Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 août 2013 (version 36f2e05)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2013.

19441 19443
#
##### Article R320-1
19442 19444

                                                                                    
19443 19445
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre
Le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l'ordre
 des licenciements 
pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours,
adresse sa demande à
 l'employeur
 informe par écrit le directeur du travail, de l'emploi et
, en application de l'article L. 320-17, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter
 de la 
formation professionnelle
date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
19446

                                                                                    
19443 19447
L'employeur fait connaître les critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre
 des licenciements
 prononcés
, en application de l'article L. 320-6, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge,
 dans les 
huit jours de l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
19444

                                                                                    
19445
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
19446

                                                                                    
19447
1° Son nom et son adresse ;
19448

                                                                                    
19449
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
19450

                                                                                    
19451
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
19452

                                                                                    
19453
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
19447
dix jours suivant la présentation ou la remise de la lettre du salarié.
19448

                                                                                    
19449
Ces délais ne sont pas des délais francs. Ils expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
   

                    
19455 19451
#
##### Article R320-2
19456 19452

                                                                                    
19457 19453
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée au salarié en application de l'article L. 320-14 du code
Les attributions conférées au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail 
peut être remplacée par une lettre remise en main propre contre décharge. Elle indique :
19458

                                                                                    
19459
1° La nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative ;
19460

                                                                                    
19461
2° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
19462

                                                                                    
19463
3° Que le salarié pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
19464

                                                                                    
19465
4° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
19466

                                                                                    
19467
Ce n'est que passé ce délai que l'acceptation tacite du salarié concerné est considérée comme acquise..
19453
et de l'emploi par les dispositions du présent chapitre sont exercées, dans les branches d'activité échappant à sa compétence, par les fonctionnaires chargés du contrôle de la procédure de licenciement pour motif économique dans ces branches.
   

                    
19459
####### Article R320-3
19460

                        
19461
La lettre de convocation prévue à l'article L. 320-11 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.
   

                    
19463
####### Article R320-4
19464

                        
19465
Le salarié qui souhaite se faire assister, lors de l'entretien préalable à son licenciement, par un conseiller du salarié communique à celui-ci la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
   

                    
19467
####### Article R320-5
19468

                        
19469
Le conseiller du salarié confirme au salarié sa venue ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'il ne peut se rendre à l'entretien.
   

                    
19473
####### Article R320-6
19474

                        
19475
Lorsque, dans une entreprise ou un établissement ou dans une profession mentionnés à l'article L. 320-5, le nombre des licenciements pour motif économique est inférieur à dix dans une même période de trente jours, l'employeur informe par écrit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des licenciements prononcés dans les huit jours qui suivent l'envoi des lettres de licenciement aux salariés concernés.
19476

                        
19477
L'employeur est tenu de préciser à cette occasion :
19478

                        
19479
1° Son nom et son adresse ;
19480

                        
19481
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
19482

                        
19483
3° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés licenciés ;
19484

                        
19485
4° La date de la notification des licenciements aux salariés concernés.
   

                    
19491
####### Article D320-7
19492

                        
19493
La notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-39 est adressée au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée.
19494

                        
19495
Outre les renseignements prévus au troisième alinéa de l'article précité, la notification précise :
19496

                        
19497
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
19498

                        
19499
2° La nature de l'activité et l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement ;
19500

                        
19501
3° Le nombre des licenciements envisagés ;
19502

                        
19503
4° Le cas échéant, les modifications qu'il y a lieu d'apporter aux informations déjà transmises en application de l'article L. 320-10 ;
19504

                        
19505
5° En cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, la mention de cette décision et la date de la deuxième réunion du comité d'entreprise prévue par l'article L. 320-35.
   

                    
19507
####### Article D320-8
19508

                        
19509
Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.
   

                    
19511
####### Article R320-9
19512

                        
19513
A l'issue de la deuxième réunion des représentants du personnel prévue aux articles L. 320-29 et L. 320-30, l'employeur communique au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
19514

                        
19515
1° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
19516

                        
19517
2° Les modifications qui ont pu être apportées au calendrier prévisionnel des licenciements, au plan de sauvegarde de l'emploi, aux mesures prévues à l'article L. 320-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.
   

                    
19519
####### Article R320-10
19520

                        
19521
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, l'employeur adresse au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à l'issue de la deuxième réunion, les modifications qui ont pu être apportées au projet de licenciement telles que définies au 2° de l'article R. 320-9.
19522

                        
19523
Il n'adresse les informations prévues au 1° de cet article qu'à l'issue de la troisième réunion du comité d'entreprise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 320-35, avec les modifications éventuelles apportées au projet de licenciement lors de celle-ci.
   

                    
19525
####### Article D320-11
19526

                        
19527
La demande de réduction du délai prévue à l'article L. 320-41, avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés intéressés, est adressée, par tout moyen donnant date certaine, au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
19528

                        
19529
La demande fait référence à la convention ou à l'accord collectif de travail invoqué et précise :
19530

                        
19531
1° La réduction de délai demandée ;
19532

                        
19533
2° Celles des stipulations de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en œuvre. Une copie de ces stipulations est jointe à la demande.
19534

                        
19535
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dispose, pour statuer, du délai prévu à l'article L. 320-53 à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par tout moyen donnant date certaine.
19536

                        
19537
En l'absence de décision prise dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la demande est réputée rejetée.
   

                    
19539
####### Article R320-12
19540

                        
19541
Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 320-10, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 320-9 sont adressés au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.
   

                    
19543
####### Article D320-13
19544

                        
19545
En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux 5° des articles L. 433-16 et L. 443-11, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles.
   

                    
19549
####### Article D320-14
19550

                        
19551
Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 320-51 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.
   

                    
19553
####### Article D320-15
19554

                        
19555
Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 320-52 court à compter :
19556

                        
19557
1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;
19558

                        
19559
2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 320-35.
   

                    
19561
####### Article D320-16
19562

                        
19563
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :
19564

                        
19565
1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 320-51 ;
19566

                        
19567
2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 320-55 ;
19568

                        
19569
3° Les propositions prévues à l'article L. 320-56.
19570

                        
19571
Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre contre décharge datée et signée par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.
   

                    
19573
####### Article D320-17
19574

                        
19575
Une copie du constat de carence prévu à l'article L. 320-51 est simultanément envoyée par lettre simple au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel de l'entreprise concernée.
   

                    
19579
###### Article R320-18
19580

                        
19581
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en application de l'article L. 320-59, avant l'envoi des lettres de licenciement. Il précise :
19582

                        
19583
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ;
19584

                        
19585
2° La nature de l'activité de l'entreprise ou de l'établissement ;
19586

                        
19587
3° Le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou l'établissement ;
19588

                        
19589
4° La date à laquelle a été prononcé le jugement de redressement ou de liquidation judiciaire ;
19590

                        
19591
5° Les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est envisagé ;
19592

                        
19593
6° Les mesures prises pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne peut être évité ;
19594

                        
19595
7° Le calendrier prévisionnel des licenciements.
   

                    
19597
###### Article R320-19
19598

                        
19599
L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 320-57, dès qu'il a été procédé à la consultation.