Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2009 (version d22309f)
La précédente version était la version consolidée au 13 juin 2009.

61 61
##### Article L111-1
62

                                                                                    
63
L'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la Nation.
62 64

                                                                                    
63 65
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs
, ayant satisfait à l'obligation scolaire,
 une formation générale, théorique et pratique
,
 en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme 
de l'enseignement professionnel ou technologique, 
ou un 
ou plusieurs titres homologués figurant sur une liste établie par arrêté des ministres intéressés après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation
titre à finalité
 professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi. Les titres homologués qui ont été reconnus par une convention collective de travail étendue sont inscrits de plein droit sur cette liste
 enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation
.
64 66

                                                                                    
65 67
L'apprentissage fait l'objet d'un contrat conclu avec un employeur. Il associe une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat, et, sous réserve des dispositions de l'article L. 112-2, des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis. Le contenu des relations conventionnelles qui lient l'employeur et la ou les entreprises susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti est fixé par l'arrêté mentionné à l'article L. 116-4.
   

                    
96 98
##### Article L112-3
97 99

                                                                                    
98 100
Les centres de formation d'apprentis sont créés par des conventions conclues par la collectivité départementale de Mayotte avec les communes, les établissements publics, et notamment 
la chambre professionnelle
les chambres consulaires
, les établissements d'enseignement privés, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, 
dans les conditions prévues par la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988 susvisée.
après avis du comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
122 124
##### Article L112-7
123 125

                                                                                    
124 126
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.
125 127

                                                                                    
126 128
Ils peuvent, en outre, être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité 
mahorais de coordination de l'emploi et 
de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
 qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation, le blâme, la suspension à temps, l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.
127 129

                                                                                    
128 130
La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux personnels des établissements publics.
   

                    
152 154
###### Article L113-5
153 155

                                                                                    
154 156
Aucun employeur ne peut engager d'apprenti s'il n'a fait l'objet d'un agrément. Cet agrément est accordé ou refusé au vu notamment des garanties présentées par l'employeur dans les domaines de l'équipement de l'entreprise, des techniques utilisées, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise, des conditions de moralité de l'employeur ou de la personne responsable de sa formation, ainsi que de la qualité de la formation professionnelle prévue pour l'apprenti.
155 157

                                                                                    
156 158
Au vu de ces garanties, le représentant de l'Etat à Mayotte délivre l'agrément dans un délai d'un mois à partir de la réception de la demande ou saisit pour avis, dans ce même délai, le comité 
mahorais de coordination de l'emploi et 
de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi, institué par l'article 2 de la loi n° 88-1029 du 1er décembre 1988
. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis sauf si le représentant de l'Etat à Mayotte a notifié au demandeur le transfert de son dossier, pour avis, au comité 
mahorais de coordination de l'emploi et 
de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
. En cas de transfert de la demande, le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai d'un mois supplémentaire pour statuer. Passé ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf décision de refus notifiée au demandeur. Le représentant de l'Etat à Mayotte informe régulièrement le comité 
mahorais de coordination de l'emploi et 
de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
 des décisions d'agrément qu'il a prises.
157 159

                                                                                    
158 160
L'agrément peut être retiré par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du comité 
mahorais de coordination de l'emploi et 
de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
 et après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, et notamment par l'inspection du travail ou l'inspection de l'apprentissage, lorsque l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge soit par le présent titre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.
159 161

                                                                                    
160 162
Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont motivées.
161 163

                                                                                    
162 164
Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, aux représentants du personnel ainsi qu'à la chambre professionnelle.
163 165

                                                                                    
164 166
A titre transitoire, pour les demandes déposées avant le 30 juin 1992, les délais d'un mois et de deux mois prévus au deuxième alinéa du présent article sont portés respectivement à deux mois et trois mois.
   

                    
182 184
###### Article L113-9
183 185

                                                                                    
184 186
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel garanti et dont le montant, qui varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, est fixé pour chaque semestre d'apprentissage par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de la commission consultative du travail et du comité 
mahorais de coordination de l'emploi et 
de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
.
185 187

                                                                                    
186 188
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise concernée.
187 189

                                                                                    
188 190
L'arrêté prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.
   

                    
272 274
##### Article L115-1
273 275

                                                                                    
274 276
Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, de
L'Etat,
 la collectivité départementale
 ou des autres collectivités locales et des établissements publics.
, les chambres consulaires, une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent conclure des contrats d'objectifs et de moyens visant au développement de l'apprentissage. En tant que de besoin, d'autres parties peuvent être associées à ces contrats.
   

                    
276 278
##### Article L115-2
277 279

                                                                                    
278 280
Tout ou partie des cotisations sociales patronales dues à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte au titre des salaires versés par les employeurs à leurs apprentis peuvent être prises en charge par la collectivité départementale.
281

                                                                                    
282
Les contrats d'apprentissage ouvrent droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la collectivité départementale à l'employeur.
283

                                                                                    
284
La collectivité départementale détermine la nature, le montant et les conditions d'attribution de cette indemnité.
285

                                                                                    
286
Un décret détermine les conditions dans lesquelles, si cette indemnité a été versée à tort, l'employeur reverse à la collectivité départementale les sommes indûment perçues.
   

                    
288
##### Article L115-3
289

                        
290
Les versements effectués au Trésor public par une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de s'acquitter de tout ou partie de cette dernière sont reversés au fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue institué par l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
290 302
##### Article L116-3
291 303

                                                                                    
292 304
La chambre professionnelle
Les chambres consulaires
 de Mayotte 
exerce
exercent
 des attributions propres en matière d'apprentissage dans le cadre du présent titre.
293 305

                                                                                    
294 306
Celles-ci ont notamment pour objet de contribuer :
295 307

                                                                                    
296 308
1° Au placement des jeunes en apprentissage ;
297 309

                                                                                    
298 310
2° A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
299 311

                                                                                    
300 312
3° A la transmission des dossiers d'agrément au comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et à la transmission des contrats d'apprentissage à la direction du travail et de l'emploi ;
301 313

                                                                                    
302 314
4° A rechercher et à faciliter les procédures de recours à des entreprises ou groupements d'entreprises envisagés à l'article L. 112-2 ;
303 315

                                                                                    
304 316
5° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage ;
305 317

                                                                                    
306 318
6° A la réalisation d'enquêtes sur l'insertion professionnelle des jeunes formés par la voie de l'apprentissage.
307 319

                                                                                    
308 320
La chambre professionnelle adresse
Les chambres consulaires adressent
 au comité
 mahorais de coordination de l'emploi et
 de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
, tous avis et suggestions qu'il lui paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans la collectivité départementale.
   

                    
314
##### Article L116-5
315

                        
316
Pendant une période transitoire qui se terminera le 30 juin 1996, dans les branches et métiers dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, et en l'absence de centres de formation d'apprentis dispensant l'ensemble des formations énumérées au premier alinéa de l'article L. 112-1, des cours d'enseignement général et professionnel pourront être organisés par le représentant de l'Etat à Mayotte, le cas échéant en liaison avec la chambre professionnelle et les entreprises ou groupements d'entreprises, en vue de compléter la formation reçue en entreprise.
317

                        
318
Pour l'application des dispositions des chapitres III et IV du présent titre, les cours ainsi suivis tiendront lieu de la formation prévue à l'article L. 112-1.
319

                        
320
Le représentant de l'Etat à Mayotte délivrera à l'issue de ces cours une attestation de fin de formation.
   

                    
3501 3505
##### Article L321-3
3502 3506

                                                                                    
3503 3507
Dans la détermination de cette politique et le choix des actions, le représentant de l'Etat à Mayotte est assisté du comité 
mahorais de coordination de l'emploi et 
de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi
.
   

                    
5606 5610
##### Article L711-5
5607 5611

                                                                                    
5608 5612
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "
 
contrat de qualification
 
". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
5609 5613

                                                                                    
5610 5614
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du comité 
mahorais de coordination de l'emploi et 
de la formation professionnelle
, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988
.
5611 5615

                                                                                    
5612 5616
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
5613 5617

                                                                                    
5614 5618
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
   

                    
5668
#### Article L711
5669

                        
5670
La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale, comprenant notamment l'apprentissage, et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
   

                    
5726
#### Article L711-1-2
5727

                        
5728
Tout salarié engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
5729

                        
5730
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
5731

                        
5732
2° Soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ou d'une convention applicable à Mayotte ;
5733

                        
5734
3° Soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
   

                    
5718 5736
#### Article L711-2
5719 5737

                                                                                    
5720 5738
Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
5721 5739

                                                                                    
5722 5740
1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;
5723 5741

                                                                                    
5724 5742
2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;
5725 5743

                                                                                    
5726 5744
3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
5727 5745

                                                                                    
5728 5746
4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;
5729 5747

                                                                                    
5730 5748
5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;
5731 5749

                                                                                    
5732 5750
6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
5733 5751

                                                                                    
5734 5752
7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;
5735 5753

                                                                                    
5736 5754
8° La lutte contre l'illettrisme ;
5737 5755

                                                                                    
5738 5756
9° Les actions de formation continue relatives à la radioprotection des personnes prévues par l'article L. 1333-11 du code de la santé publique ;
5739 5757

                                                                                    
5740 5758
10° Les actions permettant aux salariés de faire valider les acquis de leurs expériences en vue de l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle en application 
de l'article
des articles
 L. 335-5
, L. 335-6, L. 613-3 et L. 613-4
 du code de l'éducation.
   

                    
5792
#### Article L711-4-2
5793

                        
5794
Le comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi. Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.
5795

                        
5796
Il est composé de représentants de l'Etat dans la collectivité, du conseil général et des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ainsi que des chambres consulaires.
5797

                        
5798
Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle est présidé conjointement par le préfet et le président du conseil général.
5799

                        
5800
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination sont déterminées par décret.
   

                    
5802
#### Article L711-4-3
5803

                        
5804
Les compétences de la collectivité départementale en matière de formation professionnelle sont définies à l'article L. 262-4 du code de l'éducation.
5805

                        
5806
Le plan mahorais de développement des formations professionnelles est élaboré dans les conditions définies au même article.