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@@ -6572,2543 +6572,4109 @@ Le point de départ de la période prise en considération pour l'application du |
6572 | 6572 |
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6573 | 6573 |
#### CHAPITRE Ier : Dispositions générales |
6574 | 6574 |
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6575 |
-##### Section 3 : Manutention des charges. |
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6575 |
+##### Section 1 : Prévention du risque chimique |
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6576 | 6576 |
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6577 |
-###### Article R231-50 |
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6577 |
+###### Sous-section 1 : Principes de classement des substances et des préparations dangereuses. |
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6578 | 6578 |
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6579 |
-Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. |
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6579 |
+####### Article R231-1 |
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6580 | 6580 |
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6581 |
-On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés. |
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6581 |
+Au sens de la présente section, on entend par "substances" les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition. |
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6582 | 6582 |
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6583 |
-###### Article R231-51 |
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6583 |
+On entend par "préparations" les mélanges ou solutions composés de deux substances ou plus. |
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6584 | 6584 |
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6585 |
-L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés. |
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6585 |
+Sont considérées comme "dangereuses" au sens de la présente section les substances et préparations correspondant aux catégories suivantes : |
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6586 | 6586 |
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6587 |
-Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. |
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6587 |
+a) Explosibles : substances et préparations solides, liquides, pâteuses ou gélatineuses qui, même sans intervention d'oxygène atmosphérique, peuvent présenter une réaction exothermique avec développement rapide de gaz et qui, dans des conditions d'essais déterminées, détonent, déflagrent rapidement ou, sous l'effet de la chaleur, explosent en cas de confinement partiel ; |
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6588 | 6588 |
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6589 |
-###### Article R231-52 |
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6589 |
+b) Comburantes : substances et préparations qui, au contact d'autres substances, notamment inflammables, présentent une réaction fortement exothermique ; |
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6590 | 6590 |
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6591 |
-Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'employeur doit : |
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6591 |
+c) Extrêmement inflammables : substances et préparations liquides, dont le point d'éclair est extrêmement bas et le point d'ébullition bas, ainsi que substances et préparations gazeuses qui, à température et pression ambiantes, sont inflammables à l'air ; |
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6592 | 6592 |
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6593 |
-1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des salariés ; |
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6593 |
+d) Facilement inflammables : substances et préparations : |
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6594 | 6594 |
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6595 |
-2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. |
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6595 |
+- qui peuvent s'échauffer au point de s'enflammer à l'air à température ambiante sans apport d'énergie ; |
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6596 |
+- à l'état solide, qui peuvent s'enflammer facilement par une brève action d'une source d'inflammation et continuer à brûler ou à se consumer après l'éloignement de cette source ; |
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6597 |
+- à l'état liquide, dont le point d'éclair est très bas ; |
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6598 |
+- ou qui, au contact de l'eau ou de l'air humide, produisent des gaz extrêmement inflammables en quantités dangereuses ; |
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6596 | 6599 |
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6597 |
-Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté du ministre chargé du travail. |
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6600 |
+e) Inflammables : substances et préparations liquides dont le point d'éclair est bas ; |
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6598 | 6601 |
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6599 |
-###### Article R231-53 |
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6602 |
+f) Très toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en très petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ; |
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6600 | 6603 |
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6601 |
-Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail. |
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6604 |
+g) Toxiques : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée en petites quantités, entraînent la mort ou des risques aigus ou chroniques ; |
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6602 | 6605 |
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6603 |
-Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa. |
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6606 |
+h) Nocives : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner la mort ou des risques aigus ou chroniques ; |
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6604 | 6607 |
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6605 |
-###### Article R231-54 |
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6608 |
+i) Corrosives : substances et préparations qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructrice sur ces derniers ; |
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6606 | 6609 |
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6607 |
-L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. |
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6610 |
+j) Irritantes : substances et préparations non corrosives qui, par contact immédiat, prolongé ou répété avec la peau ou les muqueuses, peuvent provoquer une réaction inflammatoire ; |
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6608 | 6611 |
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6609 |
-###### Article R231-55 |
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6612 |
+k) Sensibilisantes : substances et préparations qui, par inhalation ou pénétration cutanée, peuvent donner lieu à une réaction d'hypersensibilité telle qu'une exposition ultérieure à la substance ou à la préparation produit des effets indésirables caractéristiques ; |
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6610 | 6613 |
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6611 |
-L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles : |
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6614 |
+l) Cancérogènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire le cancer ou en augmenter la fréquence ; |
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6612 | 6615 |
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6613 |
-1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ; |
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6616 |
+m) Mutagènes : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence ; |
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6614 | 6617 |
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6615 |
-2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles. |
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6618 |
+n) Toxiques pour la reproduction : substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets indésirables non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives ; |
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6616 | 6619 |
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6617 |
-###### Article R231-56 |
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6620 |
+o) Dangereuses pour l'environnement : substances et préparations qui, si elles entraient dans l'environnement, présenteraient ou pourraient présenter un risque immédiat ou différé pour une ou plusieurs de ses composantes. |
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6618 | 6621 |
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6619 |
-Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. |
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6622 |
+Des arrêtés du ministre chargé du travail fixent les modalités et les critères de classement des substances et des préparations dans les catégories mentionnées ci-dessus et déterminent le classement, le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune de ces catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence. |
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6620 | 6623 |
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6621 |
-##### Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises. |
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6624 |
+###### Sous-section 2 : Utilisation des substances et préparations dangereuses - Déclaration des substances et préparations. |
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6622 | 6625 |
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6623 |
-###### Article R231-57 |
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6626 |
+####### Article R231-2 |
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6624 | 6627 |
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6625 |
-Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel. |
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6628 |
+Jusqu'à la mise en oeuvre de moyens permettant le contrôle du risque chimique, les substances et préparations dangereuses sont régies dans la collectivité départementale de Mayotte par les dispositions suivantes : |
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6626 | 6629 |
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6627 |
-###### Article R231-58 |
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6630 |
+1° Les substances et préparations dangereuses autorisées dans les départements de métropole ou d'outre-mer peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte ; |
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6628 | 6631 |
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6629 |
-Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux. |
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6632 |
+2° Les autres substances et préparations dangereuses ne peuvent transiter, être importées, exportées, fabriquées, mises en vente, cédées ou utilisées à Mayotte qu'après avoir fait l'objet d'un agrément du ministre chargé du travail dans les conditions prévues par un arrêté de ce ministre. |
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6630 | 6633 |
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6631 |
-Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives. |
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6634 |
+####### Article R231-3 |
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6632 | 6635 |
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6633 |
-###### Article R231-59 |
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6636 |
+Les dispositions de l'article R. 231-2 ne s'appliquent pas aux substances et aux préparations suivantes : |
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6634 | 6637 |
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6635 |
-Le transport des salariés debout n'est pas autorisé. |
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6638 |
+1° Produits radioactifs auxquels s'applique le chapitre VII du présent titre ; |
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6636 | 6639 |
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6637 |
-Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide. |
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6640 |
+2° Déchets, entendu au sens de tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, de toute substance ou matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; |
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6638 | 6641 |
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6639 |
-###### Article R231-60 |
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6642 |
+3° Médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique et produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code ; |
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6640 | 6643 |
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6641 |
-Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules. |
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6644 |
+4° Produits antiparasitaires à usage agricole ou produits assimilés ; |
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6642 | 6645 |
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6643 |
-En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes. |
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6646 |
+5° Munitions, matières explosives et explosifs ; |
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6644 | 6647 |
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6645 |
-###### Article R231-61 |
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6648 |
+6° Denrées alimentaires destinées au consommateur final ; |
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6646 | 6649 |
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6647 |
-Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes. |
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6650 |
+7° Aliments pour animaux destinés au consommateur final ; |
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6648 | 6651 |
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6649 |
-Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche. |
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6652 |
+8° Matières fertilisantes, à savoir les engrais, les amendements et, d'une manière générale, tous les produits dont l'emploi est destiné à assurer ou à améliorer la nutrition des végétaux ainsi que les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols et supports de culture, entendu au sens de tout produit destiné à servir de milieu de culture à certains végétaux. |
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6650 | 6653 |
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6651 |
-###### Article R231-62 |
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6654 |
+###### Sous-section 3 : Information sur les risques présentés par les produits chimiques. |
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6652 | 6655 |
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6653 |
-Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré. |
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6656 |
+####### Article R231-4 |
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6654 | 6657 |
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6655 |
-Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise. |
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6658 |
+Les fabricants, importateurs ou vendeurs portent à la connaissance des chefs d'établissement et travailleurs indépendants utilisateurs de substances ou préparations dangereuses les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de sécurité concernant lesdits produits tels qu'ils sont mis sur le marché. Ces fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d'établissement au médecin du travail. |
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6656 | 6659 |
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6657 |
-Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur. |
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6660 |
+Le présent article n'est pas applicable aux formes massives non dispersables des métaux et de leurs alliages ainsi qu'à celles des polymérisats et des élastomères. |
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6658 | 6661 |
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6659 |
-Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section. |
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6662 |
+En outre, sauf dans le cas où le chef d'établissement ou le travailleur indépendant utilisateur de ces produits en fait explicitement la demande, la fourniture d'une fiche de données n'est pas obligatoire pour les produits dangereux visés à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique dès lors que leur mise sur le marché est assortie d'informations permettant d'assurer la sécurité et de préserver la santé des utilisateurs. |
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6660 | 6663 |
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6661 |
-###### Article R231-63 |
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6664 |
+La fiche de données de sécurité doit comporter les indications suivantes : |
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6662 | 6665 |
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6663 |
-Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire. |
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6666 |
+1° L'identification du produit chimique et de la personne, physique ou morale, responsable de sa mise sur le marché ; |
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6664 | 6667 |
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6665 |
-###### Article R231-64 |
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6668 |
+2° Les informations sur les composants, notamment leur concentration ou leur gamme de concentration, nécessaires à l'appréciation des risques ; |
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6666 | 6669 |
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6667 |
-Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive. |
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6670 |
+3° L'identification des dangers ; |
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6668 | 6671 |
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6669 |
-En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal. |
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6672 |
+4° La description des premiers secours à porter en cas d'urgence ; |
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6670 | 6673 |
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6671 |
-#### CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies |
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6674 |
+5° Les mesures de lutte contre l'incendie ; |
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6672 | 6675 |
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6673 |
-##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail |
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6676 |
+6° Les mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle ; |
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6674 | 6677 |
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6675 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail. |
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6678 |
+7° Les précautions de stockage, d'emploi et de manipulation ; |
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6676 | 6679 |
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6677 |
-####### Article R232-6 |
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6680 |
+8° Les procédures de contrôle de l'exposition des salariés et les caractéristiques des équipements de protection individuelle adéquats ; |
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6678 | 6681 |
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6679 |
-L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre. |
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6682 |
+9° Les propriétés physico-chimiques ; |
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6680 | 6683 |
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6681 |
-####### Article R232-13 |
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6684 |
+10° La stabilité du produit et sa réactivité ; |
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6682 | 6685 |
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6683 |
-Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. |
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6686 |
+11° Les informations toxicologiques ; |
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6684 | 6687 |
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6685 |
-Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible. |
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6688 |
+12° Les informations écotoxicologiques ; |
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6686 | 6689 |
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6687 |
-La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54. |
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6690 |
+13° Des informations sur les possibilités d'élimination des déchets ; |
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6688 | 6691 |
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6689 |
-####### Article R232-15 |
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6692 |
+14° Les informations relatives au transport ; |
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6690 | 6693 |
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6691 |
-Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. |
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6694 |
+15° Les informations réglementaires relatives en particulier au classement et à l'étiquetage du produit ; |
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6692 | 6695 |
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6693 |
-Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent. |
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6696 |
+16° Toutes autres informations disponibles pouvant contribuer à la sécurité ou à la santé des salariés. |
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6694 | 6697 |
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6695 |
-###### Sous-section 2 : Installations sanitaires. |
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6698 |
+La fiche de données de sécurité, actualisée en tant que de besoin, est datée et fournie gratuitement à ses destinataires au moment de la première livraison et, par la suite, après toute révision comportant de nouvelles informations significatives sur le produit, sur ses propriétés ou sur les précautions à prendre lors de sa manipulation. |
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6696 | 6699 |
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6697 |
-####### Article R232-16 |
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6700 |
+La nouvelle version d'une fiche de données de sécurité, qui doit être identifiée en tant que telle, est fournie gratuitement à tous les chefs d'établissement ou travailleurs indépendants qui, dans les douze mois précédant la révision, ont reçu de leur fournisseur la substance ou la préparation dangereuse concernée. |
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6698 | 6701 |
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6699 |
-Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches. |
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6702 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de transmission et d'élaboration de la fiche de données de sécurité. |
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6700 | 6703 |
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6701 |
-####### Article R232-20 |
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6704 |
+####### Article R231-5 |
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6702 | 6705 |
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6703 |
-Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés. |
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6706 |
+Dans tous les cas où est intervenu un règlement ou un arrêté pris par application des articles L. 230-5 et R. 231-29, les fabricants, importateurs ou vendeurs sont tenus de prendre toutes dispositions pour informer les utilisateurs. |
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6704 | 6707 |
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6705 |
-Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté. |
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6708 |
+###### Sous-section 4 : Règles générales de prévention du risque chimique. |
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6706 | 6709 |
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6707 |
-La température de l'eau des douches doit être réglable. |
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6710 |
+####### Article R231-6 |
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6708 | 6711 |
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6709 |
-Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. |
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6712 |
+La prévention du risque chimique est fondée sur la limitation de l'utilisation des substances ou des préparations chimiques dangereuses, sur celle du nombre de salariés exposés à leur action et sur la mise en place de mesures préventives collectives ou, à défaut, individuelles, adaptées aux risques encourus. |
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6710 | 6713 |
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6711 |
-####### Article R232-21 |
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6714 |
+####### Article R231-7 |
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6712 | 6715 |
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6713 |
-Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. |
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6716 |
+Les emplacements de travail où sont utilisées les substances ou préparations chimiques dangereuses définies à l'article R. 231-1 doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs, des gaz, des aérosols ou des poussières. |
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6714 | 6717 |
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6715 |
-Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36 pour l'aération. |
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6718 |
+####### Article R231-8 |
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6716 | 6719 |
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6717 |
-Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. |
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6720 |
+Les installations et les appareils de protection collective doivent être régulièrement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, du médecin du travail et des délégués du personnel. |
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6718 | 6721 |
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6719 |
-Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. |
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6722 |
+En outre, une notice, établie par l'employeur après avis des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en oeuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective. |
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6720 | 6723 |
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6721 |
-Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de salariés présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau. |
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6724 |
+####### Article R231-9 |
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6722 | 6725 |
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6723 |
-Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. |
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6726 |
+Des appareils de protection individuels adaptés aux risques encourus sont mis à la disposition des salariés susceptibles d'être exposés à l'action des substances ou des préparations chimiques dangereuses. |
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6724 | 6727 |
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6725 |
-L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour. |
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6728 |
+Le personnel d'intervention ou de secours dont la présence est indispensable en cas de dispersion accidentelle dans les locaux de travail de substances ou de préparations chimiques dangereuses doit être équipé de moyens de protection corporelle adaptés aux risques encourus et, s'il y a lieu, d'appareils de protection respiratoire isolants. |
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6726 | 6729 |
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6727 |
-Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires. |
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6730 |
+####### Article R231-10 |
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6728 | 6731 |
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6729 |
-Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements de soins publics et privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements. |
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6732 |
+L'employeur est tenu d'établir une notice pour chaque poste de travail exposant les salariés à des substances ou des préparations chimiques dangereuses ; cette notice est destinée à les informer des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. |
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6730 | 6733 |
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6731 |
-####### Article R232-23 |
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6734 |
+####### Article R231-11 |
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6732 | 6735 |
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6733 |
-Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin du travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles. |
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6736 |
+Lorsque des valeurs limites pour une substance ou une préparation dangereuse ont été fixées conformément aux prescriptions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 232-32, le chef d'établissement doit en contrôler régulièrement le respect. |
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6734 | 6737 |
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6735 |
-###### Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons. |
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6738 |
+Tout dépassement de ces valeurs doit sans délai entraîner un nouveau contrôle et, s'il est confirmé, la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. |
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6736 | 6739 |
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6737 |
-####### Article R232-24 |
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6740 |
+####### Article R231-12 |
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6738 | 6741 |
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6739 |
-Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. |
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6742 |
+L'accès des locaux de travail dans lesquels la concentration dans l'air de substances ou de préparations dangereuses est susceptible de dépasser les valeurs fixées en application de l'article R. 232-32 doit être limité aux personnes dont la fonction l'exige. |
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6740 | 6743 |
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6741 |
-####### Article R232-25 |
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6744 |
+Ces locaux doivent en outre être dotés d'une signalisation comportant des panneaux informant d'un éventuel risque et rappelant l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service. |
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6742 | 6745 |
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6743 |
-Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. |
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6746 |
+####### Article R231-13 |
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6744 | 6747 |
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6745 |
-La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel. |
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6748 |
+I. - Une signalisation de sécurité appropriée doit être mise en place dans les locaux de travail où sont utilisées des substances ou des préparations chimiques dangereuses, afin d'informer les salariés de l'existence d'un risque d'émissions accidentelles, dangereuses pour la santé. |
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6746 | 6749 |
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6747 |
-Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail. |
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6750 |
+II. - En cas d'incident ou d'accident de fonctionnement des installations et des appareils de protection collective, susceptible d'entraîner une exposition importante des salariés, le personnel non indispensable à la sécurité de marche des installations ou aux interventions nécessaires pour remédier à la pollution éventuelle doit être évacué de la zone à risque. |
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6748 | 6751 |
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6749 |
-L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. |
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6752 |
+Ce personnel ne peut être autorisé à revenir sur les lieux que lorsque l'air présente l'état de pureté suffisant. |
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6750 | 6753 |
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6751 |
-L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination. |
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6754 |
+###### Sous-section 5 : Contrôles du risque chimique sur les lieux de travail. |
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6752 | 6755 |
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6753 |
-##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail |
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6756 |
+####### Article R231-14 |
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6754 | 6757 |
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6755 |
-###### Sous-section 1 : Aération, assainissement. |
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6758 |
+Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites de concentration fixées en application de l'article L. 230-5 pour certaines substances ou préparations chimiques dangereuses telles que certains gaz, aérosols liquides, vapeurs ou poussières sont effectués par des organismes préalablement agréés pour les départements métropolitains ou d'outre-mer par arrêté du ministre chargé du travail. |
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6756 | 6759 |
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6757 |
-####### Article R232-32 |
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6760 |
+Cet arrêté fixe la durée et les conditions de l'agrément. |
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6758 | 6761 |
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6759 |
-Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. |
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6762 |
+Ces organismes, dont le personnel est tenu au secret professionnel, doivent être indépendants des établissements qu'ils contrôlent et présenter la qualité technique requise pour les mesures pratiquées. |
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6760 | 6763 |
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6761 |
-Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant : |
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6764 |
+Leur agrément est révocable. |
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6762 | 6765 |
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6763 |
-1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ; |
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6766 |
+####### Article R231-15 |
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6764 | 6767 |
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6765 |
-2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques. |
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6768 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 231-14, les contrôles mentionnés audit article peuvent être réalisés par les chefs d'établissement eux-mêmes s'ils bénéficient d'une autorisation appropriée délivrée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du travail, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. |
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6766 | 6769 |
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6767 |
-####### Article R232-34 |
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6770 |
+Tout chef d'établissement sollicitant l'autorisation doit adresser au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une demande assortie d'un dossier comprenant les éléments suivants : |
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6768 | 6771 |
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6769 |
-Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des salariés doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent. |
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6772 |
+a) Raison sociale de l'établissement et identité de son responsable ; |
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6770 | 6773 |
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6771 |
-Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. |
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6774 |
+b) Matériel dont il dispose pour réaliser les mesures ainsi que les procédures et protocoles de prélèvement et d'analyse mis en oeuvre ; |
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6772 | 6775 |
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6773 |
-Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local. |
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6776 |
+c) Qualification et effectif du personnel chargé des contrôles ; |
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6774 | 6777 |
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6775 |
-Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des salariés et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 231-32. |
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6778 |
+d) Expérience acquise dans le domaine considéré. |
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6776 | 6779 |
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6777 |
-Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. |
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6780 |
+L'octroi de l'autorisation est subordonné, dans des conditions fixées par arrêté, à la vérification préalable de la capacité de l'établissement demandeur à effectuer les contrôles. L'établissement peut à tout moment être soumis à des tests concernant la qualité et la fiabilité des mesures effectuées. |
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6778 | 6781 |
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6779 |
-Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux. |
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6782 |
+###### Sous-section 6 : Règles particulières de prévention à prendre contre les risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
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6780 | 6783 |
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6781 |
-###### Sous-section 2 : Eclairage. |
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6784 |
+####### Article R231-16 |
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6782 | 6785 |
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6783 |
-####### Article R232-50 |
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6786 |
+Les prescriptions de la présente sous-section sont applicables aux activités dans lesquelles les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
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6784 | 6787 |
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6785 |
-Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément. |
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6788 |
+Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction toute substance ou toute préparation visée au 1 de l'article R. 231-1 pour laquelle l'étiquetage comporte une mention indiquant explicitement son caractère cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction ainsi que toute substance, toute préparation ou tout procédé défini comme tel par arrêté du ministre chargé du travail. |
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6786 | 6789 |
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6787 |
-Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49. |
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6790 |
+Pour l'application de la présente sous-section, est considérée comme valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction dans l'air de la zone de respiration d'un salarié au cours d'une période de référence déterminée. |
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6788 | 6791 |
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6789 |
-Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel. |
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6792 |
+Les dispositions de la présente sous-section, à l'exception des articles R. 231-17, I, alinéa 3, R. 231-19, III, b, g, h, R. 231-21, R. 231-22, alinéas 4 et 5, à R. 231-28 s'appliquent aux travailleurs indépendants et aux employeurs, lorsqu'ils interviennent sur chantier, dans les conditions visées à l'article L. 230-1-1. |
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6790 | 6793 |
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6791 |
-###### Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit. |
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6794 |
+####### Article R231-17 |
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6792 | 6795 |
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6793 |
-####### Article R232-54 |
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6796 |
+I. - L'employeur est tenu, pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction d'évaluer la nature, le degré et la durée de l'exposition des salariés afin de pouvoir apprécier tout risque concernant leur sécurité ou leur santé et de définir les mesures de prévention à prendre. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les conditions de cette évaluation. |
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6794 | 6797 |
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6795 |
-I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB. |
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6798 |
+Cette appréciation doit être renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des salariés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
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6796 | 6799 |
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6797 |
-L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête. |
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6800 |
+L'employeur doit tenir à la disposition des délégués du personnel, ainsi que du médecin du travail, des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles les éléments ayant servi à cette appréciation. |
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6798 | 6801 |
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6799 |
-L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. |
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6802 |
+II. - Lors de l'appréciation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés doivent être prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée. |
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6800 | 6803 |
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6801 |
-Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage. |
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6804 |
+####### Article R231-18 |
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6802 | 6805 |
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6803 |
-II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail. |
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6806 |
+I. - L'employeur est tenu de réduire l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail lorsqu'elle est susceptible de conduire à une exposition, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés. |
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6804 | 6807 |
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6805 |
-Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. |
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6808 |
+II. - L'employeur fournit, sur sa demande, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail le résultat de ses investigations. |
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6806 | 6809 |
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6807 |
-Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
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6810 |
+####### Article R231-19 |
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6808 | 6811 |
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6809 |
-III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
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6812 |
+I.-Si les résultats de l'évaluation mentionnée au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque concernant la sécurité ou la santé des salariés, l'exposition des salariés doit être évitée. |
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6810 | 6813 |
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6811 |
-Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats. |
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6814 |
+II.-Si le remplacement de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos. |
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6812 | 6815 |
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6813 |
-Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans. |
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6816 |
+Si l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des salariés soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible. |
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6814 | 6817 |
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6815 |
-####### Article R232-55 |
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6818 |
+III.-Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur applique les mesures suivantes : |
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6816 | 6819 |
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6817 |
-I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. |
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6820 |
+a) Limitation des quantités d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction sur le lieu de travail ; |
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6818 | 6821 |
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6819 |
-II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. |
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6822 |
+b) Limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; |
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6820 | 6823 |
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6821 |
-III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur. |
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6824 |
+c) Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; |
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6822 | 6825 |
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6823 |
-Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB. |
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6826 |
+d) Evacuation des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément aux dispositions de l'article R. 232-34 ; |
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6824 | 6827 |
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6825 |
-IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises. |
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6828 |
+e) Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ; |
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6826 | 6829 |
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6827 |
-####### Article R232-56 |
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6830 |
+f) Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ; |
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6828 | 6831 |
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6829 |
-I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3. |
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6832 |
+g) Mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mesures de protection individuelles ; |
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6830 | 6833 |
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6831 |
-II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive. |
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6834 |
+h) Mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces conformément aux prescriptions de l'article R. 232-15 ; |
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6832 | 6835 |
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6833 |
-III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens. |
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6836 |
+i) Information des salariés ; |
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6834 | 6837 |
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6835 |
-IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. |
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6838 |
+j) Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux " défense de fumer " dans les zones où les salariés sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
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6836 | 6839 |
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6837 |
-V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir : |
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6840 |
+k) Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ; |
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6838 | 6841 |
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6839 |
-a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ; |
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6842 |
+l) Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ; |
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6840 | 6843 |
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6841 |
-b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ; |
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6844 |
+m) Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets. |
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6842 | 6845 |
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6843 |
-c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article. |
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6846 |
+####### Article R231-20 |
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6844 | 6847 |
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6845 |
-VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. |
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6848 |
+Si les résultats de l'évaluation prévue au I de l'article R. 231-17 révèlent un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, l'employeur tient à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles, des salariés exposés, des médecins du travail, du médecin inspecteur du travail et des délégués du personnel des informations appropriées sur : |
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6846 | 6849 |
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6847 |
-Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé. |
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6850 |
+a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ; |
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6848 | 6851 |
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6849 |
-Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. |
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6852 |
+b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; |
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6850 | 6853 |
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6851 |
-VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation. |
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6854 |
+c) Le nombre de salariés exposés ; |
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6852 | 6855 |
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6853 |
-VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
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6856 |
+d) Les mesures de prévention prises ; |
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6854 | 6857 |
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6855 |
-##### Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation |
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6858 |
+e) Le type d'équipement de protection à utiliser ; |
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6856 | 6859 |
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6857 |
-###### Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables. |
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6860 |
+f) La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ; |
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6858 | 6861 |
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6859 |
-####### Article R232-81 |
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6862 |
+g) Les cas de substitution par un autre produit. |
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6860 | 6863 |
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6861 |
-Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. |
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6864 |
+####### Article R231-21 |
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6862 | 6865 |
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6863 |
-Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. |
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6866 |
+I.-Les contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites doivent être effectués périodiquement ou à la demande des agents de contrôle de l'inspection du travail par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article R. 231-14. |
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6864 | 6867 |
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6865 |
-Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. |
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6868 |
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément visée à l'alinéa précédent vaut décision de rejet. |
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6866 | 6869 |
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6867 |
-####### Article R232-82 |
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6870 |
+Les prélèvements sont faits sur des postes de travail en situation significative de l'exposition habituelle. La stratégie de prélèvement est établie par l'employeur, après avis de l'organisme agréé prévu ci-dessus, du médecin du travail, des délégués du personnel. |
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6868 | 6871 |
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6869 |
-Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. |
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6872 |
+II.-Le dépassement des valeurs limites fixées par arrêté du ministre chargé du travail doit sans délai entraîner un nouveau contrôle dans les mêmes conditions ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu'à la mise en oeuvre des mesures propres à remédier à la situation. |
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6870 | 6873 |
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6871 |
-Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. |
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6874 |
+III.-Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d'avoir un effet sur les émissions d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit être suivie d'un nouveau contrôle dans un délai de quinze jours. |
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6872 | 6875 |
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6873 |
-Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. |
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6876 |
+IV.-Les résultats de l'ensemble de ces contrôles sont communiqués par le chef d'établissement au médecin du travail et aux délégués du personnel. Ils sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
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6874 | 6877 |
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6875 |
-Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. |
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6878 |
+####### Article R231-22 |
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6876 | 6879 |
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6877 |
-###### Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. |
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6880 |
+Les salariés doivent être informés par l'employeur des incidents ou des accidents susceptibles d'entraîner une exposition anormale. |
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6878 | 6881 |
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6879 |
-####### Article R232-84 |
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6882 |
+Jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les salariés indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident. |
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6880 | 6883 |
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6881 |
-Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. |
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6884 |
+L'employeur met en outre à la disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et doit veiller à ce qu'ils soient effectivement portés. En tout état de cause, l'exposition des salariés ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire. |
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6882 | 6885 |
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6883 |
-Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. |
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6886 |
+Les salariés non protégés ne sont pas autorisés à travailler dans la zone affectée. |
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6884 | 6887 |
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6885 |
-Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. |
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6888 |
+Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans cette zone, l'élimination des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doit s'effectuer sans créer de nouveaux risques pour les salariés de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement. |
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6886 | 6889 |
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6887 |
-Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. |
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6890 |
+####### Article R231-23 |
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6888 | 6891 |
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6889 |
-Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. |
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6892 |
+I. - Pour certaines activités telles que l'entretien, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, le chef d'établissement détermine, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des salariés et pour assurer leur protection durant ces activités. |
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6890 | 6893 |
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6891 |
-Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. |
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6894 |
+Le chef d'établissement met à disposition des salariés concernés un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire et veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste ; celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque salarié au strict nécessaire. |
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6892 | 6895 |
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6893 |
-Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. |
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6896 |
+II. - Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités visées au I ci-dessus soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée. |
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6894 | 6897 |
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6895 |
-Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. |
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6898 |
+####### Article R231-24 |
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6896 | 6899 |
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6897 |
-#### CHAPITRE III : Sécurité |
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6900 |
+Au vu des résultats de l'appréciation faite conformément à l'article R. 231-17, les mesures appropriées sont prises par l'employeur pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la sécurité ou la santé ne puissent être accessibles à d'autres salariés que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer. |
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6898 | 6901 |
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6899 |
-##### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle. |
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6902 |
+####### Article R231-25 |
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6900 | 6903 |
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6901 |
-###### Article R233-1 |
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6904 |
+Sans préjudice des dispositions des articles R. 232-16 à R. 232-23, le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de prendre les mesures appropriées suivantes : |
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6902 | 6905 |
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6903 |
-Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 230-3 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 230-4. |
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6906 |
+a) Veiller à ce que les salariés ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ; |
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6904 | 6907 |
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6905 |
-A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail. |
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6908 |
+b) Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation, et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux conformément aux dispositions de l'article R. 233-52 ; |
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6906 | 6909 |
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6907 |
-Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. |
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6910 |
+c) Veiller à ce que les salariés ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail ; |
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6908 | 6911 |
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6909 |
-En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10. |
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6912 |
+d) Lorsque l'entretien de ces équipements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef d'établissement chargé du transport et de l'entretien doit être informé de l'existence et de la nature de la contamination. |
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6910 | 6913 |
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6911 |
-Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. |
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6914 |
+####### Article R231-26 |
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6912 | 6915 |
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6913 |
-###### Article R233-2 |
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6916 |
+I.-Les salariés et les délégués du personnel doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente sous-section sont appliquées notamment en ce qui concerne, d'une part, les conséquences sur la sécurité et la santé des choix et de l'utilisation des vêtements et des équipements de protection et, d'autre part, les mesures mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 231-23. |
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6914 | 6917 |
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6915 |
-Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. |
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6918 |
+II.-Les salariés et les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-23, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier. |
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6916 | 6919 |
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6917 |
-Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. |
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6920 |
+III.-L'employeur tient une liste actualisée des salariés employés dans les activités pour lesquelles l'évaluation des risques prévue au I de l'article R. 231-16 met en évidence un risque concernant la sécurité ou la santé en précisant la nature de l'exposition et sa durée, ainsi que son degré tel qu'il est connu par les résultats des contrôles effectués. |
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6918 | 6921 |
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6919 |
-###### Article R233-3 |
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6922 |
+L'employeur établit pour chacun de ces salariés une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : |
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6920 | 6923 |
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6921 |
-Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 230-7, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80. |
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6924 |
+a) La nature du travail effectué, les caractéristiques des produits, les périodes d'exposition et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ; |
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6922 | 6925 |
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6923 |
-###### Article R233-4 |
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6926 |
+b) Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles. |
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6924 | 6927 |
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6925 |
-Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie. |
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6928 |
+IV.-Chaque salarié concerné est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations le concernant. Le double de cette fiche est transmis au médecin du travail. |
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6926 | 6929 |
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6927 |
-En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister. |
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6930 |
+V.-Les informations mentionnées au présent article sont recensées par poste de travail et tenues à disposition des délégués du personnel. |
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6928 | 6931 |
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6929 |
-En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. |
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6932 |
+####### Article R231-27 |
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6930 | 6933 |
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6931 |
-En particulier : |
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6934 |
+I.-a) Un salarié ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail, qui atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. |
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6932 | 6935 |
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6933 |
-a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ; |
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6936 |
+L'examen médical pratiqué en application des dispositions de l'alinéa précédent comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur. |
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6934 | 6937 |
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6935 |
-b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers. |
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6938 |
+Cet examen médical est renouvelé au moins une fois par an. |
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6936 | 6939 |
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6937 |
-##### Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail |
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6940 |
+Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié. |
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6938 | 6941 |
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6939 |
-###### Sous-section 1 : Mesures générales. |
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6942 |
+Les instructions techniques précisant les modalités des examens des médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont définies, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du travail. |
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6940 | 6943 |
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6941 |
-####### Article R233-5 |
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6944 |
+b) En dehors des visites périodiques, l'employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout salarié qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute. Cet examen peut être réalisé à l'initiative du salarié. |
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6942 | 6945 |
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6943 |
-Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail : |
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6946 |
+c) Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours des salariés exposés aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. |
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6944 | 6947 |
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6945 |
-a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ; |
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6948 |
+II.-a) Si un salarié est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes ou mutagènes, tout le personnel ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail fait l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. |
|
6946 | 6949 |
|
6947 |
-b) Des instructions ou consignes les concernant ; |
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6950 |
+b) Si un salarié présente une maladie ou une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents toxiques pour la reproduction, le médecin du travail apprécie quels examens mettre en oeuvre pour le personnel ayant subi une exposition comparable. |
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6948 | 6951 |
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6949 |
-c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; |
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6952 |
+Dans tous ces cas, conformément aux dispositions de l'article R. 231-17 ci-dessus, en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des salariés, une nouvelle évaluation des risques est effectuée. |
|
6950 | 6953 |
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6951 |
-d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. |
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6954 |
+III.-Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des salariés exposés, un dossier individuel contenant les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués. |
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6952 | 6955 |
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6953 |
-Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements. |
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6956 |
+IV.-Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition. |
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6954 | 6957 |
|
6955 |
-Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. |
|
6958 |
+Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du salarié, au médecin choisi par celui-ci. |
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6956 | 6959 |
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6957 |
-####### Article R233-6 |
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6960 |
+Si l'établissement vient à disparaître ou si le salarié change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du salarié, au médecin du travail désormais compétent. |
|
6958 | 6961 |
|
6959 |
-La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge. |
|
6962 |
+V.-Une attestation d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est remplie par l'employeur et le médecin du travail dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du travail. Elle est remise au salarié à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif. |
|
6960 | 6963 |
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6961 |
-####### Article R233-7 |
|
6964 |
+####### Article R231-28 |
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6962 | 6965 |
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6963 |
-Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant. |
|
6966 |
+Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction. |
|
6964 | 6967 |
|
6965 |
-La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement. |
|
6968 |
+###### Sous-section 7 : Dispositions d'urgence. |
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6966 | 6969 |
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6967 |
-####### Article R233-8 |
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6970 |
+####### Article R231-29 |
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6968 | 6971 |
|
6969 |
-Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée. |
|
6972 |
+En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les salariés, le ministre chargé du travail peut, par arrêtés, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation à quelque titre que ce soit ainsi que l'emploi de la substance ou préparation dangereuse. La durée de validité de ces arrêtés ne peut excéder six mois. Elle est renouvelable une fois. |
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6970 | 6973 |
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6971 |
-####### Article R233-9 |
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6974 |
+###### Sous-section 8 : Dispositions spécifiques à certains agents chimiques dangereux. |
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6972 | 6975 |
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6973 |
-Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. |
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6976 |
+####### Article R231-30 |
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6974 | 6977 |
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6975 |
-Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité. |
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6978 |
+Les concentrations en benzène et en chlorure de vinyle présents dans l'atmosphère des lieux de travail ne doivent pas dépasser les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après, mesurées par période de 8 heures dans l'air à une température de 20 degrés centigrade et à une pression de 760 millimètres de mercure : |
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6976 | 6979 |
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6977 |
-Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments. |
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6980 |
+1° Pour le benzène, 3,25 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air ; |
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6978 | 6981 |
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6979 |
-Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité. |
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6982 |
+2° Pour le chlorure de vinyle monomère, 2,59 milligrammes par mètre-cube et une partie par million en volume dans l'air. |
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6980 | 6983 |
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6981 |
-####### Article R233-10 |
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6984 |
+####### Article R231-31 |
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6982 | 6985 |
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6983 |
-Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux. |
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6986 |
+Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en oeuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
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6984 | 6987 |
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6985 |
-####### Article R233-11 |
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6988 |
+####### Article R231-32 |
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6986 | 6989 |
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6987 |
-Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. |
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6990 |
+Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants. |
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6988 | 6991 |
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6989 |
-En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. |
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6992 |
+Les femmes enceintes et les femmes allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant au benzène. |
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6990 | 6993 |
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6991 |
-Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13. |
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6994 |
+####### Article R231-33 |
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6992 | 6995 |
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6993 |
-####### Article R233-12 |
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6996 |
+Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés à des postes les exposant au chlorure de vinyle monomère. Ils ne peuvent être exposés au benzène que pour les besoins de leur formation professionnelle. |
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6994 | 6997 |
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6995 |
-Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants. |
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6998 |
+##### Section 2 : Prévention du risque biologique. |
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6996 | 6999 |
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6997 |
-###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail. |
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7000 |
+###### Article R231-34 |
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6998 | 7001 |
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6999 |
-####### Article R233-13 |
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7002 |
+La présente section fixe les règles particulières de prévention et de protection des salariés contre les risques résultant d'une exposition à des agents biologiques. |
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7000 | 7003 |
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7001 |
-Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que : |
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7004 |
+Elle est applicable aux établissements mentionnés à l'article L. 230-1 dans lesquels la nature de l'activité peut conduire à exposer les salariés à des agents biologiques. |
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7002 | 7005 |
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7003 |
-a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; |
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7006 |
+Toutefois, les dispositions des articles R. 231-38, R. 231-40, R. 231-44 et R. 231-45 ne sont pas applicables lorsque l'activité, bien qu'elle puisse conduire à exposer des salariés, n'implique pas normalement l'utilisation délibérée d'un agent biologique. |
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7004 | 7007 |
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7005 |
-b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche. |
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7008 |
+###### Sous-section 1 : Définitions. |
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7006 | 7009 |
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7007 |
-####### Article R233-14 |
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7010 |
+####### Article R231-35 |
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7008 | 7011 |
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7009 |
-Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes. |
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7012 |
+Au sens de la présente section, on entend par : |
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7010 | 7013 |
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7011 |
-####### Article R233-19 |
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7014 |
+a) Agents biologiques : les micro-organismes, y compris les micro-organismes génétiquement modifiés, les cultures cellulaires et les endoparasites humains susceptibles de provoquer une infection, une allergie ou une intoxication ; |
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7012 | 7015 |
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7013 |
-Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés. |
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7016 |
+b) Micro-organisme : une entité microbiologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique ; |
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7014 | 7017 |
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7015 |
-En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés. |
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7018 |
+c) Culture cellulaire : le résultat de la croissance in vitro de cellules isolées d'organismes multicellulaires. |
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7016 | 7019 |
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7017 |
-###### Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles. |
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7020 |
+####### Article R231-36 |
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7018 | 7021 |
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7019 |
-####### Article R233-20 |
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7022 |
+Les agents biologiques sont classés en quatre groupes en fonction de l'importance du risque d'infection qu'ils présentent : |
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7020 | 7023 |
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7021 |
-Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. |
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7024 |
+1. Le groupe 1 comprend les agents biologiques non susceptibles de provoquer une maladie chez l'homme ; |
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7022 | 7025 |
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7023 |
-Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application. |
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7026 |
+2. Le groupe 2 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie chez l'homme et constituer un danger pour les salariés ; leur propagation dans la collectivité est peu probable ; il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; |
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7024 | 7027 |
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7025 |
-####### Article R233-21 |
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7028 |
+3. Le groupe 3 comprend les agents biologiques pouvant provoquer une maladie grave chez l'homme et constituer un danger sérieux pour les salariés ; leur propagation dans la population est possible, mais il existe généralement une prophylaxie ou un traitement efficaces ; |
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7026 | 7029 |
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7027 |
-Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. |
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7030 |
+4. Le groupe 4 comprend les agents biologiques qui provoquent des maladies graves chez l'homme et constituent un danger sérieux pour les salariés ; le risque de leur propagation dans la population est élevé ; il n'existe généralement ni prophylaxie, ni traitement efficaces. |
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7028 | 7031 |
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7029 |
-Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés. |
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7032 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé dresse la liste des agents biologiques des groupes 2, 3 et 4 conformément aux définitions ci-dessus. |
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7030 | 7033 |
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7031 |
-####### Article R233-22 |
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7034 |
+Sont considérés comme agents biologiques pathogènes, au sens de la présente section, les agents biologiques des groupes 2, 3 et 4. |
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7032 | 7035 |
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7033 |
-La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée. |
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7036 |
+###### Sous-section 2 : Règles générales de prévention du risque biologique. |
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7034 | 7037 |
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7035 |
-##### Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail. |
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7038 |
+####### Article R231-37 |
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7036 | 7039 |
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7037 |
-###### Article R233-24 |
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7040 |
+Si la nature de l'activité le permet, le chef d'établissement évite l'utilisation d'un agent biologique dangereux, en le remplaçant par un agent biologique qui, compte tenu des conditions d'emploi et de l'état des connaissances, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé des salariés. |
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7038 | 7041 |
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7039 |
-La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 230-1. |
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7042 |
+####### Article R231-38 |
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7040 | 7043 |
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7041 |
-###### Article R233-25 |
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7044 |
+I. - Si l'une ou plusieurs des activités mises en oeuvre dans une entreprise ou un établissement révèlent l'existence d'un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, toute exposition doit être évitée. |
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7042 | 7045 |
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7043 |
-Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre. |
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7046 |
+II. - Lorsque l'exposition ne peut être évitée, elle doit être réduite en prenant les mesures suivantes : |
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7044 | 7047 |
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7045 |
-###### Article R233-26 |
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7048 |
+a) Limitation au niveau le plus bas possible du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l'être ; |
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7046 | 7049 |
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7047 |
-Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. |
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7050 |
+b) Définition des processus de travail et des mesures de contrôle technique ou de confinement, c'est-à-dire des mesures visant à éviter ou à minimiser le risque de dissémination d'agents biologiques sur le lieu de travail ; |
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7048 | 7051 |
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7049 |
-Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail. |
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7052 |
+c) Signalisation dont les caractéristiques et les modalités seront fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé ; |
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7050 | 7053 |
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7051 |
-Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum. |
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7054 |
+d) Mesures de protection collective ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, des mesures de protection individuelle ; |
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7052 | 7055 |
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7053 |
-Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. |
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7056 |
+e) Mesures d'hygiène appropriées permettant de réduire ou, si possible, d'éviter le risque de dissémination d'un agent biologique hors du lieu de travail ; |
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7054 | 7057 |
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7055 |
-###### Article R233-27 |
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7058 |
+f) Etablissement de plans à mettre en oeuvre en cas d'accidents impliquant des agents biologiques pathogènes ; |
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7056 | 7059 |
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7057 |
-Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 : |
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7060 |
+g) Détection, si elle est techniquement possible, de la présence, en dehors de l'enceinte de confinement, d'agents biologiques pathogènes utilisés au travail ou, à défaut, de toute rupture de confinement ; |
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7058 | 7061 |
|
7059 |
-1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ; |
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7062 |
+h) Procédures et moyens permettant en toute sécurité, le cas échéant, après un traitement approprié, d'effectuer le tri, la collecte, le stockage, le transport et l'élimination des déchets par les salariés. Ces moyens doivent comprendre notamment l'utilisation de récipients sûrs et identifiables ; |
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7060 | 7063 |
|
7061 |
-2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ; |
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7064 |
+i) Mesures permettant, au cours du travail, de manipuler et de transporter sans risque des agents biologiques. |
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7062 | 7065 |
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7063 |
-3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ; |
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7066 |
+III. - Lorsque les conditions de travail présentent un risque d'exposition au virus de la rubéole ou au toxoplasme, l'exposition des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdite, sauf si la preuve existe que la salariée est suffisamment protégée contre ces agents par son état d'immunité. Le chef d'établissement prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de cette interdiction d'exposition. |
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7064 | 7067 |
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7065 |
-4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ; |
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7068 |
+####### Article R231-39 |
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7066 | 7069 |
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7067 |
-5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ; |
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7070 |
+Le chef d'établissement est tenu, pour toutes les activités mettant en jeu des agents biologiques pathogènes présentant un risque pour la sécurité ou la santé des salariés, d'établir une consigne de sécurité interdisant l'introduction, par les salariés et pour leur propre usage dans les lieux de travail où existe un risque de contamination, de nourriture et de boissons, d'articles pour fumeurs, de cosmétiques et de mouchoirs autres que les mouchoirs en papier, qui devront être éliminés comme des déchets contaminés. |
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7068 | 7071 |
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7069 |
-6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ; |
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7072 |
+Le chef d'établissement doit en outre : |
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7070 | 7073 |
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7071 |
-7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. |
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7074 |
+a) Fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés ; |
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7072 | 7075 |
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7073 |
-###### Article R233-28 |
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7076 |
+b) Veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le salarié quitte le lieu de travail ; |
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7074 | 7077 |
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7075 |
-La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. |
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7078 |
+c) Faire en sorte, lorsqu'ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s'il y a lieu, réparés ou remplacés ; |
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7076 | 7079 |
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7077 |
-L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique. |
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7080 |
+d) Mettre à la disposition des salariés des installations sanitaires appropriées, un dispositif de lavage oculaire et des antiseptiques pour la peau ; enfin, s'il y a lieu, des collyres prescrits par le médecin du travail ; |
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7078 | 7081 |
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7079 |
-###### Article R233-29 |
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7082 |
+e) Pour les activités impliquant le prélèvement, la manipulation et le traitement d'échantillons d'origine humaine ou animale, mettre au point des procédures et mettre à disposition des salariés des matériels adaptés visant à minimiser les risques de contamination. |
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7080 | 7083 |
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7081 |
-Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié. |
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7084 |
+Les moyens de protection individuelle du salarié non réutilisables sont considérés comme des déchets contaminés. |
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7082 | 7085 |
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7083 |
-Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. |
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7086 |
+###### Sous-section 3 : Formation et information. |
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7084 | 7087 |
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7085 |
-Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. |
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7088 |
+####### Article R231-40 |
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7086 | 7089 |
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7087 |
-Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque. |
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7090 |
+Le chef d'établissement organise au bénéfice des salariés une formation à la sécurité concernant : |
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7088 | 7091 |
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7089 |
-Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail. |
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7092 |
+a) Les risques pour la santé et les prescriptions en matière d'hygiène ; |
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7090 | 7093 |
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7091 |
-###### Article R233-30 |
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7094 |
+b) Les précautions à prendre pour éviter l'exposition ; |
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7092 | 7095 |
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7093 |
-Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. |
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7096 |
+c) Le port et l'utilisation des équipements et des vêtements de protection individuelle ; |
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7094 | 7097 |
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7095 |
-Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement. |
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7098 |
+d) Les modalités de tri, de collecte, de stockage, de transport et d'élimination des déchets ; |
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7096 | 7099 |
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7097 |
-###### Article R233-31 |
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7100 |
+e) Les mesures que les salariés doivent prendre pour prévenir ou pallier les incidents ; |
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7098 | 7101 |
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7099 |
-Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés. |
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7102 |
+f) La procédure à suivre en cas d'accident. |
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7100 | 7103 |
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7101 |
-###### Article R233-32 |
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7104 |
+Cette formation est dispensée avant que les salariés n'exercent une activité impliquant un contact avec des agents biologiques. Elle est répétée régulièrement et est adaptée à l'évolution des risques et lors de la modification significative des procédés de travail. |
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7102 | 7105 |
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7103 |
-Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets. |
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7106 |
+####### Article R231-41 |
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7104 | 7107 |
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7105 |
-###### Article R233-33 |
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7108 |
+I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre : |
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7106 | 7109 |
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7107 |
-Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer. |
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7110 |
+a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ; |
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7108 | 7111 |
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7109 |
-###### Article R233-34 |
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7112 |
+b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci. |
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7110 | 7113 |
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7111 |
-Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. |
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7114 |
+II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail : |
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7112 | 7115 |
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7113 |
-###### Article R233-35 |
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7116 |
+a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ; |
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7114 | 7117 |
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7115 |
-Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques. |
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7118 |
+b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation. |
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7116 | 7119 |
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7117 |
-###### Article R233-36 |
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7120 |
+III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène. |
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7118 | 7121 |
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7119 |
-Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres. |
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7122 |
+####### Article R231-42 |
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7120 | 7123 |
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7121 |
-###### Article R233-37 |
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7124 |
+Le chef d'établissement établit, après avis du médecin du travail, une liste des salariés qui sont exposés à des agents biologiques des groupes 3 ou 4. Il y indique en outre le type de travail effectué et, lorsque c'est possible, l'agent biologique auquel les salariés sont exposés et les données relatives aux expositions, aux accidents et aux incidents. Cette liste, une fois fixée, est communiquée au médecin du travail. |
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7122 | 7125 |
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7123 |
-Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. |
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7126 |
+La liste est conservée au moins dix ans après la fin de l'exposition. |
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7124 | 7127 |
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7125 |
-###### Article R233-38 |
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7128 |
+Toutefois, lorsque les agents biologiques sont susceptibles de provoquer des maladies présentant une longue période d'incubation, elle est conservée aussi longtemps que des manifestations pathologiques peuvent être redoutées. |
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7126 | 7129 |
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7127 |
-Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire. |
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7130 |
+Chaque salarié a accès aux informations contenues dans la liste qui le concernent personnellement. |
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7128 | 7131 |
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7129 |
-Sont exclues de cette obligation : |
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7132 |
+####### Article R231-43 |
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7130 | 7133 |
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7131 |
-a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ; |
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7134 |
+L'utilisation pour la première fois d'agents biologiques pathogènes doit être déclarée aux agents de contrôle de l'inspection du travail au moins trente jours avant le début des travaux. |
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7132 | 7135 |
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7133 |
-b) Les machines portatives et les machines guidées à la main. |
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7136 |
+Cette déclaration comprend : |
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7134 | 7137 |
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7135 |
-###### Article R233-39 |
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7138 |
+a) La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ; |
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7136 | 7139 |
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7137 |
-Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. |
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7140 |
+b) Le nom et l'adresse du médecin du travail ; |
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7138 | 7141 |
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7139 |
-La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation. |
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7142 |
+c) Le nom et la qualité de la personne qui, le cas échéant, est chargée de la fonction sécurité sur le lieu de travail ; |
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7140 | 7143 |
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7141 |
-La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés. |
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7144 |
+d) L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ; |
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7142 | 7145 |
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7143 |
-Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs. |
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7146 |
+e) Les mesures de protection et de prévention envisagées. |
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7144 | 7147 |
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7145 |
-###### Article R233-40 |
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7148 |
+Cette déclaration n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale qui sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4. |
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7146 | 7149 |
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7147 |
-Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion. |
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7150 |
+La déclaration doit être renouvelée chaque fois qu'un changement important des procédés ou des procédures la rend caduque. |
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7148 | 7151 |
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7149 |
-###### Article R233-41 |
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7152 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières à certaines activités. |
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7150 | 7153 |
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7151 |
-Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail. |
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7154 |
+####### Article R231-44 |
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7152 | 7155 |
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7153 |
-#### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs. |
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7156 |
+I. - Dans les lieux où des salariés sont susceptibles d'être en contact avec des agents biologiques pathogènes pouvant être présents dans l'organisme de patients ou de personnes décédées ou chez des animaux vivants ou morts, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer la protection et la sécurité des salariés, notamment par une information sur les procédés de décontamination et de désinfection, et la mise en oeuvre des procédés permettant de manipuler et d'éliminer sans risque les déchets contaminés. |
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7154 | 7157 |
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7155 |
-##### Article R234-1 |
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7158 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe, en tant que de besoin, des procédures d'élimination des déchets contaminés. |
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7156 | 7159 |
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7157 |
-Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient. |
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7160 |
+II. - Dans les services accueillant des patients ou dans les locaux où se trouvent des animaux susceptibles d'être contaminés par des agents biologiques des groupes 3 ou 4, les mesures d'isolement ou de confinement sont définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé. |
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7158 | 7161 |
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7159 |
-##### Article R234-2 |
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7162 |
+####### Article R231-45 |
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7160 | 7163 |
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7161 |
-Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs. |
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7164 |
+Dans les laboratoires, notamment ceux réalisant des analyses de biologie médicale et dans les locaux destinés aux animaux de laboratoire contaminés ou susceptibles de l'être par des agents biologiques pathogènes, des mesures de confinement correspondant au niveau des risques doivent être prises. |
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7162 | 7165 |
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7163 |
-Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. |
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7166 |
+Il en est de même pour les procédés industriels utilisant des agents biologiques pathogènes. |
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7164 | 7167 |
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7165 |
-##### Section 1 : Hygiène. |
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7168 |
+Lorsque au terme de l'évaluation un doute subsiste quant au classement d'un agent biologique dont l'utilisation industrielle pourrait comporter un risque grave pour la santé des salariés, le niveau et les mesures de confinement adoptés sont ceux correspondant au moins à un agent du groupe 3. |
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7166 | 7169 |
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7167 |
-###### Article R234-3 |
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7170 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé précise les dispositions relatives aux mesures et aux niveaux de confinement selon la nature de l'agent biologique et de l'activité considérée. |
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7168 | 7171 |
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7169 |
-Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans. |
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7172 |
+Les laboratoires dont l'objectif n'est pas de travailler avec des agents biologiques pathogènes doivent, en cas d'incertitude quant à la présence de ces agents, adopter au moins le niveau de confinement requis pour les agents du groupe 2 et, si nécessaire, celui correspondant à ceux des groupes 3 ou 4. |
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7170 | 7173 |
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7171 |
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins. |
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7174 |
+###### Sous-section 5 : Surveillance médicale spéciale. |
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7172 | 7175 |
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7173 |
-###### Article R234-4 |
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7176 |
+####### Article R231-46 |
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7174 | 7177 |
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7175 |
-L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures. |
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7178 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé fixe les recommandations en matière de surveillance médicale spéciale des salariés susceptibles d'être exposés à des agents biologiques. |
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7176 | 7179 |
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7177 |
-L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. |
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7180 |
+####### Article R231-47 |
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7178 | 7181 |
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7179 |
-Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles. |
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7182 |
+Sans préjudice des articles L. 3111-4 et L. 3112-1 du code de la santé publique, le chef d'établissement recommande, s'il y a lieu et sur proposition du médecin du travail, aux salariés non immunisés contre le ou les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés d'effectuer, à sa charge, les vaccinations appropriées. |
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7180 | 7183 |
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7181 |
-##### Section 2 : Limitation des charges. |
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7184 |
+####### Article R231-48 |
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7182 | 7185 |
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7183 |
-###### Article R234-5 |
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7186 |
+I.-Un dossier médical spécial est tenu par le médecin du travail pour chaque salarié susceptible d'être exposé à des agents biologiques pathogènes. |
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7184 | 7187 |
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7185 |
-Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. |
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7188 |
+II.-Le dossier médical spécial est établi à la suite des examens prévus à l'article R. 231-52. Il est conservé pendant dix ans à compter de la cessation de l'exposition. |
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7186 | 7189 |
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7187 |
-###### Article R234-6 |
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7190 |
+Toutefois, dans les cas cités au deuxième alinéa du 2 de l'article R. 231-48, le dossier médical spécial est conservé pendant une période plus longue, pouvant atteindre quarante ans après la cessation de l'exposition connue. |
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7188 | 7191 |
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7189 |
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants : |
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7192 |
+Si l'entreprise vient à disparaître ou si le salarié vient à changer d'entreprise, le dossier médical spécial est transmis soit au médecin du travail de la nouvelle entreprise, soit au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, le cas échéant, à la demande du salarié au médecin du travail désormais compétent. Le dossier médical est communiqué, à la demande du salarié, au médecin désigné par lui. |
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7190 | 7193 |
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7191 |
-1° Port des fardeaux : |
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7194 |
+III.-Des informations et des conseils doivent être donnés aux salariés sur la surveillance médicale dont ils devraient pouvoir bénéficier après la fin de l'exposition. |
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7192 | 7195 |
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7193 |
-Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ; |
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7196 |
+####### Article R231-49 |
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7194 | 7197 |
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7195 |
-Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ; |
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7198 |
+Le médecin du travail est informé par l'employeur des décès et des absences pour cause de maladie des salariés exposés à des agents biologiques pathogènes, lorsque ces absences excèdent les durées fixées par arrêté du ministre chargé du travail en fonction de la nature des activités exercées et des conditions d'exposition aux agents biologiques. |
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7196 | 7199 |
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7197 |
-Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ; |
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7200 |
+S'il s'avère qu'un salarié est atteint d'une infection ou d'une maladie inscrite comme maladie professionnelle prévue par le régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable à Mayotte et pouvant résulter d'une exposition à des agents biologiques, tout le personnel susceptible d'avoir été exposé sur le même lieu de travail doit faire l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires. |
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7198 | 7201 |
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7199 |
-Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ; |
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7202 |
+Toutefois, lorsque l'infection ou la maladie ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin du travail peut proposer aux autres salariés ayant subi une exposition analogue de bénéficier d'une surveillance médicale. |
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7200 | 7203 |
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7201 |
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg. |
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7204 |
+##### Section 3 : Manutention des charges. |
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7202 | 7205 |
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7203 |
-2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée : |
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7206 |
+###### Article R231-50 |
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7204 | 7207 |
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7205 |
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ; |
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7208 |
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les salariés en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables. |
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7206 | 7209 |
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7207 |
-Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ; |
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7210 |
+On entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l'effort physique d'un ou de plusieurs salariés. |
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7208 | 7211 |
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7209 |
-Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ; |
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7212 |
+###### Article R231-51 |
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7210 | 7213 |
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7211 |
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris). |
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7214 |
+L'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les salariés. |
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7212 | 7215 |
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7213 |
-3° Transport sur brouettes : |
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7216 |
+Toutefois, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est effectuée, l'employeur doit prendre les mesures d'organisation appropriées ou mettre à la disposition des salariés les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération. |
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7214 | 7217 |
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7215 |
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). |
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7218 |
+###### Article R231-52 |
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7216 | 7219 |
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7217 |
-4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. : |
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7220 |
+Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque la manutention manuelle ne peut être évitée, l'employeur doit : |
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7218 | 7221 |
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7219 |
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ; |
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7222 |
+1° Evaluer, si possible préalablement, les risques que font encourir les opérations de manutention pour la sécurité et la santé des salariés ; |
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7220 | 7223 |
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7221 |
-Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ; |
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7224 |
+2° Organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des salariés des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en oeuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible. |
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7222 | 7225 |
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7223 |
-Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris). |
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7226 |
+Sans préjudice des autres dispositions du présent code, pour l'évaluation préalable des risques et l'organisation des postes de travail, l'employeur doit tenir compte des critères d'évaluation, relatifs notamment aux caractéristiques de la charge, à l'effort physique requis, aux caractéristiques du milieu de travail et aux exigences de l'activité, et des facteurs individuels de risque, tels que définis par arrêté du ministre chargé du travail. |
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7224 | 7227 |
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7225 |
-5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. : |
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7228 |
+###### Article R231-53 |
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7226 | 7229 |
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7227 |
-Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris). |
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7230 |
+Le médecin du travail conseille l'employeur lors de l'évaluation des risques et de l'organisation des postes de travail. |
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7228 | 7231 |
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7229 |
-6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans : |
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7232 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail énonce les recommandations à faire au médecin du travail, notamment pour lui permettre d'exercer son rôle de conseiller prévu au premier alinéa. |
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7230 | 7233 |
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7231 |
-Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ; |
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7234 |
+###### Article R231-54 |
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7232 | 7235 |
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7233 |
-Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris). |
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7236 |
+L'employeur doit veiller à ce que les salariés reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage. |
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7234 | 7237 |
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7235 |
-7° Transport sur diables et cabrouets : |
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7238 |
+###### Article R231-55 |
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7236 | 7239 |
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7237 |
-Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans. |
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7240 |
+L'employeur doit faire bénéficier les salariés dont l'activité comporte des manutentions manuelles : |
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7238 | 7241 |
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7239 |
-Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). |
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7242 |
+1° D'une information sur les risques qu'ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d'une manière techniquement correcte, en tenant compte des critères d'évaluation définis par l'arrêté prévu à l'article R. 231-3 ; |
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7240 | 7243 |
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7241 |
-Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans. |
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7244 |
+2° D'une formation adéquate à la sécurité relative à l'exécution de ces opérations ; au cours de cette formation, qui doit être essentiellement à caractère pratique, les salariés sont instruits sur les gestes et postures à adopter pour réaliser en sécurité les manutentions manuelles. |
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7242 | 7245 |
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7243 |
-Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. |
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7246 |
+###### Article R231-56 |
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7244 | 7247 |
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7245 |
-##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes. |
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7248 |
+Lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R. 231-3 ne peuvent être mises en oeuvre, un salarié ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu'à condition d'y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. |
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7246 | 7249 |
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7247 |
-###### Article R234-7 |
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7250 |
+##### Section 4 : Transport du personnel dans des véhicules de transport de marchandises. |
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7248 | 7251 |
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7249 |
-Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : |
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7252 |
+###### Article R231-57 |
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7250 | 7253 |
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7251 |
-Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ; |
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7254 |
+Sans préjudice des mesures générales prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires, et notamment celles intéressant la police de la circulation routière, sont soumis aux dispositions de la présente section tous les véhicules de transport de marchandises utilisés par tout employeur pour le transport de son personnel. |
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7252 | 7255 |
|
7253 |
-Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ; |
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7256 |
+###### Article R231-58 |
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7254 | 7257 |
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7255 |
-Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice : |
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7258 |
+Le véhicule utilisé pour le transport de personnel ne doit pas assurer simultanément le transport de matériels, gros ou petits, de marchandises ou de matériaux. |
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7256 | 7259 |
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7257 |
-Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre. |
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7260 |
+Le transport de personnel est interdit dans des camions-bennes, dans des remorques attelées à des véhicules de transport de marchandises, employés ou non au transport en commun de personnes et dans des véhicules de transport de marchandises utilisés pour transporter des matières inflammables ou explosives. |
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7258 | 7261 |
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7259 |
-Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice. |
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7262 |
+###### Article R231-59 |
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7260 | 7263 |
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7261 |
-###### Article R234-8 |
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7264 |
+Le transport des salariés debout n'est pas autorisé. |
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7262 | 7265 |
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7263 |
-Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit : |
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7266 |
+Des banquettes ou des sièges doivent être mis à la disposition du personnel transporté. Leur disposition doit permettre son évacuation rapide. |
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7264 | 7267 |
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7265 |
-Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ; |
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7268 |
+###### Article R231-60 |
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7266 | 7269 |
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7267 |
-Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants : |
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7270 |
+Les véhicules ouverts doivent être aménagés de façon à empêcher toute chute de personne hors de ces véhicules. |
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7268 | 7271 |
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7269 |
-Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; |
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7272 |
+En particulier, les camions à plateau ne peuvent être utilisés pour le transport des salariés que s'ils sont équipés de ridelles et que si le bord supérieur des ridelles ou des rehausses dépasse de 0,50 mètre au moins le niveau des sièges ou banquettes. |
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7270 | 7273 |
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7271 |
-Dinitrophénol ; |
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7274 |
+###### Article R231-61 |
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7272 | 7275 |
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7273 |
-Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. |
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7276 |
+Il n'est toléré aucun passager au côté du conducteur pendant le transport en commun de personnes. |
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7274 | 7277 |
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7275 |
-Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale. |
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7278 |
+Le nombre de passagers doit être tel qu'il n'affecte pas la stabilité du véhicule, à l'arrêt ou en marche. |
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7276 | 7279 |
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7277 |
-##### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs. |
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7280 |
+###### Article R231-62 |
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7278 | 7281 |
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7279 |
-###### Article R234-9 |
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7282 |
+Les véhicules utilisés pour le transport du personnel doivent être soumis au moins une fois par trimestre à des révisions complètes qui portent particulièrement sur les pièces, organes et accessoires intéressant la sécurité (et notamment les organes de direction et de freinage, les projecteurs, les avertisseurs, les portes,...) en vue de décider le remplacement de ceux qui ne paraîtraient plus susceptibles d'un service suffisant et d'assurer un bon réglage et la mise au point de toutes ces pièces, organes et accessoires ; entre-temps, l'entretien courant doit être assuré. |
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7280 | 7283 |
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7281 |
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes. |
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7284 |
+Ces contrôles trimestriels doivent être effectués par du personnel qualifié appartenant ou non à l'entreprise. |
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7282 | 7285 |
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7283 |
-Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que : |
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7286 |
+Les dates de ces contrôles trimestriels et le relevé des vérifications faites doivent être consignés dans un carnet tenu à la disposition du conducteur. |
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7284 | 7287 |
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7285 |
-nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement. |
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7288 |
+Ce carnet doit être présenté, sur leur demande, aux agents chargés du contrôle de l'application de la présente section. |
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7286 | 7289 |
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7287 |
-Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés : |
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7290 |
+###### Article R231-63 |
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7288 | 7291 |
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7289 |
-1° Les organes de commande et de transmission tels que : |
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7292 |
+Les infractions à la présente délibération sont constatées par les agents de contrôle de l'inspection du travail et les officiers de police judiciaire. |
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7290 | 7293 |
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7291 |
-courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ; |
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7294 |
+###### Article R231-64 |
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7292 | 7295 |
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7293 |
-2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures. |
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7296 |
+Les infractions aux dispositions de la présente section sont passibles des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe et, le cas échéant, de leur récidive. |
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7294 | 7297 |
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7295 |
-###### Article R234-10 |
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7298 |
+En cas d'infraction aux dispositions des articles R. 231-59 à R. 231-61, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions constatées par procès-verbal. |
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7296 | 7299 |
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7297 |
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés : |
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7300 |
+#### CHAPITRE II : Hygiène, aménagement des lieux de travail, prévention des incendies |
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7298 | 7301 |
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7299 |
-Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même. |
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7302 |
+##### Section 1 : Aménagement et hygiène des lieux de travail |
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7300 | 7303 |
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7301 |
-Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. |
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7304 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à l'aménagement des lieux de travail. |
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7302 | 7305 |
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7303 |
-###### Article R234-11 |
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7306 |
+####### Article R232-6 |
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7304 | 7307 |
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7305 |
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. |
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7308 |
+L'accès et l'intervention sur les toits en matériaux fragiles n'offrant pas une résistance suffisante ne peuvent se faire que dans les conditions définies par la réglementation en matière de protection et de salubrité applicable aux travaux du bâtiment et des travaux publics, prévue par le chapitre V du présent titre. |
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7306 | 7309 |
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7307 |
-###### Article R234-12 |
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7310 |
+####### Article R232-13 |
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7308 | 7311 |
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7309 |
-Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux. |
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7312 |
+Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée. |
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7310 | 7313 |
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7311 |
-Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur. |
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7314 |
+Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des salariés doit être éliminée le plus rapidement possible. |
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7312 | 7315 |
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7313 |
-###### Article R234-13 |
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7316 |
+La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance et qui regroupe notamment la consigne et les documents prévus aux articles R. 232-36, R. 232-50 et R. 232-54. |
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7314 | 7317 |
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7315 |
-Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans. |
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7318 |
+####### Article R232-15 |
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7316 | 7319 |
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7317 |
-###### Article R234-14 |
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7320 |
+Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. |
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7318 | 7321 |
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7319 |
-Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries. |
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7322 |
+Le médecin du travail et les délégués du personnel sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent. |
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7320 | 7323 |
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7321 |
-Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie. |
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7324 |
+###### Sous-section 2 : Installations sanitaires. |
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7322 | 7325 |
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7323 |
-Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. |
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7326 |
+####### Article R232-16 |
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7324 | 7327 |
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7325 |
-Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres. |
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7328 |
+Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches. |
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7326 | 7329 |
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7327 |
-Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail. |
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7330 |
+####### Article R232-20 |
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7328 | 7331 |
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7329 |
-Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques. |
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7332 |
+Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés du ministre chargé du travail, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, des douches doivent être mises à la disposition des salariés dans les conditions que fixent ces arrêtés. |
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7330 | 7333 |
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7331 |
-Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée. |
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7334 |
+Le sol et les parois du local affecté aux douches doivent permettre un nettoyage efficace. Le local doit être tenu en état constant de propreté. |
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7332 | 7335 |
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7333 |
-Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise. |
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7336 |
+La température de l'eau des douches doit être réglable. |
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7334 | 7337 |
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7335 |
-Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien. |
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7338 |
+Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif. |
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7336 | 7339 |
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7337 |
-###### Article R234-15 |
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7340 |
+####### Article R232-21 |
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7338 | 7341 |
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7339 |
-Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur. |
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7342 |
+Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. |
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7340 | 7343 |
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7341 |
-###### Article R234-16 |
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7344 |
+Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être conformes aux dispositions des articles R. 232-27 à R. 232-36 pour l'aération. |
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7342 | 7345 |
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7343 |
-Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service : |
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7346 |
+Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. |
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7344 | 7347 |
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7345 |
-Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression de gaz. |
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7348 |
+Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. |
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7346 | 7349 |
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7347 |
-Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs. |
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7350 |
+Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de salariés présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau. |
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7348 | 7351 |
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7349 |
-###### Article R234-17 |
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7352 |
+Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. |
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7350 | 7353 |
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7351 |
-Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie. |
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7354 |
+L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour. |
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7352 | 7355 |
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7353 |
-Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés. |
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7356 |
+Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires. |
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7354 | 7357 |
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7355 |
-###### Article R234-18 |
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7358 |
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements de soins publics et privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements. |
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7356 | 7359 |
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7357 |
-Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. |
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7360 |
+####### Article R232-23 |
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7358 | 7361 |
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7359 |
-Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. |
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7362 |
+Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 231-17 à R. 231-22 ci-dessus, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et avis du médecin du travail et des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux salariés des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles. |
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7360 | 7363 |
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7361 |
-Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux. |
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7364 |
+###### Sous-section 3 : Postes de distribution de boissons. |
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7362 | 7365 |
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7363 |
-Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : |
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7366 |
+####### Article R232-24 |
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7364 | 7367 |
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7365 |
-Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes. |
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7368 |
+Les employeurs doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson. |
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7366 | 7369 |
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7367 |
-Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs. |
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7370 |
+####### Article R232-25 |
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7368 | 7371 |
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7369 |
-Aux travaux de montage-levage en élévation. |
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7372 |
+Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les salariés à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. |
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7370 | 7373 |
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7371 |
-Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation. |
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7374 |
+La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et des délégués du personnel. |
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7372 | 7375 |
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7373 |
-A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement. |
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7376 |
+Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail. |
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7374 | 7377 |
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7375 |
-Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures. |
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7378 |
+L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. |
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7376 | 7379 |
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7377 |
-Aux travaux de démolition. |
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7380 |
+L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination. |
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7378 | 7381 |
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7379 |
-Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts. |
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7382 |
+##### Section 2 : Ambiances des lieux de travail |
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7380 | 7383 |
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7381 |
-Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage. |
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7384 |
+###### Sous-section 1 : Aération, assainissement. |
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7382 | 7385 |
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7383 |
-###### Article R234-19 |
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7386 |
+####### Article R232-32 |
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7384 | 7387 |
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7385 |
-Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : |
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7388 |
+Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l'atmosphère inhalée par une personne, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d'air. |
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7386 | 7389 |
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7387 |
-Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. |
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7390 |
+Des prescriptions particulières déterminent le cas échéant : |
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7388 | 7391 |
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7389 |
-Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés. |
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7392 |
+1° D'autres limites que celles qui sont fixées au premier alinéa ci-dessus pour certaines variétés de poussières ; |
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7390 | 7393 |
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7391 |
-Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre. |
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7394 |
+2° Des valeurs limites pour des substances telles que certains gaz, aérosols liquides ou vapeurs et pour des paramètres climatiques. |
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7392 | 7395 |
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7393 |
-Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. |
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7396 |
+####### Article R232-34 |
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7394 | 7397 |
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7395 |
-###### Article R234-20 |
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7398 |
+Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des salariés doivent être supprimées lorsque les techniques de production le permettent. |
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7396 | 7399 |
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7397 |
-Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : |
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7400 |
+Dans le cas contraire, elles doivent être captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d'émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l'air. |
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7398 | 7401 |
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7399 |
-Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat. |
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7402 |
+Toutefois, s'il n'est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels doivent être évacués par la ventilation générale du local. |
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7403 |
+ |
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7404 |
+Les installations de captage et de ventilation doivent être réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des salariés et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites fixées à l'article R. 231-32. |
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7405 |
+ |
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7406 |
+Les dispositifs d'entrée d'air compensant les volumes extraits doivent être conçus et disposés de façon à ne pas réduire l'efficacité des systèmes de captage. |
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7407 |
+ |
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7408 |
+Un dispositif d'avertissement automatique doit signaler toute défaillance des installations de captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux. |
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7409 |
+ |
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7410 |
+###### Sous-section 2 : Eclairage. |
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7411 |
+ |
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7412 |
+####### Article R232-50 |
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7413 |
+ |
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7414 |
+Le matériel d'éclairage doit pouvoir être entretenu aisément. |
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7415 |
+ |
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7416 |
+Le chef d'établissement fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer la correcte application des dispositions des articles R. 232-44, R. 232-45, R. 232-47 et R. 232-49. |
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7417 |
+ |
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7418 |
+Les règles d'entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux délégués du personnel. |
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7419 |
+ |
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7420 |
+###### Sous-section 3 : Prévention des risques dûs au bruit. |
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7421 |
+ |
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7422 |
+####### Article R232-54 |
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7423 |
+ |
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7424 |
+I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les salariés pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB. |
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7425 |
+ |
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7426 |
+L'employeur effectue, pour ces salariés, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête. |
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7427 |
+ |
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7428 |
+L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. |
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7429 |
+ |
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7430 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage. |
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7431 |
+ |
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7432 |
+II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail. |
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7433 |
+ |
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7434 |
+Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. |
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7435 |
+ |
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7436 |
+Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
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7437 |
+ |
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7438 |
+III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des salariés exposés, du médecin du travail, des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
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7439 |
+ |
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7440 |
+Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats. |
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7441 |
+ |
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7442 |
+Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans. |
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7443 |
+ |
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7444 |
+####### Article R232-55 |
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7445 |
+ |
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7446 |
+I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. |
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7447 |
+ |
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7448 |
+II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un salarié dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. |
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7449 |
+ |
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7450 |
+III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque salarié exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des salariés concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur. |
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7451 |
+ |
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7452 |
+Les protecteurs doivent être adaptés au salarié et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB. |
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7453 |
+ |
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7454 |
+IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises. |
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7455 |
+ |
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7456 |
+####### Article R232-56 |
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7457 |
+ |
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7458 |
+I.-Un salarié ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A) que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude est établie en application de l'arrêté prévu par l'article L. 240-3. |
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7459 |
+ |
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7460 |
+II.-Les salariés mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive. |
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7461 |
+ |
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7462 |
+III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens. |
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7463 |
+ |
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7464 |
+IV.-Le salarié ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. |
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7465 |
+ |
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7466 |
+V.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical prévu à l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 240-3 doit contenir : |
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7467 |
+ |
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7468 |
+a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ; |
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7469 |
+ |
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7470 |
+b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ; |
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7471 |
+ |
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7472 |
+c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article. |
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7473 |
+ |
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7474 |
+VI.-Pour chaque salarié mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le salarié change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. |
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7475 |
+ |
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7476 |
+Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur du travail, qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé. |
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7477 |
+ |
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7478 |
+Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. |
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7479 |
+ |
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7480 |
+VII.-Chaque salarié est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation. |
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7481 |
+ |
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7482 |
+VIII.-Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des délégués du personnel ainsi que de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et des agents de l'organisme chargé du risque accidents du travail et maladies professionnelles. |
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7483 |
+ |
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7484 |
+##### Section 4 : Prévention des incendies - Evacuation |
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7485 |
+ |
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7486 |
+###### Sous-section 3 : Emploi des matières inflammables. |
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7487 |
+ |
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7488 |
+####### Article R232-81 |
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7489 |
+ |
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7490 |
+Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne doivent contenir aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles, ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées. |
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7491 |
+ |
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7492 |
+Il est également interdit d'y fumer ; cette interdiction doit faire l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur. |
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7493 |
+ |
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7494 |
+Ces locaux doivent disposer d'une ventilation permanente appropriée. |
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7495 |
+ |
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7496 |
+####### Article R232-82 |
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7497 |
+ |
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7498 |
+Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur. Les portes de ces locaux doivent s'ouvrir vers l'extérieur. |
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7499 |
+ |
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7500 |
+Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur. |
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7501 |
+ |
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7502 |
+Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières visées à l'alinéa premier dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments. |
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7503 |
+ |
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7504 |
+Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches. |
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7505 |
+ |
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7506 |
+###### Sous-section 4 : Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie. |
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7507 |
+ |
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7508 |
+####### Article R232-84 |
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7509 |
+ |
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7510 |
+Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel. |
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7511 |
+ |
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7512 |
+Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement. |
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7513 |
+ |
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7514 |
+Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau. |
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7515 |
+ |
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7516 |
+Lorsque les locaux présentent des risques d'incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils doivent être dotés d'extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques. |
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7517 |
+ |
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7518 |
+Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie. |
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7519 |
+ |
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7520 |
+Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles. |
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7521 |
+ |
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7522 |
+Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie. |
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7523 |
+ |
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7524 |
+Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés. |
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7525 |
+ |
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7526 |
+#### CHAPITRE III : Sécurité |
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7527 |
+ |
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7528 |
+##### Section 1 : Règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle. |
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7529 |
+ |
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7530 |
+###### Article R233-1 |
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7531 |
+ |
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7532 |
+Le chef d'établissement doit mettre à la disposition des salariés les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver la santé et la sécurité des salariés, conformément aux obligations définies par l'article L. 230-3 et aux prescriptions particulières édictées par les décrets prévus à l'article L. 230-4. |
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7533 |
+ |
|
7534 |
+A cet effet, les équipements de travail doivent être choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En outre, le chef d'établissement doit tenir compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements de travail. |
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7535 |
+ |
|
7536 |
+Lorsque les mesures prises en application des alinéas précédents ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. |
|
7537 |
+ |
|
7538 |
+En outre, le chef d'établissement doit mettre, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés à la disposition des salariés et veiller à leur utilisation effective. Les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail mis à la disposition des salariés conformément aux dispositions du présent titre ne constituent pas des avantages en nature au sens de l'article L. 223-10. |
|
7539 |
+ |
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7540 |
+Les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent utiliser des équipements de travail et des équipements de protection individuelle appropriés ou convenablement adaptés, choisis en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. En tant que de besoin, ils doivent mettre en oeuvre les mesures définies aux alinéas 3 et 4 ci-dessus. |
|
7541 |
+ |
|
7542 |
+###### Article R233-2 |
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7543 |
+ |
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7544 |
+Sans préjudice des dispositions de la section III du présent chapitre applicables aux équipements de travail, les équipements de travail et moyens de protection utilisés dans les établissements mentionnés à l'article L. 230-1 ainsi que par les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement. |
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7545 |
+ |
|
7546 |
+Les moyens de protection détériorés pour quelque motif que ce soit, y compris du seul fait de la survenance du risque contre lequel ils sont prévus, dont la réparation n'est pas susceptible de garantir qu'ils assureront le niveau de protection antérieur à la détérioration, doivent être immédiatement remplacés et mis au rebut. |
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7547 |
+ |
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7548 |
+###### Article R233-3 |
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7549 |
+ |
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7550 |
+Les vérifications de la conformité des équipements de travail aux dispositions qui leur sont applicables, prévues par l'article L. 230-7, sont effectuées dans les conditions définies à l'article R. 233-80. |
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7551 |
+ |
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7552 |
+###### Article R233-4 |
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7553 |
+ |
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7554 |
+Les équipements de protection individuelle doivent être appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. Ces équipements ne doivent pas être eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires. Ils doivent en outre pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie. |
|
7555 |
+ |
|
7556 |
+En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail déterminent la valeur de l'exposition quotidienne admissible que l'équipement de protection individuelle peut laisser subsister. |
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7557 |
+ |
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7558 |
+En cas de risques multiples exigeant le port simultané de plusieurs équipements de protection individuelle, ces équipements doivent être compatibles entre eux et maintenir leur efficacité par rapport aux risques correspondants. |
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7559 |
+ |
|
7560 |
+En particulier : |
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7561 |
+ |
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7562 |
+a) Les équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques doivent réduire les vibrations en dessous des niveaux portant atteinte à la santé et à la sécurité ; |
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7563 |
+ |
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7564 |
+b) Les équipements de protection individuelle contre les effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'oeil doivent assurer que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre les yeux de l'utilisateur ne présente pas de dangers. |
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7565 |
+ |
|
7566 |
+##### Section 2 : Mesures d'organisation et conditions de mise en oeuvre des équipements de travail |
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7567 |
+ |
|
7568 |
+###### Sous-section 1 : Mesures générales. |
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7569 |
+ |
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7570 |
+####### Article R233-5 |
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7571 |
+ |
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7572 |
+Le chef d'établissement doit informer de manière appropriée les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail : |
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7573 |
+ |
|
7574 |
+a) Des conditions d'utilisation ou de maintenance de ces équipements de travail ; |
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7575 |
+ |
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7576 |
+b) Des instructions ou consignes les concernant ; |
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7577 |
+ |
|
7578 |
+c) De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; |
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7579 |
+ |
|
7580 |
+d) Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. |
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7581 |
+ |
|
7582 |
+Il doit également informer tous les salariés de l'établissement des risques les concernant, dus, d'une part, aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement, d'autre part, aux modifications affectant ces équipements. |
|
7583 |
+ |
|
7584 |
+Il doit en outre tenir à la disposition des délégués du personnel une documentation concernant la réglementation applicable aux équipements de travail utilisés. |
|
7585 |
+ |
|
7586 |
+####### Article R233-6 |
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7587 |
+ |
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7588 |
+La formation à la sécurité dont bénéficient les salariés chargés de la mise en oeuvre ou de la maintenance des équipements de travail doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés ont la charge. |
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7589 |
+ |
|
7590 |
+####### Article R233-7 |
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7591 |
+ |
|
7592 |
+Le montage et le démontage des équipements de travail doivent être réalisés de façon sûre, notamment en respectant les instructions du fabricant. |
|
7593 |
+ |
|
7594 |
+La remise en service d'un équipement de travail après une opération de maintenance ayant nécessité le démontage des dispositifs de protection doit être précédée d'un essai permettant de vérifier que ces dispositifs sont en place et fonctionnent correctement. |
|
7595 |
+ |
|
7596 |
+####### Article R233-8 |
|
7597 |
+ |
|
7598 |
+Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés et pouvoir être utilisés de manière telle que leur stabilité soit assurée. |
|
7599 |
+ |
|
7600 |
+####### Article R233-9 |
|
7601 |
+ |
|
7602 |
+Les équipements de travail doivent être installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres salariés. Doit notamment être prévu un espace libre suffisant entre les éléments mobiles des équipements de travail et les éléments fixes ou mobiles de leur environnement. L'organisation de l'environnement de travail doit être telle que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité. |
|
7603 |
+ |
|
7604 |
+Les équipements de travail et leurs éléments doivent être installés de façon à permettre aux salariés d'effectuer les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possible. Leur implantation ne doit pas s'opposer à l'emploi des outils, accessoires, équipements et engins nécessaires pour exécuter les opérations de mise en oeuvre, y compris de réglage relevant de l'opérateur, ou les opérations de maintenance en toute sécurité. |
|
7605 |
+ |
|
7606 |
+Ils doivent être installés et, en fonction des besoins, équipés de manière telle que les salariés puissent accéder et se maintenir en sécurité et sans fatigue excessive à tous les emplacements nécessaires pour la mise en oeuvre, le réglage et la maintenance desdits équipements et de leurs éléments. |
|
7607 |
+ |
|
7608 |
+Les passages et les allées de circulation du personnel entre les équipements de travail doivent avoir une largeur d'au moins 80 centimètres. Leur sol doit présenter un profil et être dans un état permettant le déplacement en sécurité. |
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7609 |
+ |
|
7610 |
+####### Article R233-10 |
|
7611 |
+ |
|
7612 |
+Aucun poste de travail permanent ne doit être situé dans le champ d'une zone de projection d'éléments dangereux. |
|
7613 |
+ |
|
7614 |
+####### Article R233-11 |
|
7615 |
+ |
|
7616 |
+Lorsque des transmissions, mécanismes et équipements de travail comportant des organes en mouvement susceptibles de présenter un risque sont en fonctionnement, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à procéder à la vérification, à la visite, au nettoyage, au débourrage, au graissage, au réglage, à la réparation et à toute autre opération de maintenance. |
|
7617 |
+ |
|
7618 |
+En outre, préalablement à l'exécution à l'arrêt des travaux prévus à l'alinéa premier, toutes mesures doivent être prises pour empêcher la remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause. |
|
7619 |
+ |
|
7620 |
+Toutefois, lorsqu'il est techniquement impossible d'effectuer à l'arrêt certains des travaux prévus au présent article, des dispositions particulières, prévues par une instruction du chef d'établissement, doivent être prises pour empêcher l'accès aux zones dangereuses ou mettre en oeuvre des conditions de fonctionnement, une organisation du travail ou des modes opératoires permettant de préserver la sécurité des salariés chargés de ces opérations. Dans ce cas, les travaux visés au présent article ne peuvent être effectués que par des salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13. |
|
7621 |
+ |
|
7622 |
+####### Article R233-12 |
|
7623 |
+ |
|
7624 |
+Lorsque, pour des raisons d'ordre technique, les éléments mobiles d'un équipement de travail ne peuvent être rendus inaccessibles, il est interdit au chef d'établissement d'admettre les salariés à utiliser cet équipement, à procéder à des interventions sur celui-ci ou à circuler à sa proximité s'ils portent des vêtements non ajustés ou flottants. |
|
7625 |
+ |
|
7626 |
+###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables à l'utilisation de certains équipements de travail ou à certaines situations de travail. |
|
7627 |
+ |
|
7628 |
+####### Article R233-13 |
|
7629 |
+ |
|
7630 |
+Lorsque les mesures prises en application des deux premiers alinéas de l'article R. 233-1 ne peuvent pas être suffisantes pour assurer la sécurité et préserver la santé des salariés, le chef d'établissement doit prendre les mesures nécessaires afin que : |
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7631 |
+ |
|
7632 |
+a) Seuls les salariés désignés à cet effet utilisent cet équipement de travail ; |
|
7633 |
+ |
|
7634 |
+b) La maintenance et la modification de cet équipement de travail ne soient effectuées que par les seuls salariés affectés à ce type de tâche. |
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7635 |
+ |
|
7636 |
+####### Article R233-14 |
|
7637 |
+ |
|
7638 |
+Les salariés mentionnés au b de l'article R. 233-13 doivent recevoir une formation spécifique relative aux prescriptions à respecter, aux conditions d'exécution des travaux et aux matériels et outillages à utiliser. Cette formation doit être renouvelée et complétée aussi souvent qu'il est nécessaire pour prendre en compte les évolutions des équipements de travail dont ces salariés assurent la maintenance ou la modification et les évolutions des techniques correspondantes. |
|
7639 |
+ |
|
7640 |
+####### Article R233-19 |
|
7641 |
+ |
|
7642 |
+Les machines à amenage manuel des pièces à travailler ou à déplacement manuel des outillages doivent être équipées des outils et accessoires appropriés de façon que les phénomènes de rejet ou d'entraînement pouvant survenir ne soient pas à l'origine de risques pour les salariés. |
|
7643 |
+ |
|
7644 |
+En particulier, les machines à travailler le bois destinées au dégauchissage, au rabotage, au toupillage pour lesquelles la pièce à usiner est amenée manuellement au contact des outils en rotation doivent être équipées à cet effet des dispositifs anti-rejet nécessaires tels que des outils à section circulaire à limitation de pas d'usinage ou des outils anti-rejet appropriés. |
|
7645 |
+ |
|
7646 |
+###### Sous-section 3 : Mesures complémentaires applicables à l'utilisation des équipements de travail mobiles. |
|
7647 |
+ |
|
7648 |
+####### Article R233-20 |
|
7649 |
+ |
|
7650 |
+Les voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles doivent avoir un gabarit suffisant et présenter un profil permettant leur déplacement sans risque à la vitesse prévue par la notice d'instructions. Elles doivent être maintenues libres de tout obstacle. |
|
7651 |
+ |
|
7652 |
+Si un équipement de travail évolue dans une zone de travail, le chef d'établissement doit établir des règles de circulation adéquates et veiller à leur bonne application. |
|
7653 |
+ |
|
7654 |
+####### Article R233-21 |
|
7655 |
+ |
|
7656 |
+Des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter que des salariés à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail. Si la présence de salariés à pied est néanmoins requise pour la bonne exécution des travaux, des mesures doivent être prises pour éviter qu'ils ne soient blessés par ces équipements. |
|
7657 |
+ |
|
7658 |
+Les équipements de travail mobiles munis d'un moteur à combustion ne doivent être introduits et employés dans les zones de travail que si y est garanti, en quantité suffisante, un air ne présentant pas de risques pour la sécurité et la santé des salariés. |
|
7659 |
+ |
|
7660 |
+####### Article R233-22 |
|
7661 |
+ |
|
7662 |
+La présence des salariés sur des équipements de travail mobiles mus mécaniquement n'est autorisée que sur des emplacements sûrs, aménagés à cet effet. Si des travaux doivent être effectués pendant le déplacement, la vitesse doit être adaptée. |
|
7663 |
+ |
|
7664 |
+##### Section 3 : Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail. |
|
7665 |
+ |
|
7666 |
+###### Article R233-24 |
|
7667 |
+ |
|
7668 |
+La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 230-1. |
|
7669 |
+ |
|
7670 |
+###### Article R233-25 |
|
7671 |
+ |
|
7672 |
+Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les salariés puissent les atteindre. |
|
7673 |
+ |
|
7674 |
+###### Article R233-26 |
|
7675 |
+ |
|
7676 |
+Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse. |
|
7677 |
+ |
|
7678 |
+Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail. |
|
7679 |
+ |
|
7680 |
+Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article, les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum. |
|
7681 |
+ |
|
7682 |
+Les dispositions du présent article sont applicables aux équipements de travail servant au levage de charges mus à la main. |
|
7683 |
+ |
|
7684 |
+###### Article R233-27 |
|
7685 |
+ |
|
7686 |
+Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-25 et R. 233-26 : |
|
7687 |
+ |
|
7688 |
+1° Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation ; |
|
7689 |
+ |
|
7690 |
+2° Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection ; |
|
7691 |
+ |
|
7692 |
+3° Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants ; |
|
7693 |
+ |
|
7694 |
+4° Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles ; |
|
7695 |
+ |
|
7696 |
+5° Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse ; |
|
7697 |
+ |
|
7698 |
+6° Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail ; |
|
7699 |
+ |
|
7700 |
+7° Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. |
|
7701 |
+ |
|
7702 |
+###### Article R233-28 |
|
7703 |
+ |
|
7704 |
+La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. |
|
7705 |
+ |
|
7706 |
+L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique. |
|
7707 |
+ |
|
7708 |
+###### Article R233-29 |
|
7709 |
+ |
|
7710 |
+Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié. |
|
7711 |
+ |
|
7712 |
+Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. |
|
7713 |
+ |
|
7714 |
+Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. |
|
7715 |
+ |
|
7716 |
+Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque. |
|
7717 |
+ |
|
7718 |
+Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le salarié exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail. |
|
7719 |
+ |
|
7720 |
+###### Article R233-30 |
|
7721 |
+ |
|
7722 |
+Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des salariés. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. |
|
7723 |
+ |
|
7724 |
+Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement. |
|
7725 |
+ |
|
7726 |
+###### Article R233-31 |
|
7727 |
+ |
|
7728 |
+Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés. |
|
7729 |
+ |
|
7730 |
+###### Article R233-32 |
|
7731 |
+ |
|
7732 |
+Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets. |
|
7733 |
+ |
|
7734 |
+###### Article R233-33 |
|
7735 |
+ |
|
7736 |
+Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer. |
|
7737 |
+ |
|
7738 |
+###### Article R233-34 |
|
7739 |
+ |
|
7740 |
+Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. |
|
7741 |
+ |
|
7742 |
+###### Article R233-35 |
|
7743 |
+ |
|
7744 |
+Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du chapitre VI du présent titre, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques. |
|
7745 |
+ |
|
7746 |
+###### Article R233-36 |
|
7747 |
+ |
|
7748 |
+Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres. |
|
7749 |
+ |
|
7750 |
+###### Article R233-37 |
|
7751 |
+ |
|
7752 |
+Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. |
|
7753 |
+ |
|
7754 |
+###### Article R233-38 |
|
7755 |
+ |
|
7756 |
+Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire. |
|
7757 |
+ |
|
7758 |
+Sont exclues de cette obligation : |
|
7759 |
+ |
|
7760 |
+a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque ; |
|
7761 |
+ |
|
7762 |
+b) Les machines portatives et les machines guidées à la main. |
|
7763 |
+ |
|
7764 |
+###### Article R233-39 |
|
7765 |
+ |
|
7766 |
+Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. |
|
7767 |
+ |
|
7768 |
+La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation. |
|
7769 |
+ |
|
7770 |
+La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des salariés. |
|
7771 |
+ |
|
7772 |
+Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs. |
|
7773 |
+ |
|
7774 |
+###### Article R233-40 |
|
7775 |
+ |
|
7776 |
+Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion. |
|
7777 |
+ |
|
7778 |
+###### Article R233-41 |
|
7779 |
+ |
|
7780 |
+Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-25 à R. 233-27, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail. |
|
7781 |
+ |
|
7782 |
+#### CHAPITRE IV : Dispositions particulières aux femmes et aux jeunes travailleurs. |
|
7783 |
+ |
|
7784 |
+##### Article R234-1 |
|
7785 |
+ |
|
7786 |
+Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient. |
|
7787 |
+ |
|
7788 |
+##### Article R234-2 |
|
7789 |
+ |
|
7790 |
+Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la confection, à la manutention et à la vente d'écrits imprimés, affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sont réprimés par les lois pénales comme contraires aux bonnes moeurs. |
|
7791 |
+ |
|
7792 |
+Il est également interdit d'employer à aucun genre de travail des jeunes travailleurs de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne tombent pas sous l'action des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité. |
|
7793 |
+ |
|
7794 |
+##### Section 1 : Hygiène. |
|
7795 |
+ |
|
7796 |
+###### Article R234-3 |
|
7797 |
+ |
|
7798 |
+Il est interdit d'employer aux étalages extérieurs des magasins et boutiques des jeunes de moins de seize ans. |
|
7799 |
+ |
|
7800 |
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent y être employés pendant plus de six heures par jour. Ils doivent l'être par postes de deux heures au plus séparés par des intervalles d'une heure au moins. |
|
7801 |
+ |
|
7802 |
+###### Article R234-4 |
|
7803 |
+ |
|
7804 |
+L'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux étalages extérieurs mentionnés au premier alinéa de l'article précédent est interdit d'une façon absolue après 20 heures. |
|
7805 |
+ |
|
7806 |
+L'emploi auxdits étalages des femmes qui se sont déclarées enceintes est interdit d'une façon absolue après 22 heures. Il en est de même de l'emploi des femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. |
|
7807 |
+ |
|
7808 |
+Les dispositions du présent article s'appliquent à tous les stands de vente des établissements agricoles. |
|
7809 |
+ |
|
7810 |
+##### Section 2 : Limitation des charges. |
|
7811 |
+ |
|
7812 |
+###### Article R234-5 |
|
7813 |
+ |
|
7814 |
+Sont soumis aux dispositions de la présente section les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. |
|
7815 |
+ |
|
7816 |
+###### Article R234-6 |
|
7817 |
+ |
|
7818 |
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l'article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ceux-ci des charges d'un poids supérieur aux poids suivants : |
|
7819 |
+ |
|
7820 |
+1° Port des fardeaux : |
|
7821 |
+ |
|
7822 |
+Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ; |
|
7823 |
+ |
|
7824 |
+Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ; |
|
7825 |
+ |
|
7826 |
+Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ; |
|
7827 |
+ |
|
7828 |
+Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ; |
|
7829 |
+ |
|
7830 |
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg. |
|
7831 |
+ |
|
7832 |
+2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée : |
|
7833 |
+ |
|
7834 |
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ; |
|
7835 |
+ |
|
7836 |
+Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ; |
|
7837 |
+ |
|
7838 |
+Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ; |
|
7839 |
+ |
|
7840 |
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris). |
|
7841 |
+ |
|
7842 |
+3° Transport sur brouettes : |
|
7843 |
+ |
|
7844 |
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). |
|
7845 |
+ |
|
7846 |
+4° Transport sur véhicules à trois ou quatre roues dits "placières, pousseuses, pousse-à-main", etc. : |
|
7847 |
+ |
|
7848 |
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ; |
|
7849 |
+ |
|
7850 |
+Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ; |
|
7851 |
+ |
|
7852 |
+Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris). |
|
7853 |
+ |
|
7854 |
+5° Transport sur charrettes à bras à deux roues dites "haquets", brancards, charretons, voitures à bras, etc. : |
|
7855 |
+ |
|
7856 |
+Personnel masculin de moins de dix-huit ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 130 kg (véhicule compris). |
|
7857 |
+ |
|
7858 |
+6° Transport sur tricycles porteurs à pédales interdit aux femmes de moins de dix-huit ans : |
|
7859 |
+ |
|
7860 |
+Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ; |
|
7861 |
+ |
|
7862 |
+Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris). |
|
7863 |
+ |
|
7864 |
+7° Transport sur diables et cabrouets : |
|
7865 |
+ |
|
7866 |
+Le transport sur diables ou cabrouets est interdit au personnel de moins de dix-huit ans. |
|
7867 |
+ |
|
7868 |
+Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). |
|
7869 |
+ |
|
7870 |
+Les modes de transport énumérés aux 3° et 5° ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans. |
|
7871 |
+ |
|
7872 |
+Les modes de transport énumérés aux 6° et 7° ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu'aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction. |
|
7873 |
+ |
|
7874 |
+##### Section 3 : Travaux interdits aux femmes. |
|
7875 |
+ |
|
7876 |
+###### Article R234-7 |
|
7877 |
+ |
|
7878 |
+Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : |
|
7879 |
+ |
|
7880 |
+Esters thiophosphoriques : préparation et conditionnement ; |
|
7881 |
+ |
|
7882 |
+Mercure : emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ; |
|
7883 |
+ |
|
7884 |
+Silice libre : travaux suivants exposant à l'action de la silice : |
|
7885 |
+ |
|
7886 |
+Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre. |
|
7887 |
+ |
|
7888 |
+Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opératrice. |
|
7889 |
+ |
|
7890 |
+###### Article R234-8 |
|
7891 |
+ |
|
7892 |
+Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit : |
|
7893 |
+ |
|
7894 |
+Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau-piqueur mus à l'air comprimé ; |
|
7895 |
+ |
|
7896 |
+Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants : |
|
7897 |
+ |
|
7898 |
+Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; |
|
7899 |
+ |
|
7900 |
+Dinitrophénol ; |
|
7901 |
+ |
|
7902 |
+Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. |
|
7903 |
+ |
|
7904 |
+Toutefois l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale. |
|
7905 |
+ |
|
7906 |
+##### Section 4 : Travaux interdits aux jeunes travailleurs. |
|
7907 |
+ |
|
7908 |
+###### Article R234-9 |
|
7909 |
+ |
|
7910 |
+Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes. |
|
7911 |
+ |
|
7912 |
+Il est également interdit d'admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu'à des opérations d'entretien telles que : |
|
7913 |
+ |
|
7914 |
+nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d'adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l'abri de tout contact avec les organes en mouvement. |
|
7915 |
+ |
|
7916 |
+Il est interdit d'employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n'ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés : |
|
7917 |
+ |
|
7918 |
+1° Les organes de commande et de transmission tels que : |
|
7919 |
+ |
|
7920 |
+courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ; |
|
7921 |
+ |
|
7922 |
+2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures. |
|
7923 |
+ |
|
7924 |
+###### Article R234-10 |
|
7925 |
+ |
|
7926 |
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés : |
|
7927 |
+ |
|
7928 |
+Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l'opérateur lui-même. |
|
7929 |
+ |
|
7930 |
+Au travail d'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. |
|
7931 |
+ |
|
7932 |
+###### Article R234-11 |
|
7933 |
+ |
|
7934 |
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement ainsi que des moissonneuses-batteuses et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. |
|
7935 |
+ |
|
7936 |
+###### Article R234-12 |
|
7937 |
+ |
|
7938 |
+Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever des charges ou fardeaux. |
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7939 |
+ |
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7940 |
+Il est également interdit d'employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu'au travail des métiers dits "à la main" et des presses de toute nature mues par l'opérateur. |
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7941 |
+ |
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7942 |
+###### Article R234-13 |
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7943 |
+ |
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7944 |
+Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d'engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d'élagage et d'éhoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans. |
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7945 |
+ |
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7946 |
+###### Article R234-14 |
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7947 |
+ |
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7948 |
+Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l'âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l'âge de quinze ans dans les autres verreries. |
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7949 |
+ |
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7950 |
+Ils ne peuvent être employés à souffler le verre avant l'âge de seize ans dans les fabriques de bouteilles et les usines de flaconnage et de gobeleterie. |
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7951 |
+ |
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7952 |
+Toutefois, les jeunes travailleurs n'ayant pas atteint ces âges pourront être occupés au cueillage ou au soufflage dans un but de formation professionnelle et sous réserve de ne pas participer aux équipes de production. |
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7953 |
+ |
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7954 |
+Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent être employés à cueillir et souffler dans les fabriques de verre à vitres. |
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7955 |
+ |
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7956 |
+Le poids du verre mis en oeuvre par les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peut dépasser un kilogramme, ce poids pourra être dépassé pour un jeune travailleur déterminé, sur avis conforme du médecin du travail. |
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7957 |
+ |
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7958 |
+Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-sept ans ne peuvent conduire les machines dans les verreries où la fabrication se fait par procédés mécaniques. |
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7959 |
+ |
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7960 |
+Pour les emplois de cueilleur-souffleur de verre à vitres, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée. |
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7961 |
+ |
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7962 |
+Les jeunes de moins de quinze ans ne peuvent être employés à l'étirage du verre sous forme de tubes ou baguettes qu'à la condition que la charge portée par eux n'excède pas 5 kg, canne comprise. |
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7963 |
+ |
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7964 |
+Les chefs d'entreprise doivent pourvoir les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans de dispositifs protégeant la face contre le rayonnement des ouvreaux pendant les opérations de cueillage ou de réchauffage des pièces. Ils doivent prescrire l'emploi de ces dispositifs et en assurer l'entretien. |
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7965 |
+ |
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7966 |
+###### Article R234-15 |
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7967 |
+ |
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7968 |
+Il est interdit d'admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur. |
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7969 |
+ |
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7970 |
+###### Article R234-16 |
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7971 |
+ |
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7972 |
+Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service : |
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7973 |
+ |
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7974 |
+Des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous portant règlement sur les appareils à pression de gaz. |
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7975 |
+ |
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7976 |
+Des cuves, bassins, réservoirs, touries ou bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs. |
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7977 |
+ |
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7978 |
+###### Article R234-17 |
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7979 |
+ |
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7980 |
+Il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans en qualité de doubleurs dans les ateliers où s'opèrent le laminage et l'étirage de la verge de tréfilerie. |
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7981 |
+ |
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7982 |
+Toutefois cette disposition n'est pas applicable dans le cas où les doubleurs sont protégés par des dispositifs appropriés. |
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7983 |
+ |
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7984 |
+###### Article R234-18 |
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7985 |
+ |
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7986 |
+Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d'un établissement agricole, il est interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée. |
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7987 |
+ |
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7988 |
+Une consigne écrite détermine les conditions d'emploi et de surveillance des intéressés. |
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7989 |
+ |
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7990 |
+Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l'art, avant le commencement et au cours de l'exécution de ces travaux. |
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7991 |
+ |
|
7992 |
+Il est également interdit d'employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : |
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7993 |
+ |
|
7994 |
+Aux travaux à la corde à noeuds, aux sellettes, nacelles suspendues et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes. |
|
7995 |
+ |
|
7996 |
+Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs. |
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7997 |
+ |
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7998 |
+Aux travaux de montage-levage en élévation. |
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7999 |
+ |
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8000 |
+Aux travaux de montage et démontage d'appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d'arrimer, d'accrocher ou de recevoir les charges en élévation. |
|
8001 |
+ |
|
8002 |
+A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement. |
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8003 |
+ |
|
8004 |
+Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures. |
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8005 |
+ |
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8006 |
+Aux travaux de démolition. |
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8007 |
+ |
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8008 |
+Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d'étaiement, travaux dans les égouts. |
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8009 |
+ |
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8010 |
+Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage. |
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8011 |
+ |
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8012 |
+###### Article R234-19 |
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8013 |
+ |
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8014 |
+Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : |
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8015 |
+ |
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8016 |
+Accéder à toute zone d'un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tensions, excepté s'il s'agit d'installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. |
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8017 |
+ |
|
8018 |
+Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2e et 3e catégorie sont installés. |
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8019 |
+ |
|
8020 |
+Procéder à toute manoeuvre d'appareils généraux de production ou d'alimentation d'un atelier ou d'un ensemble de machines ou d'appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en oeuvre. |
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8021 |
+ |
|
8022 |
+Exécuter tous travaux de surveillance ou d'entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. |
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8023 |
+ |
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8024 |
+###### Article R234-20 |
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8025 |
+ |
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8026 |
+Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : |
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8027 |
+ |
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8028 |
+Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d'animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l'interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat. |
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8029 |
+ |
|
8030 |
+Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel. |
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8031 |
+ |
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8032 |
+Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre. |
|
8033 |
+ |
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8034 |
+Acide nitrique fumant : fabrication et manutention. |
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8035 |
+ |
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8036 |
+Air comprimé : travaux dans l'air comprimé. |
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8037 |
+ |
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8038 |
+Amiante : cadrage, filature et tissage. |
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8039 |
+ |
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8040 |
+Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi. |
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8041 |
+ |
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8042 |
+Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose. |
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8043 |
+ |
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8044 |
+Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement. |
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8045 |
+ |
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8046 |
+Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant. |
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8047 |
+ |
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8048 |
+Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries. |
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8049 |
+ |
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8050 |
+Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique. |
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8051 |
+ |
|
8052 |
+Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils. |
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8053 |
+ |
|
8054 |
+Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus. |
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8055 |
+ |
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8056 |
+Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle. |
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8057 |
+ |
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8058 |
+Minerais sulfureux : grillage de ces minerais. |
|
8059 |
+ |
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8060 |
+Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion. |
|
8061 |
+ |
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8062 |
+Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés : |
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8063 |
+ |
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8064 |
+Récupération du vieux plomb. |
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8065 |
+ |
|
8066 |
+Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères. |
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8067 |
+ |
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8068 |
+Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb. |
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8069 |
+ |
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8070 |
+Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés. |
|
8071 |
+ |
|
8072 |
+Métallisation au plomb par pulvérisation. |
|
8073 |
+ |
|
8074 |
+Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb. |
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8075 |
+ |
|
8076 |
+Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. |
|
8077 |
+ |
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8078 |
+Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb. |
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8079 |
+ |
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8080 |
+Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle. |
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8081 |
+ |
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8082 |
+Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité. |
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8083 |
+ |
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8084 |
+Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs. |
|
8085 |
+ |
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8086 |
+Travaux exposant à l'action des rayons X. |
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8087 |
+ |
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8088 |
+Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes. |
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8089 |
+ |
|
8090 |
+Silice libre : |
|
8091 |
+ |
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8092 |
+Travaux exposant à l'action de la silice libre. |
|
8093 |
+ |
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8094 |
+Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre. |
|
8095 |
+ |
|
8096 |
+Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre. |
|
8097 |
+ |
|
8098 |
+Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur. |
|
8099 |
+ |
|
8100 |
+Travaux de ravalement des façades au jet de sable. |
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8101 |
+ |
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8102 |
+Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie. |
|
8103 |
+ |
|
8104 |
+Tétrachloréthane : fabrication et emploi. |
|
8105 |
+ |
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8106 |
+Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. |
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8107 |
+ |
|
8108 |
+###### Article R234-21 |
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8109 |
+ |
|
8110 |
+Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après : |
|
8111 |
+ |
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8112 |
+(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit). |
|
8113 |
+ |
|
8114 |
+Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène. |
|
8115 |
+ |
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8116 |
+Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention. |
|
8117 |
+ |
|
8118 |
+Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé. |
|
8119 |
+ |
|
8120 |
+Anhydride chromique : fabrication et manutention. |
|
8121 |
+ |
|
8122 |
+Cyanures : manipulation. |
|
8123 |
+ |
|
8124 |
+Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus. |
|
8125 |
+ |
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8126 |
+Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants : |
|
8127 |
+ |
|
8128 |
+Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol. |
|
8129 |
+ |
|
8130 |
+Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. |
|
8131 |
+ |
|
8132 |
+(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale). |
|
8133 |
+ |
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8134 |
+Lithine : fabrication et manipulation. |
|
8135 |
+ |
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8136 |
+Lithium métal : fabrication et manipulation. |
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8137 |
+ |
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8138 |
+Potassium métal : fabrication et manutention. |
|
8139 |
+ |
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8140 |
+Scellement à l'aide de pistolet à explosion. |
|
8141 |
+ |
|
8142 |
+Sodium métal : fabrication et manutention. |
|
8143 |
+ |
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8144 |
+Soude caustique : fabrication et manipulation. |
|
8145 |
+ |
|
8146 |
+###### Article R234-22 |
|
8147 |
+ |
|
8148 |
+Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. |
|
8149 |
+ |
|
8150 |
+Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. |
|
8151 |
+ |
|
8152 |
+Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies. |
|
8153 |
+ |
|
8154 |
+Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21. |
|
8155 |
+ |
|
8156 |
+###### Article R234-23 |
|
8157 |
+ |
|
8158 |
+Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. |
|
8159 |
+ |
|
8160 |
+#### CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles |
|
8161 |
+ |
|
8162 |
+##### Article R235-1 |
|
8163 |
+ |
|
8164 |
+Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après. |
|
8165 |
+ |
|
8166 |
+Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1. |
|
8167 |
+ |
|
8168 |
+Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales. |
|
8169 |
+ |
|
8170 |
+Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 230-1-1 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1. |
|
8171 |
+ |
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8172 |
+##### Section 1 : Mesures générales de sécurité |
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8173 |
+ |
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8174 |
+###### Sous-section 1 : Résistance et stabilité. |
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8175 |
+ |
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8176 |
+####### Article R235-2 |
|
8177 |
+ |
|
8178 |
+Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer. |
|
8179 |
+ |
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8180 |
+Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis. |
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8181 |
+ |
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8182 |
+En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace. |
|
8183 |
+ |
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8184 |
+####### Article R235-3 |
|
8185 |
+ |
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8186 |
+Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état. |
|
8187 |
+ |
|
8188 |
+####### Article R235-4 |
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8189 |
+ |
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8190 |
+Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce. |
|
8191 |
+ |
|
8192 |
+Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou des appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs. |
|
8193 |
+ |
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8194 |
+###### Sous-section 2 : Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes des salariés. |
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8195 |
+ |
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8196 |
+####### Article R235-5 |
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8197 |
+ |
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8198 |
+Lorsque des salariés travaillent ou circulent à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins. |
|
8199 |
+ |
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8200 |
+A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter un salarié avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre. |
|
8201 |
+ |
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8202 |
+Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles R. 235-117, R. 235-132, R. 235-146 et R. 235-149, ni les emplacements de travail visés par l'article R. 235-105, ni les travaux visés par les articles R. 235-140 et R. 235-66 à R. 235-68. |
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8203 |
+ |
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8204 |
+Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient mis à la disposition des salariés ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 235-17. |
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8205 |
+ |
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8206 |
+####### Article R235-6 |
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8207 |
+ |
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8208 |
+Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les salariés, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels. |
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8209 |
+ |
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8210 |
+Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 centimètres des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent. |
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8211 |
+ |
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8212 |
+Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures. |
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8213 |
+ |
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8214 |
+####### Article R235-7 |
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8215 |
+ |
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8216 |
+Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent. |
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8217 |
+ |
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8218 |
+####### Article R235-8 |
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8219 |
+ |
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8220 |
+Les garde-corps prescrits par le présent chapitre doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques. |
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8221 |
+ |
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8222 |
+Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis. |
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8223 |
+ |
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8224 |
+Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à 1 mètre, le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher. |
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8225 |
+ |
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8226 |
+Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant. |
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8227 |
+ |
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8228 |
+####### Article R235-9 |
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8229 |
+ |
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8230 |
+Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises. |
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8231 |
+ |
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8232 |
+Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué. |
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8233 |
+ |
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8234 |
+####### Article R235-10 |
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8235 |
+ |
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8236 |
+Des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail. |
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8237 |
+ |
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8238 |
+####### Article R235-11 |
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8239 |
+ |
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8240 |
+Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade. |
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8241 |
+ |
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8242 |
+####### Article R235-12 |
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8243 |
+ |
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8244 |
+Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés. |
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8245 |
+ |
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8246 |
+###### Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes. |
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8247 |
+ |
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8248 |
+####### Article R235-13 |
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8249 |
+ |
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8250 |
+Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail. |
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8251 |
+ |
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8252 |
+####### Article R235-14 |
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8253 |
+ |
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8254 |
+Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre des salariés en danger. |
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8255 |
+ |
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8256 |
+####### Article R235-15 |
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8257 |
+ |
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8258 |
+Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes. |
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8259 |
+ |
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8260 |
+###### Sous-section 4 : Mesures de protection individuelle. |
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8261 |
+ |
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8262 |
+####### Article R235-16 |
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8263 |
+ |
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8264 |
+Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions du code du travail. |
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8265 |
+ |
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8266 |
+Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate. |
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8267 |
+ |
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8268 |
+Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection. |
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8269 |
+ |
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8270 |
+####### Article R235-17 |
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8271 |
+ |
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8272 |
+Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur. |
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8273 |
+ |
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8274 |
+Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur. |
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8275 |
+ |
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8276 |
+Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible. |
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8277 |
+ |
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8278 |
+####### Article R235-18 |
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8279 |
+ |
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8280 |
+Lorsque la protection d'un salarié ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce salarié ne doit jamais demeurer seul sur le chantier. |
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8281 |
+ |
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8282 |
+###### Sous-section 5 : Travaux exécutés par grands vents. |
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8283 |
+ |
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8284 |
+####### Article R235-19 |
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8285 |
+ |
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8286 |
+Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des salariés notamment quant à la stabilité des matériels et appareils utilisés. Ces dispositifs sont établis en tenant compte des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. |
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8287 |
+ |
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8288 |
+A cette fin, l'employeur doit se tenir informé de la situation météorologique par tout moyen approprié. |
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8289 |
+ |
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8290 |
+En tout cas le travail cesse lorsque le vent atteint une valeur de service de 72 kilomètres/heure, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments, soit aux navires, ou de travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public sur ordre du représentant de l'Etat constatant la nécessité de la poursuite desdits travaux. |
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8291 |
+ |
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8292 |
+###### Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier. |
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8293 |
+ |
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8294 |
+####### Article R235-20 |
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8295 |
+ |
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8296 |
+Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées. |
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8297 |
+ |
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8298 |
+Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou, le cas échéant, plusieurs salariés doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les salariés survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion. |
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8299 |
+ |
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8300 |
+####### Article R235-21 |
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8301 |
+ |
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8302 |
+Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié. |
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8303 |
+ |
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8304 |
+###### Sous-section 7 : Examens, vérifications, registres. |
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8305 |
+ |
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8306 |
+####### Article R235-22 |
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8307 |
+ |
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8308 |
+Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées. |
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8309 |
+ |
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8310 |
+Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée. |
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8311 |
+ |
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8312 |
+Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service. |
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8313 |
+ |
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8314 |
+Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service. |
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8315 |
+ |
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8316 |
+Les chefs d'établissement font réaliser ces examens par un salarié compétent désigné à cet effet. Le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. |
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8317 |
+ |
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8318 |
+####### Article R235-23 |
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8319 |
+ |
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8320 |
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail. |
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8321 |
+ |
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8322 |
+Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
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8323 |
+ |
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8324 |
+Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des salariés qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22. |
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8325 |
+ |
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8326 |
+####### Article R235-24 |
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8327 |
+ |
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8328 |
+Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des salariés et des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent chapitre. |
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8329 |
+ |
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8330 |
+Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin du travail ainsi que des délégués du personnel des entreprises intervenantes. |
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8331 |
+ |
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8332 |
+Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. |
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8333 |
+ |
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8334 |
+##### Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets |
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8335 |
+ |
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8336 |
+###### Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement. |
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8337 |
+ |
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8338 |
+####### Article R235-25 |
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8339 |
+ |
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8340 |
+Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45. |
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8341 |
+ |
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8342 |
+####### I. - Installation des appareils et des voies. |
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8343 |
+ |
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8344 |
+######## Article R235-26 |
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8345 |
+ |
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8346 |
+Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante. |
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8347 |
+ |
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8348 |
+######## Article R235-27 |
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8349 |
+ |
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8350 |
+La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés. |
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8351 |
+ |
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8352 |
+Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales. |
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8353 |
+ |
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8354 |
+Sur tout appareil de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie inférieure de l'appareil, une plaque indiquant les limites d'emploi de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité. |
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8355 |
+ |
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8356 |
+Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par l'utilisateur, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur. |
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8357 |
+ |
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8358 |
+######## Article R235-28 |
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8359 |
+ |
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8360 |
+Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie. |
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8361 |
+ |
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8362 |
+Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à 1 mètre. |
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8363 |
+ |
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8364 |
+En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente. |
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8365 |
+ |
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8366 |
+######## Article R235-29 |
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8367 |
+ |
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8368 |
+Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. |
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8369 |
+ |
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8370 |
+######## Article R235-30 |
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8371 |
+ |
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8372 |
+Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement. |
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8373 |
+ |
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8374 |
+Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire aux salariés de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres. |
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8375 |
+ |
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8376 |
+####### II. - Organes et dispositifs annexes. |
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8377 |
+ |
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8378 |
+######## Article R235-31 |
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8379 |
+ |
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8380 |
+L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié. |
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8381 |
+ |
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8382 |
+La dérogation prévue au second alinéa de l'article R. 238-2-21 en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire. |
|
8383 |
+ |
|
8384 |
+######## Article R235-32 |
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8385 |
+ |
|
8386 |
+Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses. |
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8387 |
+ |
|
8388 |
+Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble. |
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8389 |
+ |
|
8390 |
+Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble. |
|
8391 |
+ |
|
8392 |
+Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble. |
|
8393 |
+ |
|
8394 |
+Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie. |
|
8395 |
+ |
|
8396 |
+Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge. |
|
8397 |
+ |
|
8398 |
+Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour. |
|
8399 |
+ |
|
8400 |
+La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble. |
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8401 |
+ |
|
8402 |
+######## Article R235-33 |
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8403 |
+ |
|
8404 |
+Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes. |
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8405 |
+ |
|
8406 |
+En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement. |
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8407 |
+ |
|
8408 |
+######## Article R235-34 |
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8409 |
+ |
|
8410 |
+Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes. |
|
8411 |
+ |
|
8412 |
+######## Article R235-35 |
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8413 |
+ |
|
8414 |
+Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement. |
|
8415 |
+ |
|
8416 |
+######## Article R235-36 |
|
8417 |
+ |
|
8418 |
+Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau. |
|
8419 |
+ |
|
8420 |
+La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés. |
|
8421 |
+ |
|
8422 |
+######## Article R235-37 |
|
8423 |
+ |
|
8424 |
+Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que le salarié préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau. |
|
8425 |
+ |
|
8426 |
+Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât. |
|
8427 |
+ |
|
8428 |
+####### III. - Recettes. |
|
8429 |
+ |
|
8430 |
+######## Article R235-38 |
|
8431 |
+ |
|
8432 |
+Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les salariés préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide. |
|
8433 |
+ |
|
8434 |
+Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des salariés, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre. |
|
8435 |
+ |
|
8436 |
+####### IV. - Manoeuvres. |
|
8437 |
+ |
|
8438 |
+######## Article R235-39 |
|
8439 |
+ |
|
8440 |
+Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil. |
|
8441 |
+ |
|
8442 |
+Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs salariés postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les salariés qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil. |
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8443 |
+ |
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8444 |
+######## Article R235-40 |
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8445 |
+ |
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8446 |
+Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées. |
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8447 |
+ |
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8448 |
+Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis. |
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8449 |
+ |
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8450 |
+Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidées à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement. |
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8451 |
+ |
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8452 |
+Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute. |
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8453 |
+ |
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8454 |
+Les conducteurs de grues et les salariés préposés à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge. |
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8455 |
+ |
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8456 |
+Toutefois, la protection des salariés préposés à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible. |
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8457 |
+ |
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8458 |
+Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet. |
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8459 |
+ |
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8460 |
+######## Article R235-41 |
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8461 |
+ |
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8462 |
+Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des salariés sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de 2 mètres au minimum. Si la charge passe à moins de 2 mètres du dernier plancher, un salarié doit être désigné pour signaler l'approche des charges. |
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8463 |
+ |
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8464 |
+######## Article R235-42 |
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8465 |
+ |
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8466 |
+Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des salariés que leur connaissance imparfaite des consignes et des manoeuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les salariés chargés de diriger les manoeuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur. |
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8467 |
+ |
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8468 |
+####### V. - Transport ou élévation des salariés. |
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8469 |
+ |
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8470 |
+######## Article R235-43 |
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8471 |
+ |
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8472 |
+Pour le transport ou l'élévation des salariés, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article R. 235-44. |
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8473 |
+ |
|
8474 |
+######## Article R235-44 |
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8475 |
+ |
|
8476 |
+Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes : |
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8477 |
+ |
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8478 |
+1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux salariés à la fois. |
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8479 |
+ |
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8480 |
+2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles. |
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8481 |
+ |
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8482 |
+3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manoeuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels. |
|
8483 |
+ |
|
8484 |
+4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle. |
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8485 |
+ |
|
8486 |
+5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où les salariés sont transportés. |
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8487 |
+ |
|
8488 |
+6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher : |
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8489 |
+ |
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8490 |
+a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque des salariés se trouvent dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ; |
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8491 |
+ |
|
8492 |
+b) Les mouvements giratoires dangereux ; |
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8493 |
+ |
|
8494 |
+c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses. |
|
8495 |
+ |
|
8496 |
+7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la montée qu'à la descente. |
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8497 |
+ |
|
8498 |
+8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein. |
|
8499 |
+ |
|
8500 |
+9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation des salariés doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent. |
|
8501 |
+ |
|
8502 |
+10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article R. 238-2-19 (alinéa 1) et comporter un amarrage de sécurité. |
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8503 |
+ |
|
8504 |
+11° Le transport ou l'élévation des salariés dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après : |
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8505 |
+ |
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8506 |
+a) Un espace suffisant doit être ménagé pour les salariés transportés ou élevés ; |
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8507 |
+ |
|
8508 |
+b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé. |
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8509 |
+ |
|
8510 |
+12° Des dispositions doivent être prises pour que les salariés puissent accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposés à des chutes. |
|
8511 |
+ |
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8512 |
+13° Les appareils utilisés doivent comporter : |
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8513 |
+ |
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8514 |
+a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ; |
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8515 |
+ |
|
8516 |
+b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ; |
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8517 |
+ |
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8518 |
+c) Un limiteur de vitesse ; |
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8519 |
+ |
|
8520 |
+d) Un limiteur de fin de course haute du crochet. |
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8521 |
+ |
|
8522 |
+Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article. |
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8523 |
+ |
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8524 |
+####### VI. - Epreuves, examens et inspections. |
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8525 |
+ |
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8526 |
+######## Article R235-45 |
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8527 |
+ |
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8528 |
+Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article R. 235-55. |
|
8529 |
+ |
|
8530 |
+Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois. |
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8531 |
+ |
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8532 |
+###### Sous-section 2 : Appareils de levage mus à la main |
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8533 |
+ |
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8534 |
+####### I. - Installation et résistance des appareils. |
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8535 |
+ |
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8536 |
+######## Article R235-46 |
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8537 |
+ |
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8538 |
+Les dispositions des articles R. 235-26 et R. 235-27 (alinéa 1) sont applicables aux appareils de levage mus à la main. |
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8539 |
+ |
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8540 |
+######## Article R235-47 |
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8541 |
+ |
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8542 |
+Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils. |
|
8543 |
+ |
|
8544 |
+######## Article R235-48 |
|
8545 |
+ |
|
8546 |
+Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. |
|
8547 |
+ |
|
8548 |
+####### II. - Treuils, recettes, manoeuvres. |
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8549 |
+ |
|
8550 |
+######## Article R235-49 |
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8551 |
+ |
|
8552 |
+Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande. |
|
8553 |
+ |
|
8554 |
+######## Article R235-50 |
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8555 |
+ |
|
8556 |
+Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-38. |
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8557 |
+ |
|
8558 |
+######## Article R235-51 |
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8559 |
+ |
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8560 |
+Les dispositions des articles R. 235-39 à R. 235-42 sont applicables aux manoeuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main. |
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8561 |
+ |
|
8562 |
+####### III. - Transport ou élévation des salariés. |
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8563 |
+ |
|
8564 |
+######## Article R235-52 |
|
8565 |
+ |
|
8566 |
+Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article. |
|
8567 |
+ |
|
8568 |
+Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44. |
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8569 |
+ |
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8570 |
+Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent. |
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8571 |
+ |
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8572 |
+######## Article R235-53 |
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8573 |
+ |
|
8574 |
+Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent, sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. |
|
8575 |
+ |
|
8576 |
+En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois. |
|
8577 |
+ |
|
8578 |
+Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent, lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus. |
|
8579 |
+ |
|
8580 |
+######## Article R235-54 |
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8581 |
+ |
|
8582 |
+Les examens prescrits par l'article R. 235-53 doivent être effectués par un salarié choisi au titre de sa compétence par le chef d'établissement. |
|
8583 |
+ |
|
8584 |
+Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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8585 |
+ |
|
8586 |
+###### Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets. |
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8587 |
+ |
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8588 |
+####### Article R235-55 |
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8589 |
+ |
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8590 |
+Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail. |
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8591 |
+ |
|
8592 |
+Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés préposés à leur utilisation. |
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8593 |
+ |
|
8594 |
+####### Article R235-56 |
|
8595 |
+ |
|
8596 |
+Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service. |
|
8597 |
+ |
|
8598 |
+Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut. |
|
8599 |
+ |
|
8600 |
+####### Article R235-57 |
|
8601 |
+ |
|
8602 |
+Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde, ni aux cordes à noeud. |
|
8603 |
+ |
|
8604 |
+Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons. |
|
8605 |
+ |
|
8606 |
+####### Article R235-58 |
|
8607 |
+ |
|
8608 |
+Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement. |
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8609 |
+ |
|
8610 |
+####### Article R235-59 |
|
8611 |
+ |
|
8612 |
+Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif. |
|
8613 |
+ |
|
8614 |
+Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment. |
|
8615 |
+ |
|
8616 |
+####### Article R235-60 |
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8617 |
+ |
|
8618 |
+Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible. |
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8619 |
+ |
|
8620 |
+Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi. |
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8621 |
+ |
|
8622 |
+####### Article R235-61 |
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8623 |
+ |
|
8624 |
+Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé. |
|
8625 |
+ |
|
8626 |
+L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la répartition et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes. |
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8627 |
+ |
|
8628 |
+####### Article R235-62 |
|
8629 |
+ |
|
8630 |
+Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux. |
|
8631 |
+ |
|
8632 |
+####### Article R235-63 |
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8633 |
+ |
|
8634 |
+Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation des salariés (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois. |
|
8635 |
+ |
|
8636 |
+Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22. |
|
8637 |
+ |
|
8638 |
+Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de ce salarié, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu à l'article R. 235-22. |
|
8639 |
+ |
|
8640 |
+##### Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains |
|
8641 |
+ |
|
8642 |
+###### Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. |
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8643 |
+ |
|
8644 |
+####### Article R235-64 |
|
8645 |
+ |
|
8646 |
+Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs. |
|
8647 |
+ |
|
8648 |
+####### Article R235-65 |
|
8649 |
+ |
|
8650 |
+Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux. |
|
8651 |
+ |
|
8652 |
+####### Article R235-66 |
|
8653 |
+ |
|
8654 |
+Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées. |
|
8655 |
+ |
|
8656 |
+Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un salarié ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. |
|
8657 |
+ |
|
8658 |
+Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les salariés doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées. |
|
8659 |
+ |
|
8660 |
+####### Article R235-67 |
|
8661 |
+ |
|
8662 |
+Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles. |
|
8663 |
+ |
|
8664 |
+####### Article R235-68 |
|
8665 |
+ |
|
8666 |
+La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux salariés une sécurité au moins équivalente. |
|
8667 |
+ |
|
8668 |
+####### Article R235-69 |
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8669 |
+ |
|
8670 |
+Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger. |
|
8671 |
+ |
|
8672 |
+Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement. |
|
8673 |
+ |
|
8674 |
+####### Article R235-70 |
|
8675 |
+ |
|
8676 |
+La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet. |
|
8677 |
+ |
|
8678 |
+####### Article R235-71 |
|
8679 |
+ |
|
8680 |
+Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille. |
|
8681 |
+ |
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8682 |
+Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé. |
|
8683 |
+ |
|
8684 |
+####### Article R235-72 |
|
8685 |
+ |
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8686 |
+Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres. |
|
8687 |
+ |
|
8688 |
+####### Article R235-73 |
|
8689 |
+ |
|
8690 |
+Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt. |
|
8691 |
+ |
|
8692 |
+####### Article R235-74 |
|
8693 |
+ |
|
8694 |
+Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement. |
|
8695 |
+ |
|
8696 |
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire. |
|
8697 |
+ |
|
8698 |
+Après une période de pluie, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. |
|
8699 |
+ |
|
8700 |
+Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par un salarié compétent ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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8701 |
+ |
|
8702 |
+####### Article R235-75 |
|
8703 |
+ |
|
8704 |
+Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des salariés. |
|
8705 |
+ |
|
8706 |
+####### Article R235-76 |
|
8707 |
+ |
|
8708 |
+Lorsque des salariés sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis en place. |
|
8709 |
+ |
|
8710 |
+####### Article R235-77 |
|
8711 |
+ |
|
8712 |
+Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. |
|
8713 |
+ |
|
8714 |
+####### Article R235-78 |
|
8715 |
+ |
|
8716 |
+L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les salariés. |
|
8717 |
+ |
|
8718 |
+Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire. |
|
8719 |
+ |
|
8720 |
+####### Article R235-79 |
|
8721 |
+ |
|
8722 |
+En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin. |
|
8723 |
+ |
|
8724 |
+###### Sous-section 2 : Travaux souterrains |
|
8725 |
+ |
|
8726 |
+####### I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs. |
|
8727 |
+ |
|
8728 |
+######## Article R235-80 |
|
8729 |
+ |
|
8730 |
+Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage. |
|
8731 |
+ |
|
8732 |
+######## Article R235-81 |
|
8733 |
+ |
|
8734 |
+Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés : |
|
8735 |
+ |
|
8736 |
+1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ; |
|
8737 |
+ |
|
8738 |
+2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine. |
|
8739 |
+ |
|
8740 |
+Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
|
8741 |
+ |
|
8742 |
+######## Article R235-82 |
|
8743 |
+ |
|
8744 |
+Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés. |
|
8745 |
+ |
|
8746 |
+Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement. |
|
8747 |
+ |
|
8748 |
+####### II. - Ventilation. |
|
8749 |
+ |
|
8750 |
+######## Article R235-83 |
|
8751 |
+ |
|
8752 |
+La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés. |
|
8753 |
+ |
|
8754 |
+######## Article R235-84 |
|
8755 |
+ |
|
8756 |
+Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle. |
|
8757 |
+ |
|
8758 |
+Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié. |
|
8759 |
+ |
|
8760 |
+L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation. |
|
8761 |
+ |
|
8762 |
+######## Article R235-85 |
|
8763 |
+ |
|
8764 |
+Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après : |
|
8765 |
+ |
|
8766 |
+1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ; |
|
8767 |
+ |
|
8768 |
+2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ; |
|
8769 |
+ |
|
8770 |
+3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir. |
|
8771 |
+ |
|
8772 |
+######## Article R235-86 |
|
8773 |
+ |
|
8774 |
+Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés. |
|
8775 |
+ |
|
8776 |
+######## Article R235-87 |
|
8777 |
+ |
|
8778 |
+Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés. |
|
8779 |
+ |
|
8780 |
+Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien. |
|
8781 |
+ |
|
8782 |
+######## Article R235-88 |
|
8783 |
+ |
|
8784 |
+Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés. |
|
8785 |
+ |
|
8786 |
+######## Article R235-89 |
|
8787 |
+ |
|
8788 |
+Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit. |
|
8789 |
+ |
|
8790 |
+####### III. - Circulation. |
|
8791 |
+ |
|
8792 |
+######## Article R235-90 |
|
8793 |
+ |
|
8794 |
+Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement. |
|
8795 |
+ |
|
8796 |
+######## Article R235-91 |
|
8797 |
+ |
|
8798 |
+Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil. |
|
8799 |
+ |
|
8800 |
+Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins. |
|
8801 |
+ |
|
8802 |
+######## Article R235-92 |
|
8803 |
+ |
|
8804 |
+Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales. |
|
8805 |
+ |
|
8806 |
+A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès. |
|
8807 |
+ |
|
8808 |
+######## Article R235-93 |
|
8809 |
+ |
|
8810 |
+Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre. |
|
8811 |
+ |
|
8812 |
+Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr. |
|
8813 |
+ |
|
8814 |
+######## Article R235-94 |
|
8815 |
+ |
|
8816 |
+Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur. |
|
8817 |
+ |
|
8818 |
+En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
|
8819 |
+ |
|
8820 |
+####### IV. - Signalisation, éclairage. |
|
8821 |
+ |
|
8822 |
+######## Article R235-95 |
|
8823 |
+ |
|
8824 |
+Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article R. 235-7, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit. |
|
8825 |
+ |
|
8826 |
+Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des salariés, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux salariés la présence d'un obstacle). |
|
8827 |
+ |
|
8828 |
+A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière. |
|
8829 |
+ |
|
8830 |
+Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi. |
|
8831 |
+ |
|
8832 |
+######## Article R235-96 |
|
8833 |
+ |
|
8834 |
+Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition des salariés. |
|
8835 |
+ |
|
8836 |
+##### Section 4 : Travaux de démolition. |
|
8837 |
+ |
|
8838 |
+###### Article R235-97 |
|
8839 |
+ |
|
8840 |
+Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place. |
|
8841 |
+ |
|
8842 |
+###### Article R235-98 |
|
8843 |
+ |
|
8844 |
+Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal. |
|
8845 |
+ |
|
8846 |
+Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux. |
|
8847 |
+ |
|
8848 |
+Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés. |
|
8849 |
+ |
|
8850 |
+Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique. |
|
8851 |
+ |
|
8852 |
+###### Article R235-99 |
|
8853 |
+ |
|
8854 |
+La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de salariés ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages. |
|
8855 |
+ |
|
8856 |
+###### Article R235-100 |
|
8857 |
+ |
|
8858 |
+Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition. |
|
8859 |
+ |
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8860 |
+Les salariés ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs. |
|
8861 |
+ |
|
8862 |
+###### Article R235-101 |
|
8863 |
+ |
|
8864 |
+Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres. |
|
8865 |
+ |
|
8866 |
+Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de salariés, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé. |
|
8867 |
+ |
|
8868 |
+###### Article R235-102 |
|
8869 |
+ |
|
8870 |
+Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin. |
|
8871 |
+ |
|
8872 |
+Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les salariés. |
|
8873 |
+ |
|
8874 |
+###### Article R235-103 |
|
8875 |
+ |
|
8876 |
+Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement. |
|
8877 |
+ |
|
8878 |
+###### Article R235-104 |
|
8879 |
+ |
|
8880 |
+Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger. |
|
8881 |
+ |
|
8882 |
+###### Article R235-105 |
|
8883 |
+ |
|
8884 |
+La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol. |
|
8885 |
+ |
|
8886 |
+Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles R. 235-117 ou R. 235-146. |
|
8887 |
+ |
|
8888 |
+Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après : |
|
8889 |
+ |
|
8890 |
+1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés. |
|
8891 |
+ |
|
8892 |
+2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur. |
|
8893 |
+ |
|
8894 |
+##### Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers |
|
8895 |
+ |
|
8896 |
+###### Sous-section 1 : Echafaudages |
|
8897 |
+ |
|
8898 |
+####### I. - Dispositions générales. |
|
8899 |
+ |
|
8900 |
+######## Article R235-106 |
|
8901 |
+ |
|
8902 |
+Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. |
|
8903 |
+ |
|
8904 |
+######## Article R235-107 |
|
8905 |
+ |
|
8906 |
+Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre. |
|
8907 |
+ |
|
8908 |
+Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre. |
|
8909 |
+ |
|
8910 |
+######## Article R235-108 |
|
8911 |
+ |
|
8912 |
+Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité. |
|
8913 |
+ |
|
8914 |
+######## Article R235-109 |
|
8915 |
+ |
|
8916 |
+Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble. |
|
8917 |
+ |
|
8918 |
+####### II. - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal. |
|
8919 |
+ |
|
8920 |
+######## Article R235-110 |
|
8921 |
+ |
|
8922 |
+Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros oeuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante. |
|
7400 | 8923 |
|
7401 |
-Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel. |
|
8924 |
+Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. |
|
7402 | 8925 |
|
7403 |
-Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre. |
|
8926 |
+######## Article R235-111 |
|
7404 | 8927 |
|
7405 |
-Acide nitrique fumant : fabrication et manutention. |
|
8928 |
+Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction. |
|
7406 | 8929 |
|
7407 |
-Air comprimé : travaux dans l'air comprimé. |
|
8930 |
+######## Article R235-112 |
|
7408 | 8931 |
|
7409 |
-Amiante : cadrage, filature et tissage. |
|
8932 |
+Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis. |
|
7410 | 8933 |
|
7411 |
-Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi. |
|
8934 |
+######## Article R235-113 |
|
7412 | 8935 |
|
7413 |
-Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose. |
|
8936 |
+Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher. |
|
7414 | 8937 |
|
7415 |
-Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement. |
|
8938 |
+######## Article R235-114 |
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7416 | 8939 |
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7417 |
-Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant. |
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8940 |
+Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité. |
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7418 | 8941 |
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7419 |
-Ménageries d'animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries. |
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8942 |
+Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer. |
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7420 | 8943 |
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7421 |
-Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique. |
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8944 |
+Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins. |
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7422 | 8945 |
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7423 |
-Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils. |
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8946 |
+S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation. |
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7424 | 8947 |
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7425 |
-Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus. |
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8948 |
+Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts. |
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7426 | 8949 |
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7427 |
-Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d'incendie à l'aide du bromure de méthyle. |
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8950 |
+Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins. |
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7428 | 8951 |
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7429 |
-Minerais sulfureux : grillage de ces minerais. |
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8952 |
+Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction. |
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7430 | 8953 |
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7431 |
-Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent, notamment celluloïde et collodion. |
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8954 |
+La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %. |
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7432 | 8955 |
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7433 |
-Plomb : travaux suivants exposant à l'action du plomb et de ses composés : |
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8956 |
+######## Article R235-115 |
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7434 | 8957 |
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7435 |
-Récupération du vieux plomb. |
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8958 |
+Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins. |
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7436 | 8959 |
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7437 |
-Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères. |
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8960 |
+Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin. |
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7438 | 8961 |
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7439 |
-Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb. |
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8962 |
+Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116. |
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7440 | 8963 |
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7441 |
-Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés. |
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8964 |
+######## Article R235-116 |
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7442 | 8965 |
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7443 |
-Métallisation au plomb par pulvérisation. |
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8966 |
+Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer. |
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7444 | 8967 |
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7445 |
-Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb. |
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8968 |
+Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis. |
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7446 | 8969 |
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7447 |
-Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères. |
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8970 |
+Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6. |
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7448 | 8971 |
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7449 |
-Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb. |
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8972 |
+Dans tous les cas : |
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7450 | 8973 |
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7451 |
-Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle. |
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8974 |
+- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22 ; |
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8975 |
+- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. |
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7452 | 8976 |
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7453 |
-Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité. |
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8977 |
+######## Article R235-117 |
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7454 | 8978 |
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7455 |
-Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs. |
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8979 |
+Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs : |
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7456 | 8980 |
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7457 |
-Travaux exposant à l'action des rayons X. |
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8981 |
+1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; |
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7458 | 8982 |
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7459 |
-Travaux exposant à l'action des radiations ionisantes. |
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8983 |
+2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. |
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7460 | 8984 |
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7461 |
-Silice libre : |
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8985 |
+Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. |
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7462 | 8986 |
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7463 |
-Travaux exposant à l'action de la silice libre. |
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8987 |
+######## Article R235-118 |
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7464 | 8988 |
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7465 |
-Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre. |
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8989 |
+Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres. |
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7466 | 8990 |
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7467 |
-Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre. |
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8991 |
+######## Article R235-119 |
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7468 | 8992 |
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7469 |
-Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable sauf lorsque ces travaux s'effectuent en enceinte étanche dont l'atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l'air ambiant inhalé par l'opérateur. |
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8993 |
+Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés. |
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7470 | 8994 |
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7471 |
-Travaux de ravalement des façades au jet de sable. |
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8995 |
+Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127. |
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7472 | 8996 |
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7473 |
-Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie. |
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8997 |
+######## Article R235-120 |
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7474 | 8998 |
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7475 |
-Tétrachloréthane : fabrication et emploi. |
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8999 |
+Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage. |
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7476 | 9000 |
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7477 |
-Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. |
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9001 |
+Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins (il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force. |
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7478 | 9002 |
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7479 |
-###### Article R234-21 |
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9003 |
+######## Article R235-121 |
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7480 | 9004 |
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7481 |
-Il est interdit d'occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après : |
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9005 |
+Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés. |
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7482 | 9006 |
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7483 |
-(Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit). |
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9007 |
+Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage. |
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7484 | 9008 |
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7485 |
-Acétylène : surveillance des générateurs fixes d'acétylène. |
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9009 |
+La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions. |
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7486 | 9010 |
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7487 |
-Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention. |
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9011 |
+######## Article R235-122 |
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7488 | 9012 |
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7489 |
-Air comprimé : travaux à l'aide d'engins du type marteau piqueur mus à l'air comprimé. |
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9013 |
+Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes. |
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7490 | 9014 |
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7491 |
-Anhydride chromique : fabrication et manutention. |
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9015 |
+####### III. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois. |
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7492 | 9016 |
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7493 |
-Cyanures : manipulation. |
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9017 |
+######## Article R235-123 |
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7494 | 9018 |
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7495 |
-Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l'interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus. |
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9019 |
+Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied. |
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7496 | 9020 |
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7497 |
-Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l'action des dérivés suivants : |
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9021 |
+En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure. |
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7498 | 9022 |
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7499 |
-Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol. |
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9023 |
+######## Article R235-124 |
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7500 | 9024 |
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7501 |
-Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. |
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9025 |
+Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente. |
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7502 | 9026 |
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7503 |
-(Toutefois, l'interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale). |
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9027 |
+######## Article R235-125 |
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7504 | 9028 |
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7505 |
-Lithine : fabrication et manipulation. |
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9029 |
+Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés. |
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7506 | 9030 |
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7507 |
-Lithium métal : fabrication et manipulation. |
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9031 |
+Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues. |
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7508 | 9032 |
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7509 |
-Potassium métal : fabrication et manutention. |
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9033 |
+######## Article R235-126 |
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7510 | 9034 |
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7511 |
-Scellement à l'aide de pistolet à explosion. |
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9035 |
+Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout au gros oeuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins 10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros oeuvre. |
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7512 | 9036 |
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7513 |
-Sodium métal : fabrication et manutention. |
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9037 |
+######## Article R235-127 |
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7514 | 9038 |
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7515 |
-Soude caustique : fabrication et manipulation. |
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9039 |
+Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées. |
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7516 | 9040 |
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7517 |
-###### Article R234-22 |
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9041 |
+Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins. |
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7518 | 9042 |
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7519 |
-Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d'un contrat d'apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d'enseignement technique y compris les établissements d'enseignement technique agricole, publics ou privés peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l'usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après enquête de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d'atelier est requise pour chaque emploi. L'autorisation est réputée acquise si le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande complète, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comportant l'avis favorable du médecin et du professeur ou du moniteur responsable. |
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9043 |
+######## Article R235-128 |
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7520 | 9044 |
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7521 |
-Des mesures doivent être prises pour assurer l'efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d'atelier. |
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9045 |
+Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante. |
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7522 | 9046 |
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7523 |
-Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment si les conditions qui les ont fait accorder cessent d'être remplies. |
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9047 |
+######## Article R235-129 |
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7524 | 9048 |
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7525 |
-Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles R. 234-20 et R. 234-21. |
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9049 |
+Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants. |
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7526 | 9050 |
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7527 |
-###### Article R234-23 |
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9051 |
+####### IV. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal. |
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7528 | 9052 |
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7529 |
-Les jeunes travailleurs munis du certificat d'aptitude professionnelle correspondant à l'activité qu'ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l'avis favorable du médecin du travail. |
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9053 |
+######## Article R235-130 |
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7530 | 9054 |
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7531 |
-#### CHAPITRE V : Mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont les salariés exécutent des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles |
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9055 |
+Des clés appropriées doivent être utilisées pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques. |
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7532 | 9056 |
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7533 |
-##### Article R235-1 |
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9057 |
+L'extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle. |
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7534 | 9058 |
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7535 |
-Indépendamment des mesures prescrites par le titre III du livre II du présent code ainsi que par les décrets et arrêtés relatifs à son exécution, les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1 et, notamment ceux du bâtiment et des travaux publics, dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, des travaux de terrassement, de construction, d'installation, de démolition, d'entretien, de réfection, de nettoyage, toutes opérations annexes et tous autres travaux prévus par le présent chapitre, portant sur les immeubles par nature ou par destination, sont tenus de prendre les mesures spéciales de protection et de salubrité énoncées aux articles ci-après. |
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9059 |
+La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier. |
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7536 | 9060 |
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7537 |
-Sont soumis aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de la section 8, les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1. |
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9061 |
+####### V. - Echafaudages montés sur roues. |
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7538 | 9062 |
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7539 |
-Sont aussi soumis aux dispositions du présent chapitre les chefs d'établissement dont les salariés effectuent, même à titre occasionnel, les travaux prévus au premier alinéa du présent article sur les navires amarrés, les aéronefs au sol et dans les installations portuaires, y compris les travaux de construction et de réparation navales. |
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9063 |
+######## Article R235-131 |
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7540 | 9064 |
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7541 |
-Les mesures de protection prévues par le présent chapitre doivent être mises en oeuvre de façon à assurer la protection de toute personne n'ayant pas la qualité d'employeur, de salarié, de travailleur indépendant et d'employeur mentionné à l'article L. 230-1-1 qui est autorisée à circuler sur les lieux de travail entrant dans le champ d'application du présent chapitre par les employeurs visés par l'article L. 230-1, les chefs d'établissement, directeurs, gérants ou préposés visés par l'article L. 251-1. |
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9065 |
+Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-112 à R. 235-118 sont applicables aux échafaudages montés sur roues. |
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7542 | 9066 |
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7543 |
-##### Section 1 : Mesures générales de sécurité |
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9067 |
+Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après : |
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7544 | 9068 |
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7545 |
-###### Sous-section 1 : Résistance et stabilité. |
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9069 |
+1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ; |
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7546 | 9070 |
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7547 |
-####### Article R235-2 |
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9071 |
+2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement. |
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7548 | 9072 |
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7549 |
-Les échafaudages, plates-formes, passerelles, boisages, cintres, coffrages, soutènements et toutes autres installations, les garde-corps, rampes, filets, ceintures de sécurité et tous autres dispositifs ou appareils de protection, les chaînes, câbles ou cordages, les échelles ainsi que les matériels et engins de toute nature doivent être appropriés aux travaux à effectuer et aux risques que ces travaux peuvent engendrer. |
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9073 |
+####### VI. - Echafaudages volants. |
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7550 | 9074 |
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7551 |
-Les installations, les dispositifs, les matériels ou les engins utilisés doivent avoir notamment une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis. |
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9075 |
+######## Article R235-132 |
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7552 | 9076 |
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7553 |
-En outre, la stabilité des installations et des engins de toute nature mis en oeuvre sur les chantiers doit être assurée d'une manière efficace. |
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9077 |
+Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après : |
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7554 | 9078 |
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7555 |
-####### Article R235-3 |
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9079 |
+1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ; |
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7556 | 9080 |
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7557 |
-Le matériel et les installations de toute nature (notamment les échelles ainsi que les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent), les appareils ou dispositifs de protection, les câbles, cordages et chaînes, les appareils de levage ou de manutention et tous autres engins utilisés sur un chantier doivent être maintenus en bon état. |
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9081 |
+2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ; |
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7558 | 9082 |
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7559 |
-####### Article R235-4 |
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9083 |
+3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ; |
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7560 | 9084 |
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7561 |
-Lorsque des échafaudages, plates-formes, passerelles ou toutes autres installations, des échelles, des garde-corps ou tous autres dispositifs de protection comportent des éléments en bois, ces éléments doivent être constitués par des bois sains et être exempts de tout défaut pouvant en compromettre la solidité. Si les bois utilisés sont en grume, ils doivent être complètement débarrassés de leur écorce. |
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9085 |
+4° Ils doivent être munis : |
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7562 | 9086 |
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7563 |
-Lorsque les installations, matériels et dispositifs utilisés comportent des éléments métalliques, ces éléments ne doivent être affaiblis ni par la rouille, ni par l'action d'aucun autre corrodant. En particulier, il est interdit d'utiliser des tubes ayant été antérieurement soumis, dans des chaudières ou des appareils divers, soit à des températures élevées, soit à l'action de liquides ou de gaz corrosifs. |
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9087 |
+a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ; |
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7564 | 9088 |
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7565 |
-###### Sous-section 2 : Mesures de protection collective destinées à empêcher les chutes des salariés. |
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9089 |
+b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ; |
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7566 | 9090 |
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7567 |
-####### Article R235-5 |
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9091 |
+5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ; |
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7568 | 9092 |
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7569 |
-Lorsque des salariés travaillent ou circulent à une hauteur de plus de trois mètres en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, il doit être installé, au niveau du plan de travail ou de circulation, des garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et des plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins. |
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9093 |
+6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ; |
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7570 | 9094 |
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7571 |
-A défaut de garde-corps et de plinthes, il doit être installé soit des auvents, éventails, planchers ou tous autres dispositifs de protection collective capables d'arrêter un salarié avant qu'il ne soit tombé de plus de trois mètres en chute libre, soit des filets ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, capables de l'arrêter avant qu'il ne soit tombé de plus de six mètres en chute libre. |
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9095 |
+7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal. |
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7572 | 9096 |
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7573 |
-Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent article ne concernent ni les planchers des échafaudages, plates-formes de travail et passerelles qui, quelle que soit la hauteur à laquelle ils sont situés doivent être munis des dispositifs de protection prévus respectivement par les articles R. 235-117, R. 235-132, R. 235-146 et R. 235-149, ni les emplacements de travail visés par l'article R. 235-105, ni les travaux visés par les articles R. 235-140 et R. 235-66 à R. 235-68. |
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9097 |
+######## Article R235-133 |
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7574 | 9098 |
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7575 |
-Lorsque la durée prévue d'exécution des travaux n'excède pas une journée, l'observation des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article n'est pas obligatoire, sous réserve que des systèmes d'arrêt de chute soient mis à la disposition des salariés ou soient utilisés par les travailleurs indépendants et que des points d'accrochage sûrs et adaptés à la nature des travaux existent. Ces systèmes d'arrêt de chute doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 235-17. |
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9099 |
+Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers. |
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7576 | 9100 |
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7577 |
-####### Article R235-6 |
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9101 |
+Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés. |
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7578 | 9102 |
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7579 |
-Lorsque certaines parties d'une construction ne sont pas livrables au service du chantier et que leur accès présente des dangers pour les salariés, ces parties doivent être nettement délimitées et visiblement signalées ; en outre, leur accès doit être interdit par des dispositifs matériels. |
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9103 |
+Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante. |
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7580 | 9104 |
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7581 |
-Les ouvertures ouvrant sur le vide (telles que les baies) doivent être munies, une fois le gros oeuvre d'un étage terminé, de garde-corps placés à 90 centimètres des planchers et de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins, sauf si les ouvertures comportent des dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente ou si leur accès a été interdit en application des dispositions de l'alinéa précédent. |
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9105 |
+Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement. |
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7582 | 9106 |
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7583 |
-Au cas où, pour l'exécution des travaux à l'intérieur, il serait installé des plates-formes coupant les ouvertures en bordure du vide dans leur hauteur, à une distance verticale de plus de 90 centimètres de la partie supérieure des ouvertures, un garde-corps et une plinthe seraient établis au droit desdites ouvertures. |
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9107 |
+Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires. |
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7584 | 9108 |
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7585 |
-####### Article R235-7 |
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9109 |
+Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manoeuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui le manoeuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manoeuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation. |
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7586 | 9110 |
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7587 |
-Les orifices des puits, ceux des galeries d'une inclinaison de plus de 45°, et les ouvertures (telles que celles qui sont ménagées en vue du passage des ascenseurs, ou telles que les trémies de cheminées ou les trappes) pouvant exister dans les planchers d'une construction ainsi que dans les planchers des échafaudages, passerelles ou toutes autres installations, doivent être clôturés par un garde-corps placé à une hauteur de 90 centimètres et une plinthe d'une hauteur minimale de 15 centimètres, ou clôturés par un plancher provisoire jointif convenablement fixé ou tout autre dispositif équivalent. |
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9111 |
+Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-55. |
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7588 | 9112 |
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7589 |
-####### Article R235-8 |
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9113 |
+Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction. |
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7590 | 9114 |
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7591 |
-Les garde-corps prescrits par le présent chapitre doivent être rigides. Ils peuvent être constitués soit par des traverses en bois, soit par des barres ou des tubes métalliques. |
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9115 |
+######## Article R235-134 |
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7592 | 9116 |
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7593 |
-Ils doivent avoir une section suffisante, compte tenu de la nature des matériaux qui les constituent, de leur portée et des efforts auxquels ils peuvent être soumis. |
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9117 |
+Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente. |
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7594 | 9118 |
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7595 |
-Lorsque l'intervalle compris entre les montants supportant un garde-corps est inférieur à 1 mètre, le garde-corps peut être constitué par une chaîne, un câble ou un cordage. Dans ce cas, le garde-corps doit être doublé par une autre chaîne, un autre câble ou un autre cordage placé à 45 centimètres au-dessus du plancher. |
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9119 |
+Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre. |
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7596 | 9120 |
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7597 |
-Les chaînes, câbles ou cordages utilisés comme garde-corps doivent toujours être tendus et solidement fixés à chaque montant. |
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9121 |
+######## Article R235-135 |
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7598 | 9122 |
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7599 |
-####### Article R235-9 |
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9123 |
+Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin. |
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7600 | 9124 |
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7601 |
-Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises. |
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9125 |
+####### VII. - Dispositions diverses. |
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7602 | 9126 |
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7603 |
-Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué. |
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9127 |
+######## Article R235-136 |
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7604 | 9128 |
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7605 |
-####### Article R235-10 |
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9129 |
+Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible. |
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7606 | 9130 |
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7607 |
-Des moyens d'accès sûrs doivent être aménagés pour toutes les plates-formes et tous les autres emplacements de travail. |
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9131 |
+######## Article R235-137 |
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7608 | 9132 |
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7609 |
-####### Article R235-11 |
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9133 |
+Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages. |
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7610 | 9134 |
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7611 |
-Les passerelles, ponts de service et toutes autres installations similaires doivent être munis, lorsque leur pente est supérieure à 15 %, de liteaux cloués en travers des planchers ou de tout autre dispositif propre à prévenir les risques de glissade. |
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9135 |
+######## Article R235-138 |
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7612 | 9136 |
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7613 |
-####### Article R235-12 |
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9137 |
+Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres. |
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7614 | 9138 |
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7615 |
-Tous lieux où sont exécutés des travaux, ainsi que leur accès, doivent être convenablement éclairés. |
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9139 |
+Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui. |
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7616 | 9140 |
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7617 |
-###### Sous-section 3 : Mesures de protection destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux et les accidents dus aux planches munies de pointes saillantes. |
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9141 |
+######## Article R235-139 |
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7618 | 9142 |
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7619 |
-####### Article R235-13 |
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9143 |
+Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade. |
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7620 | 9144 |
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7621 |
-Toutes précautions doivent être prises pour empêcher les salariés d'être atteints par des objets qui pourraient tomber des échafaudages ou d'autres lieux de travail. |
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9145 |
+######## Article R235-140 |
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7622 | 9146 |
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7623 |
-####### Article R235-14 |
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9147 |
+Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que : |
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7624 | 9148 |
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7625 |
-Les matériaux se trouvant sur le chantier ne doivent être ni empilés, ni disposés d'une manière pouvant mettre des salariés en danger. |
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9149 |
+1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ; |
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7626 | 9150 |
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7627 |
-####### Article R235-15 |
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9151 |
+2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail. |
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7628 | 9152 |
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7629 |
-Il est interdit de laisser à l'abandon sur le chantier des planches munies de pointes saillantes. |
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9153 |
+Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage. |
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9154 |
+ |
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9155 |
+L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations. |
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9156 |
+ |
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9157 |
+######## Article R235-141 |
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9158 |
+ |
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9159 |
+Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent. |
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9160 |
+ |
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9161 |
+Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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9162 |
+ |
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9163 |
+######## Article R235-142 |
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9164 |
+ |
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9165 |
+Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à noeuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à noeuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les salariés appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manoeuvre. |
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9166 |
+ |
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9167 |
+Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire : |
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9168 |
+ |
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9169 |
+a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ; |
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9170 |
+ |
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9171 |
+b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ; |
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9172 |
+ |
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9173 |
+c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main. |
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9174 |
+ |
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9175 |
+Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues. |
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9176 |
+ |
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9177 |
+###### Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers. |
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7630 | 9178 |
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7631 |
-###### Sous-section 4 : Mesures de protection individuelle. |
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9179 |
+####### Article R235-143 |
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7632 | 9180 |
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7633 |
-####### Article R235-16 |
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9181 |
+Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être : |
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7634 | 9182 |
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7635 |
-Dans le cas où les moyens de protection collective ne peuvent pas être mis en oeuvre de manière satisfaisante, des équipements de protection individuelle et des produits de protection appropriés (tels que systèmes d'arrêt de chute, casques, lunettes, équipements chaussants, vêtements spécifiques, gants, brassières, maniques, épaulières, tabliers, enduits aptes à s'opposer à l'action du ciment) doivent être utilisés dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les autres dispositions du code du travail. |
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9183 |
+1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ; |
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7636 | 9184 |
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7637 |
-Les équipements de protection individuelle doivent être toujours en état d'utilisation immédiate. |
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9185 |
+2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ; |
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7638 | 9186 |
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7639 |
-Les chefs d'établissement doivent veiller à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle et des produits de protection. |
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9187 |
+3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ; |
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7640 | 9188 |
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7641 |
-####### Article R235-17 |
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9189 |
+4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres. |
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7642 | 9190 |
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7643 |
-Les systèmes d'arrêt de chute doivent être adaptés à la conformation de leur utilisateur. |
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9191 |
+####### Article R235-144 |
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7644 | 9192 |
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7645 |
-Ces appareils ne doivent pas permettre une chute libre de plus de 1 mètre, à moins qu'un dispositif approprié ne limite aux mêmes effets une chute de plus grande hauteur. |
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9193 |
+Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction. |
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7646 | 9194 |
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7647 |
-Les chefs d'établissement sont tenus de s'assurer que leur utilisation est effectivement possible. |
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9195 |
+En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives. |
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7648 | 9196 |
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7649 |
-####### Article R235-18 |
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9197 |
+####### Article R235-145 |
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7650 | 9198 |
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7651 |
-Lorsque la protection d'un salarié ne peut être assurée que par un système d'arrêt de chute, ce salarié ne doit jamais demeurer seul sur le chantier. |
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9199 |
+Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-113, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage. |
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7652 | 9200 |
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7653 |
-###### Sous-section 5 : Travaux exécutés par grands vents. |
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9201 |
+Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages. |
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7654 | 9202 |
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7655 |
-####### Article R235-19 |
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9203 |
+####### Article R235-146 |
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7656 | 9204 |
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7657 |
-Par grands vents, le travail ne peut continuer que si toutes les précautions ont été prises pour assurer la sécurité des salariés notamment quant à la stabilité des matériels et appareils utilisés. Ces dispositifs sont établis en tenant compte des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. |
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9205 |
+Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs : |
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7658 | 9206 |
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7659 |
-A cette fin, l'employeur doit se tenir informé de la situation météorologique par tout moyen approprié. |
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9207 |
+1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; |
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7660 | 9208 |
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7661 |
-En tout cas le travail cesse lorsque le vent atteint une valeur de service de 72 kilomètres/heure, sauf en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments, soit aux navires, ou de travaux exécutés dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales ou d'un service public sur ordre du représentant de l'Etat constatant la nécessité de la poursuite desdits travaux. |
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9209 |
+2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. |
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7662 | 9210 |
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7663 |
-###### Sous-section 6 : Dispositions concernant la circulation des véhicules, appareils et engins de chantier. |
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9211 |
+Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. |
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7664 | 9212 |
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7665 |
-####### Article R235-20 |
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9213 |
+####### Article R235-147 |
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7666 | 9214 |
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7667 |
-Lorsqu'un chantier comporte habituellement un important mouvement de camions ou de tous autres véhicules de transport similaires, des pistes spécialement réservées à la circulation de ces véhicules et convenablement balisées doivent être aménagées. |
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9215 |
+Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants. |
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7668 | 9216 |
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7669 |
-Lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, un ou, le cas échéant, plusieurs salariés doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les salariés survenant dans la zone où évolue le véhicule. Les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion. |
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9217 |
+####### Article R235-148 |
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7670 | 9218 |
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7671 |
-####### Article R235-21 |
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9219 |
+Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme. |
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7672 | 9220 |
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7673 |
-Lorsqu'un véhicule, appareil ou engin de chantier mobile se trouve, sans son conducteur, à l'arrêt sur un terrain déclive, il doit être maintenu immobilisé par tout moyen approprié. |
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9221 |
+####### Article R235-149 |
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7674 | 9222 |
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7675 |
-###### Sous-section 7 : Examens, vérifications, registres. |
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9223 |
+Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages. |
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7676 | 9224 |
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7677 |
-####### Article R235-22 |
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9225 |
+Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. |
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7678 | 9226 |
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7679 |
-Le matériel, les engins, les installations et les dispositifs de protection de toute nature utilisés sur un chantier doivent, avant leur mise ou remise en service, être examinés dans toutes leurs parties en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions édictées. |
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9227 |
+Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade. |
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7680 | 9228 |
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7681 |
-Les examens doivent être renouvelés toutes les fois qu'il est nécessaire, et notamment à la suite de toute défaillance du matériel, des engins, des installations ou des dispositifs de sécurité ayant entraîné ou non un accident, après tout effort anormal ou incident ayant pu provoquer un désordre dans les installations, ou chaque fois que le matériel, les engins, les installations ou les dispositifs de sécurité ont subi des démontages ou des modifications, ou que l'une de leurs parties a été remplacée. |
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9229 |
+####### Article R235-150 |
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7682 | 9230 |
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7683 |
-Tant qu'il n'a pas été procédé à ces examens et, éventuellement, aux réparations nécessaires, le matériel, l'engin, l'installation ou le dispositif de sécurité dont l'état paraît défectueux doit être retiré du service. |
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9231 |
+Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes. |
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7684 | 9232 |
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7685 |
-Tout matériel, tout engin, toute installation ou tout dispositif réformé doit être définitivement retiré du service. |
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9233 |
+###### Sous-section 3 : Echelles. |
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7686 | 9234 |
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7687 |
-Les chefs d'établissement font réaliser ces examens par un salarié compétent désigné à cet effet. Le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur un registre - dit "registre de sécurité" ; ce registre doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. |
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9235 |
+####### Article R235-151 |
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7688 | 9236 |
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7689 |
-####### Article R235-23 |
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9237 |
+Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds. |
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7690 | 9238 |
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7691 |
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut, à tout moment, prescrire au chef d'établissement ou au travailleur indépendant de faire procéder à une vérification de tout ou partie du matériel, des installations ou dispositifs de sécurité par les soins d'un vérificateur ou d'un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du travail. |
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9239 |
+Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer. |
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7692 | 9240 |
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7693 |
-Les résultats des vérifications faites en vertu de l'alinéa précédent doivent être notifiés par écrit dans les quatre jours par le chef d'établissement à l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
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9241 |
+Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée. |
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7694 | 9242 |
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7695 |
-Les résultats et les dates de ces vérifications, ainsi que les noms, qualités et adresses des salariés qui les ont effectuées, doivent être consignés sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22. |
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9243 |
+####### Article R235-152 |
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7696 | 9244 |
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7697 |
-####### Article R235-24 |
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9245 |
+Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants. |
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7698 | 9246 |
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7699 |
-Un registre spécial, dit "registre d'observations", doit être mis à la disposition des salariés et des délégués du personnel, pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence de causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent chapitre. |
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9247 |
+L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe. |
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7700 | 9248 |
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7701 |
-Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin du travail ainsi que des délégués du personnel des entreprises intervenantes. |
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9249 |
+####### Article R235-153 |
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7702 | 9250 |
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7703 |
-Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. |
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9251 |
+Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures. |
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7704 | 9252 |
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7705 |
-##### Section 2 : Appareils de levage, câbles, chaînes, cordages et crochets |
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9253 |
+####### Article R235-154 |
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7706 | 9254 |
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7707 |
-###### Sous-section 1 : Appareils de levage mus mécaniquement. |
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9255 |
+Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage. |
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7708 | 9256 |
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7709 |
-####### Article R235-25 |
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9257 |
+####### Article R235-155 |
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7710 | 9258 |
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7711 |
-Sans préjudice des dispositions non contraires aux articles de la section 2 du chapitre VIII du présent titre, les appareils de levage utilisés dans les établissements dont les salariés exécutent les travaux qui sont visés à l'article R. 235-1 doivent, lorsqu'ils sont mus mécaniquement, satisfaire aux prescriptions des articles R. 235-26 à R. 235-45. |
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9259 |
+Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes. |
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7712 | 9260 |
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7713 |
-####### I. - Installation des appareils et des voies. |
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9261 |
+####### Article R235-156 |
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7714 | 9262 |
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7715 |
-######## Article R235-26 |
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9263 |
+Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel. |
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7716 | 9264 |
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7717 |
-Les appareils de levage mus mécaniquement doivent être établis sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante. |
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9265 |
+####### Article R235-157 |
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7718 | 9266 |
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7719 |
-######## Article R235-27 |
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9267 |
+Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre. |
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7720 | 9268 |
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7721 |
-La stabilité des appareils de levage mus mécaniquement doit être constamment assurée, même en dehors du service, par des lests, haubans, vérins, scellements, amarres ou tous autres dispositifs ou moyens appropriés. |
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9269 |
+##### Section 6 : Travaux sur les toitures, travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures et travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds |
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7722 | 9270 |
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7723 |
-Les voies de roulement sur lesquelles circulent les grues doivent être dressées, nivelées et calées, afin de demeurer horizontales. |
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9271 |
+###### Sous-section 1 : Travaux sur les toitures. |
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7724 | 9272 |
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7725 |
-Sur tout appareil de levage mû mécaniquement, il doit être apposé en permanence, auprès du conducteur ainsi qu'à la partie inférieure de l'appareil, une plaque indiquant les limites d'emploi de l'appareil, compte tenu notamment de l'importance et de la position du contrepoids, de l'orientation et de l'inclinaison de la flèche, de la charge levée en fonction de la portée et de la vitesse du vent compatible avec la stabilité. |
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9273 |
+####### Article R235-158 |
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7726 | 9274 |
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7727 |
-Lorsqu'il s'agit d'un appareil qui n'a pas été construit par l'utilisateur, les indications portées sur les plaques dont l'apposition est prescrite à l'alinéa précédent doivent être conformes aux renseignements fournis par le constructeur. |
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9275 |
+Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux. |
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7728 | 9276 |
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7729 |
-######## Article R235-28 |
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9277 |
+####### Article R235-159 |
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7730 | 9278 |
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7731 |
-Lorsqu'une grue à tour est montée sur rails, un dispositif doit atténuer efficacement les chocs soit en fin de course, soit en cas de rencontre avec un autre appareil circulant sur la même voie. |
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9279 |
+Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un salarié ayant perdu l'équilibre. |
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7732 | 9280 |
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7733 |
-Les voies doivent être prolongées au-delà des butoirs d'une longueur suffisante pour assurer une répartition admissible du poids des appareils sur le sol quand ces appareils viennent toucher les butoirs. En aucun cas la longueur du prolongement des voies au-delà des butoirs ne doit être inférieure à 1 mètre. |
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9281 |
+A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place. |
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7734 | 9282 |
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7735 |
-En outre, les grues à tour circulant sur des voies doivent comporter des chasse-pierres robustes pouvant prendre appui sur les rails si les organes de translation quittent ces dernières, ou tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente. |
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9283 |
+Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. |
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7736 | 9284 |
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7737 |
-######## Article R235-29 |
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9285 |
+####### Article R235-160 |
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7738 | 9286 |
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7739 |
-Des moyens de calage, d'amarrage ou de freinage doivent être utilisés pour immobiliser à l'arrêt les appareils de levage mobiles, tels que grues, et éviter leur déplacement sous l'action du vent. Ces dispositifs doivent être établis en tenant compte très largement des plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. |
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9287 |
+Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité. |
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7740 | 9288 |
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7741 |
-######## Article R235-30 |
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9289 |
+Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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7742 | 9290 |
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7743 |
-Un espace libre de 60 centimètres au moins doit être ménagé entre les obstacles fixes et les pièces les plus saillantes d'un appareil circulant sur une voie de roulement. |
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9291 |
+####### Article R235-161 |
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7744 | 9292 |
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7745 |
-Lorsqu'il est impossible d'observer les prescriptions de l'alinéa précédent, des dispositifs matériels doivent interdire aux salariés de pénétrer dans la zone dangereuse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'appareils situés à proximité de lieux de passage, des refuges peuvent être aménagés à des intervalles n'excédant pas dix mètres. |
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9293 |
+Les salariés occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles) ou vétustes doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. |
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7746 | 9294 |
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7747 |
-####### II. - Organes et dispositifs annexes. |
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9295 |
+Les dispositifs ainsi interposés entre ces salariés et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule. |
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7748 | 9296 |
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7749 |
-######## Article R235-31 |
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9297 |
+Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les salariés aient à prendre directement appui sur la couverture. |
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7750 | 9298 |
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7751 |
-L'organe de commande de tout treuil ou palan mû mécaniquement (isolé ou incorporé dans un appareil de levage) doit être muni d'un dispositif de verrouillage approprié. |
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9299 |
+Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 235-5, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. |
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7752 | 9300 |
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7753 |
-La dérogation prévue au second alinéa de l'article R. 238-2-21 en faveur des grues à utilisation particulière (telles que les pelles de terrassement), pour lesquelles l'adjonction d'un limiteur de vitesse au mécanisme de descente n'est pas exigée, est étendue aux appareils conçus en vue d'effectuer un travail de préhension (tels que les bennes preneuses), sous réserve que le dispositif de verrouillage maintenant l'outil de travail dans sa position haute soit d'un modèle supprimant tout risque de déclenchement involontaire. |
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9301 |
+Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés. |
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7754 | 9302 |
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7755 |
-######## Article R235-32 |
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9303 |
+####### Article R235-162 |
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7756 | 9304 |
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7757 |
-Les tambours des treuils mus mécaniquement - qu'ils soient usinés ou non, isolés ou incorporés dans un appareil de levage - utilisés pour l'enroulement des câbles ou des cordages, ainsi que les gorges des poulies de mouflage ou de guidage, doivent présenter des surfaces lisses. |
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9305 |
+Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer. |
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7758 | 9306 |
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7759 |
-Le diamètre des tambours doit être au moins égal à vingt fois le diamètre du câble. |
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9307 |
+####### Article R235-163 |
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7760 | 9308 |
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7761 |
-Le diamètre des poulies doit être au moins égal à vingt-deux fois le diamètre du câble. |
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9309 |
+Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les salariés sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles. |
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7762 | 9310 |
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7763 |
-Les flasques du tambour d'enroulement du câble doivent dépasser la dernière couche enroulée en travail d'au moins deux fois le diamètre du câble. |
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9311 |
+####### Article R235-164 |
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7764 | 9312 |
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7765 |
-Le diamètre du câble utilisé sur un tambour à rainures ou une poulie à gorge ne doit pas être supérieur au pas des rainures du tambour ou à la largeur de la gorge de la poulie. |
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9313 |
+Lorsque des salariés ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre. |
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7766 | 9314 |
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7767 |
-Les poulies doivent être munies d'un dispositif empêchant le câble de sortir de la gorge. |
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9315 |
+####### Article R235-165 |
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7768 | 9316 |
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7769 |
-Il doit toujours rester, quelle que soit la position de travail d'un treuil, au moins trois tours de câble sur le tambour. |
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9317 |
+Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet. |
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7770 | 9318 |
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7771 |
-La résistance du système d'attache du câble au tambour doit être au moins égale à trois fois la charge d'utilisation normale du câble. |
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9319 |
+###### Sous-section 2 : Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. |
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7772 | 9320 |
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7773 |
-######## Article R235-33 |
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9321 |
+####### Article R235-166 |
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7774 | 9322 |
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7775 |
-Les poulies à alvéoles des treuils à chaînes ne peuvent être utilisées qu'avec des chaînes dont les dimensions correspondent à celles de leurs empreintes. |
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9323 |
+Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les salariés à un risque de chute. |
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7776 | 9324 |
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7777 |
-En outre, toutes précautions doivent être prises pour qu'aucune torsion de la chaîne ne se produise lors de son enroulement. |
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9325 |
+Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance. |
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7778 | 9326 |
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7779 |
-######## Article R235-34 |
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9327 |
+####### Article R235-167 |
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7780 | 9328 |
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7781 |
-Les poulies de levage ou de mouflage se trouvant à portée de la main doivent être munies d'un dispositif de protection s'opposant à l'entraînement de la main entre le câble et le réa. Les poulies de mouflage doivent, en outre, être munies de dispositifs permettant de les déplacer sans que les utilisateurs soient obligés de porter les mains sur les câbles ou les chaînes. |
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9329 |
+I.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : |
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7782 | 9330 |
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7783 |
-######## Article R235-35 |
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9331 |
+a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ; |
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7784 | 9332 |
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7785 |
-Les bennes basculantes doivent être munies d'un dispositif de verrouillage s'opposant efficacement au basculement accidentel. Ce dispositif doit pouvoir, en particulier, résister au choc des outils ou des matériaux pendant le chargement. |
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9333 |
+b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ; |
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7786 | 9334 |
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7787 |
-######## Article R235-36 |
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9335 |
+c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage ; |
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7788 | 9336 |
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7789 |
-Le chariot de guidage d'un monte-matériaux doit être muni d'un dispositif-parachute capable d'arrêter, en cas de rupture du câble de levage, la chute du plateau. |
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9337 |
+II.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : |
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7790 | 9338 |
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7791 |
-La charge transportée ne doit pas déborder du plateau. Les brouettes ou wagonnets se trouvant sur le plateau doivent être soigneusement immobilisés. |
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9339 |
+a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ; |
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7792 | 9340 |
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7793 |
-######## Article R235-37 |
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9341 |
+b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage. |
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7794 | 9342 |
|
7795 |
-Lorsque le dispositif de verrouillage destiné à empêcher le plateau pivotant d'un monte-matériaux de tourner autour du mât pendant les opérations de levage n'est pas d'un modèle permettant le déverrouillage automatique, il doit être agencé de telle manière que le salarié préposé à la recette puisse l'actionner sans être obligé de se pencher au-dessus du vide ou de monter sur le plateau. |
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9343 |
+####### Article R235-168 |
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7796 | 9344 |
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7797 |
-Lorsque, pour des opérations de chargement ou de déchargement, le plateau se trouve à la hauteur de la recette, un dispositif approprié doit l'empêcher de tourner librement autour du mât. |
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9345 |
+Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés occupés à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire : |
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7798 | 9346 |
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7799 |
-####### III. - Recettes. |
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9347 |
+a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ; |
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7800 | 9348 |
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7801 |
-######## Article R235-38 |
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9349 |
+b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ; |
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7802 | 9350 |
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7803 |
-Les recettes doivent être aménagées de telle sorte que les salariés préposés aux opérations de chargement et de déchargement ne soient pas obligés, pour tirer la charge, de se pencher au-dessus du vide. |
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9351 |
+c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article R. 235-44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main. |
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7804 | 9352 |
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7805 |
-Lorsqu'il s'agit du chargement ou du déchargement de matériaux ou d'objets d'un poids inférieur ou égal à 50 kilogrammes, il peut être satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent en mettant à la disposition des salariés, d'une part, des crochets d'une longueur suffisante pour amener les charges à l'aplomb du plancher de la recette, ou tout autre dispositif équivalent, d'autre part, des appuis leur permettant d'assurer efficacement leur équilibre. |
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9353 |
+Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 235-44, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés. |
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7806 | 9354 |
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7807 |
-####### IV. - Manoeuvres. |
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9355 |
+####### Article R235-169 |
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7808 | 9356 |
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7809 |
-######## Article R235-39 |
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9357 |
+A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage, il doit être installé : |
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7810 | 9358 |
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7811 |
-Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux toutes les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil. |
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9359 |
+a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ; |
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7812 | 9360 |
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7813 |
-Si les conditions d'utilisation d'un appareil de levage ne permettent pas l'observation des dispositions de l'alinéa précédent, un chef de manoeuvre, aidé, le cas échéant, par un ou plusieurs salariés postés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit, soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part diriger le conducteur, d'autre part avertir les salariés qui peuvent survenir dans la zone où évoluent les éléments mobiles de l'appareil. |
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9361 |
+b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres. |
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7814 | 9362 |
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7815 |
-######## Article R235-40 |
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9363 |
+Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement. |
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7816 | 9364 |
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7817 |
-Des mesures efficaces doivent être prises pour empêcher la chute ou l'accrochage des matériaux, agrès ou toutes autres pièces soulevées. |
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9365 |
+####### Article R235-170 |
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7818 | 9366 |
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7819 |
-Les matériaux, agrès ou toutes autres pièces dépassant le bord de la benne ou du dispositif similaire utilisé doivent être attachés au câble, à la chaîne ou au cordage de suspension, lorsque leur équilibre risque d'être compromis. |
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9367 |
+Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles R. 235-167 à R. 235-169 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. |
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7820 | 9368 |
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7821 |
-Les charges constituées par des matériaux de longues dimensions (tels que : planches, poutres, poutrelles) doivent, en cas de nécessité, et notamment lorsqu'il existe des risques particuliers d'accrochage, être guidées à distance pendant leur déplacement. En outre, ces matériaux doivent être solidement amarrés afin d'éviter tout glissement. |
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9369 |
+####### Article R235-171 |
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7822 | 9370 |
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7823 |
-Les matériaux de faibles dimensions (tels que : briques, tuiles, ardoises) ne peuvent être levés qu'au moyen de bennes, de plateaux, de palettes, ou tous autres dispositifs similaires, d'un modèle s'opposant efficacement à leur chute. |
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9371 |
+Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. |
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7824 | 9372 |
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7825 |
-Les conducteurs de grues et les salariés préposés à la manoeuvre des appareils de levage doivent être protégés contre les chutes de menus matériaux, d'outils ou de tous autres objets similaires par un toit de sûreté. Ce toit, d'une résistance suffisante, doit être établi de telle sorte qu'il ne puisse les empêcher de surveiller la manoeuvre de la charge. |
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9373 |
+###### Sous-section 3 : Travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds. |
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7826 | 9374 |
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7827 |
-Toutefois, la protection des salariés préposés à la manoeuvre des poulies de levage peut être assurée au moyen d'un casque, lorsque l'établissement d'un toit de sûreté est impossible. |
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9375 |
+####### Article R235-172 |
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7828 | 9376 |
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7829 |
-Lorsque des appareils de levage sont à l'arrêt, aucune charge ne doit être suspendue au crochet. |
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9377 |
+Les mesures particulières de protection du présent article sont applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds. |
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7830 | 9378 |
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7831 |
-######## Article R235-41 |
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9379 |
+La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. |
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7832 | 9380 |
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7833 |
-Lorsqu'un appareil de levage se dresse à proximité d'une construction sur laquelle des salariés sont occupés, l'espace libre entre les éléments mobiles de l'appareil et le dernier plancher doit être de 2 mètres au minimum. Si la charge passe à moins de 2 mètres du dernier plancher, un salarié doit être désigné pour signaler l'approche des charges. |
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9381 |
+L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel. |
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7834 | 9382 |
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7835 |
-######## Article R235-42 |
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9383 |
+##### Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques |
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7836 | 9384 |
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7837 |
-Il est interdit de préposer à la conduite des appareils de levage des salariés que leur connaissance imparfaite des consignes et des manoeuvres rendrait impropres à remplir ces fonctions et dont les aptitudes n'auraient pas été reconnues satisfaisantes par un examen médical préalable. Il en est de même en ce qui concerne les salariés chargés de diriger les manoeuvres effectuées par ces appareils au moyen de signaux donnés au conducteur. |
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9385 |
+###### Sous-section 1. |
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7838 | 9386 |
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7839 |
-####### V. - Transport ou élévation des salariés. |
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9387 |
+####### Article R235-173 |
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7840 | 9388 |
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7841 |
-######## Article R235-43 |
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9389 |
+Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques : |
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7842 | 9390 |
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7843 |
-Pour le transport ou l'élévation des salariés, il est interdit d'utiliser des appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cet effet et qui répondent aux dispositions, ou bien ceux qui ont été aménagés de manière à satisfaire aux dispositions de l'article R. 235-44. |
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9391 |
+a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ; |
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7844 | 9392 |
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7845 |
-######## Article R235-44 |
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9393 |
+b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ; |
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7846 | 9394 |
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7847 |
-Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, l'utilisation exceptionnelle d'un appareil de levage destiné au transport des marchandises, matériels ou matériaux est autorisée pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions suivantes : |
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9395 |
+c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ; |
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7848 | 9396 |
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7849 |
-1° Il est interdit de transporter ou d'élever plus de deux salariés à la fois. |
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9397 |
+d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. |
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7850 | 9398 |
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7851 |
-2° La charge maximale admise doit, compte tenu du poids de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, être réduite de 50 % pour les appareils fixes et de 60 % pour les appareils mobiles. |
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9399 |
+####### Article R235-174 |
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7852 | 9400 |
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7853 |
-3° Si les conditions d'emploi de l'appareil ne permettent pas au conducteur de suivre des yeux le déplacement de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé, un chef de manoeuvre doit diriger les mouvements de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé par des signaux conventionnels. |
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9401 |
+Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux les salariés ne seront pas susceptibles de s'approcher eux-mêmes ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à : |
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7854 | 9402 |
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7855 |
-4° La portion de l'espace dans laquelle se déplace la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être exempte de tout obstacle. |
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9403 |
+a) 3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ; |
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7856 | 9404 |
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7857 |
-5° Lorsque la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé se déplace le long d'une paroi comportant des ouvertures, celles-ci doivent être munies de platelages, de grillages ou de tous autres dispositifs capables d'empêcher la chute d'objets dans la portion de l'espace où les salariés sont transportés. |
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9405 |
+b) 5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts. |
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7858 | 9406 |
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7859 |
-6° Des mesures doivent être prises afin d'empêcher : |
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9407 |
+Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés. |
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7860 | 9408 |
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7861 |
-a) Le déplacement de l'ensemble de l'appareil lorsque des salariés se trouvent dans la nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé en position haute ; |
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9409 |
+####### Article R235-175 |
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7862 | 9410 |
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7863 |
-b) Les mouvements giratoires dangereux ; |
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9411 |
+Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre. |
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7864 | 9412 |
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7865 |
-c) Que les parties mobiles et amovibles soient soumises à des oscillations dangereuses. |
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9413 |
+####### Article R235-176 |
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7866 | 9414 |
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7867 |
-7° La vitesse linéaire de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé ne doit pas dépasser 50 cm par seconde, tant à la montée qu'à la descente. |
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9415 |
+Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension. |
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7868 | 9416 |
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7869 |
-8° Il est interdit de descendre la charge sous le seul contrôle du frein. |
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9417 |
+Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181. |
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7870 | 9418 |
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7871 |
-9° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé pour le transport ou l'élévation des salariés doit comporter soit un garde-corps placé à une hauteur de 1,10 mètre, une lisse intermédiaire et une plinthe de 15 cm de hauteur, soit un dispositif au moins équivalent. |
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9419 |
+####### Article R235-177 |
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7872 | 9420 |
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7873 |
-10° La nacelle, la benne ou le dispositif similaire utilisé doit être fixé au câble par un crochet conforme au modèle prescrit par l'article R. 238-2-19 (alinéa 1) et comporter un amarrage de sécurité. |
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9421 |
+Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique-souterraine ou non-qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après. |
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7874 | 9422 |
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7875 |
-11° Le transport ou l'élévation des salariés dans une nacelle, une benne ou tout autre dispositif similaire contenant des matériaux n'est autorisé que s'il est effectué conformément aux dispositions ci-après : |
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9423 |
+Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une " attestation de mise hors tension " écrite, datée et signée par l'exploitant. |
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7876 | 9424 |
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7877 |
-a) Un espace suffisant doit être ménagé pour les salariés transportés ou élevés ; |
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9425 |
+Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que les salariés ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe " un avis de cessation de travail ", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge. |
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7878 | 9426 |
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7879 |
-b) Les matériaux doivent être convenablement arrimés ; ils ne doivent pas dépasser le rebord de la nacelle, de la benne ou du dispositif similaire utilisé. |
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9427 |
+Lorsque le chef d'établissement a délivré " l'avis de cessation de travail ", il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle " attestation de mise hors tension ". |
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7880 | 9428 |
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7881 |
-12° Des dispositions doivent être prises pour que les salariés puissent accéder à la nacelle, à la benne ou au dispositif similaire utilisé, ou en descendre, sans être exposés à des chutes. |
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9429 |
+" L'attestation de mise hors tension " et " l'avis de cessation de travail " doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail. |
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7882 | 9430 |
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7883 |
-13° Les appareils utilisés doivent comporter : |
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9431 |
+La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution. |
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7884 | 9432 |
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7885 |
-a) Un frein agissant directement sur le tambour d'enroulement du câble dès que cesse l'intervention du machiniste ou l'alimentation en force motrice ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi d'un dispositif d'une efficacité au moins équivalente ; |
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9433 |
+Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors : |
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7886 | 9434 |
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7887 |
-b) Un système d'inversion de marche sans point-mort intermédiaire ; |
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9435 |
+1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; |
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7888 | 9436 |
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7889 |
-c) Un limiteur de vitesse ; |
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9437 |
+2° Signaler de façon visible la mise hors tension ; |
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7890 | 9438 |
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7891 |
-d) Un limiteur de fin de course haute du crochet. |
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9439 |
+3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ; |
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7892 | 9440 |
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7893 |
-Une consigne doit préciser les conditions d'application du présent article. |
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9441 |
+4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger. |
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7894 | 9442 |
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7895 |
-####### VI. - Epreuves, examens et inspections. |
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9443 |
+####### Article R235-178 |
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7896 | 9444 |
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7897 |
-######## Article R235-45 |
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9445 |
+Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 235-183, porter ces mesures à la connaissance des salariés. |
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7898 | 9446 |
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7899 |
-Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que leurs accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues aux articles R. 238-2-31 à R. 238-2-36, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article R. 235-55. |
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9447 |
+####### Article R235-179 |
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7900 | 9448 |
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7901 |
-Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 235-44, ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article R. 238-2-28, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois. |
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9449 |
+Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte des salariés. |
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7902 | 9450 |
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7903 |
-###### Sous-section 2 : Appareils de levage mus à la main |
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9451 |
+Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article R. 235-173, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée : |
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7904 | 9452 |
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7905 |
-####### I. - Installation et résistance des appareils. |
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9453 |
+a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ; |
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7906 | 9454 |
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7907 |
-######## Article R235-46 |
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9455 |
+b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre. |
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7908 | 9456 |
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7909 |
-Les dispositions des articles R. 235-26 et R. 235-27 (alinéa 1) sont applicables aux appareils de levage mus à la main. |
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9457 |
+S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol. |
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7910 | 9458 |
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7911 |
-######## Article R235-47 |
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9459 |
+Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), au sens de l'article R. 235-173, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre. |
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7912 | 9460 |
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7913 |
-Les haubans des chèvres, mâts de levage, derricks à charpente et tous autres appareils similaires doivent être disposés et amarrés de façon à empêcher toute chute des appareils. |
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9461 |
+Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire. |
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7914 | 9462 |
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7915 |
-######## Article R235-48 |
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9463 |
+Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié. |
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7916 | 9464 |
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7917 |
-Les appareils de levage mus à la main doivent pouvoir résister, dans toutes leurs parties constituantes, ainsi que leurs supports et ancrages, aux contraintes résultant de leur usage et, s'il y a lieu, aux plus fortes poussées du vent à prévoir suivant les conditions locales. |
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9465 |
+####### Article R235-180 |
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7918 | 9466 |
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7919 |
-####### II. - Treuils, recettes, manoeuvres. |
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9467 |
+Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 235-175 à R. 235-178 ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée. |
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7920 | 9468 |
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7921 |
-######## Article R235-49 |
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9469 |
+Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent pour surveiller les salariés et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines. |
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7922 | 9470 |
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7923 |
-Les treuils mus à la main ou tous autres appareils similaires (tels que les treuils à mâchoires) doivent être munis d'un dispositif de sécurité permettant leur immobilisation immédiate et s'opposant à un retour de manivelle ou au déplacement intempestif de l'organe de commande. |
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9471 |
+####### Article R235-181 |
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7924 | 9472 |
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7925 |
-######## Article R235-50 |
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9473 |
+Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles R. 235-174 et R. 235-175. |
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7926 | 9474 |
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7927 |
-Les recettes utilisées pour les opérations de chargement ou de déchargement doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-38. |
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9475 |
+S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 253-183 doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises. |
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7928 | 9476 |
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7929 |
-######## Article R235-51 |
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9477 |
+####### Article R235-182 |
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7930 | 9478 |
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7931 |
-Les dispositions des articles R. 235-39 à R. 235-42 sont applicables aux manoeuvres effectuées par les appareils de levage mus à la main. |
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9479 |
+En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des salariés, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause. |
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7932 | 9480 |
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7933 |
-####### III. - Transport ou élévation des salariés. |
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9481 |
+####### Article R235-183 |
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7934 | 9482 |
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7935 |
-######## Article R235-52 |
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9483 |
+Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux : |
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7936 | 9484 |
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7937 |
-Lorsque la disposition d'un poste de travail rend son accès dangereux, les appareils de levage mus à la main peuvent être utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, sous réserve de l'observation des dispositions des alinéas 2 et 3 du présent article. |
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9485 |
+1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ; |
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7938 | 9486 |
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7939 |
-Les appareils de levage mus à la main qui sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés doivent satisfaire aux prescriptions des alinéas 1° à 12° de l'article R. 235-44. |
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9487 |
+2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux. |
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7940 | 9488 |
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7941 |
-Une consigne doit préciser les conditions d'application des prescriptions visées à l'alinéa précédent. |
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9489 |
+###### Sous-section 2. |
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7942 | 9490 |
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7943 |
-######## Article R235-53 |
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9491 |
+####### Article R235-184 |
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7944 | 9492 |
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7945 |
-Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes (tels que les dispositifs de suspension, d'attache, d'ancrage ou de fixation), doivent, sauf dans le cas visé par l'alinéa 3 du présent article, être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. |
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9493 |
+Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173. |
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7946 | 9494 |
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7947 |
-En outre, les organes annexes de ces mêmes appareils doivent faire l'objet d'un examen préalable chaque fois qu'ils sont remis en service après un arrêt de quelque durée, sauf dans le cas où ils auront été examinés depuis moins de trois mois. |
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9495 |
+####### Article R235-185 |
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7948 | 9496 |
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7949 |
-Les appareils de levage mus à la main, ainsi que leurs organes annexes, doivent, lorsqu'ils sont utilisés pour le transport ou l'élévation des salariés, être examinés à fond à trois mois d'intervalle au plus. |
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9497 |
+Si les salariés risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ; |
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7950 | 9498 |
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7951 |
-######## Article R235-54 |
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9499 |
+Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les salariés sont susceptibles d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article R. 235-187. |
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7952 | 9500 |
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7953 |
-Les examens prescrits par l'article R. 235-53 doivent être effectués par un salarié choisi au titre de sa compétence par le chef d'établissement. |
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9501 |
+####### Article R235-186 |
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7954 | 9502 |
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7955 |
-Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualités des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés, pour chaque appareil, sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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9503 |
+En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même. |
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7956 | 9504 |
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7957 |
-###### Sous-section 3 : Câbles, chaînes, cordages et crochets. |
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9505 |
+Le chef d'établissement doit alors : |
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7958 | 9506 |
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7959 |
-####### Article R235-55 |
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9507 |
+1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; |
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7960 | 9508 |
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7961 |
-Les câbles, chaînes de charge, cordages en fibres naturelles et en fibres synthétiques ne doivent pas être soumis à des charges supérieures à celles qui seront fixées par arrêté du ministre du travail. |
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9509 |
+2° Signaler de façon visible la mise hors tension ; |
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7962 | 9510 |
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7963 |
-Toutes indications utiles concernant les conditions d'emploi des câbles, chaînes et cordages doivent être données aux salariés préposés à leur utilisation. |
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9511 |
+3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ; |
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7964 | 9512 |
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7965 |
-####### Article R235-56 |
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9513 |
+4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger. |
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7966 | 9514 |
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7967 |
-Tout câble métallique présentant une hernie, un étranglement ou une déformation doit être retiré du service. |
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9515 |
+####### Article R235-187 |
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7968 | 9516 |
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7969 |
-Tout câble métallique présentant soit un toron cassé, soit un nombre de fils cassés visibles, décomptés sur deux pas de câblage, égal ou supérieur à 20 % du nombre total de fils entrant dans la constitution du câble, doit être mis au rebut. |
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9517 |
+Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte : |
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7970 | 9518 |
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7971 |
-####### Article R235-57 |
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9519 |
+a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ; |
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7972 | 9520 |
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7973 |
-Les câbles, chaînes et cordages utilisés pour une opération de levage ou pour la suspension d'une charge ou d'une installation ne doivent présenter aucun noeud. Toutefois, cette prescription n'est applicable ni aux échelles de corde, ni aux cordes à noeud. |
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9521 |
+b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés. |
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7974 | 9522 |
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7975 |
-Les câbles et les cordages ne doivent comporter aucune épissure ou boucle, sauf aux extrémités, qui doivent au moins comporter une ligature ou tout autre dispositif empêchant le décommettage des torons. |
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9523 |
+Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les mesures de sécurité mises en oeuvre. |
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7976 | 9524 |
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7977 |
-####### Article R235-58 |
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9525 |
+##### Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés |
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7978 | 9526 |
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7979 |
-Les raccordements ou épissures ainsi que les noeuds d'amarrage doivent être effectués par un salarié désigné au titre de sa compétence par le chef d'établissement. |
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9527 |
+###### Sous-section 1 : Mesures générales d'hygiène. |
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7980 | 9528 |
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7981 |
-####### Article R235-59 |
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9529 |
+####### Article R235-188 |
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7982 | 9530 |
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7983 |
-Tant en service qu'en magasin, les câbles, chaînes de charge ou cordages ne doivent pas être en contact direct avec des angles vifs (tels que les arêtes des pierres de taille, les tranches des tuiles). En cas de nécessité, des rondins, des chiffons ou tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente doivent être intercalés pour éviter tout contact entre le câble, la chaîne ou le cordage et l'angle vif. |
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9531 |
+Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-17 à R. 232-19, R. 232-21 à R. 232-23 et R. 232-62 à R. 232-64 du présent code, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent chapitre. |
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7984 | 9532 |
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7985 |
-Des mesures doivent être prises pour protéger, tant en service qu'en magasin, les câbles et les cordages contre l'action du feu et des produits corrosifs, tels que : ammoniaque, acide chlorhydrique (ou esprit-de-sel), chaux, ciment. |
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9533 |
+####### Article R235-189 |
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7986 | 9534 |
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7987 |
-####### Article R235-60 |
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9535 |
+Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés. |
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7988 | 9536 |
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7989 |
-Les câbles et cordages qui ne sont pas en service doivent être conservés à l'abri des intempéries et des rongeurs ainsi que de toute émanation ou de tout contact qui pourrait leur être nuisible. |
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9537 |
+Ce local doit être convenablement aéré et éclairé. |
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7990 | 9538 |
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7991 |
-Les dispositifs utilisés pour suspendre des câbles ou des cordages doivent avoir un profil convenablement arrondi. |
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9539 |
+Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour. |
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7992 | 9540 |
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7993 |
-####### Article R235-61 |
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9541 |
+Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. |
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7994 | 9542 |
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7995 |
-Il est interdit d'utiliser une chaîne de charge comportant même un seul maillon déformé, aplati, ouvert, allongé ou usé. |
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9543 |
+Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges. |
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7996 | 9544 |
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7997 |
-L'utilisateur ne peut faire procéder au remplacement d'un maillon, à la répartition et, éventuellement, au traitement thermique d'une chaîne de charge que par un fabricant de chaînes. |
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9545 |
+Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant. |
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7998 | 9546 |
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7999 |
-####### Article R235-62 |
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9547 |
+Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour. |
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8000 | 9548 |
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8001 |
-Les crochets de suspension doivent être d'un modèle ne permettant pas le décrochage accidentel des fardeaux. |
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9549 |
+####### Article R235-190 |
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8002 | 9550 |
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8003 |
-####### Article R235-63 |
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9551 |
+Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, lorsque les installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux salariés appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries. |
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8004 | 9552 |
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8005 |
-Les câbles, chaînes de charge, cordages et crochets de suspension autres que ceux qui font partie d'un appareil de levage doivent être examinés à fond à douze mois d'intervalle au plus. Lorsqu'il s'agit de câbles, de chaînes, de cordages ou de crochets utilisés pour l'élévation des salariés (tels que ceux qui sont employés pour la suspension des échafaudages volants), ces examens doivent avoir lieu au moins une fois tous les trois mois. |
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9553 |
+L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement. |
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8006 | 9554 |
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8007 |
-Il sera tenu compte des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22. |
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9555 |
+####### Article R235-191 |
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8008 | 9556 |
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8009 |
-Les examens prescrits par le présent article doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement. Le nom et la qualité de ce salarié, ainsi que le résultat et la date des examens qu'elle a effectués, doivent être consignés sur le registre prévu à l'article R. 235-22. |
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9557 |
+Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. |
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8010 | 9558 |
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8011 |
-##### Section 3 : Travaux de terrassement à ciel ouvert et travaux souterrains |
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9559 |
+Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés. |
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8012 | 9560 |
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8013 |
-###### Sous-section 1 : Travaux de terrassement à ciel ouvert. |
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9561 |
+Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés. |
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8014 | 9562 |
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8015 |
-####### Article R235-64 |
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9563 |
+####### Article R235-192 |
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8016 | 9564 |
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8017 |
-Avant de commencer des travaux de terrassement, le chef d'établissement doit, afin de prendre s'il y a lieu les mesures de sécurité appropriées, s'informer auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public ou auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé, de l'existence éventuelle de terres rapportées ainsi que de l'emplacement et de la nature des canalisations ou câbles souterrains pouvant se trouver dans la zone où les travaux doivent être entrepris. Il doit également s'informer des risques d'imprégnation du sous-sol par des émanations ou produits nocifs. |
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9565 |
+Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté. |
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8018 | 9566 |
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8019 |
-####### Article R235-65 |
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9567 |
+####### Article R235-193 |
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8020 | 9568 |
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8021 |
-Les arbres, les blocs de pierre, ainsi que le matériel, les matériaux et objets de toute nature se trouvant à proximité de l'emplacement où des fouilles sont entreprises, doivent être enlevés ou solidement maintenus lorsqu'il apparaît que leur équilibre risque d'être compromis lors de l'exécution des travaux. |
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9569 |
+Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié. |
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8022 | 9570 |
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8023 |
-####### Article R235-66 |
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9571 |
+####### Article R235-194 |
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8024 | 9572 |
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8025 |
-Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, être blindées, étrésillonnées ou étayées. |
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9573 |
+Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition des salariés. |
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8026 | 9574 |
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8027 |
-Les parois des fouilles en tranchée autres que celles qui sont visées à l'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte doivent être aménagées, eu égard à la nature et à l'état des terres, de façon à prévenir les éboulements. Si cette condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés à la nature et à l'état des terres doivent être mis en place. Les mesures de protection visées aux deux précédents alinéas doivent être prises avant toute descente d'un salarié ou d'un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité. |
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9575 |
+####### Article R235-195 |
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8028 | 9576 |
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8029 |
-Lorsque nul n'a à descendre dans la fouille, les zones situées à proximité du bord et qui présenteraient un danger pour les salariés doivent cependant être nettement délimitées et visiblement signalées. |
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9577 |
+Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes. |
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8030 | 9578 |
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8031 |
-####### Article R235-67 |
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9579 |
+###### Sous-section 2 : Logement provisoire des salariés - Réfectoires et cuisines. |
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8032 | 9580 |
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8033 |
-Il doit être tenu compte, pour la détermination de l'inclinaison à donner aux parois ou pour l'établissement des blindages, des étrésillons et des étais des fouilles en tranchée ou en excavation, des surcharges dues aux constructions ou aux dépôts de toute nature (tels que matériaux divers, déblais, matériel) existant dans le voisinage, ainsi que des surcharges et des ébranlements prévisibles dus à la circulation sur les voies carrossables, les pistes de circulation et les voies ferrées se trouvant à proximité des fouilles. |
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9581 |
+####### Article R235-196 |
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8034 | 9582 |
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8035 |
-####### Article R235-68 |
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9583 |
+Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des salariés. |
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8036 | 9584 |
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8037 |
-La reprise des fondations en sous-oeuvre ne doit être exécutée que par petites portions et au fur et à mesure que les blindages, les étrésillons ou les étais mis en place assurent une sécurité suffisante. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de procédés particuliers assurant aux salariés une sécurité au moins équivalente. |
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9585 |
+Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place. |
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8038 | 9586 |
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8039 |
-####### Article R235-69 |
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9587 |
+Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être prévue. |
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8040 | 9588 |
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8041 |
-Les pentes et les crêtes des parois doivent être débarrassées des éléments dont la chute présenterait un danger. |
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9589 |
+Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires. |
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8042 | 9590 |
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8043 |
-Lorsque des parties en surplomb d'un terrain ne peuvent être abattues, des mesures appropriées (telles que étaiement, consolidation) doivent être prises pour empêcher leur éboulement. |
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9591 |
+####### Article R235-197 |
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8044 | 9592 |
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8045 |
-####### Article R235-70 |
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9593 |
+Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation. |
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8046 | 9594 |
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8047 |
-La mise en place des blindages, étrésillons ou étais doit être effectuée dès que l'avancement des travaux le permet. |
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9595 |
+Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. |
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8048 | 9596 |
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8049 |
-####### Article R235-71 |
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9597 |
+####### Article R235-198 |
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8050 | 9598 |
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8051 |
-Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille. |
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9599 |
+Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair. |
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8052 | 9600 |
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8053 |
-Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé. |
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9601 |
+Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour. |
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8054 | 9602 |
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8055 |
-####### Article R235-72 |
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9603 |
+Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour. |
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8056 | 9604 |
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8057 |
-Afin d'empêcher les chutes de déblais, de matériaux, d'outils ou d'objets de toute nature à l'intérieur des fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur, celles-ci doivent être entourées de plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins ou comporter un blindage dont les éléments constituants dépassent le niveau du sol d'une hauteur minimale de 15 centimètres. |
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9605 |
+Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs. |
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8058 | 9606 |
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8059 |
-####### Article R235-73 |
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9607 |
+Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées. |
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8060 | 9608 |
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8061 |
-Des déblais ou du matériel ne peuvent être déposés le long d'une tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur que s'il est possible de ménager une berme d'une largeur de 40 centimètres au moins. Cette berme doit rester constamment dégagée de tout dépôt. |
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9609 |
+Elles doivent être convenablement éclairées. |
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8062 | 9610 |
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8063 |
-####### Article R235-74 |
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9611 |
+Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante. |
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8064 | 9612 |
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8065 |
-Des mesures (telles que le creusement de cunettes, l'exécution de drainages) doivent être prises pour limiter les infiltrations provenant des eaux de ruissellement. |
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9613 |
+##### Section 9 : Dispositions diverses. |
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8066 | 9614 |
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8067 |
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, des mesures (telles que la mise en service de pompes) doivent être prévues pour remédier aux effets des infiltrations qui pourraient se produire. |
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9615 |
+###### Article R235-199 |
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8068 | 9616 |
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8069 |
-Après une période de pluie, il doit être procédé à un examen du talus des fouilles en excavation ou en tranchée. S'il y a lieu, le blindage doit être consolidé. |
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9617 |
+La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier. |
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8070 | 9618 |
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8071 |
-Le chef d'établissement fait procéder à l'examen prévu à l'alinéa précédent par un salarié compétent ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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9619 |
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains. |
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8072 | 9620 |
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8073 |
-####### Article R235-75 |
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9621 |
+###### Article R235-200 |
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8074 | 9622 |
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8075 |
-Les fouilles en tranchée ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires à une évacuation rapide des salariés. |
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9623 |
+La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence. |
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8076 | 9624 |
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8077 |
-####### Article R235-76 |
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9625 |
+Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les salariés contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension. |
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8078 | 9626 |
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8079 |
-Lorsque des salariés sont appelés à franchir une tranchée de plus de 40 centimètres de largeur, des moyens de passage doivent être mis en place. |
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9627 |
+###### Article R235-201 |
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8080 | 9628 |
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8081 |
-####### Article R235-77 |
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9629 |
+L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'un salarié désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence. |
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8082 | 9630 |
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8083 |
-Il ne peut être procédé à l'enlèvement d'un blindage, d'un étrésillon ou d'un étai que lorsque des mesures de protection efficaces ont été prises contre les risques d'éboulement. |
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9631 |
+###### Article R235-202 |
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8084 | 9632 |
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8085 |
-####### Article R235-78 |
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9633 |
+Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques. |
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8086 | 9634 |
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8087 |
-L'abattage en sous-cave ne peut être effectué qu'à l'aide d'engins mus mécaniquement et à condition qu'il n'en résulte aucun danger pour les salariés. |
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9635 |
+###### Article R235-203 |
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8088 | 9636 |
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8089 |
-Lors de l'exécution de travaux d'abattage en sous-cave, des mesures doivent être prises pour interdire l'accès de la zone dans laquelle l'éboulement est appelé à se produire. |
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9637 |
+Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats. |
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8090 | 9638 |
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8091 |
-####### Article R235-79 |
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9639 |
+###### Article R235-204 |
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8092 | 9640 |
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8093 |
-En cas de découverte d'un engin susceptible d'exploser, le travail doit être immédiatement interrompu au voisinage jusqu'à ce que les autorités compétentes aient fait procéder à l'enlèvement de l'engin. |
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9641 |
+Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents. |
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8094 | 9642 |
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8095 |
-###### Sous-section 2 : Travaux souterrains |
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9643 |
+Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés. |
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8096 | 9644 |
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8097 |
-####### I. - Mesures à prendre pour éviter les éboulements et les chutes de blocs. |
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9645 |
+###### Article R235-205 |
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8098 | 9646 |
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8099 |
-######## Article R235-80 |
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9647 |
+Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage. |
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8100 | 9648 |
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8101 |
-Dans tous les ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être prévenus soit au moyen d'un soutènement appuyé ou suspendu et d'un garnissage approprié à la nature des terrains, soit grâce à la surveillance, au sondage et à la purge méthodique des parements et de la couronne suivant des modalités appropriées à la hauteur de l'ouvrage. |
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9649 |
+Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. |
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8102 | 9650 |
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8103 |
-######## Article R235-81 |
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9651 |
+Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement. |
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8104 | 9652 |
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8105 |
-Les parois des puits et des galeries souterraines, le toit de ces dernières, ainsi que les travaux de consolidation qui ont été effectués ou les dispositifs de soutènement qui ont été mis en place, doivent être examinés : |
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9653 |
+###### Article R235-206 |
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8106 | 9654 |
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8107 |
-1° Sur toute la hauteur des puits et sur toute la longueur des galeries à la reprise de chaque poste de travail ; |
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9655 |
+Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux salariés autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées. |
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8108 | 9656 |
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8109 |
-2° Sur une longueur de 50 mètres au moins en arrière du front de tir après chaque tir de mine. |
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9657 |
+###### Article R235-207 |
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8110 | 9658 |
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8111 |
-Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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9659 |
+Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après : |
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8112 | 9660 |
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8113 |
-######## Article R235-82 |
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9661 |
+1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ; |
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8114 | 9662 |
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8115 |
-Lorsqu'un puits ou une galerie souterraine doivent recevoir un revêtement maçonné ou bétonné, les éléments du dispositif de soutènement ne doivent être enlevés qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et seulement dans la mesure où, eu égard à la stabilité du terrain traversé, cet enlèvement ne peut nuire à la sécurité des salariés. |
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9663 |
+2° Un signal d'alarme doit être prévu ; |
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8116 | 9664 |
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8117 |
-Des précautions similaires doivent être prises pour l'exécution de travaux d'abattage latéral ainsi que pour l'exécution de travaux de comblement. |
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9665 |
+3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ; |
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8118 | 9666 |
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8119 |
-####### II. - Ventilation. |
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9667 |
+4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ; |
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8120 | 9668 |
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8121 |
-######## Article R235-83 |
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9669 |
+5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente. |
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8122 | 9670 |
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8123 |
-La qualité de l'atmosphère des galeries souterraines en cours de percement et des puits en cours de fonçage doit être compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés. |
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9671 |
+Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage. |
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8124 | 9672 |
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8125 |
-######## Article R235-84 |
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9673 |
+###### Article R235-208 |
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8126 | 9674 |
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8127 |
-Lorsque l'aération naturelle d'une galerie en cours de percement est insuffisante, l'assainissement de l'atmosphère doit être obtenu au moyen d'une installation de ventilation artificielle. |
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9675 |
+Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue. |
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8128 | 9676 |
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8129 |
-Cette installation de ventilation doit assurer au front de taille un débit minimal d'air de vingt-cinq litres par seconde et par salarié. |
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9677 |
+Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé. |
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8130 | 9678 |
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8131 |
-L'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation. |
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9679 |
+###### Article R235-209 |
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8132 | 9680 |
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8133 |
-######## Article R235-85 |
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9681 |
+Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle. |
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8134 | 9682 |
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8135 |
-Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après : |
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9683 |
+###### Article R235-210 |
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8136 | 9684 |
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8137 |
-1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ; |
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9685 |
+Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé au cours du travail. |
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8138 | 9686 |
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8139 |
-2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ; |
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9687 |
+Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident. |
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8140 | 9688 |
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8141 |
-3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir. |
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9689 |
+###### Article R235-211 |
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8142 | 9690 |
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8143 |
-######## Article R235-86 |
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9691 |
+Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité. |
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8144 | 9692 |
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8145 |
-Lorsqu'il est fait usage de moteurs à combustion interne ou qu'il existe des émanations nocives, les quantités minimales d'air à introduire prévues par les articles R. 235-84 et R. 235-85 doivent être augmentées de façon telle que la qualité de l'atmosphère demeure, conformément aux dispositions de l'article R. 235-83, compatible avec l'hygiène et la sécurité des salariés. |
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9693 |
+Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent. |
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8146 | 9694 |
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8147 |
-######## Article R235-87 |
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9695 |
+Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier. |
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8148 | 9696 |
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8149 |
-Lorsqu'une galerie est percée ou lorsqu'un puits est foncé dans une roche renfermant de la silice libre, seuls des fleurets à injection d'eau ou munis d'un dispositif efficace pour le captage à sec des poussières doivent être utilisés. |
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9697 |
+###### Article R235-212 |
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8150 | 9698 |
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8151 |
-Une consigne doit indiquer les postes de travail où il est nécessaire de renforcer les mesures de protection collective par l'utilisation d'un appareil respiratoire approprié ; cette consigne doit en outre préciser, pour chaque poste de travail, la durée maximale de port de l'appareil et les conditions de son entretien. |
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9699 |
+Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des salariés du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent chapitre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris sur le rapport du directeur du travail. |
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8152 | 9700 |
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8153 |
-######## Article R235-88 |
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9701 |
+###### Article R235-213 |
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8154 | 9702 |
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8155 |
-Dans les travaux où il est fait usage d'explosifs ainsi que dans ceux qui sont exécutés dans des terrains renfermant de la silice libre, les déblais doivent être arrosés. |
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9703 |
+Le représentant de l'Etat à Mayotte, par décision prise sur le rapport du directeur du travail et après avis de la commission consultative du travail, peut autoriser ou non des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre. |
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8156 | 9704 |
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8157 |
-######## Article R235-89 |
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9705 |
+Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions. |
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8158 | 9706 |
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8159 |
-Dans les galeries souterraines et les puits où des émanations de gaz susceptibles de former avec l'air un mélange détonant sont à craindre, l'usage de lampes ou d'appareils à feu nu est interdit. |
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9707 |
+Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité. |
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8160 | 9708 |
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8161 |
-####### III. - Circulation. |
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9709 |
+###### Article R235-214 |
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8162 | 9710 |
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8163 |
-######## Article R235-90 |
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9711 |
+Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimal prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après : |
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8164 | 9712 |
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8165 |
-Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement. |
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9713 |
+PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1) |
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8166 | 9714 |
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8167 |
-######## Article R235-91 |
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9715 |
+DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 4 jours |
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8168 | 9716 |
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8169 |
-Tant qu'il y a des salariés dans une galerie souterraine ou au fond d'un puits, un salarié doit être constamment présent pour la manoeuvre du treuil. |
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9717 |
+PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23 (1re phrase) |
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8170 | 9718 |
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8171 |
-Lorsque la profondeur d'un puits dépasse 6 mètres, le service d'un treuil mû à la main doit être assuré par deux salariés au moins. |
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9719 |
+DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours |
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8172 | 9720 |
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8173 |
-######## Article R235-92 |
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9721 |
+#### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques |
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8174 | 9722 |
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8175 |
-Dans les puits où est installée une descenderie par échelles, des paliers de repos d'une dimension suffisante pour accueillir au moins deux salariés doivent être établis à 6 mètres au plus les uns des autres. Les volées ainsi délimitées peuvent être verticales. |
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9723 |
+##### Section 1 : Généralités |
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8176 | 9724 |
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8177 |
-A chaque palier, des poignées fixes doivent être placées de façon à en permettre facilement l'accès. |
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9725 |
+###### Champ d'application. |
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8178 | 9726 |
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8179 |
-######## Article R235-93 |
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9727 |
+####### Article R236-1 |
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8180 | 9728 |
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8181 |
-Lorsqu'une galerie est percée dans un terrain où des venues d'eau importantes et soudaines sont à craindre, cette galerie doit comporter des issues permettant une évacuation rapide des salariés ; à défaut, des mesures appropriées (telles que l'aménagement de niches surélevées en nombre suffisant) doivent être mises en oeuvre. |
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9729 |
+I. - Les prescriptions des articles du présent chapitre doivent être observées dans les établissements soumis aux dispositions de l'article L. 230-1 qui mettent en oeuvre des courants électriques. |
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8182 | 9730 |
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8183 |
-Lorsqu'un puits est foncé dans un terrain analogue à celui qui est visé à l'alinéa précédent, des échelles de secours doivent être installées du fond du puits à l'orifice au jour ou à un emplacement sûr. |
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9731 |
+II. - Toutefois, le présent chapitre ne s'applique pas : |
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8184 | 9732 |
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8185 |
-######## Article R235-94 |
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9733 |
+a) Aux distributions d'énergie électrique, c'est-à-dire aux ouvrages proprement dits de distribution électrique ainsi qu'à leurs annexes et aux chantiers d'extension, de transformation et d'entretien des distributions d'énergie électrique en exploitation ; |
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8186 | 9734 |
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8187 |
-Dans les galeries souterraines où se trouvent disposées des voies ferrées, à défaut d'un espace libre de 55 centimètres mesuré entre la partie la plus saillante du matériel roulant et les parties les plus saillantes des parois de la galerie, il doit être aménagé, au fur et à mesure de l'avancement des travaux et tous les 10 mètres au plus, une niche de sûreté ayant des dimensions suffisantes pour abriter simultanément deux salariés et ayant au moins 60 centimètres de profondeur. |
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9735 |
+b) Aux chantiers souterrains d'aménagement de chutes d'eau ; |
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8188 | 9736 |
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8189 |
-En cas d'impossibilité, la sécurité des salariés doit être assurée d'une autre manière par des dispositions idoines que le chef d'établissement doit porter préalablement à la connaissance de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
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9737 |
+c) A la conception des installations électriques spécifiques de bord des navires et aéronefs, ainsi qu'aux essais, à l'utilisation et à l'entretien de ces mêmes installations par des personnels appartenant à des entreprises ne relevant pas de l'article L. 230-1. |
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8190 | 9738 |
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8191 |
-####### IV. - Signalisation, éclairage. |
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9739 |
+Cependant, le présent chapitre est applicable aux installations provisoires mises en place à bord par les établissements de construction et de réparation de navires et d'aéronefs pendant les phases de construction ou de réparation. |
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8192 | 9740 |
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8193 |
-######## Article R235-95 |
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9741 |
+Par ailleurs, les dispositions des articles R. 236-46, R. 236-48, R. 236-49, R. 236-50, R. 236-51 et R. 236-52 sont applicables aux travaux et essais effectués sur les installations de bord par ces établissements, d'une part, au cours et à la fin de la construction, avant le transfert de propriété, d'autre part, au cours des périodes de réparation des navires ou d'aéronefs. |
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8194 | 9742 |
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8195 |
-Indépendamment des mesures de protection prescrites par l'article R. 235-7, les orifices des puits et des galeries d'une inclinaison de plus de 45° doivent être convenablement signalés la nuit. |
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9743 |
+Le chef d'établissement chargé d'exécuter ces travaux doit établir et faire observer, en accord s'il y a lieu avec l'autorité qui aurait conservé la garde du navire ou de l'aéronef, une consigne de travail visant à assurer la sécurité des salariés, compte tenu des dispositions propres aux installations électriques de bord. |
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8196 | 9744 |
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8197 |
-Les ouvertures ou dénivellations existant dans le sol d'une galerie, les passages resserrés, les abaissements de voûte ainsi que tous obstacles pouvant présenter un danger ou une gêne pour la circulation des salariés, des véhicules ou des convois doivent être convenablement signalés par des moyens appropriés (tels que la pose de feux de position ou de dispositifs réfléchissants d'une efficacité équivalente). A défaut d'un éclairage suffisant, des dispositifs avertisseurs doivent être prévus (tels que : chaînettes et fils pendants, balais souples, dont le contact permet de signaler aux salariés la présence d'un obstacle). |
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9745 |
+III. - Les articles R. 236-2, R. 236-3, R. 236-4, R. 236-5 (I à IV), R. 236-45 a, R. 236-48 (III à V), R. 236-49, R. 236-50 (I, deuxième alinéa du II, III b), R. 236-51 (I, II a, b et c, troisième tiret) et R. 236-52 (I) sont applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1. |
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8198 | 9746 |
|
8199 |
-A défaut d'un éclairage suffisant dans les galeries où circulent des véhicules ou des convois, les postes de travail doivent être signalés par des feux très visibles et les véhicules ou convois doivent être munis d'un feu blanc à l'avant et d'un feu rouge - ou d'un dispositif réfléchissant de même couleur ou d'une efficacité équivalente - à l'arrière. |
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9747 |
+###### Définitions. |
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8200 | 9748 |
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8201 |
-Sauf dans les galeries pourvues d'un éclairage fixe suffisant, les véhicules doivent être munis d'un projecteur capable d'éclairer sur une distance au moins égale au parcours d'arrêt du véhicule ou du convoi. |
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9749 |
+####### Article R236-2 |
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8202 | 9750 |
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8203 |
-######## Article R235-96 |
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9751 |
+Pour l'application du présent chapitre, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes : |
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8204 | 9752 |
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8205 |
-Lorsque les chantiers souterrains sont éclairés électriquement, un éclairage de sécurité destiné à être utilisé en cas d'arrêt du courant pendant le temps nécessaire pour assurer l'évacuation du chantier, doit être mis à la disposition des salariés. |
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9753 |
+Amovible : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique portatif à main, mobile ou semi-fixe ; |
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8206 | 9754 |
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8207 |
-##### Section 4 : Travaux de démolition. |
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9755 |
+Appareillage électrique : matériel électrique assurant dans un circuit une ou plusieurs fonctions telles que protection, commande, sectionnement, connexion ; |
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8208 | 9756 |
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8209 |
-###### Article R235-97 |
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9757 |
+Borne principale ou barre principale de terre : borne ou barre prévue pour la connexion aux dispositifs de mise à la terre de conducteurs de protection, y compris les conducteurs d'équipotentialité et éventuellement les conducteurs assurant une mise à la terre fonctionnelle ; |
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8210 | 9758 |
|
8211 |
-Avant que les travaux de démolition d'un ouvrage ne soient commencés, le chef d'établissement ou son préposé ou le travailleur indépendant doit se rendre compte de la résistance et de la stabilité de chacune des parties de cet ouvrage (notamment des planchers). S'il y a lieu des étaiements sûrs doivent être mis en place. |
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9759 |
+Canalisation électrique : ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique ; |
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8212 | 9760 |
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8213 |
-###### Article R235-98 |
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9761 |
+Canalisation électrique enterrée : canalisation établie au-dessous de la surface du sol et dont les enveloppes extérieures (gaines ou conduits de protection) sont en contact avec le terrain ; |
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8214 | 9762 |
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8215 |
-Aucun salarié ne doit être chargé d'un travail de démolition ou de démontage pour lequel il ne serait pas compétent et qui comporterait, pour lui ou pour les autres salariés du chantier, un risque anormal. |
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9763 |
+Choc électrique : effet physiopathologique résultant du passage d'un courant électrique à travers le corps humain ; |
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8216 | 9764 |
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8217 |
-Dès que les travaux nécessitent l'emploi de dix salariés, un chef d'équipe doit être exclusivement affecté à la surveillance des travaux. |
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9765 |
+Circuit : ensemble de conducteurs et de matériels alimentés à partir de la même origine et protégés contre les surintensités par le ou les mêmes dispositifs de protection ; |
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8218 | 9766 |
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8219 |
-Il doit y avoir au moins un chef d'équipe pour dix salariés. |
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9767 |
+Circuit terminal : circuit relié directement au matériel d'utilisation ou aux socles de prises de courant ; |
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8220 | 9768 |
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8221 |
-Lorsque des travaux nécessitent l'intervention simultanée de plusieurs équipes, les chefs de ces équipes doivent être placés sous l'autorité d'un chef unique. |
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9769 |
+Conducteur actif : conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique, tel que les conducteurs de phase et le conducteur neutre en courant alternatif, les conducteurs positif, négatif et le compensateur en courant continu ; toutefois le conducteur PEN n'est pas considéré comme conducteur actif ; |
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8222 | 9770 |
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8223 |
-###### Article R235-99 |
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9771 |
+Conducteur d'équipotentialité : conducteur de protection assurant une liaison équipotentielle ; |
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8224 | 9772 |
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8225 |
-La démolition des ouvrages en béton armé ou en matériaux précontraints, ainsi que la démolition des ouvrages soutenus par une charpente métallique, ne peut être effectuée que sous la direction de salariés ayant l'expérience des techniques particulières qui doivent être mises en oeuvre pour la démolition de ces ouvrages. |
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9773 |
+Conducteur de mise à la terre du neutre : conducteur reliant le point neutre ou un point du conducteur neutre à une prise de terre ; |
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8226 | 9774 |
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8227 |
-###### Article R235-100 |
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9775 |
+Conducteur de phase : conducteur relié à une des bornes de phases du générateur ; |
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8228 | 9776 |
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8229 |
-Le port du casque de protection est obligatoire pour les travaux de démolition. |
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9777 |
+Conducteur de protection : conducteur prescrit dans certaines mesures de protection contre les chocs électriques et destiné à relier électriquement certaines des parties suivantes : |
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8230 | 9778 |
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8231 |
-Les salariés ne peuvent être occupés à des hauteurs différentes que si les précautions sont prises pour assurer la sécurité de ceux qui travaillent dans les plans inférieurs. |
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9779 |
+- masses ; |
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9780 |
+- éléments conducteurs ; |
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9781 |
+- borne principale de terre ; |
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9782 |
+- prise de terre ; |
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9783 |
+- point de mise à la terre de la source d'alimentation ou point neutre artificiel ; |
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8232 | 9784 |
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8233 |
-###### Article R235-101 |
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9785 |
+Conducteur de terre : conducteur de protection reliant la borne principale de terre à la prise de terre ; |
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8234 | 9786 |
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8235 |
-Les murs à abattre doivent être préalablement débarrassés de toutes les pièces de bois ou de fer en saillie qui ne sont pas scellées ou qui, quoique scellées, sont en saillie de plus de deux mètres. |
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9787 |
+Conducteur PEN : conducteur mis à la terre, assurant à la fois les fonctions de conducteur de protection et de conducteur neutre ; |
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8236 | 9788 |
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8237 |
-Lorsque, dans une construction, des éléments présentant une certaine élasticité sont soumis à des contraintes et qu'un fouettement peut résulter de leur rupture ou de leur brusque libération, ou que leur dépose peut avoir des conséquences graves sur la stabilité de tout ou partie de la construction, il ne peut être procédé à l'enlèvement de ces éléments que d'une manière sûre et, s'agissant de salariés, que conformément aux directives du chef d'établissement ou de son préposé. |
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9789 |
+Conducteur principal de protection : conducteur de protection auquel sont reliés les conducteurs de protection des masses, le conducteur de terre et, éventuellement, les conducteurs de liaisons équipotentielles ; |
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8238 | 9790 |
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8239 |
-###### Article R235-102 |
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9791 |
+Contact direct : contact de personnes avec une partie active d'un circuit électrique ; |
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8240 | 9792 |
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8241 |
-Lorsque la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée par des tractions exercées au moyen de câbles métalliques, de cordages ou de tous autres dispositifs similaires, la zone dans laquelle le pan de mur ou l'élément de construction viendra s'écrouler doit être délimitée avec soin. |
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9793 |
+Contact indirect : contact de personnes avec une masse mise sous tension par suite d'un défaut d'isolement ; |
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8242 | 9794 |
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8243 |
-Dans le cas où la démolition d'un pan de mur ou de tout autre élément de construction est effectuée au moyen de poussées ou de chocs, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher l'écroulement du mur ou de l'élément de construction du côté où se trouvent les salariés. |
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9795 |
+Courant de court-circuit : surintensité produite par l'apparition d'un défaut d'isolement ayant une impédance négligeable entre les conducteurs actifs présentant une différence de potentiel en service normal ; |
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8244 | 9796 |
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8245 |
-###### Article R235-103 |
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9797 |
+Courant de défaut : courant qui apparaît lors d'un défaut d'isolement ; |
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8246 | 9798 |
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8247 |
-Lorsque, par suite de la démolition de certains éléments d'un ouvrage, l'équilibre des parties restantes ou des constructions voisines paraît compromis, des mesures (telles que la pose d'étais) doivent être prises pour prévenir tout risque d'écroulement. |
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9799 |
+Courant de surcharge : surintensité anormale se produisant dans un circuit en l'absence de défaut d'isolement électrique ; |
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8248 | 9800 |
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8249 |
-###### Article R235-104 |
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9801 |
+Défaut d'isolement : défaillance de l'isolation d'une partie active d'un circuit électrique entraînant une perte d'isolement de cette partie active pouvant aller jusqu'à une liaison accidentelle entre deux points de potentiels différents (défaut franc) ; |
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8250 | 9802 |
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8251 |
-Le sapement d'un ouvrage au moyen d'un engin mû mécaniquement n'est autorisé que s'il n'en résulte aucun danger. |
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9803 |
+Double isolation : isolation comprenant à la fois une isolation principale et une isolation supplémentaire ; |
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8252 | 9804 |
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8253 |
-###### Article R235-105 |
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9805 |
+Elément conducteur étranger à l'installation électrique : élément ne faisant pas partie de l'installation électrique et susceptible d'introduire un potentiel (généralement celui de la terre) ; |
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8254 | 9806 |
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8255 |
-La mise en place d'un plancher de travail est obligatoire pour les travaux de démolition effectués à une hauteur de plus de 6 mètres au-dessus du sol. |
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9807 |
+Enceinte conductrice exiguë : local ou emplacement de travail dont les parois sont essentiellement constituées de parties métalliques ou conductrices, à l'intérieur duquel une personne peut venir en contact, sur une partie importante de son corps, avec les parties conductrices environnantes et dont l'exiguïté limite les possibilités d'interrompre ce contact ; |
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8256 | 9808 |
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8257 |
-Si ce plancher est situé en bordure du vide, il doit être clôturé par des garde-corps et des plinthes établis conformément aux dispositions des articles R. 235-117 ou R. 235-146. |
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9809 |
+Enveloppe : élément assurant la protection des matériels électriques contre certaines influences externes (chocs, intempéries, corrosions, etc.) et la protection contre les contacts directs ; |
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8258 | 9810 |
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8259 |
-Lorsque les travaux de démolition sont effectués à une hauteur qui ne dépasse pas 6 mètres au-dessus du sol, l'installation d'un plancher de travail n'est pas obligatoire, sous réserve de l'observation des dispositions ci-après : |
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9811 |
+Impédance de protection : ensemble de composants dont l'impédance, la construction et la fiabilité sont telles que la mise en oeuvre assure une protection contre le risque de choc électrique au moins égale à celle procurée par une double isolation, en limitant le courant permanent ou de décharge ; |
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8260 | 9812 |
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8261 |
-1° Les travaux ne peuvent être confiés qu'à des salariés qualifiés. |
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9813 |
+Installation électrique : combinaison de circuits associés et réalisés suivant un schéma déterminé des liaisons à la terre IT, TN ou TT et pouvant être alimenté : |
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8262 | 9814 |
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8263 |
-2° Il est interdit aux chefs d'établissement de laisser monter des salariés, et aux travailleurs indépendants et aux employeurs mentionnés à l'article L. 230-1-1 de monter sur des murs à déraser de moins de 35 centimètres d'épaisseur. |
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9815 |
+- soit par un réseau de distribution publique haute ou basse tension ; |
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9816 |
+- soit par une source autonome d'énergie électrique ; |
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9817 |
+- soit par un transformateur dont le primaire est alimenté par une autre installation. Les installations d'un établissement regroupent l'ensemble des matériels électriques mis en oeuvre dans cet établissement ; |
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8264 | 9818 |
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8265 |
-##### Section 5 : Echafaudages, plates-formes, passerelles et escaliers |
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9819 |
+Isolation : 1. Ensemble des isolants entrant dans la construction d'un matériel électrique pour isoler ses parties actives ; |
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8266 | 9820 |
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8267 |
-###### Sous-section 1 : Echafaudages |
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9821 |
+2. Action d'isoler ; |
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8268 | 9822 |
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8269 |
-####### I. - Dispositions générales. |
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9823 |
+Isolation principale : isolation des parties actives dont la défaillance peut entraîner un risque de choc électrique ; |
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8270 | 9824 |
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8271 |
-######## Article R235-106 |
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9825 |
+Isolation renforcée : isolation unique assurant une protection contre les chocs électriques équivalente à celle procurée par une double isolation ; |
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8272 | 9826 |
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8273 |
-Des échafaudages convenables doivent être prévus pour tout travail qui ne peut être exécuté sans danger avec une échelle ou par d'autres moyens. |
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9827 |
+Isolation supplémentaire : isolation indépendante prévue en plus de l'isolation principale en vue d'assurer la protection contre les chocs électriques en cas de défaut de l'isolation principale ; |
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8274 | 9828 |
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8275 |
-######## Article R235-107 |
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9829 |
+Isolement : ensemble des qualités acquises par un matériel électrique ou une installation du fait de son isolation ; |
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8276 | 9830 |
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8277 |
-Le chef d'établissement doit s'assurer, avant d'autoriser l'usage par ses salariés d'un échafaudage construit ou non par ses soins, que cet échafaudage répond aux exigences du présent chapitre. |
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9831 |
+Liaison électrique : disposition ou état de fait qui assure ou permet le passage d'un courant électrique entre deux pièces conductrices ; |
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8278 | 9832 |
|
8279 |
-Les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 235-18 du code du travail visés à l'article L. 230-1-1 ne peuvent utiliser que des échafaudages conformes aux exigences du présent chapitre. |
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9833 |
+Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale mettant au même potentiel, ou à des potentiels voisins, des masses et des éléments conducteurs ; |
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8280 | 9834 |
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8281 |
-######## Article R235-108 |
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9835 |
+Local ou emplacement de travail électriquement isolant : local ou emplacement où, pour la tension mise en oeuvre, sont remplies simultanément les trois conditions suivantes : |
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8282 | 9836 |
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8283 |
-Les échafaudages et les dispositifs qui s'y rattachent doivent être constitués par des matériaux de bonne qualité. |
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9837 |
+1. Les sols ou planchers isolent des personnes de la terre ; |
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8284 | 9838 |
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8285 |
-######## Article R235-109 |
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9839 |
+2. Les murs et parois accessibles sont isolants ; |
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8286 | 9840 |
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8287 |
-Les échafaudages doivent être construits de manière à empêcher, en cours d'utilisation, le déplacement d'une quelconque de leurs parties constituantes par rapport à l'ensemble. |
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9841 |
+3. Les masses et les éléments conducteurs sont isolés de la terre et non accessibles simultanément ; |
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8288 | 9842 |
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8289 |
-####### II. - Dispositions communes aux échafaudages fixes en bois ou en métal. |
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9843 |
+Local ou emplacement de travail mouillé : local ou emplacement où l'eau ruisselle sur les murs ou sur le sol et où les matériels électriques sont soumis à des projections d'eau ; |
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8290 | 9844 |
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8291 |
-######## Article R235-110 |
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9845 |
+Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée par une personne, qui n'est pas normalement sous tension mais peut le devenir en cas de défaut d'isolement des parties actives de ce matériel ; |
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8292 | 9846 |
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8293 |
-Les échafaudages fixes doivent être construits, entretoisés et contreventés de manière à supporter les charges auxquelles ils sont soumis et à résister aux contraintes résultant de la poussée du vent. Ils doivent être, en outre, solidement amarrés ou ancrés au gros oeuvre ou à tout autre point présentant une résistance suffisante. |
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9847 |
+Matériel électrique : tout matériel utilisé pour la production, la transformation, le transport, la distribution ou l'utilisation de l'énergie électrique ; |
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8294 | 9848 |
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8295 |
-Dans tous les cas, la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher ainsi que la charge totale admissible pour l'échafaudage doivent être visiblement indiquées sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. |
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9849 |
+Matériel d'utilisation : matériel destiné à transformer l'énergie électrique en une autre forme d'énergie telle que lumineuse, calorifique, mécanique ; |
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8296 | 9850 |
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8297 |
-######## Article R235-111 |
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9851 |
+Mobile : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui, sans répondre à la définition du matériel portatif à main, peut soit se déplacer par ses propres moyens, soit être déplacé par une personne, alors qu'il est sous tension ; |
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8298 | 9852 |
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8299 |
-Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction. |
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9853 |
+Partie active : toute partie conductrice destinée à être sous tension en service normal ; |
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8300 | 9854 |
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8301 |
-######## Article R235-112 |
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9855 |
+Portatif à main : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique ou toute partie de celui-ci dont l'usage normal exige l'action constante de la main soit comme support, soit comme guide ; |
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8302 | 9856 |
|
8303 |
-Lorsque l'assemblage des éléments horizontaux aux éléments verticaux est réalisé au moyen de dispositifs constitués par des chaînes, des câbles, des raccords métalliques ou des colliers, ces dispositifs doivent avoir été spécialement conçus pour cet usage. Ils doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous les efforts auxquels ils sont soumis. |
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9857 |
+Premier défaut : défaut ou succession de défauts d'isolement survenant sur un conducteur actif d'une installation précédemment exempte de défaut d'isolement ; |
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8304 | 9858 |
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8305 |
-######## Article R235-113 |
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9859 |
+Prise de terre : corps conducteur enterré, ou ensemble de corps conducteurs enterrés et interconnectés, assurant une liaison électrique avec la terre ; |
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8306 | 9860 |
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8307 |
-Les boulins doivent être soigneusement fixés à leurs extrémités. Leur écartement doit être en rapport avec les charges supportées et la nature du plancher. |
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9861 |
+Prises de terre électriquement distinctes : prises de terre suffisamment éloignées les unes des autres pour que le courant maximal susceptible d'être écoulé par l'une d'elles ne modifie pas sensiblement le potentiel des autres ; |
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8308 | 9862 |
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8309 |
-######## Article R235-114 |
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9863 |
+Résistance de terre ou résistance globale de mise à la terre : |
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8310 | 9864 |
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8311 |
-Les planchers des échafaudages doivent avoir une largeur suffisante pour permettre la réalisation des travaux en toute sécurité. |
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9865 |
+résistance entre la borne principale de terre et la terre ; |
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8312 | 9866 |
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8313 |
-Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent avoir une portée en rapport avec leur résistance et les charges supportées, et reposer sur trois boulins au moins de manière à ne pouvoir basculer. |
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9867 |
+Schéma IT : type d'installation dans lequel la source d'alimentation est isolée ou présente un point, généralement le neutre, relié à la terre par une impédance de valeur suffisamment élevée pour qu'un premier défaut d'isolement entre un conducteur de phase et la masse ne provoque pas l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; |
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8314 | 9868 |
|
8315 |
-Les planches, bastings ou madriers dont la longueur ne dépasse pas 1,50 mètre peuvent ne reposer que sur deux boulins. |
|
9869 |
+Schéma TN : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié à la terre et dans lequel les masses sont reliées directement à ce point de telle manière que tout courant de défaut franc entre un conducteur de phase et la masse soit un courant de court-circuit ; |
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8316 | 9870 |
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8317 |
-S'il subsiste un porte-à-faux dangereux, ou lorsque l'installation ne comporte que deux boulins, le basculement doit être empêché par une fixation. |
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9871 |
+Schéma TN-C : type d'installation TN dans lequel les conducteurs neutre et de protection sont confondus en un seul conducteur appelé conducteur PEN ; |
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8318 | 9872 |
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8319 |
-Les planches, bastings ou madriers d'une même file doivent se recouvrir au-dessus d'un boulin sur une longueur d'au moins 10 centimètres de part et d'autre de l'axe du boulin. Lorsqu'ils sont mis bout à bout, de manière à éviter un ressaut, leurs extrémités doivent reposer sur deux boulins distincts. |
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9873 |
+Schéma TN-S : type d'installation TN dans lequel le conducteur neutre et le conducteur de protection sont séparés ; |
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8320 | 9874 |
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8321 |
-Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher d'un échafaudage doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles, de façon à couvrir toute la portée des boulins. |
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9875 |
+Schéma TT : type d'installation dans lequel un point de la source d'alimentation, généralement le neutre, est relié directement à une prise de terre et dans lequel les masses sont reliées directement à la terre, d'où il résulte qu'un courant de défaut entre un conducteur de phase et la masse, tout en ayant une intensité inférieure à celle d'un courant de court-circuit, peut cependant provoquer l'apparition d'une tension de contact supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ; |
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8322 | 9876 |
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8323 |
-Le bord du plancher d'un échafaudage ne doit pas être éloigné de plus de 20 centimètres de la construction. |
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9877 |
+Semi-fixe : qualificatif s'appliquant à tout matériel électrique qui ne doit pas être déplacé sous tension ; |
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8324 | 9878 |
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8325 |
-La pente des planchers ne doit jamais être supérieure à 15 %. |
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9879 |
+Surintensité : tout courant supérieur à la valeur assignée ; |
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8326 | 9880 |
|
8327 |
-######## Article R235-115 |
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9881 |
+Tension de contact : tension apparaissant, lors d'un défaut d'isolement, entre des parties simultanément accessibles ; |
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8328 | 9882 |
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8329 |
-Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 2), ne reposer que sur deux boulins. |
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9883 |
+Tension de contact présumée : tension de contact la plus élevée susceptible d'apparaître en cas de défaut franc se produisant dans une installation ; |
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8330 | 9884 |
|
8331 |
-Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article R. 235-114 (alinéa 5), ne reposer que sur un seul boulin. |
|
9885 |
+Tension de défaut : tension qui apparaît lors d'un défaut d'isolement entre une masse et un point de la terre suffisamment lointain pour que le potentiel de ce point ne soit pas modifié par l'écoulement du courant de défaut ; |
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8332 | 9886 |
|
8333 |
-Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article R. 235-116. |
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9887 |
+Tension limite conventionnelle de sécurité : valeur maximale de la tension de contact qu'il est admis de pouvoir maintenir indéfiniment dans des conditions spécifiées d'influences externes ; |
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8334 | 9888 |
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8335 |
-######## Article R235-116 |
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9889 |
+Terre : masse conductrice de la terre, dont le potentiel électrique en chaque point est considéré comme égal à zéro. |
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8336 | 9890 |
|
8337 |
-Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer. |
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9891 |
+###### Classement des installations en fonction des tensions. |
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8338 | 9892 |
|
8339 |
-Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis. |
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9893 |
+####### Article R236-3 |
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8340 | 9894 |
|
8341 |
-Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6. |
|
9895 |
+I. - Les installations électriques de toute nature sont classées en fonction de la plus grande des tensions nominales existant aussi bien entre deux quelconques de leurs conducteurs qu'entre l'un d'entre eux et la terre, cette tension étant exprimée en valeur efficace pour tous les courants autres que les courants continus lisses. |
|
8342 | 9896 |
|
8343 |
-Dans tous les cas : |
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9897 |
+En régime normal, la plus grande des tensions existant entre deux conducteurs actifs ou entre un conducteur actif et la terre ne doit pas excéder la tension nominale de plus de 10 %. |
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8344 | 9898 |
|
8345 |
-- la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22 ; |
|
8346 |
-- la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers. |
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9899 |
+Il est admis d'assimiler au courant continu lisse les courants redressés dont la variation de tension de crête à crête ne dépasse pas 15 % de la valeur moyenne. |
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8347 | 9900 |
|
8348 |
-######## Article R235-117 |
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9901 |
+II. - Selon la valeur de la tension nominale visée au I, les installations sont classées comme il suit : |
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8349 | 9902 |
|
8350 |
-Les échafaudages doivent être munis, sur les côtés extérieurs : |
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9903 |
+Domaine très basse tension (par abréviation TBT) : installations dans lesquelles la tension ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse ; |
|
8351 | 9904 |
|
8352 |
-1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; |
|
9905 |
+Domaine basse tension A (par abréviation BTA) : installations dans lesquelles la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ; |
|
8353 | 9906 |
|
8354 |
-2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. |
|
9907 |
+Domaine basse tension B (par abréviation BTB) : installations dans lesquelles la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ; |
|
8355 | 9908 |
|
8356 |
-Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. |
|
9909 |
+Domaine haute tension A (par abréviation HTA) : installations dans lesquelles la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ; |
|
8357 | 9910 |
|
8358 |
-######## Article R235-118 |
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9911 |
+Domaine haute tension B (par abréviation HTB) : installations dans lesquelles la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. |
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8359 | 9912 |
|
8360 |
-Lorsqu'un échafaudage est établi contre un mur ou toute autre construction ne dépassant pas de 90 centimètres au moins le niveau du plancher, il doit être installé, sur l'autre face du mur ou de la construction, soit un auvent, un éventail, une plate-forme, ou tout autre dispositif protecteur en mesure d'interdire une chute libre de plus de trois mètres, soit un filet ou tout autre dispositif présentant une élasticité au moins équivalente en mesure d'interdire une chute libre de plus de six mètres. |
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9913 |
+##### Section 2 : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les installations |
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8361 | 9914 |
|
8362 |
-######## Article R235-119 |
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9915 |
+###### Normes de sécurité obligatoires. |
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8363 | 9916 |
|
8364 |
-Lorsque deux échafaudages se rejoignent à l'angle d'un bâtiment, un montant doit être placé à l'intersection des longerons extérieurs prolongés. |
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9917 |
+####### Article R236-4 |
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8365 | 9918 |
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8366 |
-Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux échafaudages visés par les articles R. 235-120, R. 235-121, R. 235-122 et R. 235-127. |
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9919 |
+Lorsque des normes relatives à l'électricité intéressent la sécurité du travail ou la prévention des incendies ou des explosions, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements mentionnés à l'article R. 236-1 par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis du directeur du travail qui précise, s'il y a lieu, dans quel délai les matériels ou installations non conformes à ces normes doivent cesser d'être utilisés. Ces normes peuvent également être rendues obligatoires pour ce qui concerne les installations mises en oeuvre par les travailleurs indépendants et les employeurs visés au III de l'article R. 236-1. |
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8367 | 9920 |
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8368 |
-######## Article R235-120 |
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9921 |
+###### Dispositions générales. |
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8369 | 9922 |
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8370 |
-Lorsque les échafaudages fixes sont établis en porte-à-faux, ils doivent être supportés par des pièces convenablement entretoisées et d'une résistance suffisante, eu égard aux efforts auxquels ils seront soumis. Les extrémités intérieures de ces pièces doivent être solidement maintenues. Seules les parties résistantes de la construction peuvent être utilisées comme point d'appui des pièces d'échafaudage. |
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9923 |
+####### Article R236-5 |
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8371 | 9924 |
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8372 |
-Seuls les échafaudages légers peuvent reposer sur des supports simplement scellés dans le mur. Dans ce cas, le mur utilisé doit avoir une épaisseur minimale de 35 centimètres, les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, devant avoir une profondeur de 16 centimètres au moins (il ne peut en aucun cas être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). En outre, l'extrémité libre de chaque support doit être reliée par un cordage à une pièce résistante de la construction ou soutenue par une jambe de force. |
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9925 |
+I. - Les installations électriques de toute nature doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en fonction de la tension qui détermine leur domaine. |
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8373 | 9926 |
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8374 |
-######## Article R235-121 |
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9927 |
+II. - Les installations doivent être réalisées par des personnes qualifiées, avec un matériel électrique approprié, conformément aux règles de l'art. Les adjonctions, modifications ou réparations doivent être exécutées dans les mêmes conditions. |
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8375 | 9928 |
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8376 |
-Les échafaudages construits sur des consoles ou potences et qui ne reposent pas sur le sol (tels que les échafaudages de couvreurs) doivent prendre appui sur des parties solides de la construction ou être suspendus à des crampons ou anneaux solidement scellés. |
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9929 |
+III. - Les installations électriques doivent, dans toutes leurs parties, être conçues et établies en vue de présenter et de conserver un niveau d'isolement approprié à la sécurité des personnes et à la prévention des incendies et explosions. L'isolation du conducteur neutre doit être assurée comme celle des autres conducteurs actifs. |
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8377 | 9930 |
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8378 |
-Les crampons ou anneaux visés à l'alinéa précédent ne peuvent être scellés dans une maçonnerie qu'après reconnaissance de sa résistance. L'état des scellements doit être examiné avant toute utilisation de l'échafaudage. |
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9931 |
+Elles doivent également présenter une solidité mécanique en rapport avec les risques de détérioration auxquels elles peuvent être exposées. |
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8379 | 9932 |
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8380 |
-La stabilité des consoles ou potences doit être constamment assurée dans toutes les directions. |
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9933 |
+Elles doivent, en outre, être constituées de telle façon qu'en aucun point le courant qui les traverse en service normal ne puisse échauffer dangereusement les conducteurs, les isolants ou les objets placés à proximité. |
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8381 | 9934 |
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8382 |
-######## Article R235-122 |
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9935 |
+IV. - Des dispositions doivent être prises pour éviter que les parties actives ou les masses d'une installation soient portées, du fait de leur voisinage avec une installation de domaine de tension supérieure ou du fait de liaisons à des prises de terre non électriquement distinctes, à des tensions qui seraient dangereuses pour les personnes. |
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8383 | 9936 |
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8384 |
-Dans les échafaudages établis sur des consoles, taquets, étriers ou chevalets, les supports doivent permettre la mise en place des montants destinés à la fixation des garde-corps et des plinthes. |
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9937 |
+V. - Dans les zones particulièrement exposées aux effets de la foudre, toute installation comportant des lignes aériennes non isolées doit être protégée contre les effets des décharges atmosphériques. |
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8385 | 9938 |
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8386 |
-####### III. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en bois. |
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9939 |
+VI. - Ne doivent pas être posées sur les mêmes supports que les lignes d'énergie non isolées des domaines BTB, HTA ou HTB les lignes aériennes de télécommande, de signalisation ou de télécommunication qui : |
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8387 | 9940 |
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8388 |
-######## Article R235-123 |
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9941 |
+a) Soit ne sont pas réalisées en conducteurs ou câbles isolés pour la plus grande des tensions des lignes d'énergie voisines ; |
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8389 | 9942 |
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8390 |
-Les montants des échafaudages fixes en bois doivent être encastrés dans le sol ou fixés de manière à empêcher tout déplacement du pied. |
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9943 |
+b) Soit ne sont pas protégées par un écran métallique relié à la terre aux deux extrémités. |
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8391 | 9944 |
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8392 |
-En cas d'enture des montants, l'assemblage doit être fait de telle façon que la résistance de la partie entée soit au moins égale à celle de la partie qui lui est immédiatement inférieure. |
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9945 |
+###### Identification des circuits, des appareils et des conducteurs. |
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8393 | 9946 |
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8394 |
-######## Article R235-124 |
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9947 |
+####### Article R236-6 |
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8395 | 9948 |
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8396 |
-Deux longerons situés à un même niveau ne peuvent être assemblés qu'au droit d'un montant. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou procédé d'assemblage d'une efficacité au moins équivalente. |
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9949 |
+I. - Lorsque le schéma d'une installation ne ressort pas clairement de la disposition de ses parties, les circuits et les matériels électriques qui la composent doivent être identifiés durablement par tous moyens appropriés en vue d'éviter les accidents dus à des méprises. |
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8397 | 9950 |
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8398 |
-######## Article R235-125 |
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9951 |
+En particulier, lorsque dans un établissement coexistent des installations soumises à des tensions de nature ou de domaine différents, on doit pouvoir les distinguer par simple examen, et, si besoin est, grâce à une marque très apparente, facile à identifier et durable. |
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8399 | 9952 |
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8400 |
-Lorsqu'il est fait usage de cordages pour fixer les éléments horizontaux aux éléments verticaux, ils doivent être d'une seule pièce (avec ou sans épissure) et d'une longueur suffisante pour faire un nombre de tours en rapport avec leur résistance et la charge supportée ; en aucun cas, ils ne doivent faire moins de cinq fois le tour des éléments horizontaux et des éléments verticaux ; les brélages doivent être effectués de façon telle que les brins soient également serrés. |
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9953 |
+II. - Les conducteurs de protection doivent être nettement différenciés des autres conducteurs. |
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8401 | 9954 |
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8402 |
-Lorsqu'il est fait usage de clous, leurs dimensions, leur nombre et leur disposition doivent être appropriés aux efforts mis en jeu. Dans le cas où il y a un risque de sollicitation à l'arrachement, les pointes doivent être rabattues. |
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9955 |
+Les modalités d'application de cette disposition sont précisées par arrêté. |
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8403 | 9956 |
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8404 |
-######## Article R235-126 |
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9957 |
+###### Installations à très basse tension. |
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8405 | 9958 |
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8406 |
-Lorsqu'un échafaudage de pied sans consoles ne comporte qu'un seul rang d'échasses, les boulins doivent être fixés d'un bout au gros oeuvre. Les scellements, faits dans la maçonnerie proprement dite, doivent avoir une profondeur d'au moins 10 centimètres (il ne peut, en aucun cas, être tenu compte de l'épaisseur des crépis ou enduits). A défaut de scellement, l'ensemble doit être solidement amarré au gros oeuvre. |
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9959 |
+####### Article R236-7 |
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8407 | 9960 |
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8408 |
-######## Article R235-127 |
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9961 |
+I. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-après, les installations du domaine très basse tension dont la tension nominale ne dépasse pas 50 volts en courant alternatif ou 120 volts en courant continu lisse sont dites à très basse tension de sécurité (par abréviation TBTS) et, en conséquence, ne sont soumises à aucune des prescriptions des sections III et IV du présent chapitre, si elles satisfont conjointement aux conditions 1° et 2° définies ci-après : |
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8409 | 9962 |
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8410 |
-Lorsque des échelles sont utilisées comme montants d'échafaudages, ces échelles doivent être en bon état et soigneusement étrésillonnées. |
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9963 |
+1° Entre les parties actives d'une installation à TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une double isolation ou une isolation renforcée. |
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8411 | 9964 |
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8412 |
-Les échelles ordinaires en bois ne peuvent être utilisées que pour la construction d'échafaudages légers. Leurs montants doivent dépasser le plancher le plus élevé de 1 mètre au moins. |
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9965 |
+Cela implique le respect simultané des dispositions suivantes : |
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8413 | 9966 |
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8414 |
-######## Article R235-128 |
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9967 |
+a) La source d'alimentation doit être de sécurité, c'est-à-dire être constituée ; |
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8415 | 9968 |
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8416 |
-Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante. |
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9969 |
+- soit d'un transformateur qui répond aux règles des transformateurs de sécurité ; |
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9970 |
+- soit d'un groupe moteur électrique-génératrice qui présente les mêmes garanties d'isolement que les transformateurs de sécurité ; |
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9971 |
+- soit d'une source totalement autonome telle que groupes moteur thermique-génératrice, piles ou accumulateurs indépendants ; |
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8417 | 9972 |
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8418 |
-######## Article R235-129 |
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9973 |
+b) Les canalisations électriques ne doivent comporter aucun conducteur assemblé avec des conducteurs quelconques de toute autre installation. |
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8419 | 9974 |
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8420 |
-Les garde-corps doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants. |
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9975 |
+Toutefois, un ou plusieurs conducteurs d'une installation à TBTS peuvent être inclus dans un câble de fabrication industrielle et sans revêtement métallique, ou dans un conduit isolant, à condition d'être isolés en fonction de la tension la plus élevée utilisée dans ce câble ou dans ce conduit ; |
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8421 | 9976 |
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8422 |
-####### IV. - Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal. |
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9977 |
+c) Entre les parties actives d'un matériel alimentées par l'installation à TBTS et celles de toute autre installation, des dispositions de construction doivent être prises pour assurer une séparation équivalente à celle existant entre les circuits primaire et secondaire d'un transformateur de sécurité. |
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8423 | 9978 |
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8424 |
-######## Article R235-130 |
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9979 |
+2° Les parties actives d'une installation à TBTS ne doivent être en liaison électrique ni avec la terre ni avec des conducteurs de protection appartenant à d'autres installations. |
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8425 | 9980 |
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8426 |
-Des clés appropriées doivent être utilisées pour le serrage des boulons, afin que ceux-ci ne subissent, lors de cette opération, que des déformations élastiques. |
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9981 |
+II. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension de protection (par abréviation TBTP) si elles répondent à toutes les conditions définies au 1° mais non à celles définies au 2° du I ci-dessus. |
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8427 | 9982 |
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8428 |
-L'extrémité inférieure des montants reposant sur le sol doit être soutenue par une embase qui doit avoir une surface et une épaisseur lui permettant de résister sans déformation à la charge ; elle doit être assemblée avec le montant de telle façon que la charge soit centrée sur elle. |
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9983 |
+Les installations à TBTP ne sont pas soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent chapitre si leur tension nominale ne dépasse pas 25 volts en courant alternatif ou 60 volts en courant continu lisse, sauf dans les cas prévus au IV ci-après. |
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8429 | 9984 |
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8430 |
-La construction des échafaudages métalliques d'une hauteur de plus de 31 mètres doit être justifiée par une note de calcul et un plan de montage qui doivent être conservés sur le chantier. |
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9985 |
+Elles sont soumises aux prescriptions de la section III mais non à celles de la section IV si leur tension nominale est supérieure à 25 volts en courant alternatif ou à 60 volts en courant continu lisse sauf dans les cas prévus au IV ci-après. |
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8431 | 9986 |
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8432 |
-####### V. - Echafaudages montés sur roues. |
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9987 |
+III. - Les installations du domaine très basse tension sont dites à très basse tension fonctionnelle (par abréviation TBTF) si elles ne répondent pas aux conditions des installations à TBTS ou à TBTP, c'est-à-dire si elles ne sont séparées, que par une isolation principale, des parties actives d'une autre installation. |
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8433 | 9988 |
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8434 |
-######## Article R235-131 |
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9989 |
+Les installations à TBTF sont soumises aux prescriptions des sections III et IV du présent chapitre applicables à cette autre installation. |
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8435 | 9990 |
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8436 |
-Les dispositions de l'article R. 235-110 ainsi que les dispositions des articles R. 235-112 à R. 235-118 sont applicables aux échafaudages montés sur roues. |
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9991 |
+IV. - Les différentes tensions limites indiquées dans le présent article doivent être réduites à la moitié de leur valeur pour les installations situées dans les locaux ou emplacements mouillés. |
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8437 | 9992 |
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8438 |
-Indépendamment des prescriptions visées à l'alinéa précédent, les échafaudages montés sur roues doivent satisfaire aux dispositions complémentaires ci-après : |
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9993 |
+###### Limitation des domaines de tension pour certains appareils récepteurs et dispositions particulières applicables à certains matériels d'utilisation. |
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8439 | 9994 |
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8440 |
-1° Ils doivent être calés et fixés pendant leur utilisation, de manière à ne pouvoir ni se déplacer ni basculer ; |
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9995 |
+####### Article R236-8 |
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8441 | 9996 |
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8442 |
-2° Ils doivent être munis d'un dispositif (tel que des béquilles métalliques) capable d'empêcher leur renversement. |
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9997 |
+I. - Les appareils portatifs à main ne doivent pas être alimentés sous des tensions supérieures à celles du domaine BTA. Les appareils mobiles ou semi-fixes peuvent être alimentés sous des tensions plus élevées que celles du domaine BTA si leur enveloppe empêche la pénétration de corps solides de diamètre égal ou supérieur à 2,5 millimètres. |
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8443 | 9998 |
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8444 |
-####### VI. - Echafaudages volants. |
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9999 |
+II. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail où la poussière, l'humidité, l'imprégnation par des liquides conducteurs, les contraintes mécaniques, le dégagement de vapeurs corrosives ou toute autre cause nuisible exercent habituellement leurs effets, on doit utiliser, ou bien un matériel conçu pour présenter et maintenir le niveau d'isolement compatible avec la sécurité des salariés, ou bien des installations du domaine TBT, répondant aux conditions des I ou II de l'article R. 236-7. |
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8445 | 10000 |
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8446 |
-######## Article R235-132 |
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10001 |
+III. - Pour les travaux effectués à l'aide d'appareils ou engins portatifs à main à l'intérieur des enceintes conductrices exiguës, un arrêté définit les prescriptions particulières qui doivent être respectées. |
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8447 | 10002 |
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8448 |
-Les échafaudages volants doivent satisfaire aux conditions énoncées ci-après : |
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10003 |
+###### Séparation des sources d'énergie. |
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8449 | 10004 |
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8450 |
-1° Leur longueur ne doit pas dépasser 8 mètres ; |
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10005 |
+####### Article R236-9 |
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8451 | 10006 |
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8452 |
-2° Les planches, bastings ou madriers constituant le plancher doivent être placés les uns contre les autres, sans intervalles ; |
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10007 |
+I. - A l'origine de toute installation ainsi qu'à l'origine de chaque circuit doit être placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement permettant de séparer l'installation ou le circuit de sa ou de ses sources d'énergie, ce sectionnement devant porter sur tous les conducteurs actifs. |
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8453 | 10008 |
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8454 |
-3° Le plancher doit être supporté par les longerons d'une seule pièce. Ces longerons doivent reposer sur des étriers métalliques espacés de 3,50 mètres au plus ; le porte-à-faux au-delà des étriers ne doit, en aucun cas, dépasser 50 centimètres ; |
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10009 |
+Toutefois, ce dispositif ou cet ensemble de dispositifs peut séparer un groupe de circuits pouvant être mis simultanément hors tension pour l'exécution de travaux d'entretien ou de réparation. |
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8455 | 10010 |
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8456 |
-4° Ils doivent être munis : |
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10011 |
+II. - Dans les installations du domaine BTA : |
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8457 | 10012 |
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8458 |
-a) Sur les côtés extérieurs, de garde-corps et de plinthes établis conformément aux dispositions de l'article R. 235-117 ; |
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10013 |
+a) La fonction de sectionnement peut être assurée par un dispositif de protection, de commande ou de coupure d'urgence en respectant les conditions suivantes : |
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8459 | 10014 |
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8460 |
-b) Sur le côté tourné vers le parement, d'un garde-corps constitué par une lisse rigide placée à 70 centimètres du plancher, ou de tout autre dispositif d'une efficacité au moins équivalente ; |
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10015 |
+- les distances d'isolement entre les contacts après ouverture doivent répondre aux règles de construction des sectionneurs de même tension nominale ; |
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10016 |
+- toute fermeture intempestive doit être rendue impossible ; |
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8461 | 10017 |
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8462 |
-5° Les garde-corps doivent être portés par des montants espacés de 1,75 mètre au plus, solidement fixés au plancher ; |
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10018 |
+b) Lorsque le sectionnement d'un circuit est réalisé par des dispositifs unipolaires, ceux-ci doivent être regroupés, identifiés sans ambiguïté de manière indélébile et nettement séparés des autres groupements semblables assurant le sectionnement d'autres circuits. |
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8463 | 10019 |
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8464 |
-6° L'ensemble constitué par le plancher, les garde-corps et les plinthes doit être rendu rigide, avant que l'échafaudage ne soit hissé, par une fixation solide des garde-corps et des plinthes aux étriers ; |
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10020 |
+III. - Dans les installations du domaine BTB : |
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8465 | 10021 |
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8466 |
-7° Lorsqu'un échafaudage volant est en position de travail, le plancher doit toujours être sensiblement horizontal. |
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10022 |
+a) Le sectionnement doit être réalisé par des dispositifs assurant une séparation pleinement apparente et pouvant être maintenus en position ouverte par un dispositif de blocage approprié ; |
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8467 | 10023 |
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8468 |
-######## Article R235-133 |
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10024 |
+b) Lorsque le sectionnement est réalisé par des dispositifs unipolaires, les dispositions mentionnées au b du II doivent être respectées. |
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8469 | 10025 |
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8470 |
-Les échafaudages volants doivent reposer sur trois étriers au moins suspendus par des cordages, câbles ou chaînes ; les cordages, câbles ou chaînes doivent être adaptés aux étriers. |
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10026 |
+IV. - Dans les installations des domaines HTA et HTB : |
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8471 | 10027 |
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8472 |
-Les échafaudages volants dont la longueur ne dépasse pas 3 mètres peuvent ne reposer que sur deux étriers. Dans ce cas, des moyens complémentaires doivent être mis en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés. |
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10028 |
+a) Le sectionnement doit être réalisé conformément au a du III ; |
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8473 | 10029 |
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8474 |
-Les cordages, câbles ou chaînes servant à la suspension des échafaudages volants doivent être amarrés à des parties solides d'une construction. Toutefois, cette prescription ne fait pas obstacle à l'utilisation d'un dispositif spécialement conçu pour l'amarrage des échafaudages volants, sous réserve que le dispositif utilisé soit d'une résistance suffisante. |
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10030 |
+b) Le sectionnement doit être réalisé par un dispositif dont tous les pôles sont manoeuvrés en une seule opération ; |
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8475 | 10031 |
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8476 |
-Les chèvres utilisées pour la suspension des échafaudages volants doivent être établies sur des parties solides de la construction et être disposées de manière à ne pouvoir riper, même dans le cas d'une forte inclinaison ou d'un ébranlement. |
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10032 |
+c) Toutefois, si le produit du courant nominal exprimé en ampères par le nombre de conducteurs actifs dépasse 7 500, le sectionnement peut être réalisé par des dispositifs unipolaires en respectant les dispositions mentionnées au b du II. |
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8477 | 10033 |
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8478 |
-Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des cordages, ceux-ci doivent être manoeuvrés par des moufles ou des organes similaires. |
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10034 |
+###### Coupure d'urgence. |
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8479 | 10035 |
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8480 |
-Lorsque les échafaudages volants sont suspendus par des câbles, les treuils de manoeuvre doivent être munis d'au moins deux organes de sécurité indépendants, dont un frein automatique ne permettant la descente que sur l'intervention effective de celui qui le manoeuvre. Les treuils utilisés doivent être spécialement et uniquement prévus pour la manoeuvre des échafaudages volants. Les câbles équipant ces treuils doivent être d'un type souple ; ils doivent être protégés contre l'oxydation par des moyens appropriés, tels que la galvanisation. |
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10036 |
+####### Article R236-10 |
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8481 | 10037 |
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8482 |
-Les câbles, cordages ou chaînes utilisés pour suspendre les échafaudages volants ne doivent, en aucun cas, être soumis à des charges supérieures à celles qui sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-55. |
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10038 |
+Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manoeuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux. |
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8483 | 10039 |
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8484 |
-Tout cordage, câble ou chaîne de suspension d'un échafaudage volant doit se trouver dans un plan vertical perpendiculaire au parement de la construction. |
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10040 |
+###### Interdiction d'utiliser la terre ou les masses comme partie d'un circuit actif. |
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8485 | 10041 |
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8486 |
-######## Article R235-134 |
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10042 |
+####### Article R236-11 |
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8487 | 10043 |
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8488 |
-Lorsque, sur un échafaudage volant, l'exécution de certains travaux nécessite l'enlèvement du dispositif de protection établi sur le côté tourné vers le parement, cet enlèvement ne peut avoir lieu qu'une fois l'échafaudage solidement relié au gros oeuvre, à moins que la sécurité de l'opération ne soit assurée par des moyens d'une efficacité au moins équivalente. |
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10044 |
+I. - Il est interdit d'employer, comme partie d'un circuit actif, la terre, une masse, un conducteur de protection, une canalisation ou enveloppe métallique ou une structure métallique faisant partie d'un bâtiment, cette interdiction ne s'opposant pas éventuellement à la mise à la terre d'un point de la source d'alimentation, généralement le point neutre, ainsi qu'à l'emploi de dispositifs de sécurité dont la technique exige, par nature, l'emploi de la terre ou d'un conducteur de protection comme circuit de retour. |
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8489 | 10045 |
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8490 |
-Le dispositif de protection doit être remis avant l'enlèvement du dispositif reliant, le cas échéant, l'échafaudage au gros oeuvre. |
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10046 |
+II. - Les rails de roulement des installations de traction électrique, autres que ceux des matériels de levage, peuvent servir de conducteur de retour à condition d'être éclissés électriquement et sous réserve qu'il n'y ait jamais un écart de tension de plus de 25 volts entre ces rails et une prise de terre voisine dite de référence. |
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8491 | 10047 |
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8492 |
-######## Article R235-135 |
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10048 |
+III. - Lorsqu'une nécessité technique inhérente au principe même de fonctionnement d'un matériel l'exige, l'enveloppe de certains matériels électriques peut être utilisée comme conducteur actif sous réserve que : |
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8493 | 10049 |
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8494 |
-Il est interdit de prolonger le plateau d'un échafaudage volant par un plancher prenant appui soit sur la construction, soit sur un échafaudage voisin. |
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10050 |
+a) Toutes les masses de l'installation, y compris celle de la source d'alimentation, soient connectées entre elles et avec tous les éléments conducteurs avoisinants ; |
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8495 | 10051 |
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8496 |
-####### VII. - Dispositions diverses. |
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10052 |
+b) Les conducteurs actifs, autres que ceux reliés aux masses, soient installés de manière qu'un défaut d'isolement éventuel ne puisse se produire directement à la terre, mais seulement entre ces conducteurs et l'ensemble interconnecté visé au a ; |
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8497 | 10053 |
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8498 |
-######## Article R235-136 |
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10054 |
+c) L'ensemble interconnecté visé au a soit relié à une prise de terre de faible résistance. |
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8499 | 10055 |
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8500 |
-Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties aussi uniformément que possible. |
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10056 |
+###### Prises de terre et conducteurs de protection. |
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8501 | 10057 |
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8502 |
-######## Article R235-137 |
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10058 |
+####### Article R236-12 |
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8503 | 10059 |
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8504 |
-Avant d'installer des appareils de levage sur des échafaudages, des précautions spéciales doivent être prises pour assurer la résistance et la stabilité de ces échafaudages. |
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10060 |
+Les prises de terre ainsi que les conducteurs de protection doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
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8505 | 10061 |
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8506 |
-######## Article R235-138 |
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10062 |
+a) Les dispositions générales de leur installation et les métaux entrant dans leur composition doivent être choisis de manière à éviter toute dégradation due à des actions mécaniques et thermiques et à résister à l'action corrosive du sol et des milieux traversés ainsi qu'aux effets de l'électrolyse ; |
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8507 | 10063 |
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8508 |
-Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres. |
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10064 |
+b) Les connexions des conducteurs de protection entre eux et avec les prises de terre doivent être assurées de manière efficace et durable ; |
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8509 | 10065 |
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8510 |
-Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui. |
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10066 |
+c) Les connexions de conducteurs de protection sur le conducteur principal de protection doivent être réalisées individuellement de manière que, si un conducteur de protection vient à être séparé de ce conducteur principal, la liaison de tous les autres conducteurs de protection au conducteur principal demeure assurée ; |
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8511 | 10067 |
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8512 |
-######## Article R235-139 |
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10068 |
+d) Aucun appareillage électrique tel que fusible, interrupteur ou disjoncteur ne doit être intercalé dans les conducteurs de protection ; toutefois, cette interdiction ne s'oppose pas à ce que l'on insère sur certains conducteurs de terre une barrette démontable seulement au moyen d'un outil, pour permettre d'interrompre momentanément leur continuité aux fins de vérification. |
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8513 | 10069 |
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8514 |
-Lorsque les échafaudages sont rendus glissants, des mesures doivent être prises pour prévenir toute glissade. |
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10070 |
+###### Section des conducteurs de terre et des liaisons équipotentielles. |
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8515 | 10071 |
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8516 |
-######## Article R235-140 |
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10072 |
+####### Article R236-13 |
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8517 | 10073 |
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8518 |
-Les échafaudages ne peuvent être construits démontés ou sensiblement modifiés que : |
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10074 |
+La section des conducteurs servant aux mises à la terre ou aux liaisons équipotentielles doit être déterminée en fonction de l'intensité et de la durée du courant susceptible de les parcourir en cas de défaut, de manière à prévenir leur détérioration par échauffement ainsi que tout risque d'incendie ou d'explosion provenant de cet échauffement. |
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8519 | 10075 |
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8520 |
-1° Sous la direction d'un salarié compétent responsable ; |
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10076 |
+###### Résistances de terre, conducteurs de terre. |
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8521 | 10077 |
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8522 |
-2° Autant que possible par des salariés compétents et habitués à ce genre de travail. |
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10078 |
+####### Article R236-14 |
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8523 | 10079 |
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8524 |
-Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire à l'occasion de la construction, du démontage ou de la modification significative d'un échafaudage. |
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10080 |
+I. - Les résistances de terre doivent avoir une valeur appropriée à l'usage auquel les prises de terre correspondantes sont destinées. |
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8525 | 10081 |
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8526 |
-L'accès des échafaudages en cours de montage ou de démontage n'est autorisé qu'aux salariés chargés de ces opérations. |
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10082 |
+II. - Les conducteurs de terre connectés à une prise de terre autre que celle des masses doivent être isolés électriquement des masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique. |
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8527 | 10083 |
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8528 |
-######## Article R235-141 |
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10084 |
+III. - Les prises de terre ne peuvent être constituées par des pièces métalliques simplement plongées dans l'eau. |
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8529 | 10085 |
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8530 |
-Compte tenu des examens effectués en vertu de l'article R. 235-22, les échafaudages doivent être examinés, dans toutes leurs parties constituantes, au moins tous les trois mois par un salarié compétent. |
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10086 |
+IV. - Si, dans une installation, il existe des prises de terre électriquement distinctes, on doit maintenir entre les conducteurs de protection qui leur sont respectivement reliés un isolement approprié aux tensions susceptibles d'apparaître entre ces conducteurs en cas de défaut. |
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8531 | 10087 |
|
8532 |
-Les résultats et les dates de ces examens, ainsi que les noms et qualité des salariés qui les ont effectués, doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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10088 |
+###### Installation de sécurité. |
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8533 | 10089 |
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8534 |
-######## Article R235-142 |
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10090 |
+####### Article R236-15 |
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8535 | 10091 |
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8536 |
-Lorsque le peu d'importance de certains travaux (de couverture, de fumisterie, de plomberie, d'entretien ou de peinture notamment) ou la disposition des lieux ne permet pas l'établissement d'échafaudages volants, l'usage de plates-formes, nacelles ou tous autres dispositifs similaires suspendus à un câble, cordage ou chaîne, ainsi que l'usage de cordes à noeuds, de sellettes et d'échelles suspendues, est toléré, à condition que les câbles, cordages ou chaînes, les cordes à noeuds ou les échelles suspendues soient fixés à une partie solide de la construction et que les salariés appelés à utiliser ces dispositifs en connaissent la manoeuvre. |
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10092 |
+Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement. |
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8537 | 10093 |
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8538 |
-Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires visés à l'alinéa précédent, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire : |
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10094 |
+Ces installations de sécurité comprennent : |
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8539 | 10095 |
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8540 |
-a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ; |
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10096 |
+a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ; |
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8541 | 10097 |
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8542 |
-b) Aux prescriptions de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ; |
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10098 |
+b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des salariés en cas de sinistre ; |
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8543 | 10099 |
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8544 |
-c) Aux prescriptions de l'article R. 235-52, si les appareils utilisés sont mus à la main. |
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10100 |
+c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les salariés. |
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8545 | 10101 |
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8546 |
-Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lors de l'utilisation d'échelles suspendues. |
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10102 |
+Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté. |
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8547 | 10103 |
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8548 |
-###### Sous-section 2 : Plates-formes, passerelles et escaliers. |
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10104 |
+##### Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) |
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8549 | 10105 |
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8550 |
-####### Article R235-143 |
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10106 |
+###### Mise hors de portée des conducteurs actifs et des pièces conductrices sous tension. |
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8551 | 10107 |
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8552 |
-Les plates-formes de travail, les passerelles et les escaliers doivent être : |
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10108 |
+####### Article R236-16 |
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8553 | 10109 |
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8554 |
-1° Construits de manière qu'aucune de leurs parties ne puisse subir une flexion exagérée ou inégale ; |
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10110 |
+I. - Dans les locaux et sur les emplacements de travail, aucune partie active ne doit se trouver à la portée des salariés, sauf dans les cas mentionnés aux articles R. 236-21 à R. 236-28. |
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8555 | 10111 |
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8556 |
-2° Construits et entretenus de manière à réduire autant que possible, compte tenu des conditions existantes, les risques de trébuchement ou de glissement de salariés ; |
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10112 |
+Cette interdiction s'applique également à tout conducteur de protection reliant à une prise de terre le conducteur neutre ou le neutre de la source d'alimentation. |
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8557 | 10113 |
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8558 |
-3° Etre maintenus libres de tout encombrement inutile ; |
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10114 |
+II. - La condition imposée par le I ci-dessus peut être satisfaite soit par le seul éloignement des parties actives, soit par l'interposition d'obstacles efficaces, soit par isolation. |
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8559 | 10115 |
|
8560 |
-4° Etre constamment débarrassés de tous gravats et décombres. |
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10116 |
+III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux parties actives des circuits alimentés par une source dont l'impédance limite le courant ou l'énergie de décharge à des valeurs équivalentes à celles obtenues par une impédance de protection. |
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8561 | 10117 |
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8562 |
-####### Article R235-144 |
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10118 |
+###### Mise hors de portée par éloignement. |
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8563 | 10119 |
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8564 |
-Les plates-formes de travail doivent être établies sur des parties solides de la construction. |
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10120 |
+####### Article R236-17 |
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8565 | 10121 |
|
8566 |
-En particulier, les plates-formes servant à l'exécution de travaux à l'intérieur des constructions doivent prendre appui non sur des hourdis de remplissage, mais sur des traverses reposant sur des solives. |
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10122 |
+I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par le seul éloignement, celui-ci doit être suffisant pour prévenir le risque d'accident par contact ou rapprochement soit avec des salariés, soit avec des objets qu'ils manipulent ou transportent habituellement. |
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8567 | 10123 |
|
8568 |
-####### Article R235-145 |
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10124 |
+II. - La permanence de cet éloignement doit être garantie contre tout risque de relâchement ou de chute par une résistance mécanique des pièces ou de leurs supports en rapport avec les contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. |
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8569 | 10125 |
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8570 |
-Les boulins supportant le plancher d'une plate-forme de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-113, relatif aux boulins sur lesquels repose le plancher d'un échafaudage. |
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10126 |
+###### Mise hors de portée au moyen d'obstacles. |
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8571 | 10127 |
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8572 |
-Les planchers des plates-formes de travail doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages. |
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10128 |
+####### Article R236-18 |
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8573 | 10129 |
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8574 |
-####### Article R235-146 |
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10130 |
+I. - Lorsque la mise hors de portée est réalisée au moyen d'obstacles, l'efficacité permanente de ceux-ci doit être assurée par leur nature, leur étendue, leur disposition, leur stabilité, leur solidité et, le cas échéant, leur isolation, compte tenu des contraintes auxquelles ils sont normalement exposés. |
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8575 | 10131 |
|
8576 |
-Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs : |
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10132 |
+II. - La nature et les modalités de réalisation de ces obstacles ainsi que les conditions de leur déplacement ou de leur enlèvement sont définies par arrêté. |
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8577 | 10133 |
|
8578 |
-1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ; |
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10134 |
+###### Mise hors de portée par isolation. |
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8579 | 10135 |
|
8580 |
-2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins. |
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10136 |
+####### Article R236-19 |
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8581 | 10137 |
|
8582 |
-Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. |
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10138 |
+I. - Lorsque la mise hors de portée est assurée par isolation, le recouvrement des conducteurs et pièces sous tension doit être adapté à la tension de l'installation et conserver ses propriétés à l'usage, eu égard aux risques de détériorations auxquels il est exposé. |
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8583 | 10139 |
|
8584 |
-####### Article R235-147 |
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10140 |
+II. - Les canalisations servant au raccordement des appareils amovibles et des parties mobiles des matériels doivent être de type souple et comporter tous les conducteurs actifs et les conducteurs de protection nécessaires au fonctionnement et à la sécurité d'emploi de ces appareils, tous ces conducteurs étant électriquement distincts et matériellement solidaires. |
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8585 | 10141 |
|
8586 |
-Les garde-corps des plates-formes de travail doivent être solidement fixés à l'intérieur des montants. |
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10142 |
+Toute canalisation souple doit être pourvue d'une gaine lui permettant de résister aux actions extérieures et spécialement à l'usure et aux contraintes de traction, de flexion, de torsion et de frottement auxquelles elle peut être soumise en service. |
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8587 | 10143 |
|
8588 |
-####### Article R235-148 |
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10144 |
+Si la gaine comporte des éléments métalliques ou est placée dans un tube métallique flexible, ces éléments ou ce tube ne doivent pas risquer de détériorer à l'usage les enveloppes isolantes des conducteurs. Cette gaine doit elle-même être protégée contre les actions extérieures, à moins de n'y être pas vulnérable, soit par nature, soit en raison des conditions d'utilisation de la canalisation. |
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8589 | 10145 |
|
8590 |
-Lorsque des plates-formes reposent sur des chevalets ou des tréteaux, ces chevalets ou ces tréteaux ne doivent pas être espacés de plus de 2 mètres. Ils doivent être rigides, avoir leurs pieds soigneusement étrésillonnés et reposer sur des points d'appui résistants. Il est interdit de les surélever par des moyens de fortune, de les superposer et de les disposer sur le plancher d'un autre échafaudage ou d'une autre plate-forme. |
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10146 |
+Les appareils ou parties mobiles des appareils raccordés à une canalisation souple ainsi que les fiches de prise de courant ou connecteurs doivent être conçus de façon que cette canalisation ne soit pas exposée, à ses points d'insertion tant dans les appareils que dans les fiches ou connecteurs, à des flexions nuisibles aux isolants et de manière que les conducteurs ne soient pas soumis, en leur point de connexion avec les appareils, aux efforts de traction et de torsion qui peuvent être exercés sur la canalisation souple. |
|
8591 | 10147 |
|
8592 |
-####### Article R235-149 |
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10148 |
+III. - Dans le cas de canalisations enterrées, les conducteurs isolés doivent être protégés contre les dégradations résultant du tassement des terres, du contact avec les corps durs, du choc des outils métalliques à main en cas de fouille et, s'il y a lieu, de l'action chimique des couches de terre traversées. |
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8593 | 10149 |
|
8594 |
-Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages. |
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10150 |
+Ces canalisations doivent être convenablement écartées de toute autre canalisation enterrée, électrique ou non. Elles doivent être pourvues de marques d'identification, notamment aux extrémités, et leur parcours dans le sol doit être matériellement repéré aux entrées dans les bâtiments ainsi qu'aux changements de direction. |
|
8595 | 10151 |
|
8596 |
-Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente. |
|
10152 |
+Toute canalisation ou couche de canalisations doit être signalée par un dispositif avertisseur inaltérable placé au minimum à 10 centimètres au-dessus d'elle. Lorsque des canalisations ou couches de canalisations sont enterrées à des profondeurs espacées de plus de 10 centimètres, un dispositif avertisseur doit être placé au-dessus de chaque canalisation ou couche de canalisations. |
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8597 | 10153 |
|
8598 |
-Lorsque les passerelles sont rendues glissantes, des mesures doivent, comme pour les échafaudages, être prises pour prévenir toute glissade. |
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10154 |
+Le tracé des canalisations dans le sol doit être relevé sur un plan qui permette de connaître leur emplacement sans avoir à recourir à une fouille. |
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8599 | 10155 |
|
8600 |
-####### Article R235-150 |
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10156 |
+###### Culots et douilles, prises de courant, prolongateurs et connecteurs. |
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8601 | 10157 |
|
8602 |
-Tant que les escaliers ne sont pas munis de leurs rampes définitives, ils doivent être bordés, du côté du vide, de garde-corps et de plinthes. |
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10158 |
+####### Article R236-20 |
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8603 | 10159 |
|
8604 |
-###### Sous-section 3 : Echelles. |
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10160 |
+I. - La possibilité d'un contact fortuit avec les parties actives d'un culot et de la douille correspondante doit être éliminée à partir du moment où le culot est en place. |
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8605 | 10161 |
|
8606 |
-####### Article R235-151 |
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10162 |
+Les douilles à vis doivent être d'un modèle évitant la possibilité de contact avec une partie active du culot ou de la douille pendant l'introduction et l'enlèvement d'une lampe ; cette disposition n'est toutefois pas exigée des douilles d'un diamètre supérieur à 27 millimètres sous réserve que des consignes soient données pour que le remplacement des lampes ne soit effectué que par un personnel répondant aux dispositions du I de l'article R. 236-48. |
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8607 | 10163 |
|
8608 |
-Les échelles doivent être d'une longueur suffisante pour offrir, dans toutes les positions dans lesquelles elles sont utilisées, un appui sûr aux mains et aux pieds. |
|
10164 |
+II. - Les prises de courant, prolongateurs et connecteurs doivent être disposés de façon que leurs parties actives nues ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont séparés que lorsqu'ils sont assemblés ou en cours d'assemblage. |
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8609 | 10165 |
|
8610 |
-Les échelles doivent être fixées ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser du bas, ni basculer. |
|
10166 |
+III. - Le raccordement avec la canalisation fixe de la canalisation souple aboutissant à un appareil amovible doit être effectué au moyen d'une prise de courant, d'un prolongateur ou d'un connecteur comportant un nombre d'organes de contact électriquement distincts, mais matériellement solidaires, égal au nombre des conducteurs nécessaires pour le fonctionnement et la sécurité d'emploi de l'appareil amovible. |
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8611 | 10167 |
|
8612 |
-Les échelles de service doivent dépasser l'endroit où elles donnent accès d'un mètre au moins, ou être prolongées par une main courante à l'arrivée. |
|
10168 |
+Lorsque, parmi les conducteurs nécessaires, il y a un conducteur de terre ou de mise au neutre ou une liaison équipotentielle, les organes de contact qui lui sont affectés doivent être conçus de façon à ne pouvoir être mis sous tension lors d'une manoeuvre. |
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8613 | 10169 |
|
8614 |
-####### Article R235-152 |
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10170 |
+En outre, lors de manoeuvre, ces organes de contact doivent assurer la mise à la terre, la mise au neutre ou la liaison équipotentielle avant la réunion des organes de contact des conducteurs actifs et doivent interrompre cette liaison seulement après la séparation desdits organes de contact. |
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8615 | 10171 |
|
8616 |
-Les échelons doivent être rigides et emboîtés solidement dans les montants. |
|
10172 |
+Lorsque, dans une installation, il est fait usage de socles de prises de courant alimentés par des tensions de valeurs ou de natures différentes, ces socles doivent être de modèle distinct et doivent s'opposer à l'introduction des fiches qui ne sont pas prévues pour la valeur ou la nature de tension desdits socles. Toutefois, il est admis d'utiliser des prises de courant identiques sur des circuits monophasés 127 et 230 volts en courant alternatif 50 hertz, à condition qu'elles soient repérées par un étiquetage. |
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8617 | 10173 |
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8618 |
-L'espacement des échelons doit être constant sur une même échelle ; il ne doit pas être supérieur à 0,33 mètre d'axe en axe. |
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10174 |
+Lorsque la permutation des pôles ou des phases peut avoir des effets nuisibles à la sécurité, les prises de courant doivent être d'un modèle s'opposant à cette permutation. |
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8619 | 10175 |
|
8620 |
-####### Article R235-153 |
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10176 |
+IV. - Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 ampères, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge. |
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8621 | 10177 |
|
8622 |
-Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures. |
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10178 |
+###### Lignes de contact. |
|
8623 | 10179 |
|
8624 |
-####### Article R235-154 |
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10180 |
+####### Article R236-21 |
|
8625 | 10181 |
|
8626 |
-Lorsque des échelles relient des étages, des dispositifs de protection doivent être établis à chaque étage. |
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10182 |
+Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé : |
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8627 | 10183 |
|
8628 |
-####### Article R235-155 |
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10184 |
+- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ; |
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10185 |
+- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18. |
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8629 | 10186 |
|
8630 |
-Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport de fardeaux dépassant 50 kilogrammes. |
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10187 |
+Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve : |
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8631 | 10188 |
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8632 |
-####### Article R235-156 |
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10189 |
+1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ; |
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8633 | 10190 |
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8634 |
-Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir leurs montants reliés ou immobilisés afin d'éviter tout écartement accidentel. |
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10191 |
+2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ; |
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8635 | 10192 |
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8636 |
-####### Article R235-157 |
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10193 |
+3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien. |
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8637 | 10194 |
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8638 |
-Les échelles à coulisses doivent être d'un modèle assurant, lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans d'au moins 1 mètre. |
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10195 |
+####### Article R236-22 |
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8639 | 10196 |
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8640 |
-##### Section 6 : Travaux sur les toitures, travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures et travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds |
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10197 |
+Les dispositions des articles R. 236-23 à R. 236-27 s'appliquent : |
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8641 | 10198 |
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8642 |
-###### Sous-section 1 : Travaux sur les toitures. |
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10199 |
+a) Aux locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ; |
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8643 | 10200 |
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8644 |
-####### Article R235-158 |
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10201 |
+b) Aux locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations. |
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8645 | 10202 |
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8646 |
-Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux. |
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10203 |
+####### Article R236-23 |
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8647 | 10204 |
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8648 |
-####### Article R235-159 |
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10205 |
+Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement. |
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8649 | 10206 |
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8650 |
-Les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures doivent être munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de façon telle qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps doivent être d'une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'un salarié ayant perdu l'équilibre. |
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10207 |
+####### Article R236-24 |
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8651 | 10208 |
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8652 |
-A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente doivent être mis en place. |
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10209 |
+L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article R. 236-48. |
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8653 | 10210 |
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8654 |
-Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible. |
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10211 |
+L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective. |
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8655 | 10212 |
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8656 |
-####### Article R235-160 |
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10213 |
+####### Article R236-25 |
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8657 | 10214 |
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8658 |
-Lorsqu'il existe des dispositifs permanents de protection (tels que crochets de service, rambardes, mains courantes), ceux-ci ne peuvent être utilisés qu'après avoir été examinés en vue de s'assurer de leur solidité. |
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10215 |
+En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet. |
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8659 | 10216 |
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8660 |
-Ces examens doivent être effectués par un salarié compétent choisi par le chef d'établissement ; le nom et la qualité de ce salarié doivent être consignés sur le registre prévu par l'article R. 235-22. |
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10217 |
+###### Locaux et emplacements de travail à risques particuliers de choc électrique. |
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8661 | 10218 |
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8662 |
-####### Article R235-161 |
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10219 |
+####### Article R236-26 |
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8663 | 10220 |
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8664 |
-Les salariés occupés sur des toitures en matériaux d'une résistance insuffisante (tels que : vitres, plaques en agglomérés à base de ciment, tôles) ou vétustes doivent travailler sur des échafaudages, plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne pas prendre directement appui sur ces matériaux. |
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10221 |
+Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
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8665 | 10222 |
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8666 |
-Les dispositifs ainsi interposés entre ces salariés et la toiture doivent porter sur une étendue de toiture comprenant plusieurs éléments de charpente, dont un à chaque extrémité des dispositifs et être agencés de manière à prévenir tout effet de bascule. |
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10223 |
+1° Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions de l'article R. 236-14. |
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8667 | 10224 |
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8668 |
-Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ces dispositifs doivent pouvoir, le cas échéant, être déplacés sans que les salariés aient à prendre directement appui sur la couverture. |
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10225 |
+2° Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines HTA ou HTB doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur. |
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8669 | 10226 |
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8670 |
-Lorsque l'observation des prescriptions des alinéas 1 à 3 du présent article est reconnue impossible, il y a lieu d'installer au-dessous de la toiture, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 235-5, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d'une chute. Le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire lorsque la mise en place de ces dispositifs est reconnue impossible. |
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10227 |
+3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux salariés doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins. |
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8671 | 10228 |
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8672 |
-Dans les travaux de vitrage, les débris de verre doivent être immédiatement enlevés. |
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10229 |
+####### Article R236-27 |
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8673 | 10230 |
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8674 |
-####### Article R235-162 |
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10231 |
+Des arrêtés fixent, en tant que de besoin, les dispositions particulières à chacun des types de locaux ou emplacements mentionnés à l'article R. 236-22. |
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8675 | 10232 |
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8676 |
-Les échelles plates (dites "échelles de couvreurs") doivent être fixées de manière à ne pouvoir ni glisser ni basculer. |
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10233 |
+Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. |
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8677 | 10234 |
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8678 |
-####### Article R235-163 |
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10235 |
+###### Installations mobiles à risques particuliers de choc électrique. |
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8679 | 10236 |
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8680 |
-Les antennes de radio ou de télévision, les haubans ainsi que les obstacles de toute nature pouvant exister sur les parties de toiture sur lesquelles les salariés sont appelés à circuler doivent être signalés, pendant la durée des travaux, par les dispositifs visibles. |
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10237 |
+####### Article R236-28 |
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8681 | 10238 |
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8682 |
-####### Article R235-164 |
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10239 |
+En dehors des locaux ou emplacements de travail mentionnés à l'article R. 236-22, certaines installations mobiles telles que les dispositifs de soudage à l'arc, qui présentent également des risques particuliers de choc électrique, peuvent être utilisées sur des emplacements qu'il est impossible de définir à l'avance. |
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8683 | 10240 |
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8684 |
-Lorsque des salariés ou des travailleurs indépendants doivent effectuer fréquemment, pendant plus d'une journée, sur des chéneaux, chemins de marche ou tous autres lieux de passage, des déplacements comportant des risques de chute sur une toiture en matériaux d'une résistance insuffisante, cette toiture doit, à défaut de garde-corps ou d'un dispositif permanent de protection, être recouverte de planches ou de tous autres dispositifs capables d'arrêter une personne ayant perdu l'équilibre. |
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10241 |
+Les prescriptions de sécurité concernant la réalisation et l'utilisation de ces installations sont précisées par des arrêtés. Ces arrêtés peuvent comporter des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre, dérogations assorties de mesures compensatrices de sécurité. |
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8685 | 10242 |
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8686 |
-####### Article R235-165 |
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10243 |
+##### Section 4 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des masses mises accidentellement sous tension (contact indirect) |
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8687 | 10244 |
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8688 |
-Il est interdit de travailler sur des toits rendus glissants par les circonstances atmosphériques, sauf s'il existe des dispositifs de protection installés à cet effet. |
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10245 |
+###### Dispositions générales. |
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8689 | 10246 |
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8690 |
-###### Sous-section 2 : Travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. |
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10247 |
+####### Article R236-29 |
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8691 | 10248 |
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8692 |
-####### Article R235-166 |
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10249 |
+I. - Sauf dans les cas prévus à l'article R. 236-7, les salariés doivent être protégés contre les risques qui résulteraient pour eux du contact simultané avec des masses, quelle que soit la surface accessible de celles-ci, et des éléments conducteurs entre lesquels pourrait apparaître une différence de potentiel plus grande que la tension limite conventionnelle de sécurité correspondant au degré d'humidité du local ou emplacement. |
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8693 | 10250 |
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8694 |
-Lors des travaux de montage, de démontage et de levage de charpente et ossatures, toutes mesures doivent être prises pour réduire au minimum les travaux et déplacements en hauteur qui exposent les salariés à un risque de chute. |
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10251 |
+II. - Les installations doivent être convenablement subdivisées, notamment pour faciliter la localisation des défauts d'isolement. |
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8695 | 10252 |
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8696 |
-Dans ce but il doit être procédé, chaque fois que cela est possible, à l'assemblage des pièces au sol et à la mise en oeuvre de dispositifs d'accrochage ou de décrochage à distance. |
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10253 |
+###### Sous-section 1 : Installation à courant alternatif |
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8697 | 10254 |
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8698 |
-####### Article R235-167 |
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10255 |
+####### Types de mesures de protection. |
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8699 | 10256 |
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8700 |
-I.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures, les salariés sont appelés à accéder à un poste de travail ou à circuler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : |
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10257 |
+######## Article R236-30 |
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8701 | 10258 |
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8702 |
-a) Soit d'installer des échelles de service en nombre suffisant fixées en tête et au pied, et des paliers de repos convenablement aménagés ; |
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10259 |
+La protection contre les risques de contact indirect dans les installations alimentées par du courant alternatif peut être réalisée : |
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8703 | 10260 |
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8704 |
-b) Soit d'installer des passerelles munies de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins, susceptibles d'être déplacées à l'aide d'un appareil de levage ; |
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10261 |
+- soit en associant la mise à la terre des masses à des dispositifs de coupure automatique de l'alimentation, ces dispositifs pouvant être généraux et protégeant l'ensemble de l'installation, ou divisionnaires et permettant une séparation sélective de parties de l'installation ; |
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10262 |
+- soit par double isolation, par isolation renforcée ou séparation de circuit. |
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8705 | 10263 |
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8706 |
-c) Soit de transporter, dans les conditions prévues par l'article R. 235-168, les salariés dans les nacelles-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage ; |
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10264 |
+Les modalités pratiques de réalisation des divers types de mesures de protection prévus dans les articles R. 236-31 à R. 236-39 sont définies par arrêté. |
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8707 | 10265 |
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8708 |
-II.-Lorsque, dans les travaux de montage, de démontage et de levage, des salariés sont appelés à travailler en se trouvant exposés à un risque de chute dans le vide, les chefs d'établissement sont tenus : |
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10266 |
+######## A. - Protection contre les contacts indirects par mise à la terre des masses et par coupure automatique de l'alimentation |
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8709 | 10267 |
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8710 |
-a) Soit d'installer des planchers de travail fixes, munis de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ; |
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10268 |
+######### Généralités. |
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8711 | 10269 |
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8712 |
-b) Soit de mettre en oeuvre, dans les conditions prévues par l'article R. 235-166, des plates-formes de travail mobiles ou tous autres dispositifs similaires suspendues à un appareil de levage. |
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10270 |
+########## Article R236-31 |
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8713 | 10271 |
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8714 |
-####### Article R235-168 |
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10272 |
+I. - Toute masse faisant l'objet d'une mesure de protection par coupure automatique de l'alimentation doit être reliée à un conducteur de protection. |
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8715 | 10273 |
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8716 |
-Les plates-formes, nacelles et dispositifs similaires utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés occupés à des travaux visés par le présent titre, ainsi que les appareils de levage auxquels ces plates-formes, nacelles ou dispositifs similaires sont suspendus, doivent satisfaire : |
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10274 |
+Deux masses simultanément accessibles à un salarié, même si elles appartiennent à deux installations différentes, doivent être reliées à une même prise de terre ou au même ensemble de prises de terre interconnectées. |
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8717 | 10275 |
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8718 |
-a) Aux prescriptions de l'article R. 238-2-27, si les appareils utilisés sont spécialement conçus pour le transport ou l'élévation des salariés ; |
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10276 |
+II. - Quel que soit le type de l'installation électrique utilisé, TN, TT ou IT, et sauf dans les cas prévus aux articles R. 236-36, R. 236-37 et R. 236-39, un dispositif de coupure général ou divisionnaire doit séparer automatiquement de l'alimentation la partie de l'installation protégée par ce dispositif de telle sorte que, à la suite d'un défaut d'isolement dans cette partie de l'installation, une tension de contact présumée égale ou supérieure à la tension limite conventionnelle de sécurité ne puisse se maintenir dans aucune partie de l'installation. |
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8719 | 10277 |
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8720 |
-b) Aux prescriptions des alinéas 2° à 13° de l'article R. 235-44, si les appareils utilisés sont mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels ou matériaux ; |
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10278 |
+Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs de tension de contact sont définis par arrêté. |
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8721 | 10279 |
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8722 |
-c) Aux prescriptions des alinéas 2° à 12° de l'article R. 235-44 précité, si les appareils utilisés sont mus à la main. |
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10280 |
+III. - Si les conditions du II ne peuvent être respectées, il y a lieu de réaliser une liaison locale équipotentielle supplémentaire, à moins que celle-ci n'existe de fait. |
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8723 | 10281 |
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8724 |
-Les appareils mus mécaniquement et destinés au transport des marchandises, matériels et matériaux peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article R. 235-44, être habituellement utilisés pour le transport ou le travail en élévation des salariés. |
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10282 |
+IV. - Dans chaque bâtiment ou emplacement de travail extérieur, un conducteur principal d'équipotentialité doit réunir au conducteur principal de protection les éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans ce bâtiment ou emplacement ou en sortant. |
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8725 | 10283 |
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8726 |
-####### Article R235-169 |
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10284 |
+######### Installation électrique réalisée suivant le schéma TN (mise au neutre). |
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8727 | 10285 |
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8728 |
-A défaut de l'installation des dispositifs visés par l'article R. 235-167, ou à défaut de l'utilisation de nacelles et de plates-formes-ou tous autres dispositifs similaires-suspendues à un appareil de levage, il doit être installé : |
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10286 |
+########## Article R236-32 |
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8729 | 10287 |
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8730 |
-a) Soit des auvents, éventails ou planchers propres à empêcher une chute libre de plus de 3 mètres ; |
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10288 |
+I. - Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TN, toutes les masses doivent être reliées par des conducteurs de protection au point neutre de l'installation, lui-même mis à la terre. |
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8731 | 10289 |
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8732 |
-b) Soit des filets, ou tous autres dispositifs présentant une élasticité au moins équivalente, propres à empêcher une chute libre de plus de 6 mètres. |
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10290 |
+II. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-C, le conducteur PEN ne doit comporter aucun dispositif de coupure ou de sectionnement et doit être réalisé de manière à éviter tout risque de rupture. |
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8733 | 10291 |
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8734 |
-Les dispositifs visés par le présent article doivent être agencés de manière à prévenir les effets de bascule ou de rebondissement. |
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10292 |
+Dans ce schéma, la coupure ne peut être assurée que par des dispositifs de protection contre les surintensités. |
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8735 | 10293 |
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8736 |
-####### Article R235-170 |
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10294 |
+III. - Dans les installations réalisées suivant le schéma TN-S, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs de coupure à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés comme dispositifs de coupure. |
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8737 | 10295 |
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8738 |
-Lorsque la mise en oeuvre des mesures de sécurité prescrites par les articles R. 235-167 à R. 235-169 paraît impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire. |
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10296 |
+IV. - Lorsque le point neutre de la source d'alimentation n'est pas accessible, l'extrémité d'un enroulement de cette source peut en tenir lieu. Le schéma adopté doit être le schéma TNS. |
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8739 | 10297 |
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8740 |
-####### Article R235-171 |
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10298 |
+######### Installations réalisées suivant le schéma TT (neutre directement relié à la terre). |
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8741 | 10299 |
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8742 |
-Le port d'un casque de protection muni d'une mentonnière est obligatoire pour les travaux de montage, de démontage et de levage de charpentes et ossatures. |
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10300 |
+########## Article R236-33 |
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8743 | 10301 |
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8744 |
-###### Sous-section 3 : Travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds. |
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10302 |
+Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma TT, toutes les masses protégées par un même dispositif de protection doivent être interconnectées et reliées par un conducteur de protection à une même prise de terre. |
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8745 | 10303 |
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8746 |
-####### Article R235-172 |
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10304 |
+La coupure doit être assurée par des dispositifs sensibles aux courants de défaut. |
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8747 | 10305 |
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8748 |
-Les mesures particulières de protection du présent article sont applicables lors de l'exécution des travaux de construction comportant la mise en oeuvre d'éléments préfabriqués lourds. |
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10306 |
+######### Installations électriques réalisées suivant le schéma IT (neutre isolé ou neutre relié à la terre par une impédance limitant le courant de défaut). |
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8749 | 10307 |
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8750 |
-La stabilité de chacun de ces éléments doit être assurée, dès sa mise en place, par des dispositifs rigides appropriés. |
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10308 |
+########## Article R236-34 |
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8751 | 10309 |
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8752 |
-L'enlèvement des dispositifs mis en oeuvre ne peut être effectué que sur l'ordre du chef de chantier et sous son contrôle personnel. |
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10310 |
+Dans les installations électriques réalisées suivant le schéma IT, toutes les masses doivent être reliées à la terre soit individuellement, soit par groupe, soit par un réseau général d'interconnexion. |
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8753 | 10311 |
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8754 |
-##### Section 7 : Travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques |
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10312 |
+Le produit de la résistance de prise de terre des masses par le courant de premier défaut franc entre un conducteur de phase et une masse doit être inférieur à la tension limite conventionnelle de sécurité. |
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8755 | 10313 |
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8756 |
-###### Sous-section 1. |
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10314 |
+Un contrôleur permanent d'isolement doit signaler l'apparition d'un premier défaut à la masse ou à la terre d'une partie active quelconque, neutre compris, de l'installation. |
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8757 | 10315 |
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8758 |
-####### Article R235-173 |
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10316 |
+A moins que ce contrôleur permanent d'isolement ne provoque la coupure automatique de l'installation ou d'une de ses parties dès ce premier défaut, l'apparition d'un autre défaut affectant un autre conducteur actif doit provoquer la coupure automatique de l'un au moins des circuits en défaut. |
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8759 | 10317 |
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8760 |
-Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux au voisinage de lignes, canalisations et installations électriques : |
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10318 |
+Lorsque toutes les masses de l'installation sont interconnectées, des dispositifs de protection contre les surintensités ou des dispositifs à courant différentiel résiduel peuvent être utilisés. |
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8761 | 10319 |
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8762 |
-a) Situées à l'extérieur de locaux et du domaine basse tension A (BTA), c'est-à-dire dont la tension excède 50 volts sans dépasser 500 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 750 volts en courant continu lisse ; |
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10320 |
+Si toutes les masses ne sont pas interconnectées, un dispositif à courant différentiel résiduel doit protéger chaque groupe de masses interconnectées. |
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8763 | 10321 |
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8764 |
-b) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine basse tension B (BTB), c'est-à-dire dont la tension excède 500 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 750 volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse ; |
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10322 |
+Dans les installations des domaines BTA ou BTB alimentées par un transformateur à primaire haute tension, un dispositif limiteur de surtension doit protéger l'installation en cas de défaut d'isolement entre les circuits haute tension et basse tension. |
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8765 | 10323 |
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8766 |
-c) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension A (HTA), c'est-à-dire dont la tension excède 1 000 volts en courant alternatif sans dépasser 50 000 volts ou excède 1 500 volts sans dépasser 75 000 volts en courant continu lisse ; |
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10324 |
+######### Liaison équipotentielle supplémentaire. |
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8767 | 10325 |
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8768 |
-d) Situées à l'extérieur ou à l'intérieur de locaux et du domaine haute tension B (HTB), c'est-à-dire dont la tension excède 50 000 volts en courant alternatif ou excède 75 000 volts en courant continu lisse. |
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10326 |
+########## Article R236-35 |
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8769 | 10327 |
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8770 |
-####### Article R235-174 |
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10328 |
+La liaison équipotentielle supplémentaire mentionnée au III de l'article R. 236-31 peut intéresser toute l'installation, une partie de celle-ci, un emplacement ou un appareil ; elle doit réunir aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les structures métalliques du bâtiment. |
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8771 | 10329 |
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8772 |
-Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux au voisinage de lignes ou d'installations électriques doit s'informer auprès de l'exploitant - qu'il s'agisse du représentant local de la distribution d'énergie ou de l'exploitant de la ligne ou installation publique ou privée en cause - de la valeur des tensions de ces lignes ou installations, afin de pouvoir s'assurer qu'au cours de l'exécution des travaux les salariés ne seront pas susceptibles de s'approcher eux-mêmes ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'il utilisera, ou une partie quelconque des matériels et matériaux qu'il manutentionnera, à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, et notamment à une distance inférieure à : |
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10330 |
+La liaison équipotentielle supplémentaire doit empêcher le maintien de tensions de contact égales ou supérieures à la tension limite conventionnelle de sécurité. |
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8773 | 10331 |
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8774 |
-a) 3 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est inférieure à 50 000 volts ; |
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10332 |
+######### Double isolation ou isolation renforcée. |
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8775 | 10333 |
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8776 |
-b) 5 mètres pour les lignes ou installations dont la plus grande des tensions (en valeur efficace pour le courant alternatif) existant en régime normal entre deux conducteurs quelconques est égale ou supérieure à 50 000 volts. |
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10334 |
+########## Article R236-36 |
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8777 | 10335 |
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8778 |
-Il doit être tenu compte, pour déterminer les distances minimales qu'il convient de respecter par rapport aux pièces conductrices nues normalement sous tension, d'une part, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension de la ligne, canalisation ou installation électrique, d'autre part, de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements (notamment en cas de rupture éventuelle d'un organe) ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés. |
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10336 |
+Sous réserve que les matériels ne soient pas utilisés dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles ils sont construits et installés, la protection contre les contacts indirects peut être assurée : |
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8779 | 10337 |
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8780 |
-####### Article R235-175 |
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10338 |
+- soit par une double isolation ou une isolation renforcée des parties actives ; |
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10339 |
+- soit par une isolation supplémentaire ajoutée à l'isolation principale lors de l'installation du matériel. |
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8781 | 10340 |
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8782 |
-Tout chef d'établissement qui se propose d'effectuer des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doit s'informer, auprès du service de voirie intéressé en cas de travaux sur le domaine public, auprès du propriétaire ou de son répondant en cas de travaux sur le domaine privé et, dans tous les cas, auprès du représentant local de la distribution d'énergie électrique, s'il existe des canalisations électriques souterraines - qu'elles soient ou non enterrées - à l'intérieur du périmètre des travaux projetés ou à moins de 1,50 mètre à l'extérieur de ce périmètre. |
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10341 |
+######## B. - Protection contre les contacts indirects sans mise à la terre et sans coupure de l'alimentation |
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8783 | 10342 |
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8784 |
-####### Article R235-176 |
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10343 |
+######### Impédance de protection. |
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8785 | 10344 |
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8786 |
-Le chef d'établissement ne peut procéder aux travaux qu'après la mise hors tension de l'installation électrique, à moins que l'exploitant ait fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, effectuer la mise hors tension. |
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10345 |
+########## Article R236-37 |
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8787 | 10346 |
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8788 |
-Dans ce dernier cas, le chef d'établissement doit se conformer aux prescriptions des articles R. 235-178 à R. 235-181. |
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10347 |
+Sous réserve qu'un matériel ne soit pas utilisé dans des conditions d'influences externes plus sévères que celles pour lesquelles il est construit, la protection contre les contacts indirects de ce matériel peut être considérée comme assurée s'il comporte une impédance de protection disposée entre parties actives et masses et assurant une protection au moins égale à celle procurée par une double isolation. |
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8789 | 10348 |
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8790 |
-####### Article R235-177 |
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10349 |
+######### Protection complémentaire. |
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8791 | 10350 |
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8792 |
-Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne, d'une canalisation ou d'une installation électrique-souterraine ou non-qu'il a été convenu de mettre hors tension, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant de faire procéder à cette mise hors tension. Il doit fixer, après accord écrit de l'exploitant, les dates auxquelles les travaux pourront avoir lieu et, pour chaque jour, l'heure du début et de la fin des travaux, ces indications utiles pour l'organisation des travaux ne dispensant pas d'établir et de remettre les attestations et avis visés ci-après. |
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10351 |
+########## Article R236-38 |
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8793 | 10352 |
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8794 |
-Le travail ne peut commencer que lorsque le chef d'établissement est en possession d'une " attestation de mise hors tension " écrite, datée et signée par l'exploitant. |
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10353 |
+Lorsqu'il est fait usage des mesures de protection prévues aux articles R. 236-36 ou R. 236-37, mais que des nécessités impérieuses conduisent à soumettre le matériel électrique à des conditions d'influences externes plus sévères que celles prévues par le constructeur, une protection complémentaire doit être assurée soit par un dispositif différentiel de coupure à haute sensibilité, soit par l'application des dispositions de l'article R. 236-39. |
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8795 | 10354 |
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8796 |
-Le travail ayant cessé, qu'il soit interrompu ou terminé, le chef d'établissement doit s'assurer que les salariés ont évacué le chantier ou ne courent plus aucun risque. Il établit alors et signe " un avis de cessation de travail ", qu'il remet à l'exploitant, cette remise valant décharge. |
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10355 |
+######### Protection par séparation des circuits. |
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8797 | 10356 |
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8798 |
-Lorsque le chef d'établissement a délivré " l'avis de cessation de travail ", il ne peut reprendre les travaux que s'il est en possession d'une nouvelle " attestation de mise hors tension ". |
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10357 |
+########## Article R236-39 |
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8799 | 10358 |
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8800 |
-" L'attestation de mise hors tension " et " l'avis de cessation de travail " doivent être conformes à un modèle fixé par un arrêté du ministre du travail. |
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10359 |
+Il est admis de ne pas réaliser la mise à la terre des masses et la coupure automatique prévues respectivement aux I et II de l'article R. 236-31 dans les installations du domaine BTA qui sont constituées par des circuits de faible étendue alimentés par des groupes moteur-génératrice ou des transformateurs à enroulements séparés par une double isolation ou une isolation renforcée. Le circuit séparé doit présenter un niveau d'isolement élevé et ne doit être relié, en aucun de ses points, ni à la terre ni à d'autres circuits ; le bon état de l'isolation doit être vérifié régulièrement. |
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8801 | 10360 |
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8802 |
-La remise de la main à la main de ces documents peut être remplacée par l'échange de messages téléphoniques enregistrés sur un carnet spécial et relus en retour, avec le numéro d'enregistrement, lorsque le temps de transmission d'un document écrit augmenterait dans une mesure excessive la durée de l'interruption de la distribution. |
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10361 |
+###### Sous-section 2 : Installations à courant autre qu'alternatif |
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8803 | 10362 |
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8804 |
-Toutefois, dans le cas de travaux exécutés dans le voisinage d'une ligne, canalisation ou installation électrique du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173, et dans ce cas seulement, le chef d'établissement peut, sous réserve de l'accord écrit de l'exploitant, procéder à la mise hors tension avant les travaux et au rétablissement de la tension après les travaux. Il doit alors : |
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10363 |
+####### Types de mesures de protection. |
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8805 | 10364 |
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8806 |
-1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; |
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10365 |
+######## Article R236-40 |
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8807 | 10366 |
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8808 |
-2° Signaler de façon visible la mise hors tension ; |
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10367 |
+La protection contre les contacts indirects dans les installations à courant autre qu'alternatif, notamment celles à courant continu, doit être réalisée par la mise en oeuvre de mesures analogues à celles prescrites dans les articles R. 236-30 à R. 236-39, mais adaptées d'une part aux technologies, d'autre part au niveau des risques propres à ces courants. |
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8809 | 10368 |
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8810 |
-3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ; |
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10369 |
+Les valeurs des tensions limites conventionnelles de sécurité et les temps de coupure maximaux du dispositif de protection en fonction des valeurs des tensions de contact sont définies par arrêté. |
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8811 | 10370 |
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8812 |
-4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger. |
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10371 |
+##### Section 5 : Prévention des brûlures, incendies et explosions d'origine électrique |
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8813 | 10372 |
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8814 |
-####### Article R235-178 |
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10373 |
+###### Réalisation des installations. |
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8815 | 10374 |
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8816 |
-Lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre hors tension la ligne, la canalisation ou l'installation électrique au voisinage de laquelle les travaux seront effectués, le chef d'établissement doit, avant le début des travaux et en accord avec l'exploitant, arrêter les mesures de sécurité à prendre. Le chef d'établissement doit, au moyen de la consigne prévue par l'article R. 235-183, porter ces mesures à la connaissance des salariés. |
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10375 |
+####### Article R236-41 |
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8817 | 10376 |
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8818 |
-####### Article R235-179 |
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10377 |
+I. - Les prescriptions de la présente section sont applicables aux installations électriques de tous domaines, y compris le domaine TBT. |
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8819 | 10378 |
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8820 |
-Lorsque les travaux doivent être effectués au voisinage d'une ligne ou d'une installation électrique autre qu'une canalisation souterraine et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne ou cette installation, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les mesures à prendre pour mettre la ligne ou l'installation hors d'atteinte des salariés. |
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10379 |
+II. - La température atteinte par le matériel électrique en service normal ne doit pas compromettre son isolation. Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que le matériel électrique, du fait de son élévation normale de température, nuise aux objets qui sont dans son voisinage, et notamment à ceux sur lesquels il prend appui ou encore risque de provoquer des brûlures aux salariés. |
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8821 | 10380 |
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8822 |
-Si la ligne ou l'installation électrique est du domaine basse tension A (BTA), au sens de l'article R. 235-173, cette mise hors d'atteinte doit être réalisée : |
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10381 |
+III. - Tout matériel doit être capable de supporter, sans dommage pour les personnes et sans perte de son aptitude à la fonction de sécurité, les effets mécaniques et thermiques produits par toute surintensité, et ce pendant le temps nécessaire au fonctionnement des dispositifs destinés à interrompre lesdites surintensités. |
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8823 | 10382 |
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8824 |
-a) Soit en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés ; |
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10383 |
+IV. - Les raccordements des canalisations entre elles et avec les appareils doivent être établis de manière à ne provoquer aucun excès d'échauffement local. Il doit pouvoir être vérifié facilement qu'il en est bien ainsi. A cette fin, les connexions doivent rester accessibles mais seulement après démontage de l'obstacle assurant la protection contre les contacts directs. |
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8825 | 10384 |
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8826 |
-b) Soit en isolant par recouvrement les conducteurs ou autres pièces nus sous tension, ainsi que le neutre. |
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10385 |
+V. - Les canalisations fixes doivent être protégées contre une augmentation anormale du courant. Elles doivent l'être toujours pour le cas de court-circuit ; elles doivent l'être aussi pour le cas de surcharges si l'éventualité de celles-ci n'est pas exclue. |
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8827 | 10386 |
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8828 |
-S'il n'est pas possible de recourir à de telles mesures, la consigne prévue par l'article R. 235-183 doit prescrire aux salariés de porter des gants isolants, qui seront mis à leur disposition par le chef d'établissement, ainsi que des vêtements à manches longues et une coiffure, sans préjudice des mesures propres à isoler les salariés par rapport au sol. |
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10387 |
+VI. - Les circuits internes de machines et appareils exposés à des surcharges doivent être protégés contre les effets d'une surintensité nuisible par sa valeur ou sa durée. Cette protection n'est pas exigée pour les matériels d'utilisation portatifs à main. |
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8829 | 10388 |
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8830 |
-Lorsque la ligne ou l'installation électrique est des domaines basse tension B (BTB), haute tension A (HTA) et haute tension B (HTB), au sens de l'article R. 235-173, la mise hors d'atteinte de cette ligne ou de cette installation doit être réalisée en mettant en place des obstacles efficaces solidement fixés devant les conducteurs ou pièces nus sous tension, ainsi que devant le neutre. |
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10389 |
+VII. - Les appareils ne doivent pas être utilisés dans des conditions de service plus sévères que celles pour lesquelles ils ont été construits. |
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8831 | 10390 |
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8832 |
-Si cette mesure ne peut être envisagée, la zone de travail doit être délimitée matériellement, dans tous les plans possibles, par une signalisation très visible (telle que : pancartes, barrières, rubans). La consigne prévue par l'article R. 235-183 doit préciser les conditions dans lesquelles cette délimitation doit être effectuée. Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent ayant pour unique fonction de s'assurer que les salariés ne franchissent pas la limite de la zone de travail et de les alerter dans le cas contraire. |
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10391 |
+VIII. - Toute disposition s'opposant à la dissipation normale de la chaleur dégagée par un appareil ou une canalisation est interdite. |
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8833 | 10392 |
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8834 |
-Les mises hors d'atteinte susceptibles d'amener des salariés à une distance dangereuse des pièces conductrices nues normalement sous tension, ainsi que l'intervention directe sur des lignes, installations électriques ou pièces nues normalement sous tension, ne peuvent être effectuées que par des salariés compétents et pourvus du matériel approprié. |
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10393 |
+IX. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par adoption de la mesure NCF 15-100. |
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8835 | 10394 |
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8836 |
-####### Article R235-180 |
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10395 |
+###### Interrupteurs, coupe-circuit, disjoncteurs, matériels contenant un diélectrique liquide inflammable. |
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8837 | 10396 |
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8838 |
-Lorsque des travaux de terrassement, des fouilles, des forages ou des enfoncements doivent être effectués au voisinage de canalisations électriques souterraines de quelque classe que ce soit, le parcours des canalisations et l'emplacement des installations doivent être balisés de façon très visible à l'aide de pancartes, banderoles, fanions, peintures ou tous autres dispositifs ou moyens équivalents. Ce balisage doit être réalisé en tenant compte des informations recueillies par application des articles R. 235-175 à R. 235-178 ; il doit être effectué avant le début des travaux et maintenu pendant toute leur durée. |
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10397 |
+####### Article R236-42 |
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8839 | 10398 |
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8840 |
-Le chef d'établissement est tenu, en outre, de désigner un salarié compétent pour surveiller les salariés et les alerter dès qu'ils s'approchent ou approchent leurs outils à moins de 1,50 mètre des canalisations et installations électriques souterraines. |
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10399 |
+I. - L'appareillage de commande et de protection destiné à établir ou à interrompre des courants électriques doit être capable de le faire sans qu'il en résulte d'effets nuisibles tels que projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables. |
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8841 | 10400 |
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8842 |
-####### Article R235-181 |
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10401 |
+II. - Toutes dispositions doivent être prises pour que les appareils assurant la fonction de sectionnement prévue à l'article R. 236-9, mais ne possédant pas les caractéristiques leur permettant d'assurer la fonction de commande, ne puissent être manoeuvrés en charge. |
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8843 | 10402 |
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8844 |
-Lorsque des engins de terrassement, de transport, de levage ou de manutention doivent être utilisés ou déplacés au voisinage d'une ligne, installation ou canalisation électrique de quelque classe que ce soit et que l'exploitant, pour une raison qu'il juge impérieuse, estime qu'il ne peut mettre hors tension cette ligne, installation ou canalisation, les emplacements à occuper et les itinéraires à suivre par ces engins doivent, dans toute la mesure du possible, être choisis de manière à éviter qu'une partie quelconque des engins approche de la ligne, installation ou canalisation à une distance inférieure aux distances fixées par les articles R. 235-174 et R. 235-175. |
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10403 |
+III. - Les appareils ou dispositifs employés à la protection des installations contre les courts-circuits doivent être capables de couper sans projection de matières en fusion ou formation d'arcs durables une intensité au moins égale à celle qui serait mise en jeu par un court-circuit franc aux points mêmes où ces appareils sont installés. |
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8845 | 10404 |
|
8846 |
-S'il ne peut en être ainsi, la consigne prévue par l'article R. 253-183 doit préciser les précautions à prendre pour éviter de tels rapprochements, même s'il existe des limiteurs de déplacement des éléments mobiles ou si des dispositions appropriées d'avertissement ou d'arrêt ont été prises. |
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10405 |
+Le courant nominal ou de réglage des dispositifs de protection contre les surintensités doit être et doit rester tel que leur fonctionnement soit assuré pour toute augmentation anormale de courant nuisible par son intensité et sa durée, compte tenu de la constitution des canalisations, de leur regroupement, de leur mode de pose et des matières ou matériaux avoisinants. |
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8847 | 10406 |
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8848 |
-####### Article R235-182 |
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10407 |
+IV. - Les mesures de prévention des risques d'incendie présentés par l'épandage et l'inflammation des diélectriques liquides inflammables utilisés dans les matériels électriques font l'objet d'un arrêté dont les dispositions tiennent compte : |
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8849 | 10408 |
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8850 |
-En cas de désaccord entre le chef d'établissement et l'exploitant, soit sur la possibilité de mettre l'installation hors tension, soit, dans le cas où la mise hors tension est reconnue impossible, sur les mesures à prendre pour assurer la protection des salariés, les contestations doivent être portées par le chef d'établissement devant le service chargé de l'inspection du travail, qui tranche le litige, en accord, s'il y a lieu, avec le service chargé du contrôle de la distribution d'énergie électrique en cause. |
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10409 |
+- de la nature des matériels électriques concernés ; |
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10410 |
+- des caractéristiques physiques du diélectrique ; |
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10411 |
+- des caractéristiques des locaux ou emplacements où sont installés ces matériels. |
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8851 | 10412 |
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8852 |
-####### Article R235-183 |
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10413 |
+V. - Des extincteurs appropriés quant à leur nombre, à leur capacité et à la nature des produits qu'ils renferment doivent être placés dans ou à proximité des locaux où il existe des installations électriques des domaines BTB, HTA ou HTB, à moins qu'il n'existe dans ces locaux une installation fixe d'extinction. |
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8853 | 10414 |
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8854 |
-Le chef d'établissement doit, avant le début des travaux : |
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10415 |
+VI. - Les modalités pratiques d'application des dispositions du présent article sont définies par arrêtés. |
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8855 | 10416 |
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8856 |
-1° Faire mettre en place les dispositifs protecteurs prescrits par le présent chapitre ; |
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10417 |
+###### Locaux ou emplacements présentant des dangers d'incendie. |
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8857 | 10418 |
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8858 |
-2° Porter à la connaissance des salariés, au moyen d'une consigne écrite, les mesures de protection qui, en application des dispositions du présent chapitre, doivent être mises en oeuvre lors de l'exécution des travaux. |
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10419 |
+####### Article R236-43 |
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8859 | 10420 |
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8860 |
-###### Sous-section 2. |
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10421 |
+I. - Dans les locaux ou sur les emplacements où sont traitées, fabriquées, manipulées ou entreposées des matières susceptibles de prendre feu presque instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, les canalisations et matériels électriques doivent être conçus et installés de telle sorte que leur contact accidentel avec ces matières ainsi que l'échauffement de celles-ci soient évités. |
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8861 | 10422 |
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8862 |
-####### Article R235-184 |
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10423 |
+En cas de présence de poussières inflammables risquant de provoquer un incendie si elles pénétraient dans les enveloppes du matériel électrique, ces enveloppes doivent s'opposer à cette pénétration par construction ou par installation. |
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8863 | 10424 |
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8864 |
-Les prescriptions du présent chapitre doivent être observées lors de l'exécution de travaux à l'intérieur de locaux ne comportant que des lignes ou installations électriques du domaine basse tension A (BTA) au sens de l'article R. 235-173. |
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10425 |
+II. - En outre : |
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8865 | 10426 |
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8866 |
-####### Article R235-185 |
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10427 |
+a) Il ne doit exister dans ces locaux ou sur ces emplacements d'autres matériels que ceux nécessaires au fonctionnement du matériel d'utilisation installé dans lesdits locaux ou emplacements ; toutefois, le passage des canalisations étrangères à ce fonctionnement est autorisé sous réserve que ces canalisations soient disposées ou protégées de telle manière qu'elles ne puissent en aucun cas être la cause d'un incendie ; |
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8867 | 10428 |
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8868 |
-Si les salariés risquent, au cours de l'exécution des travaux, d'entrer directement ou indirectement en contact soit avec un conducteur ou pièce conductrice sous tension nu ou insuffisamment isolé, soit avec une masse métallique pouvant être mise accidentellement sous tension, les travaux ne doivent être effectués que lorsque la ligne ou l'installation a été mise hors tension ; |
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10429 |
+b) Les parties actives non isolées doivent être : |
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8869 | 10430 |
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8870 |
-Excepté le cas où les travaux sont exécutés dans des locaux très conducteurs et le cas où les salariés sont susceptibles d'avoir les pieds ou les mains humides, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent lorsque l'exploitant a fait connaître par écrit qu'il ne peut, pour une raison qu'il juge impérieuse, mettre la ligne ou l'installation hors tension, sous réserve toutefois que les travaux soient exécutés dans les conditions fixées par l'article R. 235-187. |
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10431 |
+- soit suffisamment éloignées de matières combustibles ; |
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10432 |
+- soit protégées par des enveloppes s'opposant à la propagation d'un incendie ; |
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8871 | 10433 |
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8872 |
-####### Article R235-186 |
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10434 |
+c) Les canalisations électriques doivent être d'un type retardateur de la flamme ; elles doivent être protégées contre les détériorations auxquelles elles peuvent être soumises ; |
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8873 | 10435 |
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8874 |
-En cas de mise hors tension de la ligne ou de l'installation, le chef d'établissement doit demander à l'exploitant ou à l'usager de la ligne ou de l'installation de procéder à cette mise hors tension ou obtenir de lui l'autorisation de l'effectuer lui-même. |
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10436 |
+d) Le matériel électrique dont le fonctionnement provoque des arcs ou des étincelles ou l'incandescence d'éléments n'est autorisé que si ces sources de danger sont incluses dans des enveloppes appropriées. |
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8875 | 10437 |
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8876 |
-Le chef d'établissement doit alors : |
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10438 |
+###### Zone présentant des risques d'explosion. |
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8877 | 10439 |
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8878 |
-1° N'ordonner le début du travail qu'après avoir vérifié que la mise hors tension est effective ; |
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10440 |
+####### Article R236-44 |
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8879 | 10441 |
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8880 |
-2° Signaler de façon visible la mise hors tension ; |
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10442 |
+I. - Dans les zones présentant des risques d'explosion, les installations électriques doivent : |
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8881 | 10443 |
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8882 |
-3° Se prémunir contre le rétablissement inopiné de la tension pendant la durée des travaux, de préférence en condamnant, en position d'ouverture, les appareils de coupure ou de sectionnement correspondants ; |
|
10444 |
+- être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation ; |
|
10445 |
+- être conçues et réalisées de façon à ne pas être une cause possible d'inflammation des atmosphères explosives présentes ; |
|
10446 |
+- répondre aux prescriptions de l'article R. 236-43. |
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8883 | 10447 |
|
8884 |
-4° Ne rétablir la tension que lorsque les travaux ont cessé et que les salariés ne courent plus aucun danger. |
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10448 |
+II. - Les modalités pratiques d'application des dispositions ci-dessus sont définies par arrêté. |
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8885 | 10449 |
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8886 |
-####### Article R235-187 |
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10450 |
+##### Section 6 : Utilisation, surveillance, entretien et vérification des installations électriques |
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8887 | 10451 |
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8888 |
-Lorsque les travaux sont effectués alors que la ligne ou l'installation demeure sous tension, les parties de la ligne ou de l'installation susceptibles de provoquer des contacts dangereux doivent être mises hors d'atteinte : |
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10452 |
+###### Généralités. |
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8889 | 10453 |
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8890 |
-a) Soit en disposant des obstacles efficaces solidement fixés ; |
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10454 |
+####### Article R236-45 |
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8891 | 10455 |
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8892 |
-b) Soit en faisant procéder, soit en procédant à une isolation efficace par recouvrement des conducteurs et pièces nus ou insuffisamment isolés sous tension ou susceptibles d'y être portés. |
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10456 |
+Les installations et matériels électriques doivent : |
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8893 | 10457 |
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8894 |
-Toutefois, les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la mise en oeuvre, en accord avec l'usager, de toute autre mesure de protection appropriée à chaque cas considéré (telle que l'isolation des salariés au moyen de vêtements, de gants, de coiffures ou de planchers isolants). Le chef d'établissement doit alors, au moyen d'une consigne, porter à la connaissance des salariés intéressés les mesures de sécurité mises en oeuvre. |
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10458 |
+a) Etre utilisés dans des conditions de service et d'influences externes ne s'écartant pas de celles pour lesquelles ils sont prévus ; |
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8895 | 10459 |
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8896 |
-##### Section 8 : Mesures générales d'hygiène et logement provisoire des salariés |
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10460 |
+b) Donner lieu en temps utile aux opérations d'entretien et de remise en conformité qui s'avèrent nécessaires ; |
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8897 | 10461 |
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8898 |
-###### Sous-section 1 : Mesures générales d'hygiène. |
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10462 |
+c) Faire l'objet de mesures de surveillance pratiquées dans les conditions prévues à l'article R. 236-47 ; |
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8899 | 10463 |
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8900 |
-####### Article R235-188 |
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10464 |
+d) Etre soumis à des vérifications dans les conditions prévues aux articles R. 236-53 et R. 236-54. |
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8901 | 10465 |
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8902 |
-Il peut être dérogé, dans les chantiers de bâtiment ou de génie civil dont la durée n'excède pas quatre mois, aux dispositions des articles R. 232-17 à R. 232-19, R. 232-21 à R. 232-23 et R. 232-62 à R. 232-64 du présent code, sous réserve de l'observation des mesures d'hygiène correspondantes prévues par le présent chapitre. |
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10466 |
+En attendant qu'il soit porté remède à des défectuosités constatées, toutes dispositions utiles doivent être prises pour qu'elles ne constituent pas une source de danger pour les salariés. |
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8903 | 10467 |
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8904 |
-####### Article R235-189 |
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10468 |
+###### Prescriptions au personnel. |
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8905 | 10469 |
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8906 |
-Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, les chefs d'établissement sont tenus de mettre un local vestiaires à la disposition des salariés. |
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10470 |
+####### Article R236-46 |
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8907 | 10471 |
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8908 |
-Ce local doit être convenablement aéré et éclairé. |
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10472 |
+I.-Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit : |
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8909 | 10473 |
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8910 |
-Il doit être tenu en état constant de propreté et nettoyé au moins une fois par jour. |
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10474 |
+a) De salariés utilisant des installations électriques ; |
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8911 | 10475 |
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8912 |
-Il est interdit d'y entreposer des produits ou matériels dangereux ou salissants ainsi que des matériaux. |
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10476 |
+b) De salariés effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension ou sous tension, ou au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues sous tension. |
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8913 | 10477 |
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8914 |
-Il doit être pourvu d'un nombre suffisant de sièges. |
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10478 |
+II.-L'employeur doit s'assurer que ces salariés possèdent une formation suffisante leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des salariés concernés la formation complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites prescriptions. |
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8915 | 10479 |
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8916 |
-Lorsque l'exiguïté du chantier ne permet pas d'équiper le local d'armoires vestiaires individuelles en nombre suffisant, le local doit être équipé de patères en nombre suffisant. |
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10480 |
+III.-L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés. |
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8917 | 10481 |
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8918 |
-Pour les chantiers souterrains, le local doit être installé au jour. |
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10482 |
+IV.-Les salariés doivent être invités à signaler les défectuosités et anomalies qu'ils constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci. Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel chargé de la surveillance prévue à l'article R. 236-47. |
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8919 | 10483 |
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8920 |
-####### Article R235-190 |
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10484 |
+V.-Les salariés doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter les manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. Ce matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait état. |
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8921 | 10485 |
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8922 |
-Dans les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, lorsque les installations ne sont pas adaptées à la nature du chantier, des véhicules de chantier spécialement aménagés à cet effet peuvent être utilisés pour permettre aux salariés appelés à intervenir d'assurer leur propreté individuelle, de disposer de cabinets d'aisances, de vestiaires et, si possible, de douches à l'abri des intempéries. |
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10486 |
+###### Surveillance des installations. |
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8923 | 10487 |
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8924 |
-L'utilisation d'un local en sous-sol doit être exceptionnelle et n'est tolérée que s'il est possible de le tenir en état constant de propreté, de l'aérer et de l'éclairer convenablement. |
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10488 |
+####### Article R236-47 |
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8925 | 10489 |
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8926 |
-####### Article R235-191 |
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10490 |
+I.-Une surveillance des installations électriques doit être assurée. L'organisation de cette surveillance doit être portée à la connaissance de l'ensemble du personnel. |
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8927 | 10491 |
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8928 |
-Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés une quantité d'eau potable suffisante pour assurer leur propreté individuelle. Dans les cas où l'eau courante est impossible, un réservoir d'eau potable d'une capacité suffisante doit être raccordé aux lavabos afin de permettre leur alimentation. |
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10492 |
+II.-Cette surveillance doit être opérée aussi fréquemment que de besoin, et provoquer, dans les meilleurs délais, la suppression des défectuosités et anomalies dont les installations peuvent être affectées. |
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8929 | 10493 |
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8930 |
-Dans les chantiers visés à l'alinéa premier de l'article R. 235-188, doivent être installés des lavabos ou des rampes, si possible à température réglable, à raison d'un orifice pour dix salariés. |
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10494 |
+III.-La surveillance concerne notamment : |
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8931 | 10495 |
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8932 |
-Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés, entretenus et changés chaque fois que nécessaire, doivent être mis à disposition des salariés. |
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10496 |
+a) Le maintien des dispositions mettant hors de portée des salariés les parties actives de l'installation ; |
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8933 | 10497 |
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8934 |
-####### Article R235-192 |
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10498 |
+b) Le bon fonctionnement et le bon état de conservation des conducteurs de protection ; |
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8935 | 10499 |
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8936 |
-Lorsque des salariés prennent leur repas sur le chantier, un local réfectoire doit être mis à leur disposition. Il doit être pourvu de tables et de chaises en nombre suffisant. Ce local doit disposer d'au moins un appareil permettant d'assurer le réchauffage ou la cuisson des aliments et d'un garde-manger destiné à protéger les aliments d'une capacité suffisante et, si possible, d'un réfrigérateur. Ce local doit être tenu en parfait état de propreté. |
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10500 |
+c) Le bon état des conducteurs souples aboutissant aux appareils amovibles ainsi qu'à leurs organes de raccordement ; |
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8937 | 10501 |
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8938 |
-####### Article R235-193 |
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10502 |
+d) Le maintien du calibre des fusibles et du réglage des disjoncteurs ; |
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8939 | 10503 |
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8940 |
-Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié. |
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10504 |
+e) Le contrôle du bon fonctionnement des dispositifs sensibles au courant différentiel résiduel ; |
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8941 | 10505 |
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8942 |
-####### Article R235-194 |
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10506 |
+f) La signalisation des défauts d'isolement par le contrôleur permanent d'isolement ; |
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8943 | 10507 |
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8944 |
-Sur les chantiers visés au premier alinéa de l'article R. 235-188, des cabinets d'aisances doivent être mis à la disposition des salariés. |
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10508 |
+g) Le contrôle de l'éloignement des matières combustibles par rapport aux matériels électriques dissipant de l'énergie calorifique ; |
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8945 | 10509 |
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8946 |
-####### Article R235-195 |
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10510 |
+h) Le contrôle de l'état de propreté de certains matériels électriques en fonction des risques d'échauffement dangereux par l'accumulation de poussières ; |
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8947 | 10511 |
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8948 |
-Au cas où la disposition des lieux ne permet pas de mettre en place les installations visées à l'alinéa 1er de l'article R. 235-189 et aux articles R. 235-191 et R. 235-193, les chefs d'établissement sont tenus de rechercher à proximité du chantier un local ou un emplacement offrant des conditions au moins équivalentes. |
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10512 |
+i) Le contrôle des caractéristiques de sécurité des installations utilisées dans les locaux à risques d'explosion ; |
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8949 | 10513 |
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8950 |
-###### Sous-section 2 : Logement provisoire des salariés - Réfectoires et cuisines. |
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10514 |
+j) La bonne application des dispositions du II de l'article R. 236-52. |
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8951 | 10515 |
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8952 |
-####### Article R235-196 |
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10516 |
+###### Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité d'installations électriques. |
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8953 | 10517 |
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8954 |
-Des réfectoires doivent être tenus à la disposition des salariés. |
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10518 |
+####### Article R236-48 |
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8955 | 10519 |
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8956 |
-Un espace de 65 centimètres au minimum doit être prévu par place. |
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10520 |
+I.-L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu'à des personnes qualifiées pour les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer. |
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8957 | 10521 |
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8958 |
-Ces réfectoires doivent être situés à proximité de la cuisine, sinon une installation permettant de réchauffer les plats doit être prévue. |
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10522 |
+Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être qualifiée en matière électrique. |
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8959 | 10523 |
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8960 |
-Des lavabos, cabinets d'aisances et urinoirs doivent être installés à proximité des réfectoires. |
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10524 |
+II.-L'employeur doit remettre, contre reçu, à chaque salarié concerné, un recueil des prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie auxdits salariés. |
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8961 | 10525 |
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8962 |
-####### Article R235-197 |
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10526 |
+III.-Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article R. 236-50, les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension. |
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8963 | 10527 |
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8964 |
-Les réfectoires doivent être nettoyés après chaque repas, les tables après chaque service. Leur accès doit être interdit aux usagers en dehors des heures d'utilisation. |
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10528 |
+IV.-Sans préjudice de l'application des dispositions du V ci-dessous, les opérations suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises aux prescriptions des articles R. 236-49 et R. 236-50 : |
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8965 | 10529 |
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8966 |
-Le sol doit être formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. |
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10530 |
+a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériels du domaine B. T. A. présentant une protection contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces opérations peuvent être effectuées par des salariés mentionnés au a du I de l'article R. 236-46 ; |
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8967 | 10531 |
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8968 |
-####### Article R235-198 |
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10532 |
+b) Utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la matière. |
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8969 | 10533 |
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8970 |
-Le sol et les parois des cuisines doivent être en matériaux imperméables se prêtant à un lavage facile ; à défaut, les parois doivent être recouvertes d'un enduit lavable refait au moins deux fois par an. Les peintures doivent être d'un ton clair. |
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10534 |
+V.-Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article R. 236-44, aucun travail sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué, même dans les installations du domaine TBT, sans que des mesures aient été préalablement prises pour éviter le risque d'explosion. |
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8971 | 10535 |
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8972 |
-Un nettoyage complet doit être fait au moins une fois par jour. |
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10536 |
+###### Travaux effectués hors tension. |
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8973 | 10537 |
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8974 |
-Les résidus putrescibles ne doivent jamais séjourner dans les cuisines, à moins d'être déposés dans des récipients hermétiquement clos, vidés et lavés au moins une fois par jour. |
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10538 |
+####### Article R236-49 |
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8975 | 10539 |
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8976 |
-Toutes les mesures doivent être prises pour la destruction des insectes et des rongeurs. |
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10540 |
+I.-Pour l'exécution des travaux hors tension, la partie de l'installation sur laquelle ils sont effectués doit être préalablement consignée, c'est-à-dire faire l'objet des opérations successives suivantes : |
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8977 | 10541 |
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8978 |
-Les cuisines doivent être largement aérées. Des hottes doivent être éventuellement prévues pour l'évacuation des buées. |
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10542 |
+a) Séparation de cette partie d'installation de toute source possible d'énergie électrique ; |
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8979 | 10543 |
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8980 |
-Elles doivent être convenablement éclairées. |
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10544 |
+b) Condamnation en position d'ouverture des dispositifs assurant le sectionnement visés à l'article R. 236-9 pendant toute la durée des travaux ; |
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8981 | 10545 |
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8982 |
-Elles doivent être pourvues uniquement d'eau potable en quantité suffisante. |
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10546 |
+c) Vérification d'absence de tension aussi près que possible du lieu de travail. |
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8983 | 10547 |
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8984 |
-##### Section 9 : Dispositions diverses. |
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10548 |
+Si des parties actives nues sous tension subsistent au voisinage, les prescriptions de l'article R. 236-51 doivent également être appliquées. |
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8985 | 10549 |
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8986 |
-###### Article R235-199 |
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10550 |
+La tension ne doit être rétablie dans la partie d'installation considérée que lorsque celle-ci est remise en état, le matériel et les outils étant ramassés et toutes les personnes intéressées ayant quitté la zone de travail. |
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8987 | 10551 |
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8988 |
-La conception des étaiements d'une hauteur de plus de 6 mètres doit être justifiée par une note de calcul et leur construction réalisée conformément à un plan de montage préalablement établi, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité. La note de calcul et le plan de montage doivent être conservés sur le chantier. |
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10552 |
+II.-En outre, s'il s'agit d'une installation de domaine BTB, HTA ou HTB : |
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8989 | 10553 |
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8990 |
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux étaiements mis en oeuvre pour l'exécution des travaux souterrains. |
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10554 |
+Les travaux doivent être effectués sous la direction d'un chargé de travaux, personne avertie des risques électriques et spécialement désignée à cet effet. |
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8991 | 10555 |
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8992 |
-###### Article R235-200 |
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10556 |
+La séparation de toutes sources possibles d'énergie doit être matérialisée d'une façon pleinement apparente et maintenue par un dispositif de blocage approprié. |
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8993 | 10557 |
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8994 |
-La mise en tension des armatures du béton précontraint ainsi que l'enlèvement des vérins utilisés pour cette opération ne peuvent être effectués que sous la surveillance du chef de chantier ou d'un agent des cadres ou d'un ingénieur désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence. |
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10558 |
+Cette séparation étant effectuée et avant toute autre opération, il est procédé, sur le lieu de travail ou à son voisinage, à la vérification de l'absence de tension. |
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8995 | 10559 |
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8996 |
-Cet agent a le devoir de veiller à la mise en place de dispositifs appropriés pour protéger efficacement les salariés contre le danger qui pourrait résulter d'une libération intempestive de l'énergie emmagasinée dans les armatures au cours de leur mise en tension. |
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10560 |
+Immédiatement après la vérification de l'absence de tension, la mise à la terre et en court-circuit des conducteurs actifs du circuit concerné doit être effectuée. |
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8997 | 10561 |
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8998 |
-###### Article R235-201 |
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10562 |
+La tension ne doit pouvoir être rétablie qu'après que le chargé de travaux s'est assuré que toutes les personnes sont présentes au point de rassemblement convenu à l'avance. |
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8999 | 10563 |
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9000 |
-L'enlèvement des cintres et des coffrages ainsi que l'enlèvement des charpentes soutenant ces installations ne peut être effectué que sous le contrôle d'un salarié désigné par le chef d'établissement en raison de sa compétence. |
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10564 |
+###### Travaux effectués sous tension. |
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9001 | 10565 |
|
9002 |
-###### Article R235-202 |
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10566 |
+####### Article R236-50 |
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9003 | 10567 |
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9004 |
-Des mesures doivent être prises pour éviter que les salariés puissent être blessés par des projections de béton, de mortier ou de ciment mis en oeuvre par des moyens mécaniques ou pneumatiques. |
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10568 |
+I.-Les travaux peuvent être effectués sous tension lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension. |
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9005 | 10569 |
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9006 |
-###### Article R235-203 |
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10570 |
+II.-Les salariés auxquels sont confiés les travaux sous tension doivent avoir reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer sous tension les tâches susceptibles de leur être confiées. Une instruction de service indique les prescriptions à respecter, les conditions d'exécution des travaux, les matériels et outillages à utiliser. |
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9007 | 10571 |
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9008 |
-Le port de lunettes de sûreté est obligatoire pour tous travaux sur des matériaux durs susceptibles de produire des éclats. |
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10572 |
+Ces salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 230-1, doivent en outre disposer d'un outillage spécialement étudié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à leur protection. |
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9009 | 10573 |
|
9010 |
-###### Article R235-204 |
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10574 |
+III.-Dans les installations des domaines BTB, HTA ou HTB et sans préjudice de l'application des dispositions ci-dessus, les travaux sous tension ne peuvent être effectués que sous réserve du respect des prescriptions suivantes : |
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9011 | 10575 |
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9012 |
-Les travaux de soudage, de rivetage et de sablage ne peuvent être confiés qu'à des salariés compétents. |
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10576 |
+a) Les travaux ne peuvent être entrepris que sur l'ordre de l'employeur ; cet ordre, qui doit être donné par écrit, doit stipuler la nature et la succession des opérations à effectuer ainsi que les précautions à observer ; |
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9013 | 10577 |
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9014 |
-Des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers "supports de tas", des masques ou cagoules, des lunettes de sûreté, doivent être mis à la disposition de ces salariés et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières. Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des moyens de protection individuelle appropriés. |
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10578 |
+b) S'ils sont confiés à une entreprise extérieure, travailleurs indépendants inclus, les travaux doivent faire l'objet d'une demande expresse du chef de l'établissement dans lequel ils sont effectués ; |
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9015 | 10579 |
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9016 |
-###### Article R235-205 |
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10580 |
+c) Les salariés effectuant lesdits travaux doivent être placés sous la surveillance constante d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet ; celle-ci doit veiller à l'application des mesures de sécurité prescrites. |
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9017 | 10581 |
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9018 |
-Des appareils respiratoires capables d'empêcher l'inhalation des vapeurs ou poussières nocives doivent être mis à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de rivetage, de soudage ou de découpage sur des éléments recouverts de peinture au minium de plomb ainsi qu'à la disposition des salariés qui effectuent des travaux de métallisation ou de sablage. |
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10582 |
+###### Travaux effectués au voisinage des pièces sous tension. |
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9019 | 10583 |
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9020 |
-Les appareils respiratoires visés à l'alinéa précédent doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. |
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10584 |
+####### Article R236-51 |
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9021 | 10585 |
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9022 |
-Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des appareils respiratoires appropriés et en bon état de fonctionnement. |
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10586 |
+I. - Quelle que soit la nature des travaux mettant les intervenants au voisinage d'installations sous tension, ces derniers doivent disposer d'un appui solide leur assurant une position stable. |
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9023 | 10587 |
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9024 |
-###### Article R235-206 |
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10588 |
+II. - Les opérations de toute nature effectuées au voisinage de parties actives nues sous tension ne peuvent être entreprises que si l'une au moins des conditions suivantes est satisfaite : |
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9025 | 10589 |
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9026 |
-Lorsque des travaux de soudage à l'arc sont effectués sur un chantier, des écrans doivent masquer les arcs aux salariés autres que les soudeurs ou leurs aides, afin de supprimer les risques d'éblouissement et les dangers du rayonnement ultraviolet. A défaut d'écrans protecteurs, les zones dangereuses doivent être délimitées et convenablement signalées. |
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10590 |
+a) Mise hors de portée de ces parties actives par éloignement, obstacle ou isolation dans les conditions prévues aux articles R. 236-49 ou R. 236-50 ; |
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9027 | 10591 |
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9028 |
-###### Article R235-207 |
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10592 |
+b) Exécution des opérations dans les conditions définies à l'article R. 236-50 relatif aux travaux sous tension ; |
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9029 | 10593 |
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9030 |
-Les chefs d'établissement dont les salariés effectuent des travaux exposant à des risques de noyade sont tenus de prendre, indépendamment des mesures de sécurité prescrites par les articles ci-dessus, les mesures particulières de protection énoncées ci-après : |
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10594 |
+c) Exécution des opérations par un personnel ou travailleur indépendant ou employeur mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 230-1 : |
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9031 | 10595 |
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9032 |
-1° Les salariés exposés doivent être munis de plastrons de sauvetage ; |
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10596 |
+- averti des risques présentés par ces parties actives nues sous tension ; |
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10597 |
+- ayant reçu une formation spécifique sur les méthodes de travail permettant d'effectuer, au voisinage de parties actives nues sous tension, les tâches qui lui sont confiées ; |
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10598 |
+- disposant d'un outillage approprié ainsi que de l'équipement et du matériel nécessaires à sa protection ; |
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9033 | 10599 |
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9034 |
-2° Un signal d'alarme doit être prévu ; |
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10600 |
+d) Lorsque aucune des conditions précédentes ne peut être mise en oeuvre, les dispositions ci-dessous doivent être observées : |
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9035 | 10601 |
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9036 |
-3° Le cas échéant, une barque au moins, conduite par des salariés sachant nager et plonger, doit se trouver en permanence auprès des postes de travail les plus dangereux ; cette barque doit être équipée de gaffes, de cordages et de bouées de sauvetage ; le nombre de barques de sauvetage doit être en rapport avec le nombre de salariés exposés au risque de noyade ; |
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10602 |
+- notification d'une consigne qui doit préciser les mesures de sécurité à respecter et spécifier la zone de travail matériellement délimitée et affectée à chaque équipe ; |
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10603 |
+- dans le cas de travaux effectués au voisinage des parties actives nues sous tension des domaines HTA ou HTB, surveillance permanente par une personne avertie des risques présentés par ce type d'installation, désignée à cet effet et qui veille à l'application des mesures de sécurité prescrites. |
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9037 | 10604 |
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9038 |
-4° Lorsque des travaux sont effectués la nuit, des projecteurs orientables doivent être installés, afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau, et les mariniers doivent être munis de lampes puissantes ; |
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10605 |
+###### Dispositions à prendre après un incident. |
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9039 | 10606 |
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9040 |
-5° Lorsqu'un chantier fixe occupant plus de vingt salariés pendant plus de quinze jours est éloigné de tout poste de secours, un appareil de respiration artificielle doit se trouver en permanence sur le chantier ; toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'emploi de tout autre dispositif ou moyen d'une efficacité au moins équivalente. |
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10607 |
+####### Article R236-52 |
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9041 | 10608 |
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9042 |
-Lors de ces travaux, les travailleurs indépendants et les employeurs visés à l'article L. 230-1-1 sont également tenus de porter des plastrons de sauvetage. |
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10609 |
+I.-Lorsque, à la suite d'un incident tel que disjonction, défaut à la terre ou court-circuit, on n'est pas sûr que certaines parties d'installation soient hors tension, on doit observer, avant d'intervenir sur ces parties, les mesures de sécurité prescrites par l'article R. 236-49 ou par l'article R. 236-50. |
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9043 | 10610 |
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9044 |
-###### Article R235-208 |
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10611 |
+II.-Dans le cas d'utilisation dans les matériels électriques de matières isolantes solides, liquides ou gazeuses susceptibles de donner lieu, en cas d'incident d'exploitation, à des émissions de gaz, de vapeur ou de poussières toxiques, toutes précautions doivent être prises conformément aux consignes de sécurité préétablies pour pallier les conséquences de telles émissions pour les salariés. |
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9045 | 10612 |
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9046 |
-Aucun travail ne doit être entrepris sous la benne d'un camion ou sous une partie mobile d'un engin de chantier sans qu'un dispositif approprié soit utilisé pour empêcher un accident en cas de défaillance du dispositif normal de retenue. |
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10613 |
+###### Vérification initiale et périodique. |
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9047 | 10614 |
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9048 |
-Dans les bétonnières, le dispositif courant d'arrêt de la benne agissant sur le câble de manoeuvre doit être doublé par un dispositif complémentaire d'immobilisation en position haute. Ce dispositif doit être indépendant du mécanisme de manoeuvre, fixé en attente au châssis, et toujours prêt à être utilisé. |
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10615 |
+####### Article R236-53 |
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9049 | 10616 |
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9050 |
-###### Article R235-209 |
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10617 |
+I.-Indépendamment des prescriptions de l'article R. 236-47, les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement. |
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9051 | 10618 |
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9052 |
-Les crics doivent être munis d'un dispositif capable de s'opposer à un retour de manivelle. |
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10619 |
+Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les points où les installations s'écartent des dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son application. |
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9053 | 10620 |
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9054 |
-###### Article R235-210 |
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10621 |
+II.-La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants sont fixés par arrêté. |
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9055 | 10622 |
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9056 |
-Des mesures appropriées doivent être prises pour donner rapidement les premiers secours à tout salarié blessé au cours du travail. |
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10623 |
+III.-Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté pris par le représentant de l'Etat à Mayotte. |
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9057 | 10624 |
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9058 |
-Dans les chantiers où la durée des travaux dépasse une semaine, les chefs d'établissement doivent indiquer, par un avis, l'adresse ou le numéro téléphonique du service d'urgence auquel il conviendra de s'adresser en cas d'accident. |
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10625 |
+Toutefois, ces vérifications peuvent être effectuées par des personnes appartenant ou non à l'établissement dont la liste nominative doit être communiquée par le chef d'établissement au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte. Ces personnes doivent avoir des connaissances approfondies dans le domaine de la prévention des risques électriques ainsi que des dispositions réglementaires qui y sont afférentes et exercer régulièrement l'activité de vérification. |
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9059 | 10626 |
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9060 |
-###### Article R235-211 |
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10627 |
+IV.-Le chef d'établissement doit faire réaliser les vérifications périodiques par des personnes appartenant ou non à l'établissement et possédant une connaissance approfondie dans le domaine de la prévention des risques dus à l'électricité et des dispositions réglementaires qui y sont afférentes. |
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9061 | 10628 |
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9062 |
-Les consignes prescrites par le présent chapitre doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité. |
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10629 |
+V.-Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois que cela est nécessaire. |
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9063 | 10630 |
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9064 |
-Un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des salariés auxquels elles s'adressent. |
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10631 |
+###### Vérification sur mise en demeure. |
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9065 | 10632 |
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9066 |
-Les consignes de sécurité prescrites par le présent chapitre doivent faire l'objet d'une présentation orale de la part de l'employeur ou de son représentant à l'ensemble des salariés avant qu'ils ne commencent à travailler sur le chantier. |
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10633 |
+####### Article R236-54 |
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9067 | 10634 |
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9068 |
-###### Article R235-212 |
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10635 |
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut à tout moment prescrire au chef d'établissement de faire procéder à une vérification de tout ou partie des installations par un organisme ou un vérificateur agréé. |
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9069 | 10636 |
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9070 |
-Lorsque des normes homologuées intéressent la sécurité des salariés du bâtiment et des travaux publics, elles peuvent être rendues obligatoires dans les établissements visés par le présent chapitre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte pris sur le rapport du directeur du travail. |
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10637 |
+Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. |
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9071 | 10638 |
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9072 |
-###### Article R235-213 |
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10639 |
+###### Dossier tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. |
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9073 | 10640 |
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9074 |
-Le représentant de l'Etat à Mayotte, par décision prise sur le rapport du directeur du travail et après avis de la commission consultative du travail, peut autoriser ou non des chantiers déterminés et, le cas échéant, pour une certaine nature de travaux, des dérogations temporaires et limitées à certaines dispositions du présent chapitre. |
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10641 |
+####### Article R236-55 |
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9075 | 10642 |
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9076 |
-Il peut également autoriser par arrêté, pour une durée déterminée, des dérogations de portée générale à certaines dispositions. |
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10643 |
+Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail un dossier comportant : |
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9077 | 10644 |
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9078 |
-Ces décisions et arrêtés ne peuvent intervenir que sous réserve de prévoir des mesures compensatrices de sécurité. |
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10645 |
+1° Un plan schématique indiquant la situation des locaux ou emplacements de travail soumis par le présent chapitre à des prescriptions spéciales ; |
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9079 | 10646 |
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9080 |
-###### Article R235-214 |
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10647 |
+2° Le plan des canalisations électriques enterrées prescrit par le III de l'article R. 236-19 ; |
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9081 | 10648 |
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9082 |
-Les prescriptions du présent chapitre pour l'application desquelles est prévue la procédure de la mise en demeure en application des articles L. 230-10 et L. 230-11 et le délai minimal prévu à l'article L. 230-12 pour l'exécution des mises en demeure sont fixés conformément au tableau ci-après : |
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10649 |
+3° Un registre où sont consignés par ordre chronologique les dates et la nature des différentes vérifications ou contrôles ainsi que les noms et qualités des personnes qui les ont effectués ; |
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9083 | 10650 |
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9084 |
-PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-16 (alinéa 1) |
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10651 |
+4° Les rapports des vérifications effectuées en application des dispositions des articles R. 236-53 et R. 236-54 ; |
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9085 | 10652 |
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9086 |
-DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 4 jours |
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10653 |
+5° Les justifications des travaux et modifications effectuées pour porter remède aux défectuosités constatées dans les rapports précités. |
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9087 | 10654 |
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9088 |
-PRESCRIPTIONS pour lesquelles est prévue la mise en demeure : Article R. 235-23 (1re phrase) |
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10655 |
+##### Section 7 : Mesures diverses |
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9089 | 10656 |
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9090 |
-DELAI MINIMAL D'EXECUTION des mises en demeure : 8 jours |
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10657 |
+###### Formation requise pour administrer les premiers soins. |
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9091 | 10658 |
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9092 |
-#### CHAPITRE VI : Mesures particulières de protection des salariés dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques |
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10659 |
+####### Article R236-56 |
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9093 | 10660 |
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9094 |
-##### Section 3 : Protection des salariés contre les risques de contact avec des conducteurs actifs ou des pièces conductrices habituellement sous tension (contact direct) |
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10661 |
+Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions dans lesquelles les agents de l'entreprise reçoivent la formation requise pour administrer les premiers soins aux victimes d'accidents électriques avant l'arrivée du médecin ou des secours organisés par les pouvoirs publics ainsi que le matériel qui peut être, le cas échéant, nécessaire pour les dispenser. |
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9095 | 10662 |
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9096 |
-###### Lignes de contact. |
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10663 |
+###### Dérogations. |
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9097 | 10664 |
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9098 |
-####### Article R236-21 |
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10665 |
+####### Article R236-57 |
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9099 | 10666 |
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9100 |
-Le raccordement des parties mobiles de matériels électriques tels que chariots de ponts roulants ou ponts roulants eux-mêmes doit être réalisé : |
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10667 |
+En cas de difficultés techniques majeures, des dérogations de portée générale à certaines dispositions du présent chapitre peuvent être accordées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte. |
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9101 | 10668 |
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9102 |
-- soit à l'aide de canalisations électriques souples en respectant les dispositions du II de l'article R. 236-19 et du III de l'article R. 236-20 ; |
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9103 |
-- soit par des lignes de contact fixes protégées contre les contacts directs conformément aux dispositions de l'article R. 236-18. |
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10669 |
+Pour les mêmes motifs, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision prise après avis des délégués du personnel, accorder à un chef d'établissement des dérogations à certaines dispositions du présent chapitre. |
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9104 | 10670 |
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9105 |
-Toutefois, les lignes de contact des ponts roulants, pour lesquelles il est impossible de satisfaire aux dispositions ci-dessus en raison du rayonnement calorifique des matières ou produits manutentionnés, peuvent être réalisées en conducteurs nus sous réserve : |
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10671 |
+Ces arrêtés et décisions fixent les mesures compensatrices de sécurité auxquelles les dérogations sont subordonnées ainsi que la durée pour laquelle elles sont accordées. |
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9106 | 10672 |
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9107 |
-1° Que la tension de service de la ligne de contact ne dépasse pas la limite supérieure du domaine BTB ; |
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10673 |
+###### Arrêtés d'application. |
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9108 | 10674 |
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9109 |
-2° Que les prescriptions de l'article R. 236-16 soient respectées pour le personnel chargé de leur manoeuvre, aussi bien aux postes de travail que sur les chemins normaux d'accès à ces postes ; |
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10675 |
+####### Article R236-58 |
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9110 | 10676 |
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9111 |
-3° Que les dispositions des articles R. 236-22 et R. 236-48 soient respectées pour le personnel d'entretien. |
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10677 |
+Sauf disposition contraire, les arrêtés prévus par le présent chapitre sont pris par le ministre chargé du travail. |
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9112 | 10678 |
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9113 | 10679 |
#### CHAPITRE VIII : Autres mesures particulières relatives à la protection des salariés |
9114 | 10680 |
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