Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -44,9 +44,9 @@ Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
44 44
 
45 45
 1° Les apprentis ;
46 46
 
47
-2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 322-28 ;
47
+2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-41 ;
48 48
 
49
-3° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention mentionnée à l'article L. 322-7 ;
49
+3° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 322-21 ;
50 50
 
51 51
 4° Les titulaires d'un contrat de formation en alternance jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
52 52
 
... ...
@@ -4537,21 +4537,15 @@ Les contributions des employeurs aux allocations prévues par la présente secti
4537 4537
 
4538 4538
 ###### Article L322-1
4539 4539
 
4540
-Le contrat unique d'insertion est constitué par :
4540
+Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre. La décision d'attribution de cette aide est prise par :
4541 4541
 
4542
-1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sections 2 et 3 du présent chapitre entre l'employeur, le bénéficiaire et :
4542
+1° Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, le vice-recteur de l'académie de Mayotte pour les contrats mentionnés au I de l'article L. 322-60 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ;
4543 4543
 
4544
-a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 ;
4545
-
4546
-b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département ;
4547
-
4548
-2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre.
4549
-
4550
-Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum interprofessionnel garanti.
4544
+2° Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le Département.
4551 4545
 
4552 4546
 ###### Article L322-2
4553 4547
 
4554
-Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
4548
+Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 326 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.
4555 4549
 
4556 4550
 ###### Article L322-3
4557 4551
 
... ...
@@ -4563,13 +4557,13 @@ Le contrat unique d'insertion prend la forme :
4563 4557
 
4564 4558
 ###### Article L322-4
4565 4559
 
4566
-Le Département signe, préalablement à la conclusion des conventions individuelles prévues au 1° de l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.
4560
+Le président du conseil général signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 322-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.
4567 4561
 
4568 4562
 Cette convention fixe :
4569 4563
 
4570
-1° Le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;
4564
+1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le Département ;
4571 4565
 
4572
-2° Les modalités de financement des conventions individuelles et les taux d'aide applicables :
4566
+2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables :
4573 4567
 
4574 4568
 a) Lorsque le Département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 322-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 322-21 et L. 322-41 ;
4575 4569
 
... ...
@@ -4587,11 +4581,11 @@ Le président du conseil général transmet à l'Etat, dans des conditions fixé
4587 4581
 
4588 4582
 ###### Article L322-6
4589 4583
 
4590
-Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir, par avenant, une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
4584
+Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l'expérience et les compétences des salariés, prévoir une période d'immersion auprès d'un autre employeur dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre à but non lucratif. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.
4591 4585
 
4592 4586
 ###### Article L322-7
4593 4587
 
4594
-Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être conclues avec :
4588
+Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
4595 4589
 
4596 4590
 1° Les collectivités territoriales ;
4597 4591
 
... ...
@@ -4603,31 +4597,39 @@ Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'e
4603 4597
 
4604 4598
 ###### Article L322-8
4605 4599
 
4606
-La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
4600
+La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 322-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
4601
+
4602
+###### Article L322-8-1
4603
+
4604
+Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
4605
+
4606
+1° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide est retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide ;
4607
+
4608
+2° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
4607 4609
 
4608 4610
 ###### Article L322-9
4609 4611
 
4610
-La convention individuelle fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
4612
+La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
4611 4613
 
4612 4614
 Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
4613 4615
 
4614 4616
 ###### Article L322-10
4615 4617
 
4616
-La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
4618
+La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
4617 4619
 
4618
-La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois.
4620
+L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée de vingt-quatre mois.
4619 4621
 
4620 4622
 ###### Article L322-11
4621 4623
 
4622
-Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4624
+Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans et plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4623 4625
 
4624 4626
 ###### Article L322-12
4625 4627
 
4626
-La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
4628
+La prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
4627 4629
 
4628 4630
 ###### Article L322-13
4629 4631
 
4630
-Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
4632
+Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
4631 4633
 
4632 4634
 Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
4633 4635
 
... ...
@@ -4639,19 +4641,19 @@ Les dispositions relatives au nombre maximum de renouvellement, prévues par l'a
4639 4641
 
4640 4642
 ###### Article L322-15
4641 4643
 
4642
-Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
4644
+Le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, conclu pour une durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
4643 4645
 
4644
-A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et définie dans la convention initiale. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4646
+A titre dérogatoire, ce contrat de travail peut être prolongé au-delà de la durée maximale prévue, en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat et prévue au titre de l'aide attribuée. La durée de cette prolongation ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4645 4647
 
4646 4648
 ###### Article L322-16
4647 4649
 
4648
-La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.
4650
+La durée hebdomadaire du travail du titulaire du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de l'intéressé.
4649 4651
 
4650
-Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
4652
+Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
4651 4653
 
4652 4654
 ###### Article L322-17
4653 4655
 
4654
-Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables, le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.
4656
+Le titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi perçoit un salaire au moins égal au produit du montant du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures de travail accomplies.
4655 4657
 
4656 4658
 ###### Article L322-18
4657 4659
 
... ...
@@ -4677,11 +4679,11 @@ Le contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être suspendu à la demande du s
4677 4679
 
4678 4680
 En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.
4679 4681
 
4680
-###### Article L322-21
4682
+L'aide à l'insertion professionnelle n'est pas versée pendant la période de suspension du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
4681 4683
 
4682
-La convention individuelle prévue à l'article L. 322-7, conclue pour permettre une embauche en contrat d'accompagnement dans l'emploi, ouvre droit à une aide financière.
4684
+###### Article L322-21
4683 4685
 
4684
-Cette aide peut être modulée en fonction :
4686
+L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être modulée en fonction :
4685 4687
 
4686 4688
 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
4687 4689
 
... ...
@@ -4695,15 +4697,15 @@ L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour
4695 4697
 
4696 4698
 ###### Article L322-22
4697 4699
 
4698
-Le montant de l'aide financière versée au titre des conventions individuelles prévues à l'article L. 322-7 ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
4700
+Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.
4699 4701
 
4700 4702
 ###### Article L322-23
4701 4703
 
4702
-Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-7 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
4704
+Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
4703 4705
 
4704 4706
 ###### Article L322-24
4705 4707
 
4706
-Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée de la convention. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
4708
+Les embauches réalisées en contrat d'accompagnement dans l'emploi donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre du régime d'assurance maladie-maternité, du régime de base obligatoire pour les prestations familiales et du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale applicables à Mayotte, pendant la durée d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne donnent pas lieu à exonération.
4707 4709
 
4708 4710
 ###### Article L322-25
4709 4711
 
... ...
@@ -4717,41 +4719,41 @@ Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditio
4717 4719
 
4718 4720
 ###### Article L322-27
4719 4721
 
4720
-Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 711-1.
4722
+Le contrat initiative-emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la demande d'aide à l'insertion professionnelle ; elles sont menées dans le cadre défini à l'article L. 711-1.
4721 4723
 
4722 4724
 ###### Article L322-28
4723 4725
 
4724
-Les conventions ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi peuvent être conclues avec les employeurs de droit privé.
4726
+Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs de droit privé.
4725 4727
 
4726 4728
 ###### Article L322-29
4727 4729
 
4728
-La conclusion d'une nouvelle convention individuelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.
4730
+La décision d'attribution d'une nouvelle aide à l'insertion professionnelle est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés réalisées dans le cadre d'un contrat aidé antérieur.
4729 4731
 
4730 4732
 ###### Article L322-30
4731 4733
 
4732
-Les particuliers employeurs ne peuvent pas conclure de conventions au titre de la présente sous-section.
4734
+Les particuliers employeurs ne sont pas éligibles aux aides attribuées au titre d'un contrat initiative-emploi.
4733 4735
 
4734 4736
 ###### Article L322-31
4735 4737
 
4736
-La durée de la convention individuelle ouvrant droit au bénéfice du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
4738
+La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat initiative-emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
4737 4739
 
4738
-La convention individuelle peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
4740
+L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
4739 4741
 
4740
-Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale d'une convention individuelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et définie dans la convention initiale.
4742
+Il peut être dérogé, selon des modalités fixées par voie réglementaire, à la durée maximale pour laquelle est attribuée une aide à l'insertion professionnelle, soit lorsque celle-ci concerne un salarié âgé de cinquante ans ou plus bénéficiaire du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés ou une personne reconnue travailleur handicapé, soit pour permettre d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation et prévue au titre de l'aide attribuée.
4741 4743
 
4742 4744
 La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.
4743 4745
 
4744 4746
 ###### Article L322-32
4745 4747
 
4746
-La prolongation de la convention individuelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
4748
+La prolongation de l'attribution de l'aide et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail conclu en application de celle-ci est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées, au cours du contrat, en vue de favoriser l'insertion durable du salarié.
4747 4749
 
4748 4750
 ###### Article L322-33
4749 4751
 
4750
-Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :
4752
+Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
4751 4753
 
4752 4754
 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement pour motif économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat ;
4753 4755
 
4754
-2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;
4756
+2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat ou par le président du conseil général. La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues ;
4755 4757
 
4756 4758
 3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ces cotisations et contributions sociales.
4757 4759
 
... ...
@@ -4763,7 +4765,7 @@ Lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, les règles de renouvellement
4763 4765
 
4764 4766
 ###### Article L322-35
4765 4767
 
4766
-Le contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
4768
+Le contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi, conclu à durée déterminée, peut être prolongé dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés.
4767 4769
 
4768 4770
 ###### Article L322-36
4769 4771
 
... ...
@@ -4781,7 +4783,7 @@ Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant le terme du contr
4781 4783
 
4782 4784
 ###### Article L322-38
4783 4785
 
4784
-La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une convention individuelle de contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.
4786
+La durée hebdomadaire du travail d'un salarié titulaire d'un contrat de travail associé à une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut être inférieure à vingt heures.
4785 4787
 
4786 4788
 ###### Article L322-39
4787 4789
 
... ...
@@ -4799,9 +4801,7 @@ En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cet
4799 4801
 
4800 4802
 ###### Article L322-41
4801 4803
 
4802
-La convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi ouvre droit à une aide financière.
4803
-
4804
-Cette aide peut être modulée en fonction :
4804
+L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction :
4805 4805
 
4806 4806
 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;
4807 4807
 
... ...
@@ -4815,11 +4815,11 @@ L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour
4815 4815
 
4816 4816
 ###### Article L322-42
4817 4817
 
4818
-Le montant de l'aide financière versée au titre d'une convention individuelle prévue à l'article L. 322-27 ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
4818
+Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat initiative-emploi ne peut excéder 47 % du montant brut du salaire minimum interprofessionnel garanti par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail.
4819 4819
 
4820 4820
 ###### Article L322-43
4821 4821
 
4822
-Lorsque la convention individuelle prévue à l'article L. 322-28 a été conclue avec un salarié qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de l'aide mentionnée à l'article L. 322-1. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
4822
+Lorsque l'aide à l'insertion professionnelle a été attribuée pour le recrutement d'un salarié qui était, jusqu'alors, bénéficiaire du revenu de solidarité active en vigueur à Mayotte financé par le Département, le Département participe au financement de cette aide. Cette participation est déterminée, dans des conditions fixées par décret, par référence au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à une personne isolée en fonction de la majoration des taux prévue par la convention mentionnée à l'article L. 322-4.
4823 4823
 
4824 4824
 ###### Article L322-44
4825 4825
 
... ...
@@ -5549,9 +5549,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent ar
5549 5549
 
5550 5550
 ###### Article L327-4
5551 5551
 
5552
-L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
5552
+Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
5553 5553
 
5554
-Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
5554
+1° Aux allocataires ayant atteint l'âge prévu par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance modifiée n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte justifiant d'une durée minimale d'assurance requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
5555
+
5556
+2° Aux allocataires atteignant l'âge prévu à l'alinéa précédent, augmenté de cinq ans.
5555 5557
 
5556 5558
 ##### Section 2 : Régime d'assurance
5557 5559
 
... ...
@@ -6833,19 +6835,31 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du pré
6833 6835
 
6834 6836
 ####### Article L414-13
6835 6837
 
6836
-Chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément à l'article L. 413-1.
6838
+Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 413-1.
6839
+
6840
+###### Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale
6837 6841
 
6838
-Jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012, les dispositions suivantes sont applicables :
6842
+####### Article L414-14
6839 6843
 
6840
-1° Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés, chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance désigne un délégué syndical pour le représenter auprès du chef d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif qui a obtenu lors de l'élection du comité d'entreprise un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés et qui, au surplus, compte au moins un élu dans l'un quelconque des deux autres collèges peut désigner un délégué syndical supplémentaire parmi ses adhérents appartenant à l'un ou l'autre de ces deux collèges. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. En cas de création d'entreprise, ce délai est réduit à quatre mois ;
6844
+Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 414-13, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
6841 6845
 
6842
-2° Dans les entreprises d'au moins deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif au sens de l'article 11 de la présente ordonnance peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Sauf disposition spéciale, l'ensemble des règles relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés qui comportent au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
6846
+Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions de la présente section. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
6843 6847
 
6844
-3° Les délégués syndicaux régulièrement désignés en application du présent article conservent leur mandat et leurs prérogatives jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles organisées dans l'entreprise ou l'établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 31 décembre 2012. Après ces élections, les délégués syndicaux désignés en application du présent article conservent leur mandat et leur prérogative dès lors que l'ensemble des conditions prévues aux articles L. 414-28 et L. 414-31 sont réunies ;
6848
+Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise.
6845 6849
 
6846
-4° Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical défini par le présent article est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
6850
+####### Article L414-15
6847 6851
 
6848
-###### Sous-section 2 : Représentant de la section syndicale
6852
+Les dispositions de l'article L. 414-27 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 414-32 à L. 414-35 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 414-36 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles des articles L. 414-48 à L. 414-53 du présent code relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale.
6853
+
6854
+####### Article L414-16
6855
+
6856
+Chaque représentant de la section syndicale dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à quatre heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
6857
+
6858
+L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
6859
+
6860
+####### Article L414-17
6861
+
6862
+Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats non représentatifs dans l'entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale. Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
6849 6863
 
6850 6864
 ###### Sous-section 3 : Cotisations syndicales
6851 6865
 
... ...
@@ -19287,21 +19301,21 @@ Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
19287 19301
 
19288 19302
 ###### Article R322-1
19289 19303
 
19290
-L'institution mentionnée à l'article L. 326 et les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
19304
+L'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60, peuvent attribuer pour le compte de l'Etat des aides à l'insertion professionnelle en application de l'article L. 322-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
19291 19305
 
19292 19306
 ###### Article R322-2
19293 19307
 
19294
-Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-1 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.
19308
+Lorsque les organismes mentionnés à l'article L. 326-4, ainsi que le vice-recteur désigné à l'article R. 262-1 du code de l'éducation pour les contrats mentionnés à l'article L. 322-60 prennent des décisions ou attribuent des aides à l'insertion professionnelle pour le compte de l'Etat en application de l'article L. 322-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet.
19295 19309
 
19296 19310
 ###### Article R322-3
19297 19311
 
19298
-La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
19312
+La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 322-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 322-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 322-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.
19299 19313
 
19300 19314
 La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.
19301 19315
 
19302 19316
 ###### Article R322-4
19303 19317
 
19304
-La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
19318
+La demande d'aide à l'insertion professionnelle, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :
19305 19319
 
19306 19320
 1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;
19307 19321
 
... ...
@@ -19309,7 +19323,7 @@ La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fi
19309 19323
 
19310 19324
 3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;
19311 19325
 
19312
-4° Les modalités de mise en œuvre de la convention individuelle, notamment :
19326
+4° Les modalités de mise en œuvre de l'aide à l'insertion professionnelle, notamment :
19313 19327
 
19314 19328
 a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 322-9, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 322-27 ;
19315 19329
 
... ...
@@ -19323,13 +19337,15 @@ e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur
19323 19337
 
19324 19338
 f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;
19325 19339
 
19326
-g) Les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en œuvre de la convention.
19340
+g) Les modalités de contrôle par l'autorité attribuant l'aide de la mise en œuvre de l'aide.
19327 19341
 
19328
-La convention individuelle peut être modifiée avant son terme avec l'accord des trois parties.
19342
+Les conditions d'attribution de l'aide peuvent être modifiées avant le terme prévu par la décision avec l'accord de l'employeur, du salarié et de l'autorité visée à l'article R. 322-1 ayant attribué l'aide.
19329 19343
 
19330 19344
 ###### Article R322-5
19331 19345
 
19332
-La convention mentionnée à l'article R. 322-4 est transmise par l'autorité signataire à l'Agence de services et de paiement.
19346
+La décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle est transmise par l'autorité attribuant l'aide à l'Agence de services et de paiement.
19347
+
19348
+Elle comprend l'ensemble des éléments indiqués à l'article R. 322-4.
19333 19349
 
19334 19350
 ###### Article R322-6
19335 19351
 
... ...
@@ -19337,57 +19353,61 @@ L'Agence de services et de paiement est autorisée à mettre en œuvre à Mayott
19337 19353
 
19338 19354
 ##### Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
19339 19355
 
19340
-###### Sous-section 1 : Convention individuelle
19356
+###### Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
19341 19357
 
19342 19358
 ####### Article R322-7
19343 19359
 
19344
-La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-13.
19360
+L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-13.
19345 19361
 
19346 19362
 ####### Article R322-8
19347 19363
 
19348
-L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
19364
+L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-8.
19349 19365
 
19350 19366
 ####### Article R322-9
19351 19367
 
19352
-L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
19368
+L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :
19353 19369
 
19354
-1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
19370
+1° L'autorité ayant attribué l'aide ;
19355 19371
 
19356 19372
 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
19357 19373
 
19358 19374
 ####### Article R322-10
19359 19375
 
19360
-En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
19376
+En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
19377
+
19378
+L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
19361 19379
 
19362
-En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
19380
+L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
19363 19381
 
19364
-L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
19382
+Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
19383
+
19384
+L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
19365 19385
 
19366 19386
 ####### Article R322-11
19367 19387
 
19368
-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire.
19388
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-24, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est également substitué dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle, sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur.
19369 19389
 
19370 19390
 ####### Article R322-12
19371 19391
 
19372
-En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
19392
+En application de l'article L. 322-12, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
19373 19393
 
19374 19394
 Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences, de formation qualifiante, ou de la réalisation d'une période d'immersion. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
19375 19395
 
19376 19396
 ####### Article R322-13
19377 19397
 
19378
-La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
19398
+La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-10, peut être prolongée, en application du premier alinéa de l'article L. 322-11, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
19379 19399
 
19380 19400
 La demande de prolongation déposée par l'employeur est accompagnée :
19381 19401
 
19382
-1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
19402
+1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
19383 19403
 
19384 19404
 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
19385 19405
 
19386 19406
 ####### Article R322-14
19387 19407
 
19388
-La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
19408
+La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide peut, pour les personnes mentionnées à l'article L. 322-11, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
19389 19409
 
19390
-La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
19410
+La condition d'âge mentionnée au premier alinéa des articles L. 322-11 et L. 322-15 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
19391 19411
 
19392 19412
 ####### Article R322-15
19393 19413
 
... ...
@@ -19407,19 +19427,19 @@ Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibi
19407 19427
 
19408 19428
 ####### Article R322-17
19409 19429
 
19410
-L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
19430
+L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
19411 19431
 
19412 19432
 Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
19413 19433
 
19414 19434
 ####### Article R322-18
19415 19435
 
19416
-Dès la conclusion de la convention individuelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
19436
+Dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, l'employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction.
19417 19437
 
19418
-Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
19438
+Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans. Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi.
19419 19439
 
19420 19440
 ####### Article R322-19
19421 19441
 
19422
-Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la convention individuelle ou un avenant précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.
19442
+Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation en application de l'article L. 322-21, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice ultérieure précise les informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 711-1-1.
19423 19443
 
19424 19444
 La formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
19425 19445
 
... ...
@@ -19445,9 +19465,9 @@ L'aide mentionnée à l'article L. 322-21 est versée mensuellement :
19445 19465
 
19446 19466
 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
19447 19467
 
19448
-2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
19468
+2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
19449 19469
 
19450
-L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
19470
+L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
19451 19471
 
19452 19472
 ######## Article R322-22
19453 19473
 
... ...
@@ -19475,13 +19495,13 @@ Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue
19475 19495
 
19476 19496
 ######## Article R322-26
19477 19497
 
19478
-En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
19498
+En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
19479 19499
 
19480
-Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
19500
+Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-21 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
19481 19501
 
19482 19502
 ######## Article R322-27
19483 19503
 
19484
-Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
19504
+Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée indéterminée dans les cas suivants :
19485 19505
 
19486 19506
 1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
19487 19507
 
... ...
@@ -19495,7 +19515,7 @@ Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'
19495 19515
 
19496 19516
 ######## Article R322-28
19497 19517
 
19498
-Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
19518
+Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat à durée déterminée, en cas de :
19499 19519
 
19500 19520
 1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
19501 19521
 
... ...
@@ -19513,7 +19533,7 @@ En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la
19513 19533
 
19514 19534
 ######## Article R322-30
19515 19535
 
19516
-En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.
19536
+En cas de rupture du contrat d'accompagnement dans l'emploi à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle dans un cas autre que ceux mentionnés aux articles R. 322-27 et R. 322-28, l'employeur verse le montant des cotisations et contributions sociales patronales dont il a été exonéré en application de l'article L. 322-24.
19517 19537
 
19518 19538
 Ces cotisations et contributions sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date d'effet de la rupture du contrat de travail.
19519 19539
 
... ...
@@ -19579,57 +19599,61 @@ L'organisme destinataire de la convention de mise à disposition désigné à l'
19579 19599
 
19580 19600
 ##### Section 3 : Contrat initiative-emploi
19581 19601
 
19582
-###### Sous-section 1 : Convention individuelle
19602
+###### Sous-section 1 : Aide à l'insertion professionnelle
19583 19603
 
19584 19604
 ####### Article R322-31
19585 19605
 
19586
-La convention individuelle initiale est conclue préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-34.
19606
+L'aide à l'insertion professionnelle est attribuée préalablement à la conclusion du contrat de travail mentionné à l'article L. 322-44.
19587 19607
 
19588 19608
 ####### Article R322-32
19589 19609
 
19590
-L'employeur qui sollicite la conclusion d'une nouvelle convention individuelle communique à l'autorité appelée à signer cette convention, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29.
19610
+L'employeur qui effectue une nouvelle demande d'aide à l'insertion professionnelle transmet à l'autorité appelée à attribuer cette aide, sur sa demande, les éléments nécessaires à l'établissement du bilan mentionné à l'article L. 322-29.
19591 19611
 
19592 19612
 ####### Article R322-33
19593 19613
 
19594
-L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention :
19614
+L'employeur informe, dans un délai franc de sept jours, au moyen d'une fiche de signalement dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'emploi, de toute suspension ou rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle :
19595 19615
 
19596
-1° L'autorité signataire de la convention individuelle ;
19616
+1° L'autorité ayant attribué l'aide individuelle ;
19597 19617
 
19598 19618
 2° Le ou les organismes chargés du versement des aides.
19599 19619
 
19600 19620
 ####### Article R322-34
19601 19621
 
19602
-En cas de non-respect des clauses de la convention individuelle par l'employeur, à l'exception des cas de rupture mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'autorité signataire de la convention individuelle informe l'employeur de son intention de dénoncer la convention. L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
19622
+En cas de non-respect par l'employeur des dispositions de la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle, l'aide à l'insertion professionnelle n'est pas due et les sommes versées font l'objet d'un remboursement.
19623
+
19624
+L'autorité attribuant l'aide informe l'employeur de son intention de procéder à la récupération de l'indu.
19603 19625
 
19604
-En cas de dénonciation de la convention, l'employeur est tenu au reversement de la totalité des aides perçues.
19626
+L'employeur dispose d'un délai franc de sept jours pour faire connaître ses observations.
19605 19627
 
19606
-L'autorité signataire de la convention individuelle informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la dénonciation de la convention.
19628
+Tout paiement indu donne lieu à remboursement par l'employeur de la totalité des aides perçues.
19629
+
19630
+L'autorité attribuant l'aide informe l'organisme de recouvrement des cotisations sociales de la procédure.
19607 19631
 
19608 19632
 ####### Article R322-35
19609 19633
 
19610
-En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne la convention individuelle, sous réserve de l'accord de l'autorité signataire et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33.
19634
+En cas de modification de la situation juridique de l'employeur au sens des articles L. 122-24 et L. 122-25, le nouvel employeur est substitué dans les droits de l'employeur en ce qui concerne le contrat de travail. Le nouvel employeur est substitué également dans les droits de l'employeur initial en ce qui concerne l'aide à l'insertion professionnelle sous réserve de l'accord de l'autorité ayant attribué l'aide, au regard des engagements du nouvel employeur et à condition qu'il n'entre pas dans un des cas mentionnés à l'article L. 322-33.
19611 19635
 
19612 19636
 ####### Article R322-36
19613 19637
 
19614
-En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une convention individuelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité signataire de la convention initiale une demande préalable.
19638
+En application de l'article L. 322-32, l'employeur qui souhaite prolonger une aide à l'insertion professionnelle au titre du contrat initiative-emploi adresse à l'autorité qui a attribué l'aide initiale une demande préalable.
19615 19639
 
19616 19640
 Cette demande motivée est accompagnée d'un bilan des actions réalisées en matière d'accompagnement et de formation, notamment des actions d'aide à la prise de poste, de remise à niveau, d'acquisition de nouvelles compétences et de formation qualifiante. L'employeur joint également à sa demande un document répertoriant les actions d'accompagnement et de formation qu'il envisage de mettre en œuvre pendant la période de prolongation.
19617 19641
 
19618 19642
 ####### Article R322-37
19619 19643
 
19620
-La durée maximale de la convention individuelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
19644
+La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle, fixée à vingt-quatre mois par l'article L. 322-31, peut être prolongée, en application du troisième alinéa du même article, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.
19621 19645
 
19622 19646
 La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :
19623 19647
 
19624
-1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et définie dans la convention initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de la convention ;
19648
+1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 711-1-2 et prévue au titre de l'aide attribuée initiale est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;
19625 19649
 
19626 19650
 2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.
19627 19651
 
19628 19652
 ####### Article R322-38
19629 19653
 
19630
-La durée maximale de vingt-quatre mois de la convention individuelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par avenants successifs d'un an au plus, à soixante mois.
19654
+La durée maximale de vingt-quatre mois de l'aide à l'insertion professionnelle peut, pour les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-31, être portée, par décisions de prolongation successives d'un an au plus, à soixante mois.
19631 19655
 
19632
-La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de la convention.
19656
+La condition d'âge mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 322-31 et à l'article L. 322-35 s'apprécie à l'échéance de la durée maximale de l'aide.
19633 19657
 
19634 19658
 ####### Article R322-39
19635 19659
 
... ...
@@ -19639,15 +19663,15 @@ En application de l'article L. 442-11, les institutions représentatives du pers
19639 19663
 
19640 19664
 ####### Article R322-40
19641 19665
 
19642
-L'autorité signataire de la convention individuelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la convention initiale, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
19666
+L'autorité qui attribue l'aide à l'insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d'un organisme chargé de l'accompagnement ou de l'insertion, en le mentionnant dans la décision d'attribution initiale de l'aide, un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du salarié en contrat initiative-emploi.
19643 19667
 
19644 19668
 Dans le cas où ce salarié est bénéficiaire du revenu de solidarité active, le référent peut être le même que celui désigné en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles.
19645 19669
 
19646 19670
 ####### Article R322-41
19647 19671
 
19648
-L'employeur, dès la conclusion de la convention individuelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
19672
+L'employeur, dès la transmission de la demande d'aide à l'insertion professionnelle, désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans.
19649 19673
 
19650
-Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité signataire de la convention, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
19674
+Exceptionnellement, sur autorisation de l'autorité qui attribue l'aide, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat. Le tuteur ne peut suivre plus de trois salariés en contrat initiative-emploi.
19651 19675
 
19652 19676
 ####### Article R322-42
19653 19677
 
... ...
@@ -19663,7 +19687,7 @@ Les missions du tuteur sont les suivantes :
19663 19687
 
19664 19688
 ####### Article R322-43
19665 19689
 
19666
-Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, sont précisées dans la convention individuelle ou dans un avenant conclu ultérieurement les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1.
19690
+Lorsque l'Etat prend en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser une formation, la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle ou une décision modificatrice précise les informations mentionnées au I de l'article L. 711-1-1.
19667 19691
 
19668 19692
 Cette formation est dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionné au II de l'article L. 711-1-1.
19669 19693
 
... ...
@@ -19675,9 +19699,9 @@ L'aide mentionnée à l'article L. 322-41 est versée mensuellement :
19675 19699
 
19676 19700
 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'Etat ;
19677 19701
 
19678
-2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque la convention individuelle de contrat initiative-emploi est conclue avec un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
19702
+2° Par le département ou par tout organisme qu'il mandate à cet effet, lorsque l'aide à l'insertion professionnelle est attribuée pour un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département.
19679 19703
 
19680
-L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
19704
+L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2° les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.
19681 19705
 
19682 19706
 ####### Article R322-45
19683 19707
 
... ...
@@ -19703,13 +19727,13 @@ Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue
19703 19727
 
19704 19728
 ####### Article R322-49
19705 19729
 
19706
-En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de la convention individuelle, celle-ci est résiliée de plein droit.
19730
+En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant la fin de l'aide à l'insertion professionnelle, celle-ci n'est pas due.
19707 19731
 
19708
-Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de la convention individuelle.
19732
+Sous réserve des cas mentionnés aux articles R. 322-50 et R. 322-51, l'employeur reverse alors à l'Agence de services et de paiement ou, le cas échéant, au département ou à l'organisme désigné par lui dans le cadre de l'article R. 322-44 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide à l'insertion professionnelle.
19709 19733
 
19710 19734
 ####### Article R322-50
19711 19735
 
19712
-Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
19736
+Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée indéterminée, dans les cas suivants :
19713 19737
 
19714 19738
 1° Licenciement pour faute grave du salarié ;
19715 19739
 
... ...
@@ -19723,7 +19747,7 @@ Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'
19723 19747
 
19724 19748
 ####### Article R322-51
19725 19749
 
19726
-Les aides perçues au titre de la convention individuelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
19750
+Les montants perçus au titre de l'aide à l'insertion professionnelle ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéfice des aides correspondant au nombre de jours travaillés par le salarié dont le contrat initiative-emploi est un contrat à durée déterminée, dans les cas suivants :
19727 19751
 
19728 19752
 1° Rupture anticipée résultant de la volonté claire et non équivoque des parties ;
19729 19753
 
... ...
@@ -19921,7 +19945,7 @@ En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme
19921 19945
 
19922 19946
 ###### Article R325-6
19923 19947
 
19924
-I. - Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à l'article L. 325-8, comprennent :
19948
+I.-Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à l'article L. 325-8, comprennent :
19925 19949
 
19926 19950
 1° Les revenus des immeubles ;
19927 19951
 
... ...
@@ -19931,25 +19955,25 @@ I. - Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à l'article L. 3
19931 19955
 
19932 19956
 4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
19933 19957
 
19934
-II. - Sont inscrites au budget de l'agence :
19958
+II.-Sont inscrites au budget de l'agence :
19935 19959
 
19936 19960
 1° Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et d'équipement ;
19937 19961
 
19938 19962
 2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme annuel de développement et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.
19939 19963
 
19940
-III. - Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital.
19964
+III.-Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital.
19941 19965
 
19942 19966
 Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
19943 19967
 
19944
-IV. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
19968
+IV.-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
19945 19969
 
19946 19970
 Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
19947 19971
 
19948
-V. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat.
19972
+V.-L'agence est soumise au contrôle budgétaire de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle budgétaire des offices et établissements publics autonomes de l'Etat.
19949 19973
 
19950 19974
 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.
19951 19975
 
19952
-VI. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
19976
+VI.-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
19953 19977
 
19954 19978
 ###### Article R325-4
19955 19979
 
... ...
@@ -20009,7 +20033,7 @@ VI.-Lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une a
20009 20033
 
20010 20034
 ###### Article R325-3
20011 20035
 
20012
-I. - Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :
20036
+I.-Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :
20013 20037
 
20014 20038
 1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit :
20015 20039
 
... ...
@@ -20022,33 +20046,33 @@ I. - Outre le représentant de l'Etat à Mayotte, président du conseil d'admini
20022 20046
 
20023 20047
 3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
20024 20048
 
20025
-II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.
20049
+II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.
20026 20050
 
20027 20051
 Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
20028 20052
 
20029 20053
 En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
20030 20054
 
20031
-III. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
20055
+III.-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
20032 20056
 
20033
-IV. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
20057
+IV.-Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
20034 20058
 
20035
-V. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
20059
+V.-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
20036 20060
 
20037
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
20061
+Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
20038 20062
 
20039 20063
 Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
20040 20064
 
20041
-VI. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.
20065
+VI.-L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.
20042 20066
 
20043 20067
 Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer.
20044 20068
 
20045
-VII. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
20069
+VII.-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
20046 20070
 
20047 20071
 Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
20048 20072
 
20049
-VIII. - Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
20073
+VIII.-Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
20050 20074
 
20051
-IX. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
20075
+IX.-Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
20052 20076
 
20053 20077
 1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ;
20054 20078
 
... ...
@@ -20082,9 +20106,9 @@ Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans
20082 20106
 
20083 20107
 Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ces délibérations par les ministres précités.
20084 20108
 
20085
-X. - Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.
20109
+X.-Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.
20086 20110
 
20087
-XI. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.
20111
+XI.-Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du IX.
20088 20112
 
20089 20113
 ###### Article R325-8
20090 20114
 
... ...
@@ -20118,347 +20142,573 @@ L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution d
20118 20142
 
20119 20143
 #### CHAPITRE VI : Placement
20120 20144
 
20121
-##### Section 1 : Agence nationale pour l'emploi
20145
+##### Section 1 : Pôle emploi
20146
+
20147
+###### Sous-section 1 : Organisation de Pôle emploi à Mayotte
20148
+
20149
+####### Article R326-1
20150
+
20151
+L'institution mentionnée à l'article L. 326-6 est Pôle emploi.
20152
+
20153
+####### Article R326-2
20154
+
20155
+Pôle emploi est dirigé à Mayotte par un directeur territorial nommé par le directeur général et placé sous son autorité.
20156
+
20157
+####### Article R326-3
20158
+
20159
+Le directeur territorial anime et contrôle l'activité de Pôle emploi à Mayotte.
20160
+
20161
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'institution qui est affecté à Mayotte.
20162
+
20163
+####### Article R326-4
20164
+
20165
+Le directeur territorial peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. Il peut déléguer ses pouvoirs dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
20166
+
20167
+####### Article R326-5
20168
+
20169
+Le directeur territorial représente l'institution dans ses relations avec les usagers et les tiers et dans les actions en justice et les actes de la vie civile intéressant Mayotte dans les domaines relevant de l'article L. 326-7 ou la gestion des ressources humaines. Il se prononce sur les recours hiérarchiques des usagers contre les décisions prises par les agents placés sous son autorité lorsqu'il dispose d'une délégation en ce sens du directeur général.
20170
+
20171
+####### Article R326-6
20172
+
20173
+Le directeur général de Pôle emploi peut déléguer ses pouvoirs au directeur territorial dans le cadre fixé par une délibération du conseil d'administration.
20174
+
20175
+####### Article R326-7
20176
+
20177
+Le directeur territorial transmet au préfet les informations nécessaires à l'analyse et au suivi des actions de l'institution.
20178
+
20179
+###### Sous-section 2 : Intervention pour le compte de l'Etat
20180
+
20181
+####### Article R326-8
20182
+
20183
+Lorsque Pôle emploi prend des décisions ou conclut des conventions pour le compte de l'Etat, le directeur territorial statue également, au nom de l'Etat, en cas de recours administratifs formés contre ces décisions ou conventions.
20184
+
20185
+####### Article R326-9
20186
+
20187
+Le directeur territorial de Pôle emploi représente l'Etat devant le tribunal administratif en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour le compte de l'Etat.
20188
+
20189
+###### Sous-section 3 : Instance paritaire
20190
+
20191
+####### Article R326-10
20192
+
20193
+L'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9 comprend cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées à l'article L. 327-19.
20194
+
20195
+Les membres de l'instance paritaire sont désignés pour trois ans. Ce mandat est renouvelable. Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions. Les suppléants peuvent assister aux réunions de l'instance.
20196
+
20197
+Tous les ans, au cours de la première réunion de l'exercice, l'instance paritaire désigne parmi ses membres un président et un vice-président, qui ne peuvent appartenir au même collège.
20198
+
20199
+Les membres décédés, démissionnaires ou qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
20200
+
20201
+Le mandat de l'instance paritaire est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, ainsi que, le cas échéant, de perte de salaire, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'institution.
20202
+
20203
+####### Article R326-11
20204
+
20205
+L'instance paritaire de Pôle emploi est réunie sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
20206
+
20207
+####### Article R326-12
20208
+
20209
+Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion de l'instance paritaire, signé par le président, est transmis :
20210
+
20211
+1° Aux membres de l'instance paritaire ;
20212
+
20213
+2° Au directeur territorial de Pôle emploi à Mayotte ;
20214
+
20215
+3° Au préfet ;
20216
+
20217
+4° Au président du conseil d'administration et au directeur général de Pôle emploi ;
20218
+
20219
+5° Au président, au vice-président et au directeur général de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 327-54.
20122 20220
 
20123
-###### Article R326-1
20221
+##### Section 2 : Placement
20222
+
20223
+###### Sous-section 1 : Rôle des collectivités territoriales
20224
+
20225
+####### Article R326-13
20226
+
20227
+Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à Pôle emploi.
20228
+
20229
+Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec Pôle emploi et l'Etat est jointe à la demande.
20230
+
20231
+####### Article R326-14
20232
+
20233
+Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire prévue à l'article L. 326-9.
20234
+
20235
+####### Article R326-15
20236
+
20237
+La convention par laquelle une commune devient correspondante de Pôle emploi est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
20238
+
20239
+Cette convention est signée par le préfet et par le directeur territorial de Pôle emploi.
20240
+
20241
+####### Article R326-16
20242
+
20243
+Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 326-20, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-1 est versé.
20244
+
20245
+####### Article R326-17
20246
+
20247
+Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 326-20 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
20248
+
20249
+####### Article R326-18
20250
+
20251
+Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre Pôle emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.
20252
+
20253
+###### Sous-section 2 : Organismes privés de placement
20254
+
20255
+####### Article R326-19
20256
+
20257
+L'organisme de placement privé adresse régulièrement au préfet des renseignements d'ordre statistique sur son activité de placement.
20258
+
20259
+####### Article R326-20
20260
+
20261
+L'organisme privé de placement adresse au préfet chaque année, avant le 31 mars de l'année suivante, selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi :
20262
+
20263
+1° Le chiffre d'affaires relatif au placement, réalisé sur l'année écoulée, rapporté s'il y a lieu au chiffre d'affaires total ;
20264
+
20265
+2° Le nombre des personnes à la recherche d'un emploi, réparties selon le sexe et l'âge :
20266
+
20267
+a) Reçues au cours de l'année ;
20268
+
20269
+b) Placées au cours de l'année ;
20270
+
20271
+c) Inscrites dans les fichiers de l'organisme au 31 décembre.
20272
+
20273
+####### Article R326-21
20274
+
20275
+L'organisme privé de placement peut collecter les données à caractère personnel relatives aux personnes à la recherche d'un emploi dans la mesure où elles sont nécessaires à l'activité de placement, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
20276
+
20277
+####### Article R326-22
20278
+
20279
+La collecte, l'utilisation, la conservation et la transmission des données à caractère personnel sont réalisées dans le respect du principe de non-discrimination mentionné aux articles L. 032-1 à L. 032-4 et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
20280
+
20281
+####### Article R326-23
20282
+
20283
+Les données relatives aux personnes à la recherche d'un emploi enregistrées dans un traitement de données mis en œuvre par les seuls organismes privés de placement ne peuvent être conservées au-delà d'un délai de six ans à compter de leur enregistrement.
20124 20284
 
20125
-I. - La délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est dirigée par un délégué nommé par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et placé sous son autorité. Le délégué est assisté dans l'exercice de ses missions par le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
20285
+####### Article R326-24
20126 20286
 
20127
-II. - Le fonctionnement des services de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est régi par les dispositions des articles R. 311-4-5, R. 311-4-14, R. 311-4-15, R. 311-4-16 et R. 311-4-18 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer. Pour l'application de l'article R. 311-4-15, l'enveloppe budgétaire attribuée à la délégation de Mayotte est fixée de la même façon que celle attribuée à chaque délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi.
20287
+L'organisme privé de placement qui a conclu un contrat de prestations de services avec l'une des entités participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-2 pour la prise en charge de demandeurs d'emploi est destinataire du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu par les articles L. 326-50.
20128 20288
 
20129
-III. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi :
20289
+####### Article R326-25
20130 20290
 
20131
-1° Rend compte aux ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer des activités du service public du placement qu'elle assure à Mayotte avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;
20291
+L'organisme privé de placement adresse à l'organisme du service public de l'emploi commanditaire de la prestation de placement et, dans tous les cas, à Pôle emploi les informations relatives au demandeur d'emploi qui sont nécessaires, notamment :
20132 20292
 
20133
-2° Communique chaque mois aux ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail à Mayotte.
20293
+1° A l'adaptation dans le temps du projet personnalisé d'accès à l'emploi du demandeur d'emploi ;
20134 20294
 
20135
-###### Article R326-2
20295
+2° A l'actualisation de la liste des demandeurs d'emploi ;
20136 20296
 
20137
-Le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte comprend :
20297
+3° A l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
20138 20298
 
20139
-1° Un président ;
20299
+4° A l'exercice effectif des opérations de suivi de la recherche d'emploi prévues aux articles L. 327-47 et L. 327-48.
20140 20300
 
20141
-2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;
20301
+####### Article R326-26
20142 20302
 
20143
-3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte.
20303
+Les échanges d'informations prévus à l'article R. 326-25 sont réalisés par la transmission du dossier unique du demandeur d'emploi et selon les modalités fixées par la convention conclue entre l'Etat, Pôle emploi et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
20144 20304
 
20145
-Le président est nommé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte parmi les personnalités de Mayotte ayant une compétence en matière d'emploi.
20305
+Ces échanges d'informations sont conformes à des normes définies par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
20146 20306
 
20147
-Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
20307
+####### Article R326-27
20148 20308
 
20149
-Le délégué et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
20309
+Lorsque des manquements à la réglementation ont été constatés dans les conditions fixées à l'article L. 326-23, l'organisme privé de placement est invité à présenter ses observations dans un délai de quinze jours.
20150 20310
 
20151
-Les membres du comité sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
20311
+Au-delà de ce délai, le préfet peut adresser à l'organisme une mise en demeure de se mettre en conformité. Cette mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, énonce les manquements constatés.
20152 20312
 
20153
-Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
20313
+Passé un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, le préfet peut ordonner la fermeture de l'organisme pour une durée n'excédant pas trois mois.
20154 20314
 
20155
-Le comité élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et ceux des salariés.
20315
+##### Section 3 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi
20316
+
20317
+###### Sous-section 1 : Conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi
20156 20318
 
20157
-###### Article R326-3
20319
+####### Article R326-28
20158 20320
 
20159
-Le comité de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Mayotte est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
20321
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 326-32 est le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
20160 20322
 
20161
-L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de Mayotte.
20323
+####### Article R326-29
20162 20324
 
20163
-Le président est tenu de convoquer le comité si le représentant de l'Etat à Mayotte, le délégué ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
20325
+La transmission des offres d'emploi au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est faite sur demande expresse de celui-ci précisant le numéro ou la date de la publication auxquels ces offres se rapportent.
20164 20326
 
20165
-A sa demande, le représentant de l'Etat à Mayotte est entendu par le comité.
20327
+###### Sous-section 2 : Dispositions pénales
20166 20328
 
20167
-Le comité ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
20329
+####### Article R326-30
20168 20330
 
20169
-Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents.
20331
+Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 326-24, L. 326-25, L. 326-27 et L. 326-30, relatives aux conditions de publication et de diffusion des offres d'emploi, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
20332
+
20333
+##### Section 4 : Inscription au registre national des agents artistiques
20170 20334
 
20171
-Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué.
20335
+###### Article R326-31
20172 20336
 
20173
-Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
20337
+L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :
20174 20338
 
20175
-Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité, au président du conseil d'administration et au directeur général de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
20339
+1° La défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;
20176 20340
 
20177
-###### Article R326-4
20341
+2° L'assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;
20178 20342
 
20179
-Le comité assiste le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
20343
+3° La recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;
20180 20344
 
20181
-I. - Il fait des propositions sur :
20345
+4° La promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;
20182 20346
 
20183
-1° Les orientations spécifiques de l'Agence nationale pour l'emploi et les plans de développement de ses activités ;
20347
+5° L'examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;
20184 20348
 
20185
-2° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi ;
20349
+6° La gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;
20186 20350
 
20187
-3° Les relations de l'agence et de ses usagers.
20351
+7° La négociation et l'examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, la vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.
20188 20352
 
20189
-II. - Il élabore :
20353
+###### Article R326-32
20190 20354
 
20191
-1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte, dans la limite de l'enveloppe du budget de l'Agence nationale pour l'emploi qui lui est allouée ;
20355
+La personne physique ou la personne morale qui opère à Mayotte le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 326-36 s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
20192 20356
 
20193
-2° Le rapport annuel d'activité.
20357
+L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service à Mayotte.
20194 20358
 
20195
-III. - Le comité donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 326-3.
20359
+###### Article R326-33
20196 20360
 
20197
-Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi.
20361
+L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 326-32 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
20198 20362
 
20199
-###### Article R326-5
20363
+1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
20200 20364
 
20201
-Le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonne l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie à Mayotte par les pouvoirs publics.
20365
+2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
20202 20366
 
20203
-###### Article R326-6
20367
+3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
20204 20368
 
20205
-Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte :
20369
+4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
20206 20370
 
20207
-1° Est ordonnateur secondaire ;
20371
+5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
20208 20372
 
20209
-2° Informe le représentant de l'Etat à Mayotte et le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte des activités du service public du placement assuré par l'agence avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;
20373
+6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
20210 20374
 
20211
-3° Fournit, sur sa demande, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession et, notamment, les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le chapitre VII du titre II du livre III du présent code.
20375
+L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens, y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu, depuis la date de son inscription, dans les éléments mentionnés au présent article.
20212 20376
 
20213
-###### Article R326-7
20377
+Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens, y compris par voie électronique.
20214 20378
 
20215
-L'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
20379
+###### Article R326-34
20216 20380
 
20217
-##### Section 2 : Organismes qui concourent au service public du placement
20381
+Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
20218 20382
 
20219
-###### Article R326-8
20383
+###### Article R326-35
20220 20384
 
20221
-Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et les associations mentionnées à l'article L. 326-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
20385
+Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil . Il précise au minimum :
20222 20386
 
20223
-Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les établissements, organismes et associations susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
20387
+1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;
20224 20388
 
20225
-L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
20389
+2° Leurs conditions de rémunération ;
20226 20390
 
20227
-###### Article R326-9
20391
+3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.
20228 20392
 
20229
-La convention prévue à l'article L. 326-1 est conclue par le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte lorsque l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'association n'excède pas les limites de la collectivité départementale et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
20393
+Il est établi à titre gratuit.
20230 20394
 
20231
-###### Article R326-10
20395
+###### Article D326-36
20232 20396
 
20233
-L'établissement, l'organisme ou l'association qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 326-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce qu'il ou elle devienne correspondant de l'agence.
20397
+L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-36, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.
20234 20398
 
20235
-A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou direction. La même obligation s'applique aux délégués locaux et aux personnes qui assurent les fonctions de direction de l'association lorsqu'elles sont distinctes de celles précédemment énumérées. L'Agence nationale pour l'emploi peut également demander aux associations communication de leur bilan ou compte financier.
20399
+Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 326-31, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 326-37, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.
20236 20400
 
20237
-###### Article R326-11
20401
+Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.
20238 20402
 
20239
-La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
20403
+Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.
20240 20404
 
20241
-1° Des garanties offertes par le demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
20405
+La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.
20242 20406
 
20243
-2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
20407
+###### Article D326-37
20244 20408
 
20245
-3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
20409
+Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 326-36 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.
20246 20410
 
20247
-###### Article R326-12
20411
+Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 326-35 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.
20248 20412
 
20249
-L'agrément est accordé et retiré par :
20413
+##### Section 5 : Le demandeur d'emploi
20250 20414
 
20251
-1° Le représentant de l'Etat lorsque l'activité de l'établissement, l'organisme ou de l'association n'excède pas les limites de Mayotte ;
20415
+###### Sous-section 1 : Inscription du demandeur d'emploi et recherche d'emploi
20252 20416
 
20253
-2° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
20417
+####### Paragraphe 1 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
20254 20418
 
20255
-Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'établissement, l'organisme ou l'association de placement, soit lorsque ces derniers cessent d'être utiles au service public du placement.
20419
+######## Article R326-39
20256 20420
 
20257
-Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
20421
+La liste des demandeurs d'emploi est tenue par Pôle emploi.
20258 20422
 
20259
-Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
20423
+######## Article R326-40
20260 20424
 
20261
-##### Section 3 : Notification par les employeurs des places vacantes
20425
+Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de Pôle emploi.
20262 20426
 
20263
-###### Article R326-13
20427
+Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile.
20264 20428
 
20265
-L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 326-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
20429
+######## Article R326-41
20266 20430
 
20267
-##### Section 4 : Inscription et radiation de la liste des demandeurs d'emploi
20431
+Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation.
20268 20432
 
20269
-###### Article R326-14
20433
+Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des documents permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité.
20270 20434
 
20271
-I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
20435
+Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers figurant à l'article L. 330-3.
20272 20436
 
20273
-II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi.
20437
+######## Article R326-42
20274 20438
 
20275
-Ils sont tenus de justifier de leur identité et d'indiquer le lieu de leur domicile auprès des services mentionnés ci-dessus. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
20439
+Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations.
20276 20440
 
20277
-Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
20441
+######## Article R326-43
20278 20442
 
20279
-III. - Les travailleurs recherchant un emploi sont inscrits sur un registre spécial tenu par l'Agence nationale pour l'emploi qui mentionne leur nom, prénom, âge et adresse.
20443
+La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 326-40.
20280 20444
 
20281
-L'agence les oriente vers les organismes compétents lorsqu'ils sont susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle ou à la mobilité géographique et professionnelle au regard des critères suivants : expériences et projets professionnels, âge et aptitudes, situation du marché local de l'emploi ou propre à certains secteurs ou professions.
20445
+Dans ce cas, l'inscription peut être faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.
20282 20446
 
20283
-###### Article R326-15
20447
+######## Article R326-44
20284 20448
 
20285
-Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 sont les suivants :
20449
+Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 326-46, sont les suivants :
20286 20450
 
20287 20451
 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
20288 20452
 
20289
-2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, un accident de travail ou une incarcération ;
20453
+2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
20290 20454
 
20291
-3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non, y compris dans le cadre du service militaire adapté ;
20455
+3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
20292 20456
 
20293
-4° Pour les travailleurs étrangers, la date d'échéance de leur titre de travail.
20457
+4° L'obtention d'une pension d'invalidité ;
20294 20458
 
20295
-Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
20459
+5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.
20296 20460
 
20297
-Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur domicile habituel d'une durée supérieure à sept jours.
20461
+######## Article R326-45
20298 20462
 
20299
-Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
20463
+Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
20300 20464
 
20301
-###### Article R326-16
20465
+######## Article R326-46
20302 20466
 
20303
-Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
20467
+Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.
20304 20468
 
20305
-Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
20469
+####### Paragraphe 2 : Recherche d'emploi
20306 20470
 
20307
-1° Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
20471
+######## Article R326-47
20308 20472
 
20309
-2° Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
20473
+Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 326-49, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi.
20310 20474
 
20311
-3° S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
20475
+######## Article R326-48
20312 20476
 
20313
-4° Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
20477
+Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l'article L. 326-54, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d'emploi :
20314 20478
 
20315
-5° Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.
20479
+1° Exerce ou a exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
20316 20480
 
20317
-###### Article R326-17
20481
+2° Suit une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, lui permettent d'occuper simultanément un emploi ;
20318 20482
 
20319
-Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
20483
+3° S'absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année civile ;
20320 20484
 
20321
-###### Article R326-18
20485
+4° Est en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
20322 20486
 
20323
-Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
20487
+5° Est incarcérée pour une durée n'excédant pas quinze jours.
20324 20488
 
20325
-1° Refusent, sans motif légitime :
20489
+######## Article R326-49
20326 20490
 
20327
-a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession à Mayotte ;
20491
+Le demandeur d'emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 326-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 326-50, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise.
20328 20492
 
20329
-b) De suivre une action de formation prévue au livre VII ou une action d'insertion prévue au livre III du présent code ;
20493
+######## Article R326-50
20330 20494
 
20331
-c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
20495
+Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d'emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local.
20332 20496
 
20333
-d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
20497
+######## Article R326-51
20334 20498
 
20335
-e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
20499
+Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou un des organismes mentionnés à l'article L. 326-50 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription.
20336 20500
 
20337
-2° Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes de recherche d'emploi. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ;
20501
+Il est actualisé au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions.
20338 20502
 
20339
-3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
20503
+A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, Pôle emploi ou l'un des organismes mentionnés à l'article R. 326-50 le notifie au demandeur d'emploi.
20340 20504
 
20341
-Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
20505
+######## Article R326-52
20342 20506
 
20343
-###### Article R326-19
20507
+Pour l'application de l'article L. 326-52, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
20344 20508
 
20345
-Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 326-18, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
20509
+Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.
20346 20510
 
20347
-###### Article R326-20
20511
+######## Article R326-53
20348 20512
 
20349
-La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
20513
+Les conventions conclues entre Pôle emploi et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 326-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 du code du travail :
20350 20514
 
20351
-Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
20515
+1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;
20352 20516
 
20353
-###### Article R326-21
20517
+2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;
20354 20518
 
20355
-La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations.
20519
+3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;
20356 20520
 
20357
-Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
20521
+4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.
20358 20522
 
20359
-Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à une commission composée du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3.
20523
+Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 326-56 et L. 326-57, ils en informent Pôle emploi.
20360 20524
 
20361
-L'avis de la commission lie le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
20525
+######## Article R326-54
20362 20526
 
20363
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
20527
+Cesse d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ou est transféré dans la catégorie correspondant à sa nouvelle situation le demandeur d'emploi :
20364 20528
 
20365
-###### Article R326-22
20529
+1° Soit qui ne satisfait pas à l'obligation de renouvellement périodique de sa demande d'emploi ;
20366 20530
 
20367
-Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
20531
+2° Soit pour lequel l'employeur ou un organisme lui assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de Pôle emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant sa situation au regard des conditions d'inscription ou de classement dans une catégorie.
20368 20532
 
20369
-La décision motivée par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-21.
20533
+######## Article R326-55
20370 20534
 
20371
-##### Section 5 : Collectivités territoriales
20535
+La décision motivée par laquelle le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
20372 20536
 
20373
-###### Article R326-23
20537
+La personne qui entend la contester peut former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-62.
20374 20538
 
20375
-Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 326-3, les communes adressent leur demande de convention au représentant de l'Etat à Mayotte et au délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
20539
+###### Sous-section 2 : Radiation de la liste des demandeurs d'emploi
20376 20540
 
20377
-A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'agence.
20541
+####### Article R326-56
20378 20542
 
20379
-###### Article R326-24
20543
+Le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 326-56 et L. 326-57.
20380 20544
 
20381
-Le projet de convention est soumis par le délégué ou, à défaut, par le représentant de l'Etat à Mayotte à l'avis du comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
20545
+####### Article R326-57
20382 20546
 
20383
-###### Article R326-25
20547
+Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.
20384 20548
 
20385
-La convention prévue à l'article L. 326-3, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
20549
+####### Article R326-58
20386 20550
 
20387
-La convention est signée par le représentant de l'Etat à Mayotte et par le délégué.
20551
+Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 327-49 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.
20388 20552
 
20389
-###### Article R326-26
20553
+####### Article R326-59
20390 20554
 
20391
-Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 326-5, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné au chapitre VII du titre II du livre III est versé.
20555
+La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
20392 20556
 
20393
-###### Article R326-27
20557
+1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 326-56. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
20394 20558
 
20395
-Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 326-5 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
20559
+2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
20396 20560
 
20397
-###### Article R326-28
20561
+3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 326-57.
20398 20562
 
20399
-Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et de l'emploi.
20563
+####### Article R326-60
20400 20564
 
20401
-##### Section 6 : Dispositions diverses
20565
+Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 326-58, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.
20402 20566
 
20403
-###### Article R326-29
20567
+####### Article R326-61
20404 20568
 
20405
-Les conventions conclues au titre de l'article L. 326-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
20569
+La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
20406 20570
 
20407
-I. - Le cahier des charges type, approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment :
20571
+La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.
20408 20572
 
20409
-1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
20573
+####### Article R326-62
20410 20574
 
20411
-2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
20575
+La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi peut former un recours préalable devant le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein.
20412 20576
 
20413
-3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
20577
+Ce recours n'est pas suspensif.
20414 20578
 
20415
-4° La publicité des conventions.
20579
+##### Section 6 : Aide personnalisée de retour à l'emploi
20416 20580
 
20417
-II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
20581
+###### Article R326-63
20418 20582
 
20419
-1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
20583
+Une fraction des crédits du Fonds national des solidarités actives, définie chaque année par arrêté des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de l'emploi, est consacrée à l'aide personnalisée de retour à l'emploi.
20420 20584
 
20421
-2° Les services qu'il fournit ;
20585
+###### Article R326-64
20422 20586
 
20423
-3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
20587
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l'obligation prévue à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code.
20424 20588
 
20425
-4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
20589
+Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés à l'occasion de la prise ou la reprise d'une activité professionnelle, que ce soit sous la forme d'un emploi, du suivi d'une formation ou de la création d'une entreprise.
20426 20590
 
20427
-###### Article R326-30
20591
+###### Article R326-65
20428 20592
 
20429
-Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploi.
20593
+Les dépenses mentionnées à l'article R. 326-64 justifiant le versement de l'aide sont notamment celles découlant du retour à l'emploi, en matière de transport, d'habillement, de logement, d'accueil des jeunes enfants, d'obtention d'un diplôme, licence, certification ou autorisation qu'implique une activité professionnelle.
20430 20594
 
20431
-Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir de leurs usagers, à l'occasion d'une opération de placement, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
20595
+###### Article R326-66
20432 20596
 
20433
-###### Article R326-31
20597
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi est versée :
20434 20598
 
20435
-Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel.
20599
+1° Soit au bénéficiaire, pour couvrir tout ou partie de dépenses exposées par lui-même ;
20436 20600
 
20437
-###### Article R326-32
20601
+2° Soit à un prestataire en paiement direct d'une dépense.
20438 20602
 
20439
-Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
20603
+Le montant de l'aide est attribué sur la base de justificatifs, selon les modalités et dans la limite d'un plafond fixé par la convention mentionnée à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles.
20440 20604
 
20441
-###### Article R326-33
20605
+###### Article R326-67
20442 20606
 
20443
-Les agents de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte peuvent avoir accès aux entreprises, administrations et services publics, après autorisation de leur responsable.
20607
+Une convention entre le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives et Pôle emploi détermine les conditions dans lesquelles l'aide personnalisée de retour à l'emploi intervient pour abonder les aides et mesures attribuées par cet organisme aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, en cas de reprise d'activité professionnelle.
20444 20608
 
20445
-Ils sont tenus de ne rien révéler des situations individuelles ou des procédés d'exploitation dont ils auraient connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
20609
+###### Article R326-68
20446 20610
 
20447
-Les agents des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics sont tenus de prêter leur concours à ceux de l'Agence nationale pour l'emploi et de leur communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
20611
+Le montant des crédits attribués au Département de Mayotte au titre de l'aide personnalisée de retour à l'emploi est arrêté par le président du conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives en fonction du nombre prévisionnel de bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code. Ce montant est notifié au préfet avant le 31 mars de chaque année.
20448 20612
 
20449
-###### Article R326-34
20613
+###### Article R326-69
20614
+
20615
+Sur la base de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet arrête la répartition des crédits entre les organismes au sein desquels peuvent être désignés des référents en application de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles. Cette répartition tient compte, notamment, du nombre des bénéficiaires suivis par l'organisme, de l'objet des aides versées et du retour à l'emploi des bénéficiaires effectivement constaté. La convention détermine les modalités de versement et de suivi des dépenses. Le préfet notifie les sommes attribuées à chaque organisme.
20616
+
20617
+Les crédits ainsi répartis sont versés par le Fonds national des solidarités actives sur la base de l'arrêté du préfet.
20618
+
20619
+###### Article R326-70
20620
+
20621
+Avant la fin de chaque exercice budgétaire, le préfet procède à l'estimation des crédits engagés pour le service de l'aide personnalisée de retour à l'emploi. Il peut procéder à une répartition modificative de ces crédits entre organismes, sur la base des besoins constatés.
20622
+
20623
+###### Article R326-71
20624
+
20625
+En l'absence de la convention d'orientation prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles, le préfet répartit les crédits qui lui sont notifiés au titre de l'article R. 326-60 du présent code entre les organismes chargés du service du revenu de solidarité active.
20450 20626
 
20451
-Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.
20627
+L'aide personnalisée de retour à l'emploi est alors servie par les organismes aux bénéficiaires du revenu de solidarité active relevant des dispositions de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve des adaptations figurant au XII de l'article L. 542-6 du même code, et qui ont débuté ou repris une activité professionnelle au cours de l'année.
20628
+
20629
+Les dispositions des articles L. 262-45 à L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles sont applicables, sous réserve des adaptations figurant du XXI au XXIV de l'article R. 542-6 du même code.
20452 20630
 
20453 20631
 #### CHAPITRE VII : Indemnisation du chômage
20454 20632
 
20455
-##### Section 2 : Régime de solidarité
20633
+##### Section 1 : Dispositions générales
20634
+
20635
+###### Article R327-1
20636
+
20637
+Bénéficie du régime d'assurance chômage toute personne mentionnée à l'article L. 327-5 qui réside et justifie d'une fin de contrat de travail à Mayotte et s'y inscrit comme demandeur d'emploi.
20638
+
20639
+Le travailleur étranger bénéficie du revenu de remplacement prévu à l'article L. 327-1 dans les mêmes conditions que le travailleur français s'il se trouve en situation régulière au regard des dispositions réglementant son activité professionnelle salariée.
20640
+
20641
+##### Section 2 : Régime d'assurance
20642
+
20643
+###### Sous-section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance
20644
+
20645
+####### Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
20646
+
20647
+######## Article R327-2
20648
+
20649
+Pour les salariés justifiant d'une durée d'affiliation de deux cent soixante et onze jours ou deux mille deux cent quarante-six heures au cours des vingt-quatre mois précédant la fin de contrat de travail, les durées pendant lesquelles l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 327-6 est accordée ne peuvent être inférieures à :
20650
+
20651
+1° Deux cent douze jours pour les salariés âgés de moins de cinquante ans ;
20652
+
20653
+2° Six cent neuf jours pour les salariés âgés de cinquante ans à moins de cinquante-sept ans ;
20654
+
20655
+3° Neuf cent douze jours pour les salariés âgés de cinquante-sept ans et plus.
20656
+
20657
+######## Article R327-3
20658
+
20659
+Par dérogation à l'article R. 327-2, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits le plus élevé et du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi-Mayotte calculée à partir du salaire journalier de référence le plus élevé, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 327-19.
20660
+
20661
+Ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle conclu en application de l'article L. 1233-65 du code du travail dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail.
20662
+
20663
+####### Paragraphe 2 : Modalités de calcul pour les travailleurs migrants
20664
+
20665
+######## Article R327-4
20666
+
20667
+Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé à Mayotte pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.
20668
+
20669
+######## Article R327-5
20670
+
20671
+Le salaire de référence mentionné à l'article R. 327-4 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
20672
+
20673
+Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
20674
+
20675
+###### Sous-section 2 : Obligations d'assurance et de déclaration des rémunérations
20676
+
20677
+####### Article R327-6
20678
+
20679
+Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 327-15, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié, qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 327-54.
20680
+
20681
+Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 311-1.
20682
+
20683
+Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme, l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
20684
+
20685
+####### Article R327-7
20686
+
20687
+L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 327-54 une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.
20688
+
20689
+####### Article R327-8
20690
+
20691
+La déclaration prévue à l'article R. 327-7 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
20692
+
20693
+####### Article R327-9
20694
+
20695
+L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article R. 327-54 l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
20696
+
20697
+Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.
20698
+
20699
+###### Sous-section 3 : Actions en recouvrement et sanctions
20700
+
20701
+####### Article R327-10
20702
+
20703
+La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 327-17 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
20704
+
20705
+##### Section 3 : Régime de solidarité
20456 20706
 
20457 20707
 ###### Sous-section 1 : Allocation de solidarité spécifique
20458 20708
 
20459 20709
 ####### Paragraphe 1 : Conditions d'attribution
20460 20710
 
20461
-######## Article R327-20
20711
+######## Article R327-11
20462 20712
 
20463 20713
 Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées à l'article L. 327-20 domiciliées et inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi à Mayotte :
20464 20714
 
... ...
@@ -20468,21 +20718,21 @@ Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions
20468 20718
 
20469 20719
 3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.
20470 20720
 
20471
-######## Article R327-21
20721
+######## Article R327-12
20472 20722
 
20473
-Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-20 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte.
20723
+Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 327-11 comprennent l'allocation de solidarité spécifique ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, du conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts applicable à Mayotte.
20474 20724
 
20475 20725
 Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
20476 20726
 
20477 20727
 Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.
20478 20728
 
20479
-######## Article R327-22
20729
+######## Article R327-13
20480 20730
 
20481
-Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu, à l'article R. 327-20, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-21.
20731
+Lorsque le bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes, le plafond de ressources applicable est celui prévu à l'article R. 327-11, pour les bénéficiaires en couple. Seules ses ressources ainsi que celles de sa première épouse sont prises en compte pour l'application de l'article R. 327-12.
20482 20732
 
20483
-Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-20 et R. 327-21.
20733
+Ses épouses peuvent, le cas échéant, bénéficier à titre personnel de l'allocation de solidarité spécifique dans les conditions prévues aux articles R. 327-11 et R. 327-12.
20484 20734
 
20485
-######## Article R327-23
20735
+######## Article R327-14
20486 20736
 
20487 20737
 Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique les ressources suivantes :
20488 20738
 
... ...
@@ -20492,87 +20742,123 @@ Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de
20492 20742
 
20493 20743
 3° La prime forfaitaire instituée par l'article L. 327-41 du présent code.
20494 20744
 
20495
-######## Article R327-24
20745
+######## Article R327-15
20496 20746
 
20497 20747
 La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.
20498 20748
 
20499
-######## Article R327-25
20749
+######## Article R327-16
20500 20750
 
20501 20751
 Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
20502 20752
 
20503 20753
 Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de sub-stitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.
20504 20754
 
20505
-######## Article R327-26
20755
+######## Article R327-17
20506 20756
 
20507
-Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-20, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
20757
+Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 327-11, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
20508 20758
 
20509 20759
 ####### Paragraphe 2 : Versement, renouvellement et prolongation
20510 20760
 
20511
-######## Article R327-27
20761
+######## Article R327-18
20512 20762
 
20513 20763
 L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
20514 20764
 
20515
-######## Article R327-28
20765
+######## Article R327-19
20516 20766
 
20517 20767
 Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.
20518 20768
 
20519
-######## Article R327-29
20769
+######## Article R327-20
20520 20770
 
20521 20771
 Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation de solidarité spécifique est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.
20522 20772
 
20523
-######## Article R327-30
20773
+######## Article R327-21
20524 20774
 
20525 20775
 Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation de solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
20526 20776
 
20527
-######## Article R327-31
20777
+######## Article R327-22
20528 20778
 
20529 20779
 Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation de solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.
20530 20780
 
20531 20781
 ####### Paragraphe 3 : Contribution exceptionnelle de solidarité
20532 20782
 
20533
-######## Article R327-32
20783
+######## Article R327-23
20534 20784
 
20535 20785
 La contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 327-28 est précomptée et versée par l'employeur au fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte.
20536 20786
 
20537
-######## Article R327-33
20787
+######## Article R327-24
20538 20788
 
20539 20789
 Le versement de la contribution exceptionnelle de solidarité est accompagné d'une déclaration de l'employeur indiquant notamment le nombre de personnes assujetties à cette contribution, son assiette et son montant.
20540 20790
 
20541 20791
 En cas d'absence de déclaration dans les délais prescrits, le directeur du fonds de solidarité peut fixer forfaitairement à titre provisionnel le montant de cette contribution.
20542 20792
 
20543
-######## Article R327-34
20793
+######## Article R327-25
20544 20794
 
20545 20795
 La rétention indue du précompte, malgré une mise en demeure non suivie d'effet dans le mois, rend l'employeur passible des pénalités prévues au chapitre IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
20546 20796
 
20547 20797
 Dans ce cas, les poursuites sont engagées à la requête du ministère public à la demande du directeur du fonds de solidarité.
20548 20798
 
20549
-######## Article R327-35
20799
+######## Article R327-26
20550 20800
 
20551 20801
 Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 327-34 est égal au traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 296 de la fonction publique.
20552 20802
 
20553
-##### Section 3 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
20803
+##### Section 4 : Dispositions particulières à certains salariés du secteur public
20804
+
20805
+###### Article R327-27
20806
+
20807
+Pour les salariés des employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 327-37, la contribution prévue à l'article R. 327-12 est égale au montant de la contribution exceptionnelle qu'ils auraient dû verser en application de l'article L. 327-29.
20808
+
20809
+Elle est versée par l'employeur.
20810
+
20811
+###### Article R327-28
20812
+
20813
+Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54.
20814
+
20815
+Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 327-36, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue.
20816
+
20817
+###### Article R327-29
20818
+
20819
+Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 327-6, les durées d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36 et pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance sont égales, la charge de l'indemnisation incombe :
20820
+
20821
+1° A l'employeur relevant de l'article L. 327-36 ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé pendant la durée la plus longue, si le dernier contrat de travail ou engagement liait l'intéressé à un tel employeur ;
20822
+
20823
+2° Au régime d'assurance si le dernier employeur est affilié à ce régime. A égalité de durée d'emploi pour le compte de plusieurs employeurs relevant de l'article L. 327-36, la charge de l'indemnisation incombe à l'employeur auquel l'intéressé a été lié par le dernier contrat de travail ou engagement.
20824
+
20825
+###### Article R327-30
20826
+
20827
+Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi.
20828
+
20829
+###### Article R327-31
20830
+
20831
+Pour l'ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d'employeurs relevant des articles L. 327-15 ou L. 327-36 est prise en compte.
20832
+
20833
+###### Article R327-32
20834
+
20835
+En cas de réadmission intervenant alors que le travailleur privé d'emploi n'a pas épuisé les droits ouverts lors d'une précédente admission, l'allocation accordée correspond au montant global le plus élevé, après comparaison entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits ouverts au titre de la nouvelle admission.
20836
+
20837
+Lorsque le montant le plus élevé est celui du reliquat des droits de la précédente admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui a décidé la précédente admission. Lorsque le montant le plus élevé correspond aux droits ouverts au titre de la nouvelle admission, l'allocation est à la charge de l'employeur ou de Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 327-54 qui décide la nouvelle admission, après application des dispositions des articles R. 327-28 à R. 327-31.
20838
+
20839
+##### Section 5 : Maintien des droits au revenu de remplacement du demandeur indemnisé
20554 20840
 
20555 20841
 ###### Sous-section 1 : Exercice d'une activité professionnelle et cumul de l'allocation de solidarité spécifique avec d'autres revenus
20556 20842
 
20557
-####### Article R327-36
20843
+####### Article R327-33
20558 20844
 
20559 20845
 L'exercice d'une activité professionnelle ou le fait de suivre une formation rémunérée ne fait pas obstacle à la reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
20560 20846
 
20561 20847
 Toutefois, ce versement ne peut être réalisé qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations d'assurance chômage et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation de solidarité spécifique ou la date de son dernier renouvellement.
20562 20848
 
20563
-####### Article R327-37
20849
+####### Article R327-34
20564 20850
 
20565 20851
 La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec l'allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits à l'allocation de solidarité spécifique restants.
20566 20852
 
20567 20853
 Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée.
20568 20854
 
20569
-####### Article R327-38
20855
+####### Article R327-35
20570 20856
 
20571 20857
 Pendant les six premiers mois d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit jusqu'à sa suppression éventuelle dans la proportion de 40 % du quotient, lorsqu'il est positif, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue, diminuée d'un montant égal à la moitié du produit du salaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail.
20572 20858
 
20573 20859
 Du septième au douzième mois civil suivant d'activité professionnelle, le nombre des allocations journalières est réduit dans la proportion de 40 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.
20574 20860
 
20575
-####### Article R327-39
20861
+####### Article R327-36
20576 20862
 
20577 20863
 Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle.
20578 20864
 
... ...
@@ -20584,39 +20870,1224 @@ Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas éch
20584 20870
 
20585 20871
 La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l'emploi.
20586 20872
 
20873
+####### Article R327-37
20874
+
20875
+Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-34 à R. 327-36, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
20876
+
20877
+####### Article R327-38
20878
+
20879
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
20880
+
20881
+####### Article R327-39
20882
+
20883
+Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-34 à R. 327-36 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-33 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
20884
+
20587 20885
 ####### Article R327-40
20588 20886
 
20589
-Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 327-37 à R. 327-39, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures.
20887
+Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-33 à R. 327-39 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
20888
+
20889
+###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
20590 20890
 
20591 20891
 ####### Article R327-41
20592 20892
 
20593
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-37 à R. 327-39 interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.
20893
+La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
20594 20894
 
20595 20895
 ####### Article R327-42
20596 20896
 
20597
-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime mentionnées aux articles R. 327-37 à R. 327-39 cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation ou de la prime, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 327-36 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.
20897
+Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
20598 20898
 
20599 20899
 ####### Article R327-43
20600 20900
 
20601
-Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 327-36 à R. 327-42 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.
20602
-
20603
-###### Sous-section 2 : Prime forfaitaire pour reprise d'activité
20901
+Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
20604 20902
 
20605 20903
 ####### Article R327-44
20606 20904
 
20607
-La prime forfaitaire pour reprise d'activité prévue à l'article L. 327-41 est versée par l'institution mentionnée à l'article L. 326-6.
20905
+Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
20906
+
20907
+###### Sous-section 3 : Exercice d'une activité d'intérêt général
20608 20908
 
20609 20909
 ####### Article R327-45
20610 20910
 
20611
-Le délai dans lequel la demande de paiement de la prime forfaitaire pour reprise d'activité doit être présentée est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime forfaitaire pour reprise d'activité.
20911
+Le travailleur involontairement privé d'emploi bénéficiaire du revenu de remplacement peut accomplir des tâches d'intérêt général prévues à l'article L. 327-46 pendant une durée maximale de cinquante heures par mois lorsque les tâches en question donnent lieu à une rémunération et de quatre-vingts heures par mois dans le cas contraire.
20912
+
20913
+La durée pendant laquelle le travailleur peut participer à des tâches d'intérêt général ne peut excéder six mois.
20612 20914
 
20613 20915
 ####### Article R327-46
20614 20916
 
20615
-Lorsque la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation mentionnée à l'article L. 327-20 n'est pas versée si le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.
20917
+Sont réputées tâches d'intérêt général les tâches qui, sur proposition d'une collectivité publique ou d'un organisme privé à but non lucratif, ont fait l'objet d'un agrément par le préfet.
20918
+
20919
+La décision fixe la durée de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles sont accomplies les tâches d'intérêt général qui font l'objet de cet agrément.
20920
+
20921
+##### Section 6 : Contrôle et sanctions
20922
+
20923
+###### Sous-section 1 : Agents chargés du contrôle de la condition d'aptitude au travail et de recherche d'emploi
20616 20924
 
20617 20925
 ####### Article R327-47
20618 20926
 
20619
-Les sommes indûment perçues au titre de la prime forfaitaire pour reprise d'activité ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant de la prime forfaitaire.
20927
+Le contrôle de la condition d'aptitude au travail prévu à l'article L. 327-1 relève de la compétence du préfet.
20928
+
20929
+###### Sous-section 2 : Réduction, suspension ou suppression du revenu de remplacement
20930
+
20931
+####### Article R327-48
20932
+
20933
+Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par Pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
20934
+
20935
+####### Article R327-49
20936
+
20937
+Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 327-48, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes :
20938
+
20939
+1° En cas de manquement mentionné aux 1° et b, e et f du 3° de l'article L. 326-56, il réduit de 20 % le montant du revenu de remplacement, pendant une durée de deux à six mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le montant du revenu de remplacement est réduit de 50 % pour une durée de deux à six mois ou bien le revenu de remplacement est supprimé de façon définitive ;
20940
+
20941
+2° En cas de manquement mentionné aux 2° et a, c et d du 3° de l'article L. 326-56, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois. En cas de répétition de ces mêmes manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois ou bien de façon définitive ;
20942
+
20943
+3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 326-57 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 327-48, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faite en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois.
20944
+
20945
+####### Article R327-50
20946
+
20947
+Lorsque les agents chargés du contrôle de la recherche d'emploi constatent l'un des manquements prévus à l'article R. 327-49, ils le signalent sans délai au préfet, sans préjudice de l'exercice du pouvoir de radiation du directeur général de Pôle emploi ou de la personne qu'il désigne en son sein prévu à l'article R. 326-56.
20948
+
20949
+Ce signalement comporte les éléments de fait et de droit de nature à justifier le constat réalisé.
20950
+
20951
+####### Article R327-51
20952
+
20953
+A la suite du signalement d'un manquement et, sous réserve des dispositions de l'article R. 327-57, le préfet se prononce dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un dossier complet.
20954
+
20955
+Il fait connaître à Pôle emploi les suites données à ses signalements.
20956
+
20957
+####### Article R327-52
20958
+
20959
+Lorsqu'il envisage de prendre une décision de suppression ou de réduction du revenu de remplacement, le préfet fait connaître au demandeur d'emploi les motifs de sa décision.
20960
+
20961
+Le préfet informe l'intéressé qu'il a la possibilité, dans un délai de dix jours, de présenter ses observations écrites ou, si la sanction envisagée est une suppression du revenu de remplacement, d'être entendu par la commission prévue à l'article R. 327-53.
20962
+
20963
+####### Article R327-53
20964
+
20965
+La commission chargée de donner un avis sur le projet d'une décision ou de suppression du revenu de remplacement est composée :
20966
+
20967
+1° D'un représentant de l'Etat ;
20968
+
20969
+2° De deux membres titulaires ou suppléants de l'instance paritaire mentionnée à l'article L. 326-9, proposés par celle-ci ;
20970
+
20971
+3° D'un représentant de Pôle emploi.
20972
+
20973
+Ce dernier assure le secrétariat de cette commission.
20974
+
20975
+Les membres de cette commission sont nommés par arrêté du préfet.
20976
+
20977
+Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.
20978
+
20979
+####### Article R327-54
20980
+
20981
+La commission prévue à l'article R. 327-54 émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
20982
+
20983
+Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis.
20984
+
20985
+####### Article R327-55
20986
+
20987
+Le demandeur d'emploi intéressé forme, lorsqu'il entend contester la décision du préfet, un recours gracieux préalable.
20988
+
20989
+Ce recours n'est pas suspensif.
20990
+
20991
+####### Article R327-56
20992
+
20993
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours gracieux préalable prévu à l'article R. 327-55 vaut décision de rejet.
20994
+
20995
+###### Sous-section 3 : Pénalité administrative
20996
+
20997
+####### Article R327-57
20998
+
20999
+Le préfet peut prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 327-49 et suivants, la pénalité prévue à cet article, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 327-53.
21000
+
21001
+Lorsqu'il envisage de prononcer cette pénalité, il informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission mentionnée au premier alinéa, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
21002
+
21003
+####### Article R327-58
21004
+
21005
+La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet.
21006
+
21007
+Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
21008
+
21009
+####### Article R327-59
21010
+
21011
+Le préfet se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 327-57.
21012
+
21013
+##### Section 7 : Droits sociaux des demandeurs d'emploi
21014
+
21015
+###### Article R327-60
21016
+
21017
+Pôle emploi communique aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à la garantie des droits sociaux des bénéficiaires du revenu de remplacement.
21018
+
21019
+##### Section 8 : Dispositions pénales
21020
+
21021
+###### Article R327-61
21022
+
21023
+Le fait de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l'article L. 327-15 et des articles L. 327-16, et R. 327-6 à R. 327-9 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
21024
+
21025
+###### Article R327-62
21026
+
21027
+L'employeur qui a indûment retenu la contribution du salarié prévue à l'article L. 327-12 et précomptée sur le salaire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
21028
+
21029
+#### CHAPITRE VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
21030
+
21031
+##### Section 1 : Objet des politiques en faveur de l'emploi des personnes handicapées
21032
+
21033
+###### Article D328-1
21034
+
21035
+Pour la mise en œuvre des politiques d'accès à la formation et à la qualification prévues à l'article L. 328-2, une programmation pluriannuelle de l'accueil en formation garantit un ensemble complet de services aux personnes handicapées.
21036
+
21037
+Cette offre respecte la possibilité de libre choix de ces personnes tout en tenant compte de l'analyse des besoins et de la proximité des lieux de formation.
21038
+
21039
+###### Article D328-2
21040
+
21041
+En application de l'article L. 328-4, les organismes de formation ordinaires, ceux spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice et l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales ainsi que les entreprises mettent en œuvre, au titre de la formation professionnelle continue, un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de formation et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle pour les personnes handicapées mentionnées à l'article L. 328-18 du présent code et à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
21042
+
21043
+###### Article D328-3
21044
+
21045
+Les adaptations mentionnées à l'article D. 328-2 peuvent être individuelles ou collectives pour un groupe de personnes ayant des besoins similaires. Elles portent également sur les méthodes et les supports pédagogiques et peuvent recourir aux technologies de l'information et de la communication.
21046
+
21047
+###### Article D328-4
21048
+
21049
+Les adaptations sont mises en œuvre sur la base des informations fournies par :
21050
+
21051
+1° La personne handicapée ;
21052
+
21053
+2° Le service public de l'emploi ;
21054
+
21055
+3° Les organismes de placement spécialisés qui l'accompagnent dans son parcours d'accès à l'emploi ;
21056
+
21057
+4° La commission des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur en application du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ;
21058
+
21059
+5° Les organismes participant à l'élaboration de son projet d'insertion sociale et professionnelle.
21060
+
21061
+###### Article D328-5
21062
+
21063
+L'adaptation de la validation de la formation professionnelle porte sur les aménagements des modalités générales d'évaluation des connaissances et des compétences acquises au cours de la formation.
21064
+
21065
+###### Article D328-6
21066
+
21067
+Les organismes dispensant des formations professionnelles et les institutions délivrant des diplômes, titres professionnels ou certificats de qualification professionnelle mettent en œuvre les adaptations, notamment en faisant évoluer leur propre réglementation.
21068
+
21069
+##### Section 2 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés
21070
+
21071
+###### Sous-section 1 : Obligation d'emploi
21072
+
21073
+####### Paragraphe 1 : Pourcentage d'emploi de travailleurs handicapés
21074
+
21075
+######## Article D328-7
21076
+
21077
+Le pourcentage de travailleurs handicapés prévu à l'article L. 328-7 est fixé à 2 % de l'effectif total de salariés, à temps plein ou à temps partiel.
21078
+
21079
+####### Paragraphe 2 : Déclaration annuelle de l'employeur
21080
+
21081
+######## Article R328-8
21082
+
21083
+L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :
21084
+
21085
+1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code des impôts applicable à Mayotte ;
21086
+
21087
+2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10, les éléments mentionnés à l'article R. 328-13. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.
21088
+
21089
+Ces dispositions sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 328-9 à compter de l'année où ils entrent dans le champ d'application de cet article.
21090
+
21091
+######## Article R328-9
21092
+
21093
+Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.
21094
+
21095
+######## Article R328-10
21096
+
21097
+L'association mentionnée à l'article L. 328-45 est chargée :
21098
+
21099
+1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;
21100
+
21101
+2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;
21102
+
21103
+3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 328-14 ;
21104
+
21105
+4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.
21106
+
21107
+Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 328-8 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion, de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 328-123.
21108
+
21109
+######## Article R328-11
21110
+
21111
+L'association mentionnée à l'article L. 328-45 transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 328-13.
21112
+
21113
+######## Article R328-12
21114
+
21115
+Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 328-45, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.
21116
+
21117
+######## Article R328-13
21118
+
21119
+L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10 selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :
21120
+
21121
+1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 328-19 ;
21122
+
21123
+2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 328-14 ;
21124
+
21125
+3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 328-14 ;
21126
+
21127
+4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 328-11, conclus au cours de l'année écoulée.
21128
+
21129
+######## Article R328-14
21130
+
21131
+L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :
21132
+
21133
+1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;
21134
+
21135
+2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 328-14, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 328-15 ;
21136
+
21137
+3° Pour les contrats prévus à l'article L. 328-11, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 328-20, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
21138
+
21139
+######## Article R328-15
21140
+
21141
+Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 328-13, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :
21142
+
21143
+1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;
21144
+
21145
+2° D'insertion et de formation ;
21146
+
21147
+3° D'adaptation aux mutations technologiques ;
21148
+
21149
+4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
21150
+
21151
+Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.
21152
+
21153
+######## Article D328-16
21154
+
21155
+Le délai prévu à l'article L. 328-9 est fixé à trois ans.
21156
+
21157
+Il court à compter de la date à laquelle l'entreprise a atteint le seuil de vingt salariés.
21158
+
21159
+######## Article R328-17
21160
+
21161
+L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 328-10.
21162
+
21163
+Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
21164
+
21165
+###### Sous-section 2 : Modalités alternatives de mise en œuvre de l'obligation d'emploi
21166
+
21167
+####### Paragraphe 1 : Passation d'un contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de service
21168
+
21169
+######## Article R328-18
21170
+
21171
+La passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services dans les conditions de l'article L. 328-11 ne donne lieu à l'exonération partielle de l'obligation d'emploi que si ces contrats ont été conclus :
21172
+
21173
+1° Soit avec des entreprises adaptées ou des centres de distribution de travail à domicile créés et ayant conclu un contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33 ;
21174
+
21175
+2° Soit avec des établissements ou services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et autorisés dans les conditions prévues par les articles L. 313-1 à L. 313-9 du même code, sous réserve des adaptations figurant aux VII à IX de l'article L. 543-1 du même code.
21176
+
21177
+######## Article D328-19
21178
+
21179
+Pour l'application de l'article L. 328-15, le montant hors taxes des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services mentionnés à l'article L. 328-11 doit être supérieur, sur quatre ans, à :
21180
+
21181
+1° 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
21182
+
21183
+2° 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
21184
+
21185
+3° 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.
21186
+
21187
+######## Article R328-20
21188
+
21189
+Le nombre d'équivalents bénéficiaires de l'obligation d'emploi au titre de la passation de contrats prévus à l'article R. 328-18 est égal au quotient obtenu en divisant le prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant au contrat, déduction faite des coûts des matières premières, produits, matériaux, consommations et des frais de vente, par deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur au 31 décembre de l'année d'assujettissement à l'obligation d'emploi.
21190
+
21191
+Ce nombre ne peut dépasser la limite définie par l'article R. 328-23.
21192
+
21193
+######## Article R328-21
21194
+
21195
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 328-20, pour la passation de contrats de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés par des entreprises adaptées ou par des établissements ou services d'aide par le travail, le dénominateur du quotient mentionné à cet article est fixé à mille six cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
21196
+
21197
+L'employeur ne peut pas décompter ces travailleurs handicapés dans l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
21198
+
21199
+######## Article R328-22
21200
+
21201
+Le contrat de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services donnant lieu à la mise à disposition de travailleurs handicapés prévu à l'article R. 328-21 précise les éléments chiffrés nécessaires au calcul de la déduction définie à l'article R. 328-20.
21202
+
21203
+####### Paragraphe 2 : Accueil de stagiaires handicapés
21204
+
21205
+######## Article R328-23
21206
+
21207
+La dispense partielle de l'obligation d'emploi, en application de l'article L. 328-11, ne peut être supérieure à la moitié du pourcentage mentionné à l'article L. 328-7.
21208
+
21209
+######## Article R328-24
21210
+
21211
+Pour l'application de l'article L. 328-12, sont prises en compte les personnes mentionnées à l'article L. 328-18 qui effectuent l'un des stages suivants :
21212
+
21213
+1° Un stage mentionné à l'article L. 721-3 ;
21214
+
21215
+2° Un stage organisé par l'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
21216
+
21217
+3° Un stage prescrit par Pôle emploi ;
21218
+
21219
+4° Un stage au titre de l'article L. 331-4 du code de l'éducation.
21220
+
21221
+La durée du stage est égale ou supérieure à quarante heures.
21222
+
21223
+Ces personnes sont décomptées au titre de l'année où se termine le stage. Elles comptent pour un effectif calculé en divisant la durée du stage par la durée annuelle de travail applicable dans l'entreprise.
21224
+
21225
+######## Article D328-25
21226
+
21227
+L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage des personnes handicapées dans la limite de 40 % du nombre minimum de travailleurs handicapés devant être compris dans l'effectif, déterminé conformément à l'article D. 328-7.
21228
+
21229
+######## Article R328-26
21230
+
21231
+Pour chaque stagiaire accueilli, une convention est conclue entre l'entreprise d'accueil, le stagiaire et l'organisme de formation ou l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle.
21232
+
21233
+Cette convention indique :
21234
+
21235
+1° Le nom et l'adresse de l'entreprise d'accueil, de l'organisme de formation ou de l'organisme œuvrant pour l'insertion professionnelle et du stagiaire ;
21236
+
21237
+2° La nature, l'objectif et les modalités d'exécution du stage ;
21238
+
21239
+3° Le lieu, la durée en heures et les dates de début et de fin de stage ;
21240
+
21241
+4° Le tuteur désigné pour accompagner le stagiaire au cours du stage ;
21242
+
21243
+5° Les modalités d'assurance du stagiaire au titre des accidents du travail ;
21244
+
21245
+6° Les modalités d'assurance au titre de la responsabilité civile en cas de dommage causé au stagiaire ou par le stagiaire.
21246
+
21247
+####### Paragraphe 3 : Application d'un accord collectif
21248
+
21249
+######## Article R328-27
21250
+
21251
+Lorsqu'un accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 328-13 concerne plusieurs établissements situés dans des départements différents, l'employeur adresse au préfet du département où l'entreprise a son siège, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
21252
+
21253
+1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
21254
+
21255
+2° L'agrégation au niveau de l'entreprise des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
21256
+
21257
+######## Article R328-28
21258
+
21259
+Lorsqu'un accord de groupe conclu en application de l'article L. 328-13 concerne des entreprises situées dans plusieurs départements, l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, l'entreprise du groupe qui est dominante dans le périmètre de l'accord adresse à l'association mentionnée à l'article L. 328-45, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 328-8, une déclaration globale comportant :
21260
+
21261
+1° La copie de la déclaration de l'effectif total des salariés de l'établissement ;
21262
+
21263
+2° L'agrégation au niveau du groupe des éléments chiffrés d'information contenus dans ces déclarations.
21264
+
21265
+######## Article R328-29
21266
+
21267
+Le programme annuel ou pluriannuel prévu par les accords de l'article L. 328-13 comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
21268
+
21269
+1° Un plan d'insertion et de formation ;
21270
+
21271
+2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
21272
+
21273
+3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
21274
+
21275
+######## Article R328-30
21276
+
21277
+Les autorités administratives compétentes pour l'agrément des accords sont :
21278
+
21279
+1° Pour chaque accord de branche, le ministre chargé de l'emploi ;
21280
+
21281
+2° Pour chaque accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement, le préfet.
21282
+
21283
+L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Celui-ci est transmis à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
21284
+
21285
+######## Article R328-31
21286
+
21287
+L'accord de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement est transmis pour agrément à l'autorité administrative compétente par la partie la plus diligente.
21288
+
21289
+######## Article R328-32
21290
+
21291
+En cas d'accord de groupe concernant des entreprises situées dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise mandatée pour représenter le groupe ou, à défaut, par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise qui est dominante dans le périmètre du groupe.
21292
+
21293
+En cas d'accord d'entreprise concernant des établissements situés dans plusieurs départements, l'agrément est accordé par le préfet du département où est situé le siège de l'entreprise.
21294
+
21295
+######## Article R328-33
21296
+
21297
+L'accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut prévoir une péréquation entre établissements d'une même entreprise de l'obligation d'emploi mise à la charge de l'employeur.
21298
+
21299
+####### Paragraphe 4 : Versement d'une contribution
21300
+
21301
+######## Article D328-34
21302
+
21303
+La contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 est égale au produit des éléments suivants :
21304
+
21305
+1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 328-37, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 328-30 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
21306
+
21307
+2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 328-39 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;
21308
+
21309
+3° Les montants fixés à l'article D. 328-33 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.
21310
+
21311
+######## Article D328-35
21312
+
21313
+La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
21314
+
21315
+######## Article D328-36
21316
+
21317
+Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
21318
+
21319
+######## Article D328-37
21320
+
21321
+Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.
21322
+
21323
+Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 328-18.
21324
+
21325
+######## Article D328-38
21326
+
21327
+Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :
21328
+
21329
+1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;
21330
+
21331
+2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la lourdeur du handicap a été reconnue, en application de l'article L. 328-14, pour la durée de la validité de la décision ;
21332
+
21333
+3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
21334
+
21335
+4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;
21336
+
21337
+5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.
21338
+
21339
+######## Article D328-39
21340
+
21341
+Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.
21342
+
21343
+Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.
21344
+
21345
+Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4.
21346
+
21347
+######## Article D328-40
21348
+
21349
+Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :
21350
+
21351
+<table border="1"><tbody>
21352
+ <tr>
21353
+  <th>NUMÉRO
21354
+
21355
+de la nomenclature</th>
21356
+  <th>INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE
21357
+
21358
+des professions et catégories
21359
+
21360
+socioprofessionnelles-emplois
21361
+
21362
+salariés d'entreprise (PCS-ESE)</th>
21363
+ </tr>
21364
+ <tr>
21365
+  <td align="center">389b</td>
21366
+  <td align="center">Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.</td>
21367
+ </tr>
21368
+ <tr>
21369
+  <td align="center">389c</td>
21370
+  <td align="center">Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.</td>
21371
+ </tr>
21372
+ <tr>
21373
+  <td align="center">480b</td>
21374
+  <td align="center">Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.</td>
21375
+ </tr>
21376
+ <tr>
21377
+  <td align="center">526e</td>
21378
+  <td align="center">Ambulanciers.</td>
21379
+ </tr>
21380
+ <tr>
21381
+  <td align="center">533a</td>
21382
+  <td align="center">Pompiers.</td>
21383
+ </tr>
21384
+ <tr>
21385
+  <td align="center">533b</td>
21386
+  <td align="center">Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.</td>
21387
+ </tr>
21388
+ <tr>
21389
+  <td align="center">534a</td>
21390
+  <td align="center">Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.</td>
21391
+ </tr>
21392
+ <tr>
21393
+  <td align="center">534b</td>
21394
+  <td align="center">Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.</td>
21395
+ </tr>
21396
+ <tr>
21397
+  <td align="center">546a</td>
21398
+  <td align="center">Contrôleurs des transports (personnels roulants).</td>
21399
+ </tr>
21400
+ <tr>
21401
+  <td align="center">546b</td>
21402
+  <td align="center">Hôtesses de l'air et stewards.</td>
21403
+ </tr>
21404
+ <tr>
21405
+  <td align="center">546e</td>
21406
+  <td align="center">Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).</td>
21407
+ </tr>
21408
+ <tr>
21409
+  <td align="center">553b</td>
21410
+  <td align="center">Vendeurs polyvalents des grands magasins.</td>
21411
+ </tr>
21412
+ <tr>
21413
+  <td align="center">624d</td>
21414
+  <td align="center">Monteurs qualifiés en structures métalliques.</td>
21415
+ </tr>
21416
+ <tr>
21417
+  <td align="center">621a</td>
21418
+  <td align="center">Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.</td>
21419
+ </tr>
21420
+ <tr>
21421
+  <td align="center">621b</td>
21422
+  <td align="center">Ouvriers qualifiés du travail en béton.</td>
21423
+ </tr>
21424
+ <tr>
21425
+  <td align="center">621c</td>
21426
+  <td align="center">Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.</td>
21427
+ </tr>
21428
+ <tr>
21429
+  <td align="center">621e</td>
21430
+  <td align="center">Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.</td>
21431
+ </tr>
21432
+ <tr>
21433
+  <td align="center">621g</td>
21434
+  <td align="center">Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).</td>
21435
+ </tr>
21436
+ <tr>
21437
+  <td align="center">632a</td>
21438
+  <td align="center">Maçons qualifiés.</td>
21439
+ </tr>
21440
+ <tr>
21441
+  <td align="center">632c</td>
21442
+  <td align="center">Charpentiers en bois qualifiés.</td>
21443
+ </tr>
21444
+ <tr>
21445
+  <td align="center">632e</td>
21446
+  <td align="center">Couvreurs qualifiés.</td>
21447
+ </tr>
21448
+ <tr>
21449
+  <td align="center">641a</td>
21450
+  <td align="center">Conducteurs routiers et grands routiers.</td>
21451
+ </tr>
21452
+ <tr>
21453
+  <td align="center">641b</td>
21454
+  <td align="center">Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.</td>
21455
+ </tr>
21456
+ <tr>
21457
+  <td align="center">643a</td>
21458
+  <td align="center">Conducteurs livreurs et coursiers.</td>
21459
+ </tr>
21460
+ <tr>
21461
+  <td align="center">651a</td>
21462
+  <td align="center">Conducteurs d'engins lourds de levage.</td>
21463
+ </tr>
21464
+ <tr>
21465
+  <td align="center">651b</td>
21466
+  <td align="center">Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.</td>
21467
+ </tr>
21468
+ <tr>
21469
+  <td align="center">652b</td>
21470
+  <td align="center">Dockers.</td>
21471
+ </tr>
21472
+ <tr>
21473
+  <td align="center">654b</td>
21474
+  <td align="center">Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).</td>
21475
+ </tr>
21476
+ <tr>
21477
+  <td align="center">654c</td>
21478
+  <td align="center">Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.</td>
21479
+ </tr>
21480
+ <tr>
21481
+  <td align="center">656b</td>
21482
+  <td align="center">Matelots de la marine marchande.</td>
21483
+ </tr>
21484
+ <tr>
21485
+  <td align="center">656c</td>
21486
+  <td align="center">Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.</td>
21487
+ </tr>
21488
+ <tr>
21489
+  <td align="center">671c</td>
21490
+  <td align="center">Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.</td>
21491
+ </tr>
21492
+ <tr>
21493
+  <td align="center">671d</td>
21494
+  <td align="center">Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.</td>
21495
+ </tr>
21496
+ <tr>
21497
+  <td align="center">681a</td>
21498
+  <td align="center">Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.</td>
21499
+ </tr>
21500
+ <tr>
21501
+  <td align="center">691a</td>
21502
+  <td align="center">Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.</td>
21503
+ </tr>
21504
+ <tr>
21505
+  <td align="center">692a</td>
21506
+  <td align="center">Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.</td>
21507
+ </tr>
21508
+</tbody></table>
21509
+
21510
+######## Article D328-41
21511
+
21512
+Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 328-34 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :
21513
+
21514
+1° A 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;
21515
+
21516
+2° A 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;
21517
+
21518
+3° A 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.
21519
+
21520
+######## Article D328-42
21521
+
21522
+Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 328-34 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
21523
+
21524
+######## Article D328-43
21525
+
21526
+Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 328-34 à D. 328-42, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
21527
+
21528
+Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14.
21529
+
21530
+######## Article D328-44
21531
+
21532
+Les dépenses déductibles en application de l'article D. 328-43 sont celles liées :
21533
+
21534
+1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;
21535
+
21536
+2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;
21537
+
21538
+3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;
21539
+
21540
+4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;
21541
+
21542
+5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;
21543
+
21544
+6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;
21545
+
21546
+7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;
21547
+
21548
+8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;
21549
+
21550
+9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
21551
+
21552
+10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;
21553
+
21554
+11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;
21555
+
21556
+12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.
21557
+
21558
+######## Article R328-45
21559
+
21560
+L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
21561
+
21562
+######## Article R328-46
21563
+
21564
+La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.
21565
+
21566
+La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :
21567
+
21568
+1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;
21569
+
21570
+2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ;
21571
+
21572
+3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.
21573
+
21574
+Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.
21575
+
21576
+Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.
21577
+
21578
+##### Section 3 : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés
21579
+
21580
+###### Sous-section 1 : Orientation et placement
21581
+
21582
+####### Article R328-47
21583
+
21584
+Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
21585
+
21586
+1° L'Etat ;
21587
+
21588
+2° Le service public de l'emploi ;
21589
+
21590
+3° L'association mentionnée à l'article L. 328-45 ;
21591
+
21592
+4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
21593
+
21594
+5° Les organismes de placement spécialisés.
21595
+
21596
+####### Article R328-48
21597
+
21598
+Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
21599
+
21600
+Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4, dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.
21601
+
21602
+####### Article R328-49
21603
+
21604
+Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.
21605
+
21606
+####### Article R328-50
21607
+
21608
+La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
21609
+
21610
+A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 721-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.
21611
+
21612
+####### Article R328-51
21613
+
21614
+Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de Pôle emploi.
21615
+
21616
+####### Article R328-52
21617
+
21618
+A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.
21619
+
21620
+####### Article R328-53
21621
+
21622
+Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
21623
+
21624
+Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.
21625
+
21626
+Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
21627
+
21628
+####### Article R328-54
21629
+
21630
+Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.
21631
+
21632
+###### Sous-section 2 : Réadaptation, rééducation et formation professionnelle
21633
+
21634
+####### Article R328-55
21635
+
21636
+L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
21637
+
21638
+1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
21639
+
21640
+2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;
21641
+
21642
+3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;
21643
+
21644
+4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;
21645
+
21646
+5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ;
21647
+
21648
+6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 721-4.
21649
+
21650
+####### Article R328-56
21651
+
21652
+La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.
21653
+
21654
+####### Article R328-57
21655
+
21656
+En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4. En ce cas, celle-ci statue en urgence.
21657
+
21658
+####### Article R328-58
21659
+
21660
+La commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
21661
+
21662
+En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
21663
+
21664
+####### Article R328-59
21665
+
21666
+L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
21667
+
21668
+La convention détermine notamment :
21669
+
21670
+1° Le nombre de bénéficiaires ;
21671
+
21672
+2° La nature et les types de programmes ;
21673
+
21674
+3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
21675
+
21676
+4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.
21677
+
21678
+###### Sous-section 3 : Agrément et contrôle des centres de préorientation et d'éducation professionnelle
21679
+
21680
+####### Article R328-60
21681
+
21682
+Les centres de préorientation définis à l'article R. 328-48 et les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle définis aux 1° à 3° de l'article R. 328-55 sont agréés par le préfet.
21683
+
21684
+####### Article R328-61
21685
+
21686
+La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés.
21687
+
21688
+Cette demande est soumise pour avis à l'organisme d'assurance maladie intéressé, au comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil général.
21689
+
21690
+####### Article R328-62
21691
+
21692
+L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 328-60 et R. 328-61.
21693
+
21694
+La modification des programmes de formation est agréée par le préfet, après consultation du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.
21695
+
21696
+####### Article R328-63
21697
+
21698
+L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 328-60 et R. 328-61. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
21699
+
21700
+En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet.
21701
+
21702
+####### Article R328-64
21703
+
21704
+Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
21705
+
21706
+Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet.
21707
+
21708
+###### Sous-section 4 : Orientation en milieu professionnel
21709
+
21710
+####### Paragraphe 1 : Aide financière
21711
+
21712
+######## Article R328-65
21713
+
21714
+L'aide financière prévue à l'article L. 328-30 peut concerner, notamment :
21715
+
21716
+1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
21717
+
21718
+2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
21719
+
21720
+3° Les accès aux lieux de travail.
21721
+
21722
+######## Article R328-66
21723
+
21724
+La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 328-63 est adressée au préfet.
21725
+
21726
+Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
21727
+
21728
+######## Article R328-67
21729
+
21730
+Le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ne peut excéder 80 % du coût de l'adaptation ou de l'aménagement envisagé.
21731
+
21732
+######## Article R328-68
21733
+
21734
+Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet.
21735
+
21736
+Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
21737
+
21738
+######## Article R328-69
21739
+
21740
+L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaires correspondant à cette période.
21741
+
21742
+######## Article R328-70
21743
+
21744
+Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
21745
+
21746
+Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.
21747
+
21748
+####### Paragraphe 2 : Reconnaissance de la lourdeur du handicap
21749
+
21750
+######## Article R328-71
21751
+
21752
+La reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14 et l'attribution de l'aide relative au salaire du travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-31 relèvent de l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
21753
+
21754
+######## Article R328-72
21755
+
21756
+La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 328-14 et L. 328-15 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
21757
+
21758
+La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.
21759
+
21760
+######## Article R328-73
21761
+
21762
+L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
21763
+
21764
+######## Article R328-74
21765
+
21766
+La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
21767
+
21768
+Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :
21769
+
21770
+1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
21771
+
21772
+2° La fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail et son avis circonstancié ;
21773
+
21774
+3° La liste des aménagements réalisés par l'employeur pour optimiser le poste de travail et l'environnement du bénéficiaire ainsi que, pour chacun des aménagements spécifiques, les justificatifs des coûts associés ;
21775
+
21776
+4° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement du poste de travail et de l'environnement du bénéficiaire que l'employeur s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
21777
+
21778
+5° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés au bénéfice de la personne pour laquelle la demande est présentée ;
21779
+
21780
+6° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 3° et 4° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
21781
+
21782
+a) La fiche de poste du bénéficiaire ou un tableau des activités assurées par ce dernier précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
21783
+
21784
+b) La copie du contrat de travail du bénéficiaire lorsqu'il est écrit et, le cas échéant, du ou des avenants à ce contrat ;
21785
+
21786
+c) La copie du dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;
21787
+
21788
+d) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide ;
21789
+
21790
+7° L'attestation qu'il a été procédé à l'information prévue à l'article R. 328-75.
21791
+
21792
+######## Article R328-75
21793
+
21794
+L'employeur informe le salarié du dépôt de la demande de la reconnaissance de la lourdeur de son handicap.
21795
+
21796
+######## Article R328-76
21797
+
21798
+Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est adressée, par pli recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, à l'association mentionnée à l'article L. 328-45.
21799
+
21800
+Le dossier de demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est composé, d'une part, du formulaire prévu à l'article R. 328-74, dûment renseigné et signé et, d'autre part, des pièces suivantes :
21801
+
21802
+1° Le justificatif de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi ;
21803
+
21804
+2° La liste des aménagements réalisés par le bénéficiaire pour optimiser son poste de travail et son environnement ainsi que, pour chacun des aménagements, les justificatifs des coûts associés ;
21805
+
21806
+3° Lorsque le bénéficiaire présente un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la liste des prévisions d'aménagement de son poste de travail et de son environnement qu'il s'engage à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande ainsi que les coûts prévisionnels associés ;
21807
+
21808
+4° Le cas échéant, la liste et le montant des aides versées par l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
21809
+
21810
+5° Un tableau détaillé des charges induites par le handicap, excluant les coûts mentionnés aux 2° et 3° au titre de l'aménagement de poste, précisant la nature et l'estimation de chacune des charges pérennes induites, accompagné de tous les justificatifs nécessaires pour l'évaluation quantitative et financière de ces charges, notamment :
21811
+
21812
+a) La description, par le bénéficiaire, de ses activités, précisant la durée hebdomadaire ou mensuelle de chaque activité ;
21813
+
21814
+b) Le cas échéant, la copie du dernier bulletin de salaire du tiers mobilisé de manière habituelle pour lui venir en aide.
21815
+
21816
+######## Article R328-77
21817
+
21818
+L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés fixe le montant des charges induites mentionnées au 6° de l'article R. 328-74 et au 5° de l'article R. 328-76.
21819
+
21820
+Lorsque ce montant est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salarié, par la durée légale du travail, il accorde la reconnaissance de la lourdeur du handicap.
21821
+
21822
+######## Article R328-78
21823
+
21824
+La décision de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés est motivée et portée à la connaissance du bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
21825
+
21826
+Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande.
21827
+
21828
+######## Article R328-79
21829
+
21830
+La décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap fait l'objet d'un réexamen tous les trois ans.
21831
+
21832
+Toutefois, pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, la première décision de reconnaissance du handicap est accordée pour une durée d'un an.
21833
+
21834
+######## Article R328-80
21835
+
21836
+Lorsque le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise, ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap.
21837
+
21838
+######## Article R328-81
21839
+
21840
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré, applicable lorsque le montant des charges induites est supérieur ou égal à 50 % du produit du salaire horaire minimum interprofessionnel garanti par le nombre d'heures correspondant à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, par la durée légale du travail.
21841
+
21842
+######## Article R328-82
21843
+
21844
+L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.
21845
+
21846
+######## Article R328-83
21847
+
21848
+Dans le mois qui suit la date de notification de la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi indique à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'il opte pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 ou pour le versement de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article L. 328-31.
21849
+
21850
+####### Paragraphe 3 : Subvention d'installation
21851
+
21852
+######## Article R328-84
21853
+
21854
+La personne handicapée pour laquelle la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
21855
+
21856
+Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.
21857
+
21858
+######## Article D328-85
21859
+
21860
+Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
21861
+
21862
+1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;
21863
+
21864
+2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
21865
+
21866
+3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
21867
+
21868
+4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
21869
+
21870
+5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
21871
+
21872
+6° Il est inscrit au répertoire des métiers, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.
21873
+
21874
+######## Article D328-86
21875
+
21876
+La demande de subvention d'installation est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 de son lieu de résidence au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
21877
+
21878
+La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet, qui prend la décision.
21879
+
21880
+######## Article D328-87
21881
+
21882
+La subvention d'installation est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
21883
+
21884
+Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
21885
+
21886
+######## Article D328-88
21887
+
21888
+Le versement de la subvention d'installation est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.
21889
+
21890
+######## Article D328-89
21891
+
21892
+La subvention d'installation est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
21893
+
21894
+######## Article D328-90
21895
+
21896
+La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention d'installation est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.
21897
+
21898
+######## Article D328-91
21899
+
21900
+Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.
21901
+
21902
+######## Article D328-92
21903
+
21904
+Le remboursement de la subvention d'installation est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.
21905
+
21906
+######## Article D328-93
21907
+
21908
+L'inspection du travail est habilitée à contrôler l'utilisation de la subvention d'installation.
21909
+
21910
+####### Paragraphe 4 : Entreprise adaptée et centre de distribution de travail à domicile
21911
+
21912
+######## Article R328-94
21913
+
21914
+Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.
21915
+
21916
+Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
21917
+
21918
+######## Article R328-95
21919
+
21920
+L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
21921
+
21922
+######## Article R328-96
21923
+
21924
+Selon les nécessités de sa production, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile peut embaucher des salariés valides dans la limite de 20 % de ses effectifs.
21925
+
21926
+######## Article R328-97
21927
+
21928
+Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.
21929
+
21930
+Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
21931
+
21932
+######## Article R328-98
21933
+
21934
+Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile comprend notamment :
21935
+
21936
+1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
21937
+
21938
+2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
21939
+
21940
+3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
21941
+
21942
+4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
21943
+
21944
+5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
21945
+
21946
+6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
21947
+
21948
+7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
21949
+
21950
+######## Article R328-99
21951
+
21952
+Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion.
21953
+
21954
+######## Article R328-100
21955
+
21956
+Le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 328-99 prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Il précise les conditions dans lesquelles ce contingent est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
21957
+
21958
+######## Article R328-101
21959
+
21960
+L'avenant financier annuel au contrat mentionné à l'article R. 328-99 fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.
21961
+
21962
+######## Article R328-102
21963
+
21964
+Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
21965
+
21966
+Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
21967
+
21968
+######## Article R328-103
21969
+
21970
+Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile fait l'objet d'une comptabilité distincte tenue conformément aux prescriptions du plan comptable général.
21971
+
21972
+######## Article R328-104
21973
+
21974
+L'entreprise adaptée dispose de ses propres locaux.
21975
+
21976
+Si plusieurs activités sont organisées dans le même ensemble immobilier, l'entreprise adaptée peut être distinguée des autres activités.
21977
+
21978
+######## Article R328-105
21979
+
21980
+Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.
21981
+
21982
+####### Paragraphe 5 : Aide au poste et subvention spécifique
21983
+
21984
+######## Article R328-106
21985
+
21986
+La personne handicapée recrutée, sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile ayant conclu un contrat d'objectifs avec l'Etat ouvre droit à l'aide au poste prévue au premier alinéa de l'article L. 328-39, dans la limite du nombre d'aides au poste fixé dans l'avenant financier annuel.
21987
+
21988
+######## Article R328-107
21989
+
21990
+La personne handicapée dont le recrutement par une entreprise adaptée ou un centre de distribution de travail à domicile n'est pas intervenu sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé n'ouvre droit à l'aide au poste que si elle remplit les critères d'efficience réduite fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et de la santé.
21991
+
21992
+######## Article R328-108
21993
+
21994
+Le montant de l'aide au poste est égal à 80 % du salaire minimum interprofessionnel garanti brut correspondant à la durée collective du travail applicable ou à la durée du travail inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. L'aide est versée mensuellement.
21995
+
21996
+L'aide au poste est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé. Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.
21997
+
21998
+Une aide au poste minorée est versée à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue au 7° de l'article L. 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. Son montant est calculé dans les conditions prévues au premier alinéa sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.
21999
+
22000
+######## Article D328-109
22001
+
22002
+La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 328-39 est composée :
22003
+
22004
+1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
22005
+
22006
+2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.
22007
+
22008
+######## Article D328-110
22009
+
22010
+Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
22011
+
22012
+######## Article D328-111
22013
+
22014
+Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.
22015
+
22016
+######## Article D328-112
22017
+
22018
+La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 328-33.
22019
+
22020
+Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.
22021
+
22022
+######## Article D328-113
22023
+
22024
+Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 328-116. Il continue à ouvrir droit, pour l'entreprise adaptée, à l'aide au poste et à la subvention spécifique prévus à l'article L. 328-39.
22025
+
22026
+Le travailleur handicapé à efficience réduite embauché pour le remplacer peut ouvrir droit à l'aide au poste dans la limite du nombre d'aides au poste fixé par avenant financier.
22027
+
22028
+####### Paragraphe 6 : Mise à disposition
22029
+
22030
+######## Article D328-114
22031
+
22032
+Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.
22033
+
22034
+######## Article D328-115
22035
+
22036
+Les contrats de mise à disposition sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.
22037
+
22038
+Ils sont soumis au visa de l'inspecteur du travail et donnent lieu à une consultation du comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et de celui de l'entreprise adaptée ou, à défaut, des délégués du personnel.
22039
+
22040
+######## Article D328-116
22041
+
22042
+Le contrat de mise à disposition liant l'organisme gestionnaire à l'employeur utilisateur précise, notamment :
22043
+
22044
+1° Le nombre de travailleurs demandés, les qualifications professionnelles requises, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières des travaux à accomplir ;
22045
+
22046
+2° La nature des travaux incompatibles avec certains types de handicaps ;
22047
+
22048
+3° Les modalités de rémunération de la prestation de service ;
22049
+
22050
+4° Les conditions d'une offre d'embauche.
22051
+
22052
+######## Article D328-117
22053
+
22054
+Le contrat liant l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée avec le travailleur handicapé précise, notamment :
22055
+
22056
+1° La qualification professionnelle du salarié ;
22057
+
22058
+2° La nature, le lieu, l'horaire et les caractéristiques particulières du travail à accomplir ;
22059
+
22060
+3° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due au salarié ;
22061
+
22062
+4° Les conditions d'une offre d'embauche.
22063
+
22064
+####### Paragraphe 7 : Priorité d'embauche
22065
+
22066
+######## Article D328-118
22067
+
22068
+Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 328-37 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile. Dans ce cas, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa qualification.
22069
+
22070
+###### Sous-section 5 : Autres orientations
22071
+
22072
+####### Article R328-119
22073
+
22074
+Lorsque la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4 envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.
22075
+
22076
+##### Section 4 : Institutions et organismes concourant à l'insertion professionnelle des handicapés
22077
+
22078
+###### Sous-section 1 : Coordination
22079
+
22080
+####### Article R328-120
22081
+
22082
+Le préfet de Mayotte est chargé de coordonner l'activité des organismes et services publics ou privés qui, à quelque titre que ce soit, concourent à l'une des opérations prévues aux articles L. 328-11 et suivants et de définir les modalités de liaison entre ces organismes et services.
22083
+
22084
+###### Sous-section 2 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
22085
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22086
+####### Article R328-121
22087
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22088
+L'association procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire à Mayotte.
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+
22090
+Elle publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
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 ### TITRE III : Main-d'oeuvre étrangère
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