Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 2004 (version 9a333ee)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2004.

3996
##### Article R128-1
3997

                        
3998
Le titre de travail simplifié mentionné à l'article L. 128-1 se compose, d'une part, d'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier et, d'autre part, d'un volet social. En outre, lorsque l'employeur n'est pas un particulier, le titre de travail simplifié comporte un volet permettant de souscrire la déclaration visée au cinquième alinéa de l'article L. 128-1.
3999

                        
4000
Le titre de travail simplifié est délivré, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, aux personnes physiques ou morales qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 128-1 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
   

                    
4002
##### Article R128-2
4003

                        
4004
L'employeur, autre qu'un particulier, qui désire utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 128-1. Cette demande comprend les mentions suivantes :
4005

                        
4006
- l'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
4007
- l'organisme de retraite dont il relève ;
4008
- le service de médecine du travail auquel il adhère ;
4009
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif fixée au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 ;
4010
- l'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire ou postal.
4011

                        
4012
Pour les particuliers employeurs, la demande comporte les mentions suivantes :
4013

                        
4014
- les nom, prénom et adresse du particulier ;
4015
- une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
   

                    
4017
##### Article R128-3
4018

                        
4019
Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :
4020

                        
4021
1° Mentions relatives à l'employeur :
4022

                        
4023
- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;
4024
- numéro d'immatriculation de l'entreprise s'il ne s'agit pas d'un particulier ;
4025
- numéro de compte bancaire ou postal.
4026

                        
4027
2° Mentions relatives au salarié :
4028

                        
4029
- nom, nom marital et prénoms ;
4030
- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
4031
- adresse.
4032

                        
4033
3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
4034

                        
4035
- emploi occupé ;
4036
- nombre d'heures de travail effectuées ;
4037
- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
4038
- salaires horaire et total nets versés ;
4039
- convention collective applicable s'il y a lieu ;
4040
- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :
4041

                        
4042
assiette forfaitaire ou réelle, dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.
4043

                        
4044
4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.
4045

                        
4046
Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse de prévoyance sociale au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
   

                    
4048
##### Article R128-4
4049

                        
4050
Le volet permettant d'effectuer la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 128-14, et doit être adressé à la caisse de prévoyance sociale par courrier ou télécopie, dans le délai prévu au même article.
   

                    
4052
##### Article R128-5
4053

                        
4054
Le décompte de l'effectif de l'entreprise s'effectue dans les conditions prévues pour la détermination du seuil rendant obligatoire l'institution des délégués du personnel selon les modalités prévues à l'article 164 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés à Mayotte et employé durant l'année civile précédente.
4055

                        
4056
Pour la détermination du plafond de cent jours par an dans la même entreprise prévu au quatrième alinéa de l'article L. 128-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé à Mayotte.
   

                    
4058
##### Article R128-6
4059

                        
4060
En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse de prévoyance sociale.
   

                    
4062
##### Article R128-7
4063

                        
4064
La caisse de prévoyance sociale assure le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. La caisse adresse à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
4065

                        
4066
Dans le même délai, elle délivre au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 128-3 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues au chapitre VII du titre II du livre III, et, le cas échéant, aux prestations de retraite complémentaire.
4067

                        
4068
Elle délivre également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts de Mayotte.
   

                    
4070
##### Article R128-8
4071

                        
4072
Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
4073

                        
4074
Pour les particuliers employeurs, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti.
   

                    
4076
##### Article R128-9
4077

                        
4078
Sous réserve des dispositions de l'article R. 128-13 ci-dessous, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre du recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, de l'affiliation à un régime d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de l'article 87 du code général des impôts de Mayotte.
   

                    
4080
##### Article R128-10
4081

                        
4082
La caisse de prévoyance sociale communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives et leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
4083

                        
4084
Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions passées entre la caisse de prévoyance sociale et les administrations ou organismes concernés.
4085

                        
4086
Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus et les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse de prévoyance sociale pour la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
   

                    
4088
##### Article R128-11
4089

                        
4090
Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par la caisse de prévoyance sociale sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
4091

                        
4092
En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
   

                    
4094
##### Article R128-12
4095

                        
4096
Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article R. 128-3, il est fait application des dispositions du III de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte.
   

                    
4098
##### Article R128-13
4099

                        
4100
Lorsque la caisse de prévoyance sociale constate que la condition d'effectif définie au deuxième alinéa de l'article L. 128-1 n'est pas remplie ou qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié, elle notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour le ou les salariés concernés tant que la condition méconnue n'est pas satisfaite.
   

                    
4102
##### Article R128-14
4103

                        
4104
La déclaration nominative préalable à l'embauche mentionnée à l'article L. 128-1 doit comporter les mentions suivantes :
4105

                        
4106
a) Dénomination sociale ou nom et prénoms de l'employeur, numéro d'immatriculation de l'entreprise ou numéro sous lequel les cotisations de sécurité sociale sont versées ;
4107

                        
4108
b) Nom patronymique, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance du salarié ainsi que son numéro d'identification s'il est déjà immatriculé à la sécurité sociale ;
4109

                        
4110
c) Date et heure d'embauche ;
4111

                        
4112
d) Nature et durée du contrat.
4113

                        
4114
La déclaration nominative préalable à l'embauche est adressée au plus tôt dans les huit jours précédant la date prévisible de l'embauche par l'un des moyens suivants :
4115

                        
4116
1° Télécommunication, télématique ou échanges de données informatisées : l'organisme destinataire communique immédiatement à l'employeur un numéro de dossier.
4117

                        
4118
2° Télécopie : l'avis de bonne réception émis par l'appareil doit être conservé avec le document transmis par l'employeur jusqu'à réception, dans les cinq jours ouvrables suivant celui de la réception de la déclaration, d'un document accusant réception de la déclaration et mentionnant les informations enregistrées.
4119

                        
4120
3° Lettre datée et signée de l'employeur, et postée en recommandé avec accusé de réception, au plus tard le dernier jour ouvrable précédent l'embauche, le cachet de la poste faisant foi : l'employeur conserve un double de la lettre et le récépissé postal jusqu'à réception du document accusant réception, mentionné au 2° ci-dessus.
4121

                        
4122
L'indisponibilité de l'un de ces moyens n'exonère pas l'employeur de son obligation de déclaration par l'un des deux autres moyens.
4123

                        
4124
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle des formulaires sur lesquels la déclaration peut être effectuée.