Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -3942,6 +3942,162 @@ Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de tra
3942 3942
 
3943 3943
 Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3944 3944
 
3945
+#### Chapitre VIII : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs.
3946
+
3947
+##### Section 1 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
3948
+
3949
+###### Article L328-1
3950
+
3951
+Tout employeur occupant au moins vingt salariés emploie dans la proportion de 2 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés mentionnés à la présente section.
3952
+
3953
+Toute entreprise qui occupe vingt salariés et plus soit au moment de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret, qui ne peut excéder trois ans.
3954
+
3955
+Les établissements publics industriels et commerciaux sont assujettis à l'obligation d'emploi instituée par le présent article.
3956
+
3957
+###### Article L328-2
3958
+
3959
+Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 328-1 :
3960
+
3961
+1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles ;
3962
+
3963
+2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime de sécurité sociale de Mayotte ;
3964
+
3965
+3° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3966
+
3967
+4° Les conjoints survivants non remariés titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
3968
+
3969
+5° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85 % ;
3970
+
3971
+6° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
3972
+
3973
+7° Les conjoints d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L. 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
3974
+
3975
+8° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 545-3 du code de l'action sociale et des familles ;
3976
+
3977
+9° Les titulaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue aux articles 35 et suivants de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
3978
+
3979
+###### Article L328-3
3980
+
3981
+L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article L. 328-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-8.
3982
+
3983
+Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-8, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée.
3984
+
3985
+Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure sont pris en compte à due proportion de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents.
3986
+
3987
+###### Article L328-4
3988
+
3989
+Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l'accord collectif de travail.
3990
+
3991
+Pour l'application de cette disposition, une aide financée par le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés peut être attribuée par l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspecteur du travail.
3992
+
3993
+Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires. Elle ne peut être cumulée avec la minoration de la contribution pour l'embauche d'un travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 328-7.
3994
+
3995
+###### Article L328-5
3996
+
3997
+En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 122-19 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les contrats de travail, règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
3998
+
3999
+###### Article L328-6
4000
+
4001
+L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, d'un accord de groupe, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en œuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés agréé par l'autorité administrative.
4002
+
4003
+L'agrément est subordonné au fait que l'accord comporte un plan d'embauche en milieu ordinaire et deux au moins des actions suivantes :
4004
+
4005
+1° Un plan d'insertion et de formation ;
4006
+
4007
+2° Un plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
4008
+
4009
+3° Un plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
4010
+
4011
+###### Article L328-7
4012
+
4013
+Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
4014
+
4015
+L'employeur peut s'acquitter de l'obligation d'emploi en versant au fonds une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer.
4016
+
4017
+Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois, déterminés par décret, exigeant des conditions particulières d'aptitude occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la présente section, notamment ceux pour lesquels l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
4018
+
4019
+Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de cent fois le salaire horaire minimum garanti par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 328-2 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 328-6 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à cinq cents fois le salaire horaire minimum de croissance.
4020
+
4021
+Peuvent être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 328-8. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret.
4022
+
4023
+###### Article L328-8
4024
+
4025
+La gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés à Mayotte est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.
4026
+
4027
+Cette association est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
4028
+
4029
+Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association tous les trois ans.
4030
+
4031
+###### Article L328-9
4032
+
4033
+Les ressources du fonds créé par l'article L. 328-7 sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ainsi qu'à des mesures nécessaires à l'insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
4034
+
4035
+Les modalités du contrôle de la répartition et de l'utilisation des contributions versées au fonds créé par l'article L. 328-7 sont déterminées par décret.
4036
+
4037
+###### Article L328-10
4038
+
4039
+Lorsqu'il ne remplit aucune des obligations définies aux articles L. 328-1, L. 328-6 et L. 328-7, l'employeur est astreint à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la limite de la contribution mentionnée à la dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 328-7, majoré de 25 %.
4040
+
4041
+##### Section 2 : Dispositions propres aux travailleurs handicapés.
4042
+
4043
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
4044
+
4045
+####### Article L328-11
4046
+
4047
+Le reclassement des travailleurs handicapés comporte :
4048
+
4049
+1° La réadaptation fonctionnelle, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort ;
4050
+
4051
+2° L'orientation ;
4052
+
4053
+3° La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure un réentraînement scolaire ;
4054
+
4055
+4° Le placement.
4056
+
4057
+L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 328-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.
4058
+
4059
+####### Article L328-12
4060
+
4061
+Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-2, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 8° et 9° de l'article L. 328-2 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
4062
+
4063
+Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 000-4.
4064
+
4065
+####### Article L328-13
4066
+
4067
+Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques.
4068
+
4069
+La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles.
4070
+
4071
+###### Sous-section 2 : Travail protégé.
4072
+
4073
+####### Article L328-14
4074
+
4075
+Les entreprises adaptées peuvent être créées par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, elles sont constituées en personnes morales distinctes.
4076
+
4077
+Elles passent avec le représentant de l'Etat à Mayotte un contrat triennal d'objectifs valant agrément.
4078
+
4079
+Elles bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
4080
+
4081
+Elles perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles qu'elles emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
4082
+
4083
+####### Article L328-15
4084
+
4085
+Les dispositions du présent code sont applicables aux travailleurs handicapés salariés des entreprises adaptées.
4086
+
4087
+Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée reçoit un salaire fixé compte tenu de l'emploi qu'il occupe et de sa qualification par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d'activité.
4088
+
4089
+Ce salaire ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum interprofessionnel garanti prévu à l'article L. 141-2 du présent code.
4090
+
4091
+####### Article L328-16
4092
+
4093
+En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.
4094
+
4095
+###### Sous-section 3 : Dispositions d'exécution.
4096
+
4097
+###### Article L328-17
4098
+
4099
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités d'agrément, de fonctionnement et de contrôle des entreprises adaptées ainsi que les conditions d'admission des travailleurs handicapés.
4100
+
3945 4101
 ### TITRE III : MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE.
3946 4102
 
3947 4103
 #### Article L330-1
... ...
@@ -17123,6 +17279,32 @@ Les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'exécution des dispositions
17123 17279
 
17124 17280
 Toutefois, dans les offices ministériels, les inspecteurs du travail assurent l'exécution de ces dispositions concurremment avec les chambres de discipline.
17125 17281
 
17282
+#### Article R610-4
17283
+
17284
+Outre l'exercice de leurs attributions principales, les inspecteurs du travail concourent à l'exécution des missions de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, en ce qui concerne les politiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
17285
+
17286
+#### Article R610-5
17287
+
17288
+Dans le cadre des directives du directeur général du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi :
17289
+
17290
+1° Met en œuvre à Mayotte la politique définie par les pouvoirs publics afin d'améliorer les relations collectives et individuelles et les conditions de travail dans les entreprises ;
17291
+
17292
+2° Définit les orientations générales des actions d'inspection de la législation du travail, qu'il organise, coordonne, suit et évalue ;
17293
+
17294
+3° Coordonne l'action de ses services avec les autres services de l'Etat et les organismes chargés de la prévention ou du contrôle, en matière d'inspection de la législation du travail, de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ;
17295
+
17296
+4° Assure le suivi de la négociation collective dans les entreprises et au niveau territorial ;
17297
+
17298
+5° Est chargé des relations avec les autorités judiciaires, sous réserve des attributions confiées par la loi aux inspecteurs du travail ;
17299
+
17300
+6° Exerce les pouvoirs propres qui lui sont conférés par les dispositions en vigueur ou sur le fondement de telles dispositions.
17301
+
17302
+#### Article R610-6
17303
+
17304
+Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail.
17305
+
17306
+En accord avec le délégant, celui-ci peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. Le directeur peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le chef de pôle aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.
17307
+
17126 17308
 ### TITRE II : Obligations des employeurs
17127 17309
 
17128 17310
 #### Article R620-1
... ...
@@ -17846,6 +18028,12 @@ Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes
17846 18028
 
17847 18029
 ## Livre 7 : De la formation professionnelle
17848 18030
 
18031
+### Chapitre Ier : Dispositions générales
18032
+
18033
+#### Article D711-1
18034
+
18035
+Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique.
18036
+
17849 18037
 ### Chapitre 2 : Contrats de formation en alternance Section 1 : Contrats de qualification
17850 18038
 
17851 18039
 #### Article D712-1