Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juillet 2013 (version 91ec4f4)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2013.

9429
####### Article R122-11
9430

                        
9431
Le règlement intérieur doit être affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
   

                    
9433
####### Article R122-12
9434

                        
9435
Le dépôt prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 est effectué au greffe de la juridiction du travail.
   

                    
9437
####### Article R122-13
9438

                        
9439
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-70 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 122-11 et R. 122-12.
   

                    
9441
####### Article R122-14
9442

                        
9443
La communication du texte du règlement intérieur prévue au troisième alinéa de l'article L. 122-70 est effectuée en deux exemplaires.
   

                    
9445
####### Article R122-15
9446

                        
9447
Le règlement intérieur prescrit à l'article L. 122-67 doit être établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
   

                    
9451
####### Article R122-16
9452

                        
9453
La convocation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 indique l'objet de l'entretien entre l'employeur et le salarié. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien ; elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
9454

                        
9455
Cette convocation est écrite. Elle est, soit remise en main propre contre décharge dans le délai de deux mois fixé au premier alinéa de l'article L. 122-77, soit adressée par lettre recommandée envoyée dans le même délai.
   

                    
9457
####### Article R122-17
9458

                        
9459
La sanction mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
9460

                        
9461
La décision est notifiée au salarié, soit sous la forme d'une lettre remise en main propre de l'intéressé contre décharge, dans le délai d'un mois fixé par l'alinéa de l'article L. 122-74 précité, soit par l'envoi, dans le même délai, d'une lettre recommandée.
   

                    
9463
####### Article R122-18
9464

                        
9465
Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L. 122-74 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
9466

                        
9467
Les mêmes dispositions sont applicables au délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 122-77.
   

                    
9477
##### Article R125-1
9478

                        
9479
Tout commerçant ou industriel qui, à titre de cautionnement, se fait remettre par ses ouvriers et employés, soit des sommes d'argent en espèces, quel qu'en soit le montant, soit des titres, doit mentionner exactement les sommes et titres ainsi versés sur un registre spécial, tenu à la disposition de l'inspecteur du travail. Lorsqu'il s'agit de titres, la mention portée au registre doit en indiquer la nature et la valeur nominale.
9480

                        
9481
Ce registre est émargé par l'ouvrier ou l'employé.
   

                    
9336
##### Article R011-1
9337

                        
9338
En application de l'article L. 011-4, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
   

                    
9350
##### Article R042-1
9351

                        
9352
Les emplois et activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue la condition déterminante sont les suivants :
9353

                        
9354
1° Artistes appelés à interpréter soit un rôle féminin, soit un rôle masculin ;
9355

                        
9356
2° Mannequins chargés de présenter des vêtements et accessoires ;
9357

                        
9358
3° Modèles masculins et féminins.
   

                    
9364
###### Article R043-1
9365

                        
9366
Toute entreprise de moins de trois cents salariés peut conclure avec l'Etat une convention lui permettant de recevoir une aide financière afin de faire procéder à une étude portant sur :
9367

                        
9368
1° Sa situation en matière d'égalité professionnelle ;
9369

                        
9370
2° Les mesures à prendre pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
   

                    
9372
###### Article D043-2
9373

                        
9374
La convention d'étude est conclue après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe.
   

                    
9376
###### Article D043-3
9377

                        
9378
La convention d'étude fixe :
9379

                        
9380
1° L'objet, le contenu, le délai de réalisation et les conditions de diffusion de l'étude ;
9381

                        
9382
2° Le montant de l'aide financière de l'Etat.
   

                    
9384
###### Article D043-4
9385

                        
9386
Pour chaque convention, l'aide financière de l'Etat est au plus égale à 70 % des frais d'intervention hors taxe du consultant chargé de l'étude. Elle ne peut excéder 10 700 euros.
   

                    
9388
###### Article D043-5
9389

                        
9390
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés sur l'étude réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 043-1 et sur les suites à lui donner.
9391

                        
9392
L'étude est également communiquée aux délégués syndicaux. L'étude et les avis recueillis sont communiqués au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
   

                    
9396
###### Article D043-6
9397

                        
9398
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut s'opposer, en application de l'article L. 043-3, au plan pour l'égalité professionnelle. Il émet un avis écrit et motivé dans un délai de deux mois suivant la date de sa saisine.
   

                    
9404
####### Article D043-7
9405

                        
9406
Un contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ouvrant droit à l'aide financière de l'Etat prévue à la sous-section 2, est conclu entre l'Etat et l'employeur, après avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise si elles existent.
   

                    
9408
####### Article D043-8
9409

                        
9410
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne peuvent intervenir qu'après :
9411

                        
9412
1° Soit la conclusion d'un accord collectif de travail comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
9413

                        
9414
2° Soit l'adoption d'un plan pour l'égalité professionnelle ;
9415

                        
9416
3° Soit l'adoption d'une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois.
   

                    
9418
####### Article D043-9
9419

                        
9420
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes précise :
9421

                        
9422
1° L'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
9423

                        
9424
2° Le montant de l'aide de l'Etat et ses modalités de versement ;
9425

                        
9426
3° Les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.
   

                    
9428
####### Article D043-10
9429

                        
9430
Les engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes doivent avoir pour but de contribuer significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement, ou de contribuer à développer la mixité des emplois, par l'adoption de mesures de sensibilisation, d'embauche, de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.
   

                    
9432
####### Article D043-11
9433

                        
9434
Le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est conclu au nom de l'Etat par le préfet. Si son champ d'application excède le cadre de Mayotte, le contrat est conclu par le ministre chargé des droits des femmes.
   

                    
9438
####### Article D043-12
9439

                        
9440
La participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions :
9441

                        
9442
1° 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
9443

                        
9444
2° 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle. Sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;
9445

                        
9446
3° 50 % des autres coûts
   

                    
9448
####### Article D043-13
9449

                        
9450
Pour le bénéfice de l'aide financière, les actions en faveur des salariés sous contrat à durée déterminée sont prises en compte lorsque leur contrat, ou la durée de leur mission, est d'une durée supérieure ou égale à six mois.
   

                    
9452
####### Article D043-14
9453

                        
9454
L'aide de l'Etat prévue à l'article D. 043-12 n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.
   

                    
9456
####### Article D043-15
9457

                        
9458
En cas de non-respect du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'entreprise, l'aide de l'Etat fait l'objet d'un ordre de reversement.
   

                    
9462
####### Article D043-16
9463

                        
9464
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
   

                    
9466
####### Article D043-17
9467

                        
9468
Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est adressé au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité.
   

                    
9470
####### Article D043-18
9471

                        
9472
Au terme du contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre est réalisée sous la responsabilité de l'employeur signataire du contrat.
9473

                        
9474
Cette évaluation est transmise au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au délégué aux droits des femmes et à l'égalité.
   

                    
9583
##### Article R124-2
9584

                        
9585
Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
9663
##### Article R126-7
9664

                        
9665
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
9666

                        
9667
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
   

                    
9781 9895
#
##### Article R140-1
9782 9896

                                                                                    
9783 9897
L'inspecteur du travail peut exiger communication des différents éléments qui concourent à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, 
et 
notamment des normes, catégories, critères et bases de calcul mentionnés à l'article L. 140-
2
6
.
9784 9898

                                                                                    
9785 9899
Il 
procède, le cas échéant,
peut procéder
 à une enquête contradictoire au cours de laquelle l'employeur et
 le ou
 les salariés intéressés peuvent se faire assister d'une personne de leur choix.
   

                    
9901
###### Article R140-2
9902

                        
9903
Dans les établissements où travaillent des femmes, le texte des articles L. 140-1 à L. 140-7 est affiché à une place convenable aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
9904

                        
9905
Il en est de même pour les dispositions réglementaires prise pour l'application de ces articles
   

                    
9909
###### Article R140-3
9910

                        
9911
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 140-2 à L. 140-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
9912

                        
9913
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
9914

                        
9915
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
9917
###### Article R140-4
9918

                        
9919
Le fait de ne pas communiquer les éléments concourant à la détermination des rémunérations dans l'entreprise, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 140-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
9921
###### Article R140-5
9922

                        
9923
Le fait de ne pas afficher dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche les articles relatifs à l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de l'article R. 140-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
9842 9982
#
##### Article R143-1
9843 9983

                                                                                    
9844 9984
Le 
paiement ne peut être effectué
salaire est versé
 un jour 
où le salarié a droit au repos, soit en vertu de la loi, soit en vertu de la convention.
9845

                                                                                    
9846 9984
Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente,
ouvrable
 sauf 
pour les personnes qui y sont employées.
en cas de paiement réalisé par virement.
   

                    
9848 9988
#
##### Article R143-2
9849 9989

                                                                                    
9850 9990
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-
3
7
 comporte
 obligatoirement
 :
9851 9991

                                                                                    
9852 9992
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
9853 9993

                                                                                    
9854 9994
2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations 
sociales et
de sécurité sociale,
 le numéro sous lequel ces cotisations sont versées
 et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce, le numéro de la nomenclature des activités française (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné à l'article R. 123-223 du même code
 ;
9855 9995

                                                                                    
9856 9996
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié
 ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail
 ;
9857 9997

                                                                                    
9858 9998
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable
 ; la
. La
 position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
9859 9999

                                                                                    
9860 10000
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures 
qui sont 
payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes 
; en outre, lorsque les cotisations sociales sont calculées
:
10001

                                                                                    
9860 10002
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée
 sur la base d'un 
salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception,
forfait hebdomadaire ou mensuel en heures ;
10003

                                                                                    
9860 10004
b) L'indication de la nature de
 la base de calcul du salaire 
lorsque, par exception, cette base de calcul 
n'est pas la durée du travail
, l'indication de la nature de cette base
 ;
9861 10005

                                                                                    
9862 10006
6° La nature et le montant des accessoires de salaire 
qui s'ajoutent au salaire mentionné au 5° ci-dessus
soumis aux cotisations salariales et patronales mentionnées aux articles R. 143-3 et R. 143-4
 ;
9863 10007

                                                                                    
9864 10008
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
9865 10009

                                                                                    
9866 10010
8° La nature et le montant 
des diverses déductions opérées sur cette
de tous les ajouts et retenues réalisés sur la
 rémunération brute ;
9867 10011

                                                                                    
9868 10012
9
° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux déductions mentionnées au 8° ;
9869

                                                                                    
9870 10012
10
° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
9871 10013

                                                                                    
9872 10014
11
10
° La date de paiement de 
ladite
cette
 somme ;
9873 10015

                                                                                    
9874 10016
12
11
° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée
.
 ;
9875 10017

                                                                                    
9876 10018
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le
12° Le
 montant de la 
rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
9877

                                                                                    
9878
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
9879

                                                                                    
9880 10018
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans
prise en charge des
 frais
, soit par un juge du tribunal de première instance, soit par l'inspecteur du travail.
9881

                                                                                    
9882
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture.
10018
 de transport public ou des frais de transports personnels.
   

                    
10082
##### Article R146-1
10083

                        
10084
L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L. 146-1.
   

                    
10086
##### Article R146-2
10087

                        
10088
Les modes de justification à la charge de l'employeur, les catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des sommes visées à l'article L. 146-1 et les modalités de cette répartition sont déterminés par profession ou par catégorie professionnelle par les conventions collectives ou, à défaut, par des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.
   

                    
10096
###### Article R151-1
10097

                        
10098
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8, L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10099

                        
10100
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
10101

                        
10102
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
10104
###### Article R151-2
10105

                        
10106
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.
10107

                        
10108
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
10109

                        
10110
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
10111

                        
10112
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
10113

                        
10114
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
   

                    
10116
###### Article R151-3
10117

                        
10118
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
10120
###### Article R151-4
10121

                        
10122
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10123

                        
10124
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.
   

                    
10128
###### Article R151-5
10129

                        
10130
Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
10132
###### Article R151-6
10133

                        
10134
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10135

                        
10136
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10138
###### Article R151-7
10139

                        
10140
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.
   

                    
10142
###### Article R151-8
10143

                        
10144
Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
10148 10292
#
##### Article R152-1
10149 10293

                                                                                    
10150
Toute contravention à l'article R. 124-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10294
Le règlement intérieur est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l'embauche.
   

                    
10154 10328
#
##### Article R153-1
10155 10329

                                                                                    
10156 10330
Toute infraction aux prescriptions des articles L. 125-1, L. 125-2 et des arrêtés pris pour leur application ainsi qu'aux prescriptions de
La lettre de convocation prévue à
 l'article 
R. 125-1 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
L. 153-4 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur.
10331

                                                                                    
10332
Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.
10333

                                                                                    
10334
Elle rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
10335

                                                                                    
10336
Elle est soit remise contre récépissé, soit adressée par lettre recommandée, dans le délai de deux mois fixé à l'article L. 153-6.
   

                    
10160
##### Article R154-1
10161

                        
10162
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe la personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transports collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 126-5 en empêchant un salarié mis à sa disposition par le groupement d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
10163

                        
10164
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
   

                    
10168
##### Article R155-1
10169

                        
10170
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
10172
##### Article R155-2
10173

                        
10174
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10175

                        
10176
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
10177

                        
10178
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
   

                    
10180
##### Article R155-3
10181

                        
10182
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
10183

                        
10184
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
10190
###### Article R156-1
10191

                        
10192
I. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 140-1 et L. 140-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10193

                        
10194
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
10195

                        
10196
En cas de récidive dans le délai d'un an, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
10197

                        
10198
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
10199

                        
10200
II. - Le défaut de communication par l'employeur des éléments définis à l'article R. 140-1 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe pouvant être portée à celle prévue pour les contraventions de la 4e classe en cas de récidive dans le délai d'un an.
   

                    
10204
###### Article R156-2
10205

                        
10206
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.
10207

                        
10208
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
10209

                        
10210
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
10211

                        
10212
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
10213

                        
10214
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
   

                    
10218
###### Article R156-3
10219

                        
10220
Sans préjudice de la responsabilité civile, toute contravention aux prescriptions des articles L. 143-1 à L. 143-3, L. 143-5, L. 146-1, L. 146-2, R. 143-1, R. 143-2 et R. 146-1 ainsi que des arrêtés prévus à l'article R. 146-2, sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
10221

                        
10222
En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
10226
###### Article R156-4
10227

                        
10228
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.
10229

                        
10230
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
10231

                        
10232
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.
   

                    
10020
###### Article R143-3
10021

                        
10022
Pour l'application du 8° de l'article R. 143-2, le regroupement des retenues relatives aux cotisations et aux contributions salariales est autorisé dès lors que ces prélèvements sont appliqués à une même assiette et destinés à un même organisme collecteur.
10023

                        
10024
Dans ce cas, le bulletin de paie est présenté avec des titres précisant l'objet de ces prélèvements.
10025

                        
10026
Le taux, le montant ainsi que la composition de chacun de ces prélèvements sont communiqués au salarié au moins une fois par an ou lorsque prend fin le contrat de travail, soit sur le bulletin de paie, soit sur un document pouvant lui être annexé.
   

                    
10028
###### Article R143-4
10029

                        
10030
Le bulletin de paie ou un récapitulatif annuel remis au salarié mentionne la nature, le montant et le taux des cotisations et contributions patronales assises sur la rémunération brute.
10031

                        
10032
Lorsque ces cotisations et contributions sont mentionnées sur le bulletin de paie, elles peuvent être regroupées dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de communication au salarié que celles prévues pour les cotisations et contributions salariales mentionnées à l'article R. 143-3.
   

                    
10034
###### Article R143-5
10035

                        
10036
Il est interdit de faire mention sur le bulletin de paie de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés.
10037

                        
10038
La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur établit et fournit au salarié.
   

                    
10040
###### Article R143-6
10041

                        
10042
Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
   

                    
10044
###### Article R143-7
10045

                        
10046
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 143-2, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
10047

                        
10048
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
10049

                        
10050
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
10051

                        
10052
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.
   

                    
10056
###### Article R143-8
10057

                        
10058
L'employeur justifie de l'encaissement et de la remise aux salariés des pourboires.
   

                    
10060
###### Article R143-9
10061

                        
10062
Les conventions collectives ou, à défaut, des arrêtés du représentant de l'Etat à Mayotte pris après consultation des organisations d'employeurs et de salariés intéressées, déterminent par profession ou par catégorie professionnelle :
10063

                        
10064
1° Les modes de justification à la charge de l'employeur ;
10065

                        
10066
2° Les catégories de personnel qui prennent part à la répartition des pourboires ;
10067

                        
10068
3° Les modalités de cette répartition.
   

                    
10072
###### Article R143-10
10073

                        
10074
Le fait de méconnaître les modalités de paiement du salaire prévues aux articles L. 143-1, L. 143-2, alinéa 3, L. 143-4 et L. 143-5 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
10076
###### Article R143-11
10077

                        
10078
Le fait de méconnaître les dispositions relatives au bulletin de paie des articles L. 143-6, L. 143-7 et L. 143-9 et R. 143-2 à R. 143-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
10080
###### Article R143-12
10081

                        
10082
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux pourboires des articles L. 143-11 et L. 143-12 et celle des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article R. 143-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
   

                    
10084
###### Article R143-13
10085

                        
10086
Le fait de méconnaître les dispositions légales relatives aux accessoires du salaire est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés intéressés.
   

                    
10296
###### Article R152-2
10297

                        
10298
Le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L. 152-4, au greffe de la juridiction du travail du ressort de l'entreprise ou de l'établissement.
   

                    
10300
###### Article R152-3
10301

                        
10302
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 152-4 court à compter de la dernière en date des formalités de publicité et de dépôt définies aux articles R. 162-1 et R. 152-2.
   

                    
10304
###### Article R152-4
10305

                        
10306
Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deux exemplaires.
   

                    
10308
###### Article R152-5
10309

                        
10310
Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
   

                    
10314
###### Article R152-6
10315

                        
10316
Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 152-10 est formé devant le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
   

                    
10320
###### Article R152-7
10321

                        
10322
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 151-2 à L. 152-11 et R. 152-1 à R. 152-5 relatives au règlement intérieur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
10338
###### Article R153-2
10339

                        
10340
La sanction prévue à l'article L. 153-4 fait l'objet d'une décision écrite et motivée.
10341

                        
10342
La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 153-4.
   

                    
10344
###### Article R153-3
10345

                        
10346
Le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-4 expire à vingt-quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien.
10347

                        
10348
A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt-quatre heures.
10349

                        
10350
Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
   

                    
10354
###### Article R153-4
10355

                        
10356
Les dispositions de l'article R. 153-3 sont applicables au délai de deux mois prévu à l'article L. 153-6.
   

                    
10364
###### Article R161-1
10365

                        
10366
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 113-3, L. 113-4,
10367
L. 113-6, L. 113-7, L. 113-8,
10368
L. 113-10 et L. 114-2 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
10369

                        
10370
En cas de récidive, le tribunal de police peut prononcer, outre l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, un emprisonnement de dix jours à un mois.
10371

                        
10372
L'employeur qui contrevient à l'article L. 113-5 est passible d'un emprisonnement de dix jours à un mois et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
10374
###### Article R161-2
10375

                        
10376
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe (1) les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 113-9.
10377

                        
10378
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura d'apprentis rémunérés dans des conditions illégales.
10379

                        
10380
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
10381

                        
10382
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
10383

                        
10384
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
   

                    
10386
###### Article R161-3
10387

                        
10388
L'employeur qui contrevient aux dispositions de l'article L. 114-3 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
10390
###### Article R161-4
10391

                        
10392
L'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 114-4 et L. 114-5 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10393

                        
10394
En cas de récidive, l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe commises en état de récidive est encourue.
   

                    
10398
###### Article R161-5
10399

                        
10400
Toute contravention à l'article L. 122-33 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
10402
###### Article R161-6
10403

                        
10404
Toute infraction aux dispositions des articles L. 122-35 L. 122-36 et L. 122-37 et à celles de l'article R. 122-6 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
10405

                        
10406
En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
   

                    
10408
###### Article R161-7
10409

                        
10410
Sans préjudice de l'application de l'article L. 122-53 (alinéa 1er), est passible des peines d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, en première infraction et en récidive, l'employeur qui contrevient aux dispositions des articles L. 122-45 à L. 122-51 et aux dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-10.
   

                    
10412
###### Article R161-8
10413

                        
10414
Toute contravention aux articles L. 122-67 à L. 122-71, R. 122-11 à R. 122-15 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. En cas de récidive, le tribunal de police pourra prononcer l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
10418
##### Article R162-1
10419

                        
10420
Toute infraction aux dispositions de l'article R. 135-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
10422
##### Article R162-2
10423

                        
10424
Lorsqu'une convention ou un accord collectif a fait l'objet d'un arrêté d'extension, l'employeur lié par cette convention ou cet accord qui paye des salaires inférieurs à ceux qui sont fixés par cette convention ou cet accord est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
10425

                        
10426
L'amende est prononcée autant de fois qu'il y a de salariés lésés.
10427

                        
10428
Est passible des mêmes peines d'amende l'employeur qui contrevient aux stipulations relatives aux accessoires du salaire qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension. Est passible des mêmes peines l'employeur qui contrevient à des dispositions législatives et réglementaires relatives aux accessoires du salaire.
   

                    
10430
##### Article R162-3
10431

                        
10432
Si, à la suite de la lettre recommandée ou de l'avertissement mentionnés à l'article R. 133-2, l'organisation s'abstient, sans motif légitime, de déférer à la nouvelle convocation qui lui a été ainsi adressée, le représentant de l'Etat à Mayotte ou le président de la commission mixte établit un rapport et le transmet au procureur de la République.
10433

                        
10434
L'infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
10438
##### Article R163-1
10439

                        
10440
Sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les employeurs qui paient des salaires inférieurs au minimum prévu par l'article L. 141-2 ainsi que les employeurs qui paient des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale garantie par l'article L. 141-3.
10441

                        
10442
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il y aura de travailleurs rémunérés dans des conditions illégales.
10443

                        
10444
En cas de récidive dans le délai d'un an, le contrevenant est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
10445

                        
10446
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été relevé de nouvelles contraventions.
10447

                        
10448
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement, conformément aux dispositions de l'article 471 du code pénal.
   

                    
10450
##### Article R163-2
10451

                        
10452
Les contraventions aux dispositions de l'article L. 144-3 sont passibles de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le tribunal peut en outre ordonner la mesure prévue à l'article L. 156-2.
10453

                        
10454
Ces peines seront indépendantes des restitutions et des dommages-intérêts auxquels pourront donner lieu les faits incriminés.
10455

                        
10456
Seront condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse les individus convaincus d'avoir frauduleusement inscrit, pour prendre part à la mainlevée prévue aux articles L. 145-4 et R. 145-16, des créances supposées.
   

                    
10482
##### Article R223-1
10483

                        
10484
Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
   

                    
10486 10712
#
##### Article D223-2
10487 10713

                                                                                    
10714
Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge d'instance en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
10715

                                                                                    
10716
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
10717

                                                                                    
10718
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
10719

                                                                                    
10488 10720
L'employeur qui 
occupe pendant la période fixée pour son congé légal
a occupé sciemment
 un salarié 
à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le
bénéficiaire d'un
 congé 
légal.
payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article.
   

                    
10490
##### Article D223-3
10491

                        
10492
La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
10493

                        
10494
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant droit quinze jours avant son départ et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
   

                    
10708
###### Article D223-1
10709

                        
10710
L'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels il peut être condamné en application de l'article D. 223-2.
   

                    
10724
###### Article R223-3
10725

                        
10726
Le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
   

                    
10496 10746
#
##### Article D223-5
10497 10747

                                                                                    
10498 10748
Le paiement des indemnités dues pour les
La période de prise des
 congés payés est 
soumis aux règles qui sont fixées par le livre Ier du présent code pour le paiement des salaires et traitements.
portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
   

                    
10500 10728
#
##### Article D223-4
10501 10729

                                                                                    
10502 10730
Ne peuvent être déduits du congé annuel 
les jours de maladie, les repos des femmes en couches
:
10731

                                                                                    
10732
1° Les absences autorisées ;
10733

                                                                                    
10502 10734
2° Les congés de maternité et d'adoption
 prévus par 
l'article
les articles
 L. 122-48
, les
 et L. 122-48-1 ;
10735

                                                                                    
10736
3° Les jours d'absence pour maladie ou pour accident ;
10737

                                                                                    
10738
4° Les jours de chômage ;
10739

                                                                                    
10740
5° Les périodes de préavis ;
10741

                                                                                    
10502 10742
6° Les
 périodes obligatoires d'instruction militaire
, les jours de chômage, les périodes de délai-congé, les absences autorisées
.
   

                    
10750
###### Article D223-6
10751

                        
10752
L'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés.
   

                    
10756
###### Article D223-7
10757

                        
10758
Le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles déterminées par le livre Ier pour le paiement des salaires.
   

                    
10762
###### Article R223-8
10763

                        
10764
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-27, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
10765

                        
10766
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
   

                    
10508 10772
###### Article R225-1
10509 10773

                                                                                    
10510 10774
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux
Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les
 congés de formation économique
,
 et
 sociale et 
de formation 
syndicale 
est établie par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission consultative du travail, sous réserve, pour les organismes mentionnés au dernier alinéa
dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1
 de l'article 
L. 225-5, d'avoir obtenu l'agrément du ministre chargé du travail.
231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
10775

                                                                                    
10776
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
   

                    
10512 10778
###### Article R225-2
10513 10779

                                                                                    
10514 10780
La 
demande de congé est présentée à l'employeur au moins trente jours à l'avance par l'intéressé et précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie dans les conditions prévues à l'article R. 3142-2 du code du travail.
   

                    
10516 10782
###### Article R225-3
10517 10783

                                                                                    
10518 10784
Le 
refus du congé par
salarié adresse à
 l'employeur
 est notifié à l'intéressé dans un délai de huit
, au moins trente
 jours 
à compter de la réception de la
avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une
 demande
 l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé
.
10785

                                                                                    
10786
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
10520 10788
###### Article R225-4
10521 10789

                                                                                    
10522 10790
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre aux salariés une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à
Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par
 l'employeur 
au moment
est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter
 de la 
reprise
réception de sa demande.
10791

                                                                                    
10522 10792
En cas de différend, la juridiction
 du travail
 saisie en application de l'article L
.
 225-7 statue en dernier ressort en la forme des référés.
   

                    
10526 10806
###### Article R225-7
10527 10807

                                                                                    
10528 10808
Le salarié, dont la
L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa
 demande 
n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 225-8 et R. 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
   

                    
10530 10810
###### Article R225-8
10531 10811

                                                                                    
10532 10812
Le bénéfice du congé 
peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
10533

                                                                                    
10534
Etablissements occupant :
10535

                                                                                    
10536
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
10537

                                                                                    
10538
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
10539

                                                                                    
10540
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
10541

                                                                                    
10542
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
10543

                                                                                    
10544
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
10545

                                                                                    
10546
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
10547

                                                                                    
10548
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
10812
demandé est de droit, sous réserve des dispositions des articles R. 225-7 à R. 225-12.
   

                    
10550 10814
###### Article R225-9
10551 10815

                                                                                    
10552 10816
Le 
bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
10553

                                                                                    
10554
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
10555

                                                                                    
10556 10816
Si le 
salarié
 ou l'apprenti renouvelle sa
, dont la
 demande 
après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article
n'aurait pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles
 R. 225-8
 et R
.
 225-9, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé.
   

                    
10558 10818
###### Article R225-10
10559 10819

                                                                                    
10560 10820
Tout refus de
Le bénéfice du congé peut être refusé par
 l'employeur 
est motivé et notifié à l'intéressé dans les huit jours qui suivent la réception de sa demande.
s'il établit que le nombre de salariés ayant bénéficié du congé, durant l'année en cours, atteint la proportion ci-après :
10821

                                                                                    
10822
Etablissements occupant :
10823

                                                                                    
10824
Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
10825

                                                                                    
10826
De 50 à 100 salariés : deux bénéficiaires ;
10827

                                                                                    
10828
De 100 à 200 salariés : trois bénéficiaires ;
10829

                                                                                    
10830
De 200 à 500 salariés : quatre bénéficiaires ;
10831

                                                                                    
10832
De 500 à 1 000 salariés : cinq bénéficiaires ;
10833

                                                                                    
10834
De 1 000 à 2 000 salariés : six bénéficiaires ;
10835

                                                                                    
10836
Au-delà de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.
   

                    
10562 10838
###### Article R225-11
10563 10839

                                                                                    
10564 10840
A l'issue des stages ou sessions de formation, l'organisme chargé de ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à
Le bénéfice du congé peut être refusé par
 l'employeur 
au moment de la reprise du travail.
s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de celle-ci.
10841

                                                                                    
10842
Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
10843

                                                                                    
10844
Si le salarié ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 225-8.
   

                    
10566 10846
###### Article R225-12
10567 10847

                                                                                    
10568
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
10569

                                                                                    
10570 10848
Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis
Tout refus de l'employeur est motivé et notifié à l'intéressé
 dans les 
conditions prévues par l'article R. 225-9.
huit jours qui suivent la réception de sa demande.
   

                    
10572 10850
###### Article R225-13
10573 10851

                                                                                    
10574 10852
La liste des organismes dont les
A l'issue des
 stages 
ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre
ou sessions de formation, l'organisme
 chargé de 
la mutualité.
10575

                                                                                    
10576 10852
Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé
ces stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise
 du travail.
   

                    
10578 10794
###### Article R225-5
10579 10795

                                                                                    
10580
L'administrateur d'une mutuelle désireux de bénéficier du congé mutualiste de formation prévu à l'article L. 225-9 présente, par écrit, sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session.
10796
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
10797

                                                                                    
10798
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
   

                    
10582 10800
###### Article R225-6
10583 10801

                                                                                    
10584 10802
Le 
bénéfice du congé demandé est de droit, sous réserve des
fait de méconnaître les
 dispositions des articles 
R
L
. 225-7 
à
et
 R. 225-
12
4 relatives au refus d'accorder les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
.
   

                    
10854
###### Article R225-14
10855

                        
10856
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux entreprises publiques.
10857

                        
10858
Toutefois, pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 134-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 225-9.
   

                    
10860
###### Article R225-15
10861

                        
10862
La liste des organismes dont les stages ouvrent droit au congé mutualiste est celle établie par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
10863

                        
10864
Les organismes établis à Mayotte qui souhaitent leur inscription sur cette liste en font la demande au ministre chargé du travail.
   

                    
22314
##### Article R411-1
22315

                        
22316
Le dépôt prévu à l'article L. 411-3 a lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
22317

                        
22318
Communication des statuts doit être donnée par le maire au procureur de la République.
   

                    
22598
###### Article R412-1
22599

                        
22600
Les enquêtes relatives à la détermination de la représentativité sont diligentées par le préfet.
   

                    
22602
###### Article R412-2
22603

                        
22604
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet de Mayotte saisi d'une demande d'enquête vaut décision de rejet.
   

                    
22608
###### Article D412-3
22609

                        
22610
Le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles s'effectue dans les conditions définies aux articles D. 2122-6 et D. 2122-7 du code du travail.
   

                    
22612
###### Article R412-4
22613

                        
22614
La mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 2122-8 à R. 2122-98 du code du travail.
22615

                        
22616
Pour leur application à Mayotte, ces dispositions sont ainsi adaptées :
22617

                        
22618
a) Les références à la région ou à chaque région sont remplacées par des références à Mayotte ;
22619

                        
22620
b) Les références au directeur régional ou à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont remplacées par des références au directeur ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
22621

                        
22622
c) La liste électorale est établie pour Mayotte par le ministre chargé du travail.
   

                    
22624
###### Article R412-5
22625

                        
22626
Un arrêté du préfet fixe les conditions dans lesquelles sont allouées les indemnités de déplacement des membres de la commission consultative du travail, des commissions mixtes mentionnées à l'article L. 133-1 et du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les membres autres que les fonctionnaires en activité, les vacations.
   

                    
22632
###### Article R413-1
22633

                        
22634
Les statuts du syndicat sont déposés à la mairie de la localité où le syndicat est établi.
22635

                        
22636
Le maire communique ces statuts au procureur de la République.
   

                    
22640
###### Article D413-2
22641

                        
22642
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont établis dans les conditions prévues à la présente section.
   

                    
22644
###### Article D413-3
22645

                        
22646
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
22647

                        
22648
Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
22650
###### Article D413-4
22651

                        
22652
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures ou égales à 230 000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice.
22653

                        
22654
Les dispositions du présent article ne sont plus applicables lorsque la condition de ressources mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas remplie pendant deux exercices consécutifs.
   

                    
22656
###### Article D413-5
22657

                        
22658
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 2 000 euros à la clôture d'un exercice peuvent être établis sous la forme d'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des ressources qu'ils perçoivent et des dépenses qu'ils effectuent ainsi que les références aux pièces justificatives. Pour les ressources, il distingue les règlements en espèces des autres règlements. Une fois par année civile, un total des ressources et des dépenses est établi.
   

                    
22660
###### Article D413-6
22661

                        
22662
Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-19 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
22663

                        
22664
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
22666
###### Article D413-7
22667

                        
22668
Les comptes combinés des syndicats professionnels et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-20 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
22669

                        
22670
Les prescriptions comptables relatives aux comptes combinés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.
   

                    
22672
###### Article D413-8
22673

                        
22674
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont égales ou supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes et du rapport du commissaire aux comptes sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative. A cette fin, ils transmettent par voie électronique à la direction de l'information légale et administrative, dans un délai de trois mois à compter de l'approbation des comptes par l'organe délibérant statutaire, le bilan, le compte de résultat, l'annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de cette transmission.
22675

                        
22676
Ces documents sont publiés sous forme électronique par la direction de l'information légale et administrative, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité et leur accessibilité gratuite.
22677

                        
22678
Cette prestation donne lieu à rémunération pour service rendu dans les conditions prévues par le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de l'information légale et administrative.
   

                    
22680
###### Article D413-9
22681

                        
22682
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources au sens de l'article D. 413-10 sont inférieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice assurent la publicité de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l'organe délibérant statutaire soit dans les conditions prévues à l'article D. 413-8, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. A cette fin, ils transmettent, le cas échéant par voie électronique, leurs comptes ou le livre mentionné à l'article D. 413-5 à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle leurs statuts ont été déposés.
22683

                        
22684
Ces comptes annuels sont librement consultables.
22685

                        
22686
Toutefois, les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 dont les ressources, au sens de l'article D. 413-10, sont inférieures à 23 000 euros à la clôture d'un exercice ne le sont qu'à la condition que cette consultation ne soit pas susceptible de porter atteinte à la vie privée de leurs membres.
22687

                        
22688
Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi rend anonymes les mentions permettant l'identification des membres avant communication des documents mentionnés au premier alinéa.
   

                    
22690
###### Article D413-10
22691

                        
22692
Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18 sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d'un exercice.
22693

                        
22694
Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 413-18.
   

                    
22704
######## Article R414-1
22705

                        
22706
Le nombre des délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale au titre du premier alinéa de l'article L. 414-28 est fixé soit par entreprise, soit par établissement distinct.
   

                    
22708
######## Article R414-2
22709

                        
22710
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
22711

                        
22712
1° De 50 à 999 salariés : 1 délégué ;
22713

                        
22714
2° De 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués ;
22715

                        
22716
3° De 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués ;
22717

                        
22718
4° De 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués ;
22719

                        
22720
5° Au-delà de 9 999 salariés : 5 délégués.
   

                    
22722
######## Article R414-3
22723

                        
22724
Dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l'article R. 141-2.
22725

                        
22726
Pour apprécier le seuil de cinquante salariés, l'effectif est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 414-28.
   

                    
22730
######## Article D414-4
22731

                        
22732
Les nom et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.
   

                    
22736
######## Article R414-5
22737

                        
22738
Le tribunal d'instance statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
22739

                        
22740
Il est saisi par voie de simple déclaration au greffe.
22741

                        
22742
Il statue dans les dix jours sans frais, ni forme de procédure, et sur avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
22743

                        
22744
La décision du tribunal est notifiée par le greffe dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec avis de réception.
22745

                        
22746
La décision est susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
   

                    
22750
####### Article R414-6
22751

                        
22752
En l'absence d'accord, la décision de suppression du mandat de délégué syndical prévue au deuxième alinéa de l'article L. 414-36 est prise par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
22753

                        
22754
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision vaut décision de rejet
   

                    
22760
######## Article R414-7
22761

                        
22762
La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé.
22763

                        
22764
Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise.
22765

                        
22766
Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
22767

                        
22768
Dans tous les cas, la demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
22770
######## Article R414-8
22771

                        
22772
Lorsqu'un licenciement pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours concerne un ou plusieurs délégués syndicaux, l'employeur joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de licenciement adressée à l'autorité administrative en application de l'article L. 320-46.
   

                    
22774
######## Article R414-9
22775

                        
22776
L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail.
   

                    
22778
######## Article R414-10
22779

                        
22780
L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat.
22781

                        
22782
L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de quinze jours, réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Il n'est prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur informe les destinataires mentionnés à l'article R. 414-11 de la prolongation du délai.
   

                    
22784
######## Article R414-11
22785

                        
22786
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
22787

                        
22788
Elle est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception :
22789

                        
22790
1° A l'employeur ;
22791

                        
22792
2° Au salarié ;
22793

                        
22794
3° A l'organisation syndicale intéressée lorsqu'il s'agit d'un délégué syndical.
   

                    
22796
######## Article R414-12
22797

                        
22798
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail.
22799

                        
22800
Lorsque le délégué syndical bénéficie de la protection prévue aux articles L. 435-1 ou L. 445-1, la consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité d'entreprise. S'il n'y a pas de comité d'entreprise, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.
22801

                        
22802
La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
   

                    
22804
######## Article R414-13
22805

                        
22806
L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé.
   

                    
22810
######## Article R414-14
22811

                        
22812
La demande d'autorisation de transfert prévue à l'article L. 414-50 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
22813

                        
22814
Les dispositions des articles R. 414-10 et R. 414-11 s'appliquent.
   

                    
22818
######## Article R414-15
22819

                        
22820
Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
22821

                        
22822
Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
22823

                        
22824
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
   

                    
22828
###### Article R414-16
22829

                        
22830
L'aide financière de l'Etat relative à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales est établie selon les conditions et modalités prévues par l'article R. 2145-1 du code du travail.
   

                    
22832
###### Article R414-17
22833

                        
22834
Pour l'application de l'article L. 414-58, les crédits destinés à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales sont inscrits dans les conditions définies à l'article R. 2145-2 du code du travail.
   

                    
22838
###### Article R414-18
22839

                        
22840
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre constitution d'un syndicat ou d'une association professionnelle de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
22842
###### Article R414-19
22843

                        
22844
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de ne pas déposer les statuts dans les conditions prévues à l'article L. 413-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
22846
###### Article R414-20
22847

                        
22848
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à l'accès d'un adhérent d'un syndicat professionnel, qui remplit les conditions fixées par l'article L. 413-5 aux fonctions d'administration ou de direction de ce syndicat, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 413-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
22850
###### Article R414-21
22851

                        
22852
Le fait pour une personne qui est privée de ses droits civiques ou qui est l'objet d'une interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques, d'exercer les fonctions de directeur ou d'administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 413-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
   

                    
22854
###### Article R414-22
22855

                        
22856
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat ou d'une union de syndicats de s'opposer à la libre adhésion d'un salarié pour un motif lié à son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou ses convictions, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race ou son statut civil, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
22857

                        
22858
Est puni de la même peine le fait de s'opposer à l'adhésion ou à la poursuite de l'adhésion d'une personne ayant cessé d'exercer son activité professionnelle, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 414-2.
   

                    
22958 23496
#### Article R451-1
22959 23497

                                                                                    
22960 23498
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui ont commis des infractions aux dispositions de l'article R. 
411
413
-1 sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.