Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2005 (version a2cd13b)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2004.

4130 4130
##### Article R128-14
4131 4131

                                                                                    
4132 4132
La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes :
4133 4133

                                                                                    
4134 4134
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
4135 4135

                                                                                    
4136 4136
b) Nom 
patronymique
de famille
, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
4137 4137

                                                                                    
4138 4138
c) Date et heure d'embauche ;
4139 4139

                                                                                    
4140 4140
d) Nature et durée du contrat.
4141 4141

                                                                                    
4142 4142
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
4143 4143

                                                                                    
4144 4144
1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
4145 4145

                                                                                    
4146 4146
2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
4147 4147

                                                                                    
4148 4148
3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus.
4149 4149

                                                                                    
4150 4150
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens.
4151 4151

                                                                                    
4152 4152
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.
   

                    
9803
###### Article R326-1
9804

                        
9805
I. - La délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est dirigée par un délégué nommé par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et placé sous son autorité. Le délégué est assisté dans l'exercice de ses missions par le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
9806

                        
9807
II. - Le fonctionnement des services de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est régi par les dispositions des articles R. 311-4-5, R. 311-4-14, R. 311-4-15, R. 311-4-16 et R. 311-4-18 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer. Pour l'application de l'article R. 311-4-15, l'enveloppe budgétaire attribuée à la délégation de Mayotte est fixée de la même façon que celle attribuée à chaque délégation régionale de l'Agence nationale pour l'emploi.
9808

                        
9809
III. - Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi :
9810

                        
9811
1° Rend compte aux ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer des activités du service public du placement qu'elle assure à Mayotte avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;
9812

                        
9813
2° Communique chaque mois aux ministres chargés de l'emploi et de l'outre-mer les éléments permettant l'établissement des statistiques du marché du travail à Mayotte.
   

                    
9815
###### Article R326-2
9816

                        
9817
Le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte comprend :
9818

                        
9819
1° Un président ;
9820

                        
9821
2° Cinq membres représentant les employeurs et cinq membres représentant les salariés désignés par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3 ;
9822

                        
9823
3° Cinq membres représentant les administrations concernées, dont le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par le représentant de l'Etat à Mayotte.
9824

                        
9825
Le président est nommé par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte parmi les personnalités de Mayotte ayant une compétence en matière d'emploi.
9826

                        
9827
Les membres représentant les employeurs, les salariés ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
9828

                        
9829
Le délégué et l'agent comptable secondaire participent aux séances avec voix consultative.
9830

                        
9831
Les membres du comité sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
9832

                        
9833
Les membres décédés ou démissionnaires doivent être remplacés dans un délai de trois mois. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
9834

                        
9835
Le comité élit pour un an un vice-président, pris alternativement parmi les représentants des employeurs et ceux des salariés.
   

                    
9837
###### Article R326-3
9838

                        
9839
Le comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte est réuni au moins quatre fois par an sur convocation de son président.
9840

                        
9841
L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président, sur proposition du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
9842

                        
9843
Le président est tenu de convoquer le comité si le représentant de l'Etat à Mayotte, le délégué ou la majorité des membres le demande sur un ordre du jour déterminé.
9844

                        
9845
A sa demande, le représentant de l'Etat à Mayotte est entendu par le comité.
9846

                        
9847
Le comité ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres en exercice. Si ce nombre n'est pas atteint, le comité est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut se prononcer valablement quel que soit le nombre de membres présents.
9848

                        
9849
Le comité se prononce à la majorité des voix des membres présents.
9850

                        
9851
Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du délégué.
9852

                        
9853
Les délibérations, signées par le président et le vice-président, sont transmises dans un délai de quinze jours au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
9854

                        
9855
Les procès-verbaux sont transmis aux membres du comité, au président du conseil d'administration et au directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
9857
###### Article R326-4
9858

                        
9859
Le comité assiste le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
9860

                        
9861
I. - Il fait des propositions sur :
9862

                        
9863
1° Les orientations spécifiques de l'Agence nationale pour l'emploi et les plans de développement de ses activités ;
9864

                        
9865
2° Le programme d'implantation des unités de l'Agence nationale pour l'emploi ;
9866

                        
9867
3° Les relations de l'agence et de ses usagers.
9868

                        
9869
II. - Il élabore :
9870

                        
9871
1° Le projet de répartition des dépenses de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte, dans la limite de l'enveloppe du budget de l'Agence nationale pour l'emploi qui lui est allouée ;
9872

                        
9873
2° Le rapport annuel d'activité.
9874

                        
9875
III. - Le comité donne également son avis sur les demandes de convention émanant des organismes mentionnés à l'article L. 326-1 et sur les projets de convention avec les communes mentionnés à l'article L. 326-3.
9876

                        
9877
Le projet de répartition des dépenses mentionné au 1° ci-dessus est transmis au conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
9879
###### Article R326-5
9880

                        
9881
Le représentant de l'Etat à Mayotte assisté par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle coordonne l'action de l'Agence nationale pour l'emploi avec celle des autres services et organismes chargés de la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie à Mayotte par les pouvoirs publics.
   

                    
9883
###### Article R326-6
9884

                        
9885
Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte :
9886

                        
9887
1° Est ordonnateur secondaire ;
9888

                        
9889
2° Informe le représentant de l'Etat à Mayotte et le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte des activités du service public du placement assuré par l'agence avec le concours des organismes visés aux articles L. 326-1 et L. 326-3 ;
9890

                        
9891
3° Fournit, sur sa demande, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, les statistiques et informations relatives au marché du travail en sa possession et, notamment, les renseignements relatifs aux demandeurs d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le chapitre VII du titre II du livre III du présent code.
   

                    
9893
###### Article R326-7
9894

                        
9895
L'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.
   

                    
9899
###### Article R326-8
9900

                        
9901
Les établissements publics, les organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et les associations mentionnées à l'article L. 326-1 acquièrent la qualité de correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi dès qu'ils ont passé avec cette dernière la convention prévue audit article.
9902

                        
9903
Lorsque la demande de convention s'est heurtée à un refus de l'agence, les établissements, organismes et associations susmentionnés deviennent correspondants après avoir été agréés à cet effet par l'Etat. Une convention est alors passée avec l'Agence nationale pour l'emploi aux conditions fixées par l'agrément.
9904

                        
9905
L'agrément est donné et les conventions sont conclues pour une période déterminée.
   

                    
9907
###### Article R326-9
9908

                        
9909
La convention prévue à l'article L. 326-1 est conclue par le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte lorsque l'activité de l'établissement, de l'organisme ou de l'association n'excède pas les limites de la collectivité départementale et par le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi dans les autres cas.
   

                    
9911
###### Article R326-10
9912

                        
9913
L'établissement, l'organisme ou l'association qui sollicite le bénéfice d'une convention prévue à l'article L. 326-1 doit joindre à sa demande de convention et, le cas échéant, d'agrément copie des décisions de l'instance délibérative qui ont décidé ou approuvé la demande tendant à ce qu'il ou elle devienne correspondant de l'agence.
9914

                        
9915
A l'appui de leur demande, les associations doivent en outre fournir deux exemplaires de leurs statuts et indiquer les noms, prénoms et domiciles des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de leur administration ou direction. La même obligation s'applique aux délégués locaux et aux personnes qui assurent les fonctions de direction de l'association lorsqu'elles sont distinctes de celles précédemment énumérées. L'Agence nationale pour l'emploi peut également demander aux associations communication de leur bilan ou compte financier.
   

                    
9917
###### Article R326-11
9918

                        
9919
La convention est conclue et, le cas échéant, l'agrément accordé, compte tenu :
9920

                        
9921
1° Des garanties offertes par le demandeur quant à la gratuité, la moralité et la permanence ;
9922

                        
9923
2° Des moyens humains, techniques et financiers qu'il s'engage à mettre en oeuvre ;
9924

                        
9925
3° Des correspondants déjà existants dans le même champ géographique et professionnel.
   

                    
9927
###### Article R326-12
9928

                        
9929
L'agrément est accordé et retiré par :
9930

                        
9931
1° Le représentant de l'Etat lorsque l'activité de l'établissement, l'organisme ou de l'association n'excède pas les limites de Mayotte ;
9932

                        
9933
2° Le ministre chargé de l'emploi dans les autres cas.
9934

                        
9935
Le retrait d'agrément peut être prononcé soit en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou des stipulations de la convention, soit pour mauvais fonctionnement de l'établissement, l'organisme ou l'association de placement, soit lorsque ces derniers cessent d'être utiles au service public du placement.
9936

                        
9937
Le retrait d'agrément ne peut être prononcé sans que le correspondant ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et mis en mesure de faire connaître ses observations.
9938

                        
9939
Le retrait d'agrément entraîne dénonciation de la convention et cessation de l'activité de placement à la date fixée par l'arrêté qui le prononce.
   

                    
9943
###### Article R326-13
9944

                        
9945
L'obligation de notification des places vacantes prévue à l'article L. 326-2 concerne celles auxquelles l'entreprise veut pourvoir par l'intermédiaire d'organismes ou de moyens d'information extérieurs.
   

                    
9949
###### Article R326-14
9950

                        
9951
I. - La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.
9952

                        
9953
II. - Pour demander leur inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, les travailleurs recherchant un emploi doivent se présenter personnellement auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi.
9954

                        
9955
Ils sont tenus de justifier de leur identité et d'indiquer le lieu de leur domicile auprès des services mentionnés ci-dessus. Les travailleurs étrangers doivent en outre justifier de la régularité de leur situation au regard des dispositions qui réglementent l'exercice d'activités professionnelles par les étrangers.
9956

                        
9957
Lors de leur inscription, les demandeurs d'emploi sont informés de leurs droits et obligations.
9958

                        
9959
III. - Les travailleurs recherchant un emploi sont inscrits sur un registre spécial tenu par l'Agence nationale pour l'emploi qui mentionne leur nom, prénom, âge et adresse.
9960

                        
9961
L'agence les oriente vers les organismes compétents lorsqu'ils sont susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle ou à la mobilité géographique et professionnelle au regard des critères suivants : expériences et projets professionnels, âge et aptitudes, situation du marché local de l'emploi ou propre à certains secteurs ou professions.
   

                    
9963
###### Article R326-15
9964

                        
9965
Les changements de situation que les demandeurs d'emploi sont tenus de porter à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi et qui, affectant leur situation, sont susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 sont les suivants :
9966

                        
9967
1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
9968

                        
9969
2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, un accident de travail ou une incarcération ;
9970

                        
9971
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non, y compris dans le cadre du service militaire adapté ;
9972

                        
9973
4° Pour les travailleurs étrangers, la date d'échéance de leur titre de travail.
9974

                        
9975
Les changements de situation doivent être portés à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi dans un délai de soixante-douze heures.
9976

                        
9977
Les demandeurs d'emploi inscrits sur la liste sont en outre tenus d'informer l'Agence nationale pour l'emploi de toute absence de leur domicile habituel d'une durée supérieure à sept jours.
9978

                        
9979
Ils sont également tenus de signaler, dans le même délai, tout changement de domicile.
   

                    
9981
###### Article R326-16
9982

                        
9983
Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, qui ne suivent aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle leur permet d'occuper sans délai un emploi.
9984

                        
9985
Sont en outre réputées immédiatement disponibles les personnes qui, au moment de leur inscription à l'Agence nationale pour l'emploi ou du renouvellement de leur demande d'emploi :
9986

                        
9987
1° Exercent ou ont exercé au cours du mois précédent une activité occasionnelle ou réduite n'excédant pas soixante-dix-huit heures par mois ;
9988

                        
9989
2° Suivent une action de formation n'excédant pas au total quarante heures ou dont les modalités d'organisation, notamment sous forme de cours du soir ou par correspondance, leur permettent d'occuper simultanément un emploi ;
9990

                        
9991
3° S'absentent de leur domicile habituel, après en avoir avisé l'Agence nationale pour l'emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l'année ;
9992

                        
9993
4° Sont en congé de maladie ou en incapacité temporaire de travail, pour une durée n'excédant pas quinze jours ;
9994

                        
9995
5° Sont incarcérées pour une durée n'excédant pas quinze jours.
   

                    
9997
###### Article R326-17
9998

                        
9999
Les demandeurs d'emploi immédiatement disponibles sont tenus d'accomplir de manière permanente, tant sur proposition de l'Agence nationale pour l'emploi que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle.
   

                    
10001
###### Article R326-18
10002

                        
10003
Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui :
10004

                        
10005
1° Refusent, sans motif légitime :
10006

                        
10007
a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession à Mayotte ;
10008

                        
10009
b) De suivre une action de formation prévue au livre VII ou une action d'insertion prévue au livre III du présent code ;
10010

                        
10011
c) Une proposition de contrat d'apprentissage ;
10012

                        
10013
d) De répondre à toute convocation de l'Agence nationale pour l'emploi ;
10014

                        
10015
e) De se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emploi ;
10016

                        
10017
2° Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes de recherche d'emploi. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ;
10018

                        
10019
3° Ont fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
10020

                        
10021
Les décisions de radiation sont transmises sans délai au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte.
   

                    
10023
###### Article R326-19
10024

                        
10025
Le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 326-18, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
   

                    
10027
###### Article R326-20
10028

                        
10029
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription pendant une période comprise entre deux mois et six mois consécutifs.
10030

                        
10031
Toutefois, en cas de fausse déclaration, la durée de radiation sera comprise entre six mois et un an.
   

                    
10033
###### Article R326-21
10034

                        
10035
La décision de radiation intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter préalablement ses observations.
10036

                        
10037
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont motivées et notifiées aux intéressés. Elles indiquent la durée de la radiation.
10038

                        
10039
Les personnes qui entendent les contester doivent former un recours préalable devant le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte. Ce recours, qui n'est pas suspensif, est soumis pour avis à une commission composée du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte et d'employeurs et de salariés en nombre égal nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives au sens de l'article L. 412-3.
10040

                        
10041
L'avis de la commission lie le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
10042

                        
10043
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur un recours gracieux vaut décision de rejet.
   

                    
10045
###### Article R326-22
10046

                        
10047
Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ou pour lesquels l'employeur ou un organisme leur assurant une indemnisation, un avantage social ou une formation porte à la connaissance de l'Agence nationale pour l'emploi une reprise d'emploi ou d'activité, une entrée en formation ou tout autre changement affectant leur situation au regard des conditions d'inscription sur le registre prévu au III de l'article R. 326-14 cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi.
10048

                        
10049
La décision motivée par laquelle l'Agence nationale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 326-21.
   

                    
10053
###### Article R326-23
10054

                        
10055
Lorsqu'elles entendent bénéficier des dispositions de l'article L. 326-3, les communes adressent leur demande de convention au représentant de l'Etat à Mayotte et au délégué de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
10056

                        
10057
A cette demande est jointe copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à passer convention avec l'agence.
   

                    
10059
###### Article R326-24
10060

                        
10061
Le projet de convention est soumis par le délégué ou, à défaut, par le représentant de l'Etat à Mayotte à l'avis du comité de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte.
   

                    
10063
###### Article R326-25
10064

                        
10065
La convention prévue à l'article L. 326-3, par laquelle une commune devient correspondant de l'Agence nationale pour l'emploi, est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en oeuvre au profit des usagers du service public du placement.
10066

                        
10067
La convention est signée par le représentant de l'Etat à Mayotte et par le délégué.
   

                    
10069
###### Article R326-26
10070

                        
10071
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 326-5, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné au chapitre VII du titre II du livre III est versé.
   

                    
10073
###### Article R326-27
10074

                        
10075
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 326-5 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière soit de placement soit d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.
   

                    
10077
###### Article R326-28
10078

                        
10079
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l'Agence nationale pour l'emploi et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'outre-mer, du budget et de l'emploi.
   

                    
10083
###### Article R326-29
10084

                        
10085
Les conventions conclues au titre de l'article L. 326-1 entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants comprennent, d'une part, des clauses générales conformes à un cahier des charges type et, d'autre part, des clauses particulières.
10086

                        
10087
I. - Le cahier des charges type, approuvé par le ministre chargé de l'emploi, détermine notamment :
10088

                        
10089
1° Les obligations liées à la participation au service public du placement, relatives notamment à la protection des droits des usagers ;
10090

                        
10091
2° Les modalités et les délais de la transmission à l'Agence nationale pour l'emploi des offres recueillies par les correspondants ;
10092

                        
10093
3° Les motifs et conditions de résiliation des conventions ;
10094

                        
10095
4° La publicité des conventions.
10096

                        
10097
II. - Les clauses particulières des conventions déterminent :
10098

                        
10099
1° Le champ territorial et professionnel d'intervention du correspondant ;
10100

                        
10101
2° Les services qu'il fournit ;
10102

                        
10103
3° Les moyens que le correspondant met en oeuvre et le concours qu'apporte éventuellement l'Agence nationale pour l'emploi ;
10104

                        
10105
4° Les modalités d'examen avec l'Agence nationale pour l'emploi de l'activité du correspondant.
   

                    
10107
###### Article R326-30
10108

                        
10109
Sans préjudice des conventions éventuellement conclues à d'autres fins que le placement, les conventions conclues entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants ne peuvent donner droit à subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'emploi.
10110

                        
10111
Les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi ne peuvent percevoir de leurs usagers, à l'occasion d'une opération de placement, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
   

                    
10113
###### Article R326-31
10114

                        
10115
Les opérations de placement ne peuvent être effectuées par les correspondants de l'Agence nationale pour l'emploi qu'au profit des usagers qui entrent dans leur champ d'activité géographique et, le cas échéant, professionnel.
   

                    
10117
###### Article R326-32
10118

                        
10119
Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables aux demandes de renouvellement des conventions.
   

                    
10121
###### Article R326-33
10122

                        
10123
Les agents de l'Agence nationale pour l'emploi à Mayotte peuvent avoir accès aux entreprises, administrations et services publics, après autorisation de leur responsable.
10124

                        
10125
Ils sont tenus de ne rien révéler des situations individuelles ou des procédés d'exploitation dont ils auraient connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
10126

                        
10127
Les agents des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics sont tenus de prêter leur concours à ceux de l'Agence nationale pour l'emploi et de leur communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
   

                    
10129
###### Article R326-34
10130

                        
10131
Les conditions et modalités réglementaires de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements sont applicables aux déplacements de service du personnel de la délégation de l'Agence nationale pour l'emploi de Mayotte sous réserve de dispositions particulières concernant certains personnels et déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'emploi, du budget et de la fonction publique.