Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 août 2012 (version 40d14c3)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2012.

75 75
##### Article L032-1
76 76

                                                                                    
77 77
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 140-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation 
ou identité 
sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ou encore de son statut civil.
   

                    
179 179
##### Article L052-2
180 180

                                                                                    
181 181
Aucun salarié
, aucune personne en formation ou en stage
 ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
   

                    
187 187
##### Article L052-4
188 188

                                                                                    
189 189
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
190

                                                                                    
191
Le texte de l'article 222-33-2 du code pénal est affiché dans les lieux de travail.
   

                    
209 241
##### Article L054-1
210 242

                                                                                    
211 243
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 052-1 à L. 052-3
 et L. 053-1 à L. 053-4
, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
212 244

                                                                                    
213 245
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
214 246

                                                                                    
215 247
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
   

                    
217 249
##### Article L054-2
218 250

                                                                                    
219 251
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions résultant des articles L. 052-1 à L. 052-3
 et L. 053-1 à L. 053-4
.
220 252

                                                                                    
221 253
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans les conditions prévues par l'article L. 054-1, sous réserve de justifier d'un accord écrit de l'intéressé.
222 254

                                                                                    
223 255
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre fin à tout moment.
   

                    
231 263
##### Article L055-2
232 264

                                                                                    
233 265
Les faits de harcèlement moral, définis à l'article L. 052-1, sont
Sont
 punis d'un 
emprisonnement d'un an
an d'emprisonnement
 et d'une amende de 
15 000 €
3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 052-2, L. 053-2 et L. 053-3 du présent code
.
234 266

                                                                                    
235 267
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
   

                    
237
##### Article L055-3
238

                        
239
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites pour infraction aux dispositions de l'article L. 052-1.
240

                        
241
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
   

                    
243
##### Article L055-4
244

                        
245
A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une dispense de peine.
   

                    
209
##### Article L053-1
210

                        
211
Aucun salarié ne doit subir des faits :
212

                        
213
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
214

                        
215
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
   

                    
217
##### Article L053-2
218

                        
219
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article L. 053-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
   

                    
221
##### Article L053-3
222

                        
223
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.
   

                    
225
##### Article L053-4
226

                        
227
Toute disposition ou tout acte contraire aux articles L. 053-1 à L. 053-3 est nul.
   

                    
229
##### Article L053-5
230

                        
231
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel.
232

                        
233
Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche.
   

                    
235
##### Article L053-6
236

                        
237
Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire.
   

                    
6685 6707
##### Article L432-2
6686 6708

                                                                                    
6687 6709
Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles peut notamment résulter
 de faits de harcèlement sexuel ou moral ou
 de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
6688 6710

                                                                                    
6689 6711
L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
6690 6712

                                                                                    
6691 6713
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le tribunal du travail qui statue selon les formes applicables au référé.
6692 6714

                                                                                    
6693 6715
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
   

                    
7735 7757
#### Article L610-1
7736 7758

                                                                                    
7737 7759
Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu'à celles des conventions et accords collectifs de travail conclus en application du titre III du livre Ier du présent code. Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s'il y échet, les infractions à ces dispositions.
7738 7760

                                                                                    
7739 7761
Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions de protection sociale concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles du régime en vigueur dans 
la collectivité départementale
le Département
 de Mayotte ainsi que les infractions prévues par les articles 225-13 à 225-16-1 du code pénal
 et les délits de harcèlement sexuel ou moral prévus, dans le cadre des relations de travail, par les articles 222-33 et 222-33-2 du même code
. Ils constatent également les infractions prévues par les articles 28 et 28-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.
7740 7762

                                                                                    
7741 7763
Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.
7742 7764

                                                                                    
7743 7765
Un décret contresigné par le ministre chargé du travail et par le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l'application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
7744 7766

                                                                                    
7745 7767
Les contrôleurs du travail exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail.