Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 mars 2009 (version e52645d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

7664
####### Article R232-1
7665

                        
7666
Au sens du présent chapitre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l'établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l'aire de l'établissement auquel le salarié a accès dans le cadre de son travail. Les champs, bois et autres terrains faisant partie d'un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d'un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.
   

                    
7668
####### Article R232-2
7669

                        
7670
Les bâtiments abritant des lieux de travail doivent avoir des structures et une solidité appropriées au type d'utilisation.
   

                    
7672
####### Article R232-3
7673

                        
7674
Les portes et portails en va-et-vient doivent être transparents ou posséder des panneaux transparents. Un marquage doit être apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes. Les parties transparentes doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être protégées contre l'enfoncement de sorte que les salariés ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.
7675

                        
7676
Les portes et portails coulissants doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
7677

                        
7678
Les portes et portails s'ouvrant vers le haut doivent être munis d'un système de sécurité les empêchant de retomber.
7679

                        
7680
Les portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les salariés, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l'article R. 232-13.
7681

                        
7682
Les portes et portails automatiques doivent fonctionner sans risque d'accident pour les salariés ; ces portes et portails doivent être entretenus et contrôlés régulièrement. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail.
   

                    
7684
####### Article R232-4
7685

                        
7686
Lorsqu'il n'est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d'éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d'objets, et même s'il s'agit d'activités ponctuelles d'entretien ou de réparation, ces zones doivent être signalées de manière bien visible ; elles doivent, en outre, être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les salariés non autorisés pénètrent dans ces zones.
   

                    
7688
####### Article R232-5
7689

                        
7690
Le chef d'établissement ou son préposé prend toutes dispositions nécessaires pour que seuls les salariés autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger ; les mesures appropriées doivent être prises pour protéger ces salariés.
   

                    
7696
####### Article R232-7
7697

                        
7698
Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
7699

                        
7700
Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R. 232-14.
   

                    
7702
####### Article R232-8
7703

                        
7704
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités d'application du présent article.
   

                    
7706
####### Article R232-9
7707

                        
7708
Les salariés handicapés doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
7709

                        
7710
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
   

                    
7712
####### Article R232-10
7713

                        
7714
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
   

                    
7716
####### Article R232-11
7717

                        
7718
Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les salariés :
7719

                        
7720
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus ;
7721

                        
7722
2° Soient protégés contre la chute d'objets.
7723

                        
7724
3° Dans la mesure du possible :
7725

                        
7726
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ;
7727

                        
7728
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses ;
7729

                        
7730
c) Ne puissent glisser ou chuter.
   

                    
7732
####### Article R232-12
7733

                        
7734
Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre IX du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions. En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
7735

                        
7736
Le chef d'établissement tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R. 239-53 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
   

                    
7746
####### Article R232-14
7747

                        
7748
La signalisation relative à la sécurité et à la santé au travail doit être conforme à des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
7749

                        
7750
Ces dispositions n'affectent pas l'utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l'intérieur de l'établissement.
   

                    
7764
####### Article R232-17
7765

                        
7766
Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des salariés.
7767

                        
7768
Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
7769

                        
7770
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
7771

                        
7772
Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36.
7773

                        
7774
Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
7775

                        
7776
Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les salariés masculins et féminins.
   

                    
7778
####### Article R232-18
7779

                        
7780
Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
7781

                        
7782
Ces armoires doivent permettre de suspendre deux vêtements de ville.
7783

                        
7784
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires doivent comprendre un compartiment réservé à ces vêtements.
7785

                        
7786
Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
   

                    
7788
####### Article R232-19
7789

                        
7790
Les lavabos sont à eau potable.
7791

                        
7792
L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
7793

                        
7794
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des salariés ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
   

                    
7826
####### Article R232-22
7827

                        
7828
Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
   

                    
7854
####### Article R232-26
7855

                        
7856
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque salarié à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.
   

                    
7862
####### Article R232-27
7863

                        
7864
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
7865

                        
7866
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des salariés ;
7867

                        
7868
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
7869

                        
7870
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-28 à R. 232-36.
   

                    
7872
####### Article R232-28
7873

                        
7874
Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
7875

                        
7876
Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution.
7877

                        
7878
Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
7879

                        
7880
Toutefois, l'air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n'est pas considéré comme de l'air recyclé.
7881

                        
7882
Locaux à pollution non spécifique : locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l'exception des locaux sanitaires.
7883

                        
7884
Locaux à pollution spécifique : locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine, locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires.
7885

                        
7886
Ventilation mécanique : ventilation assurée par une installation mécanique.
7887

                        
7888
Ventilation naturelle permanente : ventilation assurée naturellement par le vent ou par l'écart de température entre l'extérieur et l'intérieur.
7889

                        
7890
Poussières : est considérée comme " poussière " toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde. Les poussières ainsi définies sont appelées " poussières totales ".
7891

                        
7892
Toute poussière susceptible d'atteindre les alvéoles pulmonaires est considérée comme " poussière alvéolaire ".
7893

                        
7894
Le " diamètre aérodynamique " d'une poussière est le diamètre d'une sphère de densité égale à l'unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d'humidité relative.
   

                    
7896
####### Article R232-29
7897

                        
7898
Dans les locaux à pollution non spécifique, l'aération doit avoir lieu soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente. Dans ce dernier cas, les locaux doivent comporter des ouvrants donnant directement sur l'extérieur et dont les dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.
7899

                        
7900
L'aération exclusive par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l'extérieur est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à :
7901

                        
7902
a) 15 mètres cubes pour les bureaux ainsi que pour les locaux où est effectué un travail physique léger ;
7903

                        
7904
b) 24 mètres cubes pour les autres locaux.
7905

                        
7906
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés, par l'intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.
   

                    
7908
####### Article R232-30
7909

                        
7910
Dans les locaux à pollution non spécifique, lorsque l'aération est assurée par des dispositifs de ventilation, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau ci-après.
7911

                        
7912
DESIGNATION DES LOCAUX : Bureaux, locaux sans travail physique
7913

                        
7914
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 25
7915

                        
7916
DESIGNATION DES LOCAUX : Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion
7917

                        
7918
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 30
7919

                        
7920
DESIGNATION DES LOCAUX : Ateliers et locaux avec travail physique léger
7921

                        
7922
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 45
7923

                        
7924
DESIGNATION DES LOCAUX : Autres ateliers et locaux
7925

                        
7926
DEBIT MINIMAL D'AIR par occupant (en mètres cubes par heure) : 60
   

                    
7928
####### Article R232-31
7929

                        
7930
L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique doit être filtré.
7931

                        
7932
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu dans le tableau figurant à l'article R. 232-30.
7933

                        
7934
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage doit être arrêté.
7935

                        
7936
L'air pollué d'un local à pollution spécifique ne doit pas être envoyé après recyclage dans un local à pollution non spécifique.
   

                    
7948
####### Article R232-33
7949

                        
7950
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation doit être réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d'air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l'article R. 232-30.
7951

                        
7952
Lorsque l'air provient de locaux à pollution non spécifique, il doit être tenu compte du nombre total d'occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d'entrée d'air neuf.
   

                    
7968
####### Article R232-35
7969

                        
7970
L'air provenant d'un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s'il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d'autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l'atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux limites définies à l'article R. 232-32.
7971

                        
7972
Les prescriptions particulières mentionnées à l'article R. 232-32 interdisent ou limitent, le cas échéant, l'utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.
7973

                        
7974
Les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail et des délégués du personnel.
7975

                        
7976
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont, en outre, consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.
7977

                        
7978
Les installations de recyclage doivent comporter un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d'épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l'employeur pour maintenir le respect des valeurs limites définies à l'article R. 232-32, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.
   

                    
7980
####### Article R232-36
7981

                        
7982
Le chef d'établissement doit maintenir l'ensemble des installations mentionnées dans la présente sous-section en bon état de fonctionnement et en assurer régulièrement le contrôle.
7983

                        
7984
Le chef d'établissement indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
7985

                        
7986
Cette consigne, établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications du dossier d'entretien des lieux de travail fourni par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 239-53, est soumise à l'avis du médecin du travail et des délégués du personnel.
   

                    
7988
####### Article R232-37
7989

                        
7990
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder par une personne ou un organisme agréé aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-30 à R. 232-36.
7991

                        
7992
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
7993

                        
7994
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
   

                    
7996
####### Article R232-38
7997

                        
7998
Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent :
7999

                        
8000
a) Les conditions et modalités d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 232-37 ;
8001

                        
8002
b) Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ;
8003

                        
8004
c) La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 232-36.
   

                    
8006
####### Article R232-39
8007

                        
8008
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n'est pas possible d'assurer de manière permanente le respect des dispositions de la présente sous-section, les travaux ne doivent être entrepris qu'après vérification de l'absence de risque pour l'hygiène et la sécurité des salariés et, le cas échéant, après assainissement de l'atmosphère et vidange du contenu.
8009

                        
8010
Pendant l'exécution des travaux la ventilation doit être réalisée, selon le cas, suivant les prescriptions définies à l'article R. 232-30 ou à l'article R. 232-33, de manière à maintenir la salubrité de l'atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice des dispositions du chapitre V du présent titre.
   

                    
8012
####### Article R232-40
8013

                        
8014
Si l'exécution des mesures de protection collective prévues aux articles R. 232-27 à R. 232-39 est reconnue impossible, des équipements de protection individuelle doivent être mis à la disposition du personnel.
8015

                        
8016
Ces équipements doivent être choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à effectuer et doivent présenter des caractéristiques d'efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les salariés sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant qu'il est possible, réduire leur champ visuel.
8017

                        
8018
Le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que ces équipements soient effectivement utilisés, pour qu'ils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
   

                    
8020
####### Article R232-41
8021

                        
8022
L'atmosphère des locaux affectés au travail et de leurs dépendances doit être tenue constamment à l'abri de toute émanation provenant d'égouts, fosses, puisards, fosses d'aisances ou de toute autre source d'infection.
8023

                        
8024
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement doit être munie d'un intercepteur hydraulique. Cet intercepteur hydraulique doit être fréquemment nettoyé, et sa garde d'eau doit être assurée en permanence.
   

                    
8028
####### Article R232-42
8029

                        
8030
La présente sous-section fixe les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement :
8031

                        
8032
1° Des locaux affectés au travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ;
8033

                        
8034
2° Des espaces extérieurs où sont effectués des travaux permanents ;
8035

                        
8036
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.
   

                    
8038
####### Article R232-43
8039

                        
8040
L'éclairage doit être conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui en résultent, et permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
8041

                        
8042
Les locaux de travail doivent autant que possible disposer d'une lumière naturelle suffisante.
   

                    
8044
####### Article R232-44
8045

                        
8046
Pendant la présence du personnel dans les lieux définis à l'article R. 232-42, les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après :
8047

                        
8048
Locaux affectés au travail et leurs dépendances
8049

                        
8050
Voies de circulation intérieure
8051

                        
8052
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
8053

                        
8054
Escaliers et entrepôts
8055

                        
8056
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 60 lux
8057

                        
8058
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires
8059

                        
8060
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 120 lux
8061

                        
8062
Locaux aveugles affectés à un travail permanent
8063

                        
8064
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 200 lux
8065

                        
8066
Espaces extérieurs
8067

                        
8068
Zones et voies de circulation extérieures
8069

                        
8070
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 10 lux
8071

                        
8072
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent
8073

                        
8074
VALEURS MINIMALES d'éclairement : 40 lux
8075

                        
8076
Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement doit en outre être adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.
   

                    
8078
####### Article R232-45
8079

                        
8080
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d'éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l'éclairement général doit être compris entre 1 et 5 ; il en est de même pour le rapport des niveaux d'éclairement entre les locaux contigus en communication.
   

                    
8082
####### Article R232-46
8083

                        
8084
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
   

                    
8086
####### Article R232-47
8087

                        
8088
Les dispositions appropriées doivent être prises pour protéger les salariés contre l'éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
8089

                        
8090
Les sources d'éclairage doivent avoir une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l'activité prévue et elles ne doivent pas compromettre la sécurité du personnel.
8091

                        
8092
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles et ne doivent pas provoquer d'effet stroboscopique.
   

                    
8094
####### Article R232-48
8095

                        
8096
Toutes dispositions doivent être prises afin que les salariés ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d'éclairage mises en oeuvre.
8097

                        
8098
Les sources d'éclairage doivent être aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.
   

                    
8100
####### Article R232-49
8101

                        
8102
Les organes de commande d'éclairage doivent être d'accès facile. Dans les locaux aveugles, ils doivent être munis de voyants lumineux.
   

                    
8112
####### Article R232-51
8113

                        
8114
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder à des relevés photométriques par une personne ou un organisme agréé, dans le but de vérifier le respect des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45 et R. 232-47.
8115

                        
8116
Le chef d'établissement choisit la personne ou l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
8117

                        
8118
Les résultats des relevés photométriques sont communiqués par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans les quinze jours suivant la date de la demande de vérification.
8119

                        
8120
Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article ainsi que les règles à suivre pour effectuer les relevés photométriques sont fixées par arrêtés du ministre chargé du travail.
   

                    
8122
####### Article R232-52
8123

                        
8124
Les dispositions des articles R. 232-45, R. 232-46, R. 232-47 (1er alinéa) et R. 232-49 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article R. 235-1 du chapitre V du présent titre.
   

                    
8128
####### Article R232-53
8129

                        
8130
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
8131

                        
8132
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des salariés, notamment avec la protection de l'ouïe.
   

                    
8196
####### Article R232-57
8197

                        
8198
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les salariés concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
8199

                        
8200
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
8201

                        
8202
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques ;
8203

                        
8204
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
8205

                        
8206
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
8207

                        
8208
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
8209

                        
8210
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
8211

                        
8212
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
   

                    
8214
####### Article R232-58
8215

                        
8216
I.-Pour l'application des articles R. 232-53 à R. 232-57 et dans le cas où des salariés effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à celle de l'exposition sonore quotidienne.
8217

                        
8218
II.-Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-55 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans. Ces dérogations sont renouvelables.
8219

                        
8220
Dans ce cas toutefois, des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
8221

                        
8222
L'employeur transmet, avec sa demande, l'avis des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
8223

                        
8224
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possible.
   

                    
8238
####### Article R232-60
8239

                        
8240
L'employeur prend, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des salariés contre les intempéries.
   

                    
8246
####### Article R232-61
8247

                        
8248
Il est interdit de laisser les salariés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.
   

                    
8264
####### Article R232-63
8265

                        
8266
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l'exige et après avis des délégués du personnel, le local de restauration ou l'emplacement prévu à l'article précédent doit pouvoir être utilisé en dehors des heures de repas comme local ou emplacement de repos. Les sièges mis à la disposition des salariés pour cet usage comportent des dossiers.
8267

                        
8268
Dans ces locaux ou emplacements, des mesures de protection des non-fumeurs contre la gêne due à la fumée du tabac doivent être prises.
   

                    
8270
####### Article R232-64
8271

                        
8272
Sans préjudice des dispositions des articles L. 122-48 et R. 122-9, les femmes enceintes et les mères allaitant leurs enfants doivent avoir la possibilité de se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
   

                    
8276
####### Article R232-65
8277

                        
8278
La surface et le volume habitables des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
8279

                        
8280
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
8281

                        
8282
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
8283

                        
8284
Le salarié doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
   

                    
8286
####### Article R232-66
8287

                        
8288
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
8289

                        
8290
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires du présent code.
   

                    
8292
####### Article R232-67
8293

                        
8294
Chaque couple doit avoir sa chambre.
8295

                        
8296
Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
8297

                        
8298
Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
   

                    
8300
####### Article R232-68
8301

                        
8302
Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
   

                    
8304
####### Article R232-69
8305

                        
8306
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre un entretien efficace et être refaits chaque fois que la propreté l'exige.
   

                    
8308
####### Article R232-70
8309

                        
8310
Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
   

                    
8312
####### Article R232-71
8313

                        
8314
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
8315

                        
8316
Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 322-21.
8317

                        
8318
Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
   

                    
8332
####### Article R232-73
8333

                        
8334
L'effectif théorique des personnes susceptibles d'être présentes à prendre en compte pour l'application de la présente section comprend l'effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l'effectif du public susceptible d'être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d'incendie et de panique pour les établissements recevant du public.
   

                    
8338
####### Article R232-74
8339

                        
8340
Les établissements mentionnés à l'article R. 232-72 doivent posséder des dégagements (portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes) répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
8341

                        
8342
Ces dégagements doivent être toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés ci-après.
8343

                        
8344
Ces dégagements doivent être disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
   

                    
8346
####### Article R232-75
8347

                        
8348
Tous les locaux auxquels les salariés ont normalement accès doivent être desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s'établissent comme suit :
8349

                        
8350
(A) : NOMBRE de dégagements
8351

                        
8352
(B) : LARGEUR totale cumulée
8353

                        
8354
<table>
8355
 <tr>
8356
  <td>:------------------------------------------------:</td>
8357
 </tr>
8358
 <tr>
8359
  <td>: : A : B :</td>
8360
 </tr>
8361
 <tr>
8362
  <td>:---------------------------:-------:------------:</td>
8363
 </tr>
8364
 <tr>
8365
  <td>: Moins de 21 personnes : 1 : 0,80 m :</td>
8366
 </tr>
8367
 <tr>
8368
  <td>: De 21 à 100 personnes : 1 : 1,50 m :</td>
8369
 </tr>
8370
 <tr>
8371
  <td>: De 101 à 300 personnes : 2 : 2 m :</td>
8372
 </tr>
8373
 <tr>
8374
  <td>: De 301 à 500 personnes : 2 : 2,5 m :</td>
8375
 </tr>
8376
 <tr>
8377
  <td>:---------------------------:-------:------------:</td>
8378
 </tr>
8379
</table>
8380

                        
8381
Au-delà des cinq cents premières personnes :
8382

                        
8383
a) Le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d'une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes ;
8384

                        
8385
b) La largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
8386

                        
8387
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.
   

                    
8389
####### Article R232-76
8390

                        
8391
Les portes susceptibles d'être utilisées pour l'évacuation de plus de cinquante personnes doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
8392

                        
8393
Les portes faisant partie des dégagements réglementaires doivent pouvoir s'ouvrir par une manoeuvre simple. Toute porte verrouillée doit être manoeuvrable de l'intérieur dans les mêmes conditions et sans clé.
8394

                        
8395
Les portes coulissantes, à tambour ou s'ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires. Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l'extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.
8396

                        
8397
L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.
   

                    
8399
####### Article R232-77
8400

                        
8401
Tous les escaliers doivent se prolonger jusqu'au niveau d'évacuation sur l'extérieur. Les parois et les marches ne doivent pas comporter de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté du ministre chargé du travail.
8402

                        
8403
Les escaliers doivent être munis de rampe ou de main-courante ; ceux d'une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.
8404

                        
8405
Les escaliers desservant les étages doivent être dissociés, au niveau de l'évacuation sur l'extérieur, de ceux desservant les sous-sols.
   

                    
8407
####### Article R232-78
8408

                        
8409
Les largeurs minimales fixées à l'article R. 232-75 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.
   

                    
8411
####### Article R232-79
8412

                        
8413
Une signalisation conforme à l'article R. 232-14 doit indiquer le chemin vers la sortie la plus rapprochée.
8414

                        
8415
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail doivent être signalés par la mention sortie de secours.
8416

                        
8417
Les établissements doivent disposer d'un éclairage de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, permettant d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
   

                    
8421
####### Article R232-80
8422

                        
8423
Les dispositions spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosion sont précisées dans la réglementation relative à la protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques, prévue par le chapitre VI du présent titre.
   

                    
8443
####### Article R232-83
8444

                        
8445
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.
   

                    
8467
####### Article R232-85
8468

                        
8469
Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-81 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
8470

                        
8471
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
8472

                        
8473
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.
   

                    
8475
####### Article R232-86
8476

                        
8477
Des arrêtés du ministre chargé du travail peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.
   

                    
8479
####### Article R232-87
8480

                        
8481
Dans les établissements mentionnés à l'article R. 232-85, une consigne est établie et affichée d'une manière très apparente :
8482

                        
8483
a) Dans chaque local pour les locaux dont l'effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux visés à l'article R. 232-82 ;
8484

                        
8485
b) Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
8486

                        
8487
Cette consigne indique le matériel d'extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords. Elle désigne le personnel chargé de mettre ce matériel en action.
8488

                        
8489
Elle désigne de même, pour chaque local, les personnes chargées de diriger l'évacuation du personnel et, éventuellement, du public, et, le cas échéant, précise les mesures spécifiques liées à la présence de handicapés.
8490

                        
8491
Elle indique les moyens d'alerte et désigne les personnes chargées d'aviser les sapeurs-pompiers dès le début d'un incendie. L'adresse et le numéro d'appel téléphonique du service de secours de premier appel y sont portés en caractères apparents.
8492

                        
8493
Elle indique que toute personne apercevant un début d'incendie doit donner l'alarme et mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l'arrivée du personnel spécialement désigné.
   

                    
8495
####### Article R232-88
8496

                        
8497
La consigne doit prévoir des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels le personnel apprend à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d'alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
8498

                        
8499
Ces exercices et essais périodiques doivent avoir lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.
   

                    
8501
####### Article R232-89
8502

                        
8503
La consigne pour le cas d'incendie doit être communiquée aux agents de contrôle de l'inspection du travail.
   

                    
8509
####### Article R232-90
8510

                        
8511
Lorsque les dispositions de la section I relatives au nettoyage et de la section II relatives à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des salariés.
   

                    
8513
####### Article R232-91
8514

                        
8515
Les salariés ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.
   

                    
8517
####### Article R232-92
8518

                        
8519
Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des salariés, le temps de présence doit être aussi limité que possible.
   

                    
8521
####### Article R232-93
8522

                        
8523
Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre sont néanmoins applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 232-90, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.
8524

                        
8525
Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.
   

                    
8527
####### Article R232-94
8528

                        
8529
Lorsque les salariés sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur est tenu de mettre à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre chargé du travail.
   

                    
8531
####### Article R232-95
8532

                        
8533
Les dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-19 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.
   

                    
8535
####### Article R232-96
8536

                        
8537
Pour l'application de l'article R. 232-23, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.
   

                    
8539
####### Article R232-97
8540

                        
8541
Les dispositions de l'article R. 232-21 ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.
   

                    
8543
####### Article R232-98
8544

                        
8545
Les dispositions de la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ne sont pas applicables dans les établissements agricoles.
   

                    
8547
####### Article R232-99
8548

                        
8549
Lorsque les dispositions de la section I relatives à l'hygiène des locaux affectés au travail ainsi que celles de la sous-section 1 de la section III relatives aux repas ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des salariés.
   

                    
8557
####### Article R232-101
8558

                        
8559
Dans le cas où il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une des prescriptions de la section IV "Prévention des incendies-évacuation", il peut être accordé à un établissement une dispense temporaire ou permanente d'une partie de ces prescriptions, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
8560

                        
8561
La dispense est accordée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis des délégués du personnel.
   

                    
8677
####### Article R233-15
8678

                        
8679
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail ou les catégories d'équipement de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu de procéder ou de faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers.
8680

                        
8681
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
8682

                        
8683
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
8684

                        
8685
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou du contrôleur du travail. Ces personnes doivent être compétentes dans le domaine de la prévention des risques présentés par les équipements de travail définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
8686

                        
8687
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel.
8688

                        
8689
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
8690

                        
8691
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus et conservés.
8692

                        
8693
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
8694

                        
8695
Dans les situations visées à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
   

                    
8697
####### Article R233-16
8698

                        
8699
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire procéder, lors de leur mise en service dans l'établissement, à une vérification initiale en vue de s'assurer qu'ils sont installés conformément aux spécifications prévues, le cas échéant, par la notice d'instructions du fabricant et peuvent être utilisés en sécurité.
8700

                        
8701
Les travailleurs indépendants sont également tenus à la vérification initiale mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions prévues audit alinéa.
   

                    
8703
####### Article R233-17
8704

                        
8705
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant est tenu, dans les conditions définies à l'article R. 233-15, de procéder ou de faire procéder, lors de leur remise en service après toute opération de démontage et remontage ou modification susceptible de mettre en cause leur sécurité, à une vérification en vue de s'assurer de l'absence de toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.
   

                    
8707
####### Article R233-18
8708

                        
8709
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de travail et les catégories d'équipements de travail pour lesquels un carnet de maintenance doit être établi et tenu à jour par le chef d'établissement en vue de s'assurer que les opérations de maintenance nécessaires au fonctionnement de l'équipement de travail dans des conditions permettant de préserver la sécurité et la santé des salariés sont effectuées.
8710

                        
8711
Ces arrêtés précisent la nature des informations qui doivent être portées sur le carnet de maintenance.
8712

                        
8713
Le carnet de maintenance est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles et des délégués du personnel.
8714

                        
8715
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le carnet de maintenance est tenu et conservé.
   

                    
8743
####### Article R233-23
8744

                        
8745
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux salariés qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
8746

                        
8747
En outre, la conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de conduite délivrée par le chef d'entreprise.
8748

                        
8749
L'autorisation de conduite est tenue par l'employeur à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
8750

                        
8751
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent :
8752

                        
8753
a) Les conditions de la formation exigée au premier alinéa du présent article ;
8754

                        
8755
b) Les catégories d'équipements de travail dont la conduite nécessite d'être titulaire d'une autorisation de conduite ;
8756

                        
8757
c) Les conditions dans lesquelles le chef d'entreprise s'assure que le salarié dispose de la compétence et de l'aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d'un équipement de travail ;
8758

                        
8759
d) La date à compter de laquelle, selon les catégories d'équipements, entre en vigueur l'obligation d'être titulaire d'une autorisation de conduite.
   

                    
8879
###### Article R233-42
8880

                        
8881
Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être choisis, compte tenu des travaux à effectuer et des conditions effectives d'utilisation, de manière à prévenir les risques de retournement ou de renversement de l'équipement et de chute d'objets.
8882

                        
8883
Lorsque le risque de retournement ou de renversement ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être munis soit d'une structure les empêchant de se renverser de plus d'un quart de tour, soit d'une structure ou de tout autre dispositif d'effet équivalent garantissant un espace suffisant autour des salariés portés si le mouvement peut continuer au-delà de cette limite. De telles structures de protection ne sont pas requises lorsque l'équipement est stabilisé pendant l'emploi ou lorsque le retournement ou le renversement en est rendu impossible par conception.
8884

                        
8885
Lorsque le risque de chute d'objets ne peut pas être complètement évité, ces équipements doivent être équipés d'une structure de protection contre ce risque.
8886

                        
8887
Les structures de protection contre le retournement, le renversement ou la chute d'objets peuvent être intégrées dans une cabine.
8888

                        
8889
Si l'équipement n'est pas muni des points d'ancrage permettant de recevoir une structure de protection, des mesures doivent être prises pour prévenir le risque de retournement ou de renversement de l'équipement ou de chute d'objets, telles que la limitation de son utilisation, de la vitesse et l'aménagement des zones de circulation et de travail.
8890

                        
8891
S'il existe un risque qu'un salarié porté, lors d'un retournement ou d'un renversement, soit écrasé entre des parties de l'équipement de travail et le sol, l'équipement doit être muni d'un système de retenue des salariés portés sur leur siège, sauf si l'état de la technique et les conditions effectives d'utilisation l'interdisent.
   

                    
8893
###### Article R233-43
8894

                        
8895
Les équipements de travail mobiles avec salariés portés doivent être aménagés de façon à réduire au minimum les risques pour ces salariés pendant le déplacement, notamment les risques de contact avec les roues, chenilles, ou autres éléments mobiles concourant au déplacement.
   

                    
8897
###### Article R233-44
8898

                        
8899
Lorsque le blocage intempestif des éléments de transmission d'énergie entre un équipement de travail mobile et ses accessoires ou remorques peut engendrer des risques spécifiques, cet équipement de travail doit être aménagé ou équipé de façon qu'il puisse être remédié à ce blocage. Lorsque celui-ci ne peut pas être empêché, toutes mesures doivent être prises pour éviter les conséquences dommageables pour les salariés.
   

                    
8901
###### Article R233-45
8902

                        
8903
Si les éléments de transmission d'énergie entre équipements de travail mobiles risquent de s'encrasser et de se détériorer en traînant par terre, des fixations doivent être prévues.
   

                    
8905
###### Article R233-46
8906

                        
8907
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs empêchant une mise en marche par des personnes non habilitées.
   

                    
8909
###### Article R233-47
8910

                        
8911
Les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis d'un dispositif de freinage et d'arrêt. Dans la mesure où la sécurité l'exige, notamment pour les équipements dont le système de freinage est fortement sollicité, un dispositif de secours actionné par des commandes aisément accessibles ou par des systèmes automatiques doit permettre le freinage et l'arrêt en cas de défaillance du dispositif principal.
   

                    
8913
###### Article R233-48
8914

                        
8915
Lorsque le champ de vision direct du conducteur est insuffisant, les équipements de travail mobiles automoteurs doivent être munis de dispositifs auxiliaires, améliorant la visibilité.
8916

                        
8917
Lorsque ces équipements sont utilisés de nuit ou dans des lieux obscurs, ils doivent être munis d'un dispositif d'éclairage adapté au travail à effectuer.
   

                    
8919
###### Article R233-49
8920

                        
8921
Les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance doivent être munis d'un dispositif permettant l'arrêt automatique lorsqu'ils sortent du champ de contrôle.
8922

                        
8923
S'ils peuvent heurter des salariés, les équipements de travail mobiles automoteurs commandés à distance ou fonctionnant sans conducteur doivent être équipés de dispositifs de protection ou de protecteurs contre ces risques, sauf si d'autres dispositifs appropriés sont en place pour contrôler le risque de heurt.
   

                    
8925
###### Article R233-50
8926

                        
8927
En cas de mouvement simultané de plusieurs équipements de travail mobiles automoteurs roulant sur rails, ces équipements doivent être munis de moyens réduisant les conséquences d'une collision éventuelle.
   

                    
8929
###### Article R233-51
8930

                        
8931
Les équipements de travail mobiles automoteurs qui, par eux-mêmes ou du fait de leurs remorques ou de leur chargement, présentent des risques d'incendie doivent être munis de dispositifs de lutte contre l'incendie, sauf si le lieu d'utilisation en est équipé à des endroits suffisamment rapprochés.
   

                    
8935
###### Article R233-52
8936

                        
8937
Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail visés à l'article R. 233-1 doivent être fournis gratuitement par le chef d'établissement, qui assure leur bon fonctionnement et leur état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires.
8938

                        
8939
Les équipements de protection individuelle sont réservés à un usage personnel dans le cadre des activités professionnelles de leur attributaire. Toutefois, si la nature de l'équipement ainsi que les circonstances exigent l'utilisation successive de cet équipement de protection individuelle par plusieurs personnes, les mesures appropriées doivent être prises pour qu'une telle utilisation ne pose aucun problème de santé ou d'hygiène aux différents utilisateurs.
   

                    
8941
###### Article R233-53
8942

                        
8943
Le chef d'établissement détermine après consultation des délégués du personnel les conditions dans lesquelles les équipements de protection individuelle doivent être mis à disposition et utilisés, notamment celles concernant la durée du port, en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque salarié, et en tenant compte des performances des équipements de protection individuelle en cause.
8944

                        
8945
Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés conformément à leur destination.
   

                    
8947
###### Article R233-54
8948

                        
8949
Des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent les équipements de protection individuelle et catégories d'équipement de protection individuelle pour lesquels le chef d'établissement ou le travailleur indépendant doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques afin que soit décelé en temps utile toute défectuosité susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses ou tout défaut d'accessibilité contraire aux conditions déterminées conformément à l'article R. 233-53.
8950

                        
8951
Ces arrêtés précisent la périodicité des vérifications et, en tant que de besoin, leur nature et leur contenu.
8952

                        
8953
L'intervalle entre lesdites vérifications peut être réduit sur mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.
8954

                        
8955
Les vérifications sont effectuées par des personnes qualifiées, appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ces personnes doivent avoir la compétence nécessaire pour exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection individuelle définis par les arrêtés prévus au premier alinéa ci-dessus et connaître les dispositions réglementaires afférentes.
8956

                        
8957
Le résultat des vérifications générales périodiques est consigné sur le registre de sécurité ouvert par le chef d'établissement conformément à l'article L. 620-5. Ce registre est tenu constamment à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que des délégués du personnel.
8958

                        
8959
Lorsque les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes n'appartenant pas à l'établissement, les rapports établis à la suite de ces vérifications doivent être annexés au registre de sécurité ; à défaut, les indications précises relatives à la date des vérifications, à la date de remise des rapports correspondants et à leur archivage dans l'établissement doivent être portées sur le registre de sécurité.
8960

                        
8961
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte fixe les conditions dans lesquelles le registre de sécurité et les rapports sont tenus et conservés.
8962

                        
8963
S'ils répondent aux critères de qualification et de compétence définis par l'alinéa 4 ci-dessus, les travailleurs indépendants peuvent procéder eux-mêmes à ces vérifications.
8964

                        
8965
Dans les cas visés à l'article R. 235-23, les travailleurs indépendants consignent les résultats de ces vérifications, ainsi que le nom et la qualité de la personne qui les a effectuées, sur le registre prévu audit article.
   

                    
8967
###### Article R233-55
8968

                        
8969
Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés qui doivent utiliser des équipements de protection individuelle :
8970

                        
8971
a) Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
8972

                        
8973
b) Des conditions d'utilisation dudit équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
8974

                        
8975
c) Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle et de leurs conditions de mise à disposition.
8976

                        
8977
Une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux a et b du précédent alinéa doit être élaborée par le chef d'établissement. Le chef d'établissement doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel, la consigne d'utilisation susvisée et une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les salariés de l'établissement.
   

                    
8979
###### Article R233-56
8980

                        
8981
Le chef d'établissement doit faire bénéficier les salariés qui doivent utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement de protection individuelle. Cette formation doit être renouvelée aussi souvent qu'il est nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation prévue au dernier alinéa de l'article R. 233-55.
   

                    
8985
###### Article R233-57
8986

                        
8987
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les salariés appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.
8988

                        
8989
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés.
   

                    
8991
###### Article R233-58
8992

                        
8993
Les cuves, bassins et réservoirs doivent être construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des salariés.
8994

                        
8995
L'installation ou, à défaut, les dispositifs de protection desdites cuves, bassins ou réservoirs doivent être tels qu'ils empêchent les salariés d'y tomber.
8996

                        
8997
Des mesures appropriées doivent garantir les salariés contre les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que contre les risques de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs, touries et bonbonnes contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.
8998

                        
8999
Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs doivent avoir lieu à intervalles n'excédant pas un an.
9000

                        
9001
Ces visites sont effectuées par un personnel qualifié sous la responsabilité du chef d'établissement.
9002

                        
9003
La date de chaque vérification et ses résultats sont consignés sur le registre de sécurité prévu à l'article L. 620-5.
   

                    
9072
####### Article R233-61
9073

                        
9074
La présente section définit les conditions dans lesquelles les machines, les autres équipements de travail, les composants de sécurité et les équipements de protection individuelle visés à la section VII peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte.
   

                    
9076
####### Article R233-62
9077

                        
9078
Un ensemble de machines constitué par l'assemblage d'une machine ou d'un tracteur avec un équipement interchangeable n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions de la présente section applicables audit ensemble, si les deux parties constitutives de cet ensemble sont compatibles entre elles et si chacune de ces parties a satisfait auxdites dispositions.
   

                    
9088
####### Article R233-65
9089

                        
9090
Est considéré comme " maintenu en service " tout équipement de travail ou moyen de protection R. 233-64 lorsque les opérations mentionnées audit article sont effectuées au sein d'une même entreprise.
9091

                        
9092
Il en est de même en cas de modification affectant la situation juridique de l'entreprise elle-même, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société.
   

                    
9094
####### Article R233-66
9095

                        
9096
I.-Il est interdit d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit tout équipement de travail ou moyen de protection ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 233-69 qui lui sont applicables.
9097

                        
9098
Toutefois, lorsque ni le fabricant, ni l'importateur n'ont satisfait aux obligations qui leur incombent conformément à la présente section, celles-ci doivent être accomplies par tout responsable d'une des opérations mentionnées à l'alinéa précédent.
9099

                        
9100
Il est interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures applicables à Mayotte selon les dispositions du I de l'article R. 233-69.
9101

                        
9102
II.-Il est également interdit d'apposer sur un équipement de travail ou moyen de protection, sur son emballage ou sur tout document le concernant, un marquage prévu dans le cadre d'une procédure applicable à Mayotte selon les dispositions de l'article R. 233-69 ou de délivrer une déclaration ou un certificat de conformité prévu dans ce même cadre, lorsque ledit équipement de travail ou moyen de protection n'est pas conforme aux règles techniques applicables à Mayotte ou ne satisfait pas aux procédures de certification de conformité qui lui sont applicables.
   

                    
9106
####### Article R233-67
9107

                        
9108
Les organismes chargés de l'expertise prévue à la section VIII ou d'effectuer des opérations de contrôle de conformité définies par la présente section sont habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé du travail.
9109

                        
9110
Cette habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence présentées par ces organismes, de l'expérience acquise en particulier dans le domaine technique considéré et de la disposition des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles ils sont habilités.
9111

                        
9112
Ces organismes doivent pouvoir justifier de leur indépendance à l'égard des personnes susceptibles d'être intéressées par les résultats des essais ou examens qu'ils réalisent.
9113

                        
9114
Ces organismes doivent, en outre, avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile.
9115

                        
9116
La rémunération des agents ne doit être liée ni au nombre des contrôles, ni au résultat de ces contrôles.
9117

                        
9118
Les agents des organismes habilités sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance lors de l'examen des équipements de travail et moyens de protection et des dossiers y afférents, sauf à l'égard du ministre chargé du travail.
9119

                        
9120
Afin de permettre au ministre chargé du travail d'apprécier les garanties présentées par ces organismes, ceux-ci doivent s'engager à permettre aux personnes désignées par le ministre d'accéder à leurs locaux et de procéder à toutes les investigations permettant de vérifier qu'ils continuent de satisfaire aux conditions mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
9122
####### Article R233-68
9123

                        
9124
En cas de manquement aux obligations définies à l'article R. 233-67, l'habilitation est retirée par arrêté du ministre chargé du travail et après que le responsable de l'organisme a été invité à présenter ses observations.
9125

                        
9126
Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme doivent être mis à la disposition du ministre chargé du travail.
9127

                        
9128
Le retrait de l'habilitation ne met pas fin à l'obligation définie au sixième alinéa de l'article R. 233-67.
   

                    
9132
####### Article R233-69
9133

                        
9134
I. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII pouvant être utilisés dans un département de métropole ou d'outre-mer peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section.
9135

                        
9136
II. - Les machines, matériels, outils, engins et plus généralement tous les équipements de travail, ainsi que les protecteurs, dispositifs et produits de protection mentionnés à la section VII qui ne sont pas visés au I du présent article ne peuvent être mis en vente, exposés, importés, loués, mis à disposition, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés dans la collectivité départementale de Mayotte qu'après y avoir été autorisés par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues à la section VIII du présent chapitre, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section. La délivrance de cette autorisation tient compte des conditions locales et a pour objet d'assurer aux salariés des conditions de sécurité équivalentes à celles dont bénéficie le salarié exerçant son activité en métropole ou dans un départements d'outre-mer.
   

                    
9140
####### Article R233-70
9141

                        
9142
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle visé au I de l'article R. 233-69, doit établir et signer une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables. Cette déclaration doit être remise au preneur lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un exemplaire d'équipement de travail ou de composant de sécurité, par le responsable de l'opération sus-indiquée.
   

                    
9144
####### Article R233-71
9145

                        
9146
Un marquage de conformité identique à celui en vigueur dans les départements de métropole ou d'outre-mer doit être apposé de manière distincte, lisible et indélébile :
9147

                        
9148
a) Pour les équipements de travail neufs ou considérés comme neufs visés aux 1°, 3° ou 4° de l'article R. 233-78, sur chaque exemplaire ;
9149

                        
9150
b) Pour les équipements de protection individuelle neufs ou considérés comme neufs sur chaque exemplaire ou, si cela n'est pas possible compte tenu des caractéristiques de l'équipement de protection individuelle, sur l'emballage.
9151

                        
9152
Le marquage de conformité est constitué par le sigle " CE ", assorti d'autres indications fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail.
9153

                        
9154
Le marquage CE est apposé par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché, qui atteste ainsi que l'exemplaire d'équipement de travail ou d'équipement de protection individuelle concerné est conforme aux règles techniques et satisfait aux procédures de certification qui lui sont applicables dans les départements de métropole et d'outre-mer.
   

                    
9156
####### Article R233-72
9157

                        
9158
Le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché d'un exemplaire neuf ou considéré comme neuf d'équipement de travail ou de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle, visé au II de l'article R. 233-69, doit être en possession de l'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte pour pouvoir effectuer l'une des opérations énumérées au présent article.
9159

                        
9160
Il établit et signe en outre une déclaration de conformité par laquelle il atteste que l'équipement de travail ou moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques mentionnées à l'article R. 233-88 et satisfait aux règles de procédure qui lui sont applicables.
9161

                        
9162
Une copie de ces deux documents est fournie à l'employeur qui se trouvera, après la transaction, en possession de l'équipement de travail, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Ce dernier tient ces documents à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du représentant de l'Etat à Mayotte, et, le cas échéant, du ministre chargé du travail.
   

                    
9166
####### Article R233-73
9167

                        
9168
Lors de la vente, de la location, de la cession ou de la mise à disposition à quelque titre que ce soit, en vue de son utilisation, d'un équipement de travail ou d'un moyen de protection d'occasion qui est au nombre de ceux mentionnés à la section VII ci-après, le responsable de l'opération doit remettre au preneur un certificat de conformité par lequel il atteste que l'équipement de travail ou le moyen de protection concerné est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables. Le contenu de ce certificat de conformité est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
9169

                        
9170
Ces règles techniques peuvent être, selon le cas :
9171

                        
9172
a) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables à ces équipements de travail ou moyens de protection en métropole ou dans un département d'outre-mer ;
9173

                        
9174
b) Les mêmes règles techniques que celles qui sont applicables aux équipements de travail ou moyens de protection neufs en vigueur à Mayotte selon les dispositions de la section VIII ou des règles techniques adaptées selon les modalités des arrêtés prévus à l'article R. 233-88.
   

                    
9182
####### Article R233-75
9183

                        
9184
La déclaration de conformité mentionnée à l'article R. 233-70 ou les documents visés à l'article R. 233-72 doivent être présentés par le fabricant, ou l'importateur, ou le responsable de la mise sur le marché sur demande des agents mentionnés aux articles L. 610-2 et L. 610-9.
9185

                        
9186
Le certificat de conformité mentionné à l'article R. 233-73 doit être présenté dans les mêmes conditions par le responsable de l'opération visée audit article.
   

                    
9454
###### Article R233-88
9455

                        
9456
Pour pouvoir faire l'objet de la procédure d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69, les machines, équipements de travail et équipements de protection individuelle mentionnés à la section VII du présent titre doivent respecter les règles techniques qui leur sont applicables.
9457

                        
9458
Ces règles techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elles peuvent être différentes selon qu'elles concernent des équipements neufs ou considérés comme neufs ou des équipements d'occasion.
   

                    
9460
###### Article R233-89
9461

                        
9462
La demande d'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte. Elle comprend obligatoirement :
9463

                        
9464
a) Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
9465

                        
9466
b) Une déclaration par laquelle l'importateur ou le fabricant déclare, sous sa responsabilité, que la machine, le composant de sécurité ou l'équipement de protection individuelle qui va faire l'objet de la transaction est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables, qu'il soit neuf, considéré comme neuf ou d'occasion ;
9467

                        
9468
c) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
9469

                        
9470
Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation pour notifier à l'importateur ou au fabricant, soit qu'il accepte ou refuse son autorisation, soit qu'il réserve sa décision jusqu'à ce que lui soit parvenu le résultat d'un examen technique effectué par l'un des organismes visés à l'article R. 233-67. En cas de non-réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est considérée comme rejetée.
   

                    
9472
###### Article R233-90
9473

                        
9474
Si le représentant de l'Etat choisit de faire procéder à l'examen technique mentionné à l'article R. 233-89, il transmet au fabricant ou à l'importateur les coordonnées de l'organisme habilité qui sera chargé de procéder à l'examen technique. Ce dernier devra transmettre à cet organisme une demande comportant :
9475

                        
9476
a) Ses nom et adresse ainsi que le lieu de fabrication de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle ;
9477

                        
9478
b) La documentation technique relative aux moyens mis en oeuvre pour en assurer la conformité aux règles techniques applicables.
9479

                        
9480
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée au 1° de l'article R. 233-78 ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, la demande est accompagnée d'un exemplaire du modèle ou de l'indication du lieu où le modèle peut être examiné.
9481

                        
9482
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, la demande est accompagnée du nombre d'exemplaires du modèle nécessaires à l'examen.
9483

                        
9484
La demande d'examen et la documentation technique sont rédigées en français.
   

                    
9486
###### Article R233-91
9487

                        
9488
L'organisme habilité saisi de la demande d'examen technique procède à l'examen de la documentation technique et à l'examen du modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle.
   

                    
9490
###### Article R233-92
9491

                        
9492
Lorsqu'il s'agit d'une machine visée à l'article R. 233-78, ou d'un composant de sécurité visé à l'article R. 233-81, l'organisme s'assure :
9493

                        
9494
1° Que la documentation technique comporte tous les éléments nécessaires ;
9495

                        
9496
2° Que la machine ou le composant de sécurité a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique ;
9497

                        
9498
3° Que la machine peut être utilisée en sécurité dans les conditions prévues d'utilisation ;
9499

                        
9500
4° Que le composant de sécurité est apte à remplir les fonctions de sécurité prévues ;
9501

                        
9502
5° En effectuant les examens et essais appropriés, que la machine ou le composant de sécurité est conforme aux règles techniques qui lui sont applicables.
   

                    
9504
###### Article R233-93
9505

                        
9506
Lorsqu'il s'agit d'un équipement de protection individuelle visé à l'article R. 233-83, soumis à la procédure d'examen technique, l'organisme habilité procède aux examens et essais suivants.
9507

                        
9508
Il examine la documentation technique. Dans le cadre de cet examen, il s'assure qu'elle comporte tous les éléments nécessaires.
9509

                        
9510
L'organisme examine le modèle d'équipement de protection individuelle en vue de s'assurer que l'équipement de protection individuelle en cause a été fabriqué conformément aux indications contenues dans la documentation technique et qu'il peut être utilisé en sécurité conformément à sa destination.
9511

                        
9512
Il s'assure de la conformité de l'équipement de protection individuelle aux règles techniques qui lui sont applicables. A cet effet, il effectue les examens et essais appropriés pour s'assurer, selon le cas, de la conformité du modèle d'équipement de protection individuelle :
9513

                        
9514
a) Soit aux normes auxquelles fait référence la documentation technique ;
9515

                        
9516
b) Soit aux spécifications techniques utilisées dans la mesure où ces spécifications techniques ont été au préalable reconnues conformes aux règles techniques applicables à l'équipement de protection individuelle soumis.
   

                    
9518
###### Article R233-94
9519

                        
9520
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle examiné est conforme aux règles techniques le concernant, il établit une attestation qu'il transmet au représentant de l'Etat à Mayotte.
9521

                        
9522
L'attestation reproduit les conclusions de l'examen, indique les conditions dont elle est éventuellement assortie et comprend les descriptions et dessins nécessaires pour identifier le modèle faisant l'objet de l'attestation.
9523

                        
9524
Lorsque l'organisme habilité décide que le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle n'est pas conforme aux règles techniques le concernant, il fait connaître au représentant de l'Etat à Mayotte son refus de lui délivrer une attestation ainsi que les motifs de ce refus.
9525

                        
9526
L'organisme habilité doit faire connaître son avis, positif ou négatif, au représentant de l'Etat à Mayotte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet.
9527

                        
9528
Le représentant de l'Etat à Mayotte dispose de quinze jours à compter de la réception de l'avis de l'organisme habilité pour notifier sa décision au fabricant ou à l'importateur. En cas de non-réponse dans ce délai, l'autorisation est considérée comme rejetée.
9529

                        
9530
Lorsque l'organisme habilité n'a pas fait connaître son avis dans le délai imparti, le représentant de l'Etat à Mayotte peut, si le dépassement de délai est injustifié, s'adresser à un autre organisme.
   

                    
9532
###### Article R233-95
9533

                        
9534
Les décisions du représentant de l'Etat à Mayotte prévues au II de l'article R. 233-69 peuvent faire l'objet d'une réclamation devant le ministre chargé du travail, au plus tard dans les deux mois qui suivent la notification de la décision au demandeur.
9535

                        
9536
Si la décision du représentant de l'Etat à Mayotte n'apparaît pas justifiée, le ministre chargé du travail peut la réformer, après que le réclamant, le demandeur de l'attestation s'il est différent du réclamant et l'organisme habilité en cause ont été invités à présenter leurs observations. Il doit statuer dans le délai de deux mois. En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
   

                    
9538
###### Article R233-96
9539

                        
9540
Préalablement à l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit d'un exemplaire neuf ou d'occasion de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte, le responsable de l'opération effectuée s'assure de la conformité des exemplaires en cause avec le modèle de machine, de composant de sécurité ou d'équipement de protection individuelle pour lequel a été délivrée l'autorisation.
   

                    
9542
###### Article R233-97
9543

                        
9544
Toute modification d'une machine, d'un composant de sécurité ou d'un équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une autorisation du représentant de l'Etat à Mayotte doit être portée à sa connaissance et, le cas échéant, à la connaissance de l'organisme ayant délivré l'avis prévu à l'article R. 233-94.
9545

                        
9546
Le représentant de l'Etat à Mayotte et, le cas échéant, l'organisme prend connaissance de ces modifications et s'assure que celles-ci n'exigent pas une nouvelle autorisation ou un nouvel avis relatif à l'examen de la conformité de la machine, du composant de sécurité ou de l'équipement de protection individuelle. Dans ce cas, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 reste valable pour le modèle ainsi modifié.
9547

                        
9548
Dans le cas contraire, le représentant de l'Etat à Mayotte fait savoir au fabricant ou à l'importateur que l'autorisation cesse d'être valable pour le modèle ainsi modifié. Si le fabricant ou l'importateur entend maintenir lesdites modifications, il doit déposer une nouvelle demande d'autorisation dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.
   

                    
9550
###### Article R233-98
9551

                        
9552
L'autorisation prévue au II de l'article R. 233-69 peut être retirée à tout moment par le représentant de l'Etat à Mayotte s'il apparaît à l'expérience que les règles techniques applicables ne sont pas prises en compte. Cette décision est prise après que le titulaire de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations. Elle doit être motivée par des non-conformités suffisamment importantes pour justifier la remise en cause de la décision initiale. La décision de retrait de l'autorisation peut faire l'objet d'une réclamation dans les conditions définies à l'article R. 233-95.
   

                    
9554
###### Article R233-99
9555

                        
9556
Le ministre chargé du travail peut demander au représentant de l'Etat à Mayotte communication de la documentation technique visée à l'article R. 233-89 ainsi, le cas échéant, que les avis formulés par les organismes habilités visés à l'article R. 233-90.