Code du travail applicable à Mayotte


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Version consolidée au 5 septembre 2013 (version 8d5339d)
La précédente version était la version consolidée au 24 août 2013.

... ...
@@ -19641,6 +19641,66 @@ Les conventions mentionnées à l'article L. 321-2 sont, avant leur conclusion,
19641 19641
 
19642 19642
 ###### Sous-section 1 : Aide au développement de l'emploi et des compétences
19643 19643
 
19644
+####### Article D321-7
19645
+
19646
+Le plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévu à l'article L. 321-11 comprend, notamment, des actions de formation destinées à assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ou des actions favorisant l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier grâce à des mesures améliorant l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
19647
+
19648
+####### Article D321-8
19649
+
19650
+L'Etat prend en charge une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
19651
+
19652
+####### Article D321-9
19653
+
19654
+L'Etat peut prendre en charge, dans la limite de 50 %, les coûts supportés par les entreprises pour la conception et l'élaboration d'un plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le cadre de conventions dénommées " conventions d'aide au conseil ”.
19655
+
19656
+####### Article D321-10
19657
+
19658
+Dans le cadre d'une convention conclue avec une seule entreprise dont l'effectif ne peut excéder trois cents salariés, la participation financière de l'Etat est au maximum de 15 000 €. Cette convention est signée par le préfet de Mayotte.
19659
+
19660
+Dans le cadre d'une convention conclue avec plusieurs entreprises, la participation financière de l'Etat est, au maximum, de 12 500 € par entreprise. Elle est conclue par le préfet de Mayotte lorsque les sièges sociaux des entreprises signataires sont situés à Mayotte.
19661
+
19662
+####### Article D321-11
19663
+
19664
+L'entreprise précise dans sa demande, adressée à l'autorité administrative compétente, les motifs de sa démarche de gestion prévisionnelle au regard notamment :
19665
+
19666
+1° De son organisation du travail ;
19667
+
19668
+2° De l'évolution des compétences des salariés et du maintien de leur emploi ;
19669
+
19670
+3° De sa gestion des âges ;
19671
+
19672
+4° Du développement du dialogue social ;
19673
+
19674
+5° De la prise en compte du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
19675
+
19676
+6° Des perspectives d'amélioration de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale de ses salariés ;
19677
+
19678
+7° De la promotion de la diversité.
19679
+
19680
+####### Article R321-12
19681
+
19682
+Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur la conclusion de cette convention avec l'Etat. Ils sont consultés sur le contenu et les modalités de mise en œuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
19683
+
19684
+####### Article D321-13
19685
+
19686
+L'Etat peut conclure avec des organismes professionnels ou interprofessionnels ou tout organisme représentant ou animant un réseau d'entreprises des conventions ayant pour objet de préparer les entreprises aux enjeux de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
19687
+
19688
+####### Article D321-14
19689
+
19690
+Les conventions mentionnées aux articles D. 321-10 et D. 321-13 peuvent être signées par le préfet de Mayotte lorsqu'elles portent sur des actions mises en place à Mayotte, y compris lorsque ces actions le sont au bénéfice exclusif d'établissements installés à Mayotte et dont le siège social est situé dans un autre département.
19691
+
19692
+####### Article D321-15
19693
+
19694
+Ces conventions peuvent prévoir :
19695
+
19696
+1° D'une part, des actions d'information, de communication et d'animation ;
19697
+
19698
+2° D'autre part, des actions de capitalisation, d'évaluation et de diffusion de bonnes pratiques.
19699
+
19700
+####### Article D321-16
19701
+
19702
+L'Etat peut prendre en charge jusqu'à 70 % du coût global des actions, en prenant en compte le nombre d'entreprises visées, leurs effectifs et l'intérêt des actions envisagées.
19703
+
19644 19704
 ###### Sous-section 2 : Aides aux salariés en chômage partiel
19645 19705
 
19646 19706
 ####### Article R321-10