Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
37 |
### Article L000-5 |
|
38 | ||
39 |
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. |
|
40 | ||
41 |
Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. |
|
42 | ||
43 |
En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. |
|
6750 |
##### Article R222-2 |
|
6751 | ||
6752 |
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 221-3, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants : |
|
6753 | ||
6754 |
1° L'hôtellerie ; |
|
6755 | ||
6756 |
2° La restauration ; |
|
6757 | ||
6758 |
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ; |
|
6759 | ||
6760 |
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ; |
|
6761 | ||
6762 |
5° La boulangerie ; |
|
6763 | ||
6764 |
6° La pâtisserie ; |
|
6765 | ||
6766 |
7° La boucherie ; |
|
6767 | ||
6768 |
8° La charcuterie ; |
|
6769 | ||
6770 |
9° La fromagerie-crèmerie ; |
|
6771 | ||
6772 |
10° La poissonnerie ; |
|
6773 | ||
6774 |
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ; |
|
6775 | ||
6776 |
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail. |
|
6778 |
##### Article R222-3 |
|
6779 | ||
6780 |
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient, en application de l'article L. 222-5, l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et d'apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 222-2, sous réserve qu'ils bénéficient des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées à l'article L. 221-4 et au repos de nuit prévu à l'article L. 213-8. |