Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2004 (version 9373dfd)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2004.

9486 9486
###### Article R324-1
9487 9487

                                                                                    
9488 9488
I. - La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
9489 9489

                                                                                    
9490 9490
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
9491 9491

                                                                                    
9492 9492
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
9493 9493

                                                                                    
9494 9494
Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
9495 9495

                                                                                    
9496 9496
II. - L'instruction du dossier est assurée :
9497 9497

                                                                                    
9498 9498
a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
9499 9499

                                                                                    
9500 9500
b) Pour la formation en mobilité, par 
le délégué de 
l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par 
celui de l'Agence nationale pour l'emploi ou par le responsable de 
l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article
 avec, le cas échéant, le concours de l'Agence nationale pour l'emploi
.
9501 9501

                                                                                    
9502 9502
III. - Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
9503 9503

                                                                                    
9504 9504
IV. - Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet.
9505 9505

                                                                                    
9506 9506
V. - L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
9507 9507

                                                                                    
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L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi.
9509 9509

                                                                                    
9510 9510
VI. - La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe.
9511 9511

                                                                                    
9512 9512
La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
9513 9513

                                                                                    
9514 9514
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
9515 9515

                                                                                    
9516 9516
VII. - Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
9517 9517

                                                                                    
9518 9518
1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.
9519 9519

                                                                                    
9520 9520
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
9521 9521

                                                                                    
9522 9522
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
9523 9523

                                                                                    
9524 9524
VIII. - Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
9525 9525

                                                                                    
9526 9526
IX. - La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
9527 9527

                                                                                    
9528 9528
Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité :
9529 9529

                                                                                    
9530 9530
le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
9531 9531

                                                                                    
9532 9532
X. - Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
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9534 9534
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
9535 9535

                                                                                    
9536 9536
L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable.