Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2004 (version bc1855b)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2004.

3826 3826
###### Article R122-7
3827 3827

                                                                                    
3828 3828
Pour bénéficier de la protection prévue par les articles L. 122-45 et suivants, la femme doit, soit remettre à son employeur, qui est tenu d'en délivrer un récépissé, soit lui envoyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical attestant, suivant le cas, son état de grossesse et la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci ainsi que, s'il y a lieu, l'existence et la durée prévisible de son état pathologique rendant nécessaire une augmentation de la période de suspension de son contrat de travail.
3829

                                                                                    
3830
L'avertissement que la femme doit faire parvenir à son employeur, en application du sixième alinéa de l'article L. 122-48, est envoyé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remis directement à l'employeur ou à son représentant, qui est tenu d'en délivrer un récépissé.
3831

                                                                                    
3832
Pour l'application des dispositions du présent article et de celles de la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier de la partie Législative du présent code, les formalités sont réputées accomplies au jour de la présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au jour de la remise en main propre à l'employeur ou à son représentant des documents nécessaires.
   

                    
4805
###### Article R324-1
4806

                        
4807
I. - La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
4808

                        
4809
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur appartient à l'une des catégories énumérées à l'article L. 324-9 et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet répondant à l'une ou l'autre des aides énumérées à ces mêmes dispositions, ainsi que sa viabilité.
4810

                        
4811
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition de ce dossier et les modalités de son dépôt.
4812

                        
4813
Pour l'élaboration de son projet en vue de réaliser une formation en mobilité, le demandeur bénéficie du concours, le cas échéant, d'un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
4814

                        
4815
II. - L'instruction du dossier est assurée :
4816

                        
4817
a) Pour la création d'entreprises, dans les mêmes conditions que pour les aides prévues à l'article L. 325-1 et peut être examinée conjointement à celles-ci ;
4818

                        
4819
b) Pour la formation en mobilité, par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par l'organisme agréé à cet effet selon les modalités prévues au X du présent article avec, le cas échéant, le concours de l'Agence nationale pour l'emploi.
4820

                        
4821
III. - Pour l'application des dispositions du a de l'article L. 324-9, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.
4822

                        
4823
IV. - Le délai dont dispose le représentant de l'Etat pour statuer sur la demande d'aide à la formation en mobilité est d'un mois. Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant plus d'un mois vaut décision de rejet.
4824

                        
4825
V. - L'aide à la formation en mobilité comprend une allocation mensuelle dans la limite d'un montant maximum fixé par décret. Elle comporte également une prise en charge des frais liés à la formation, notamment des frais d'installation, dans la limite d'un montant fixé par ce même décret.
4826

                        
4827
L'allocation est versée dans la limite de vingt-quatre mensualités à compter du premier jour du mois où débute la formation jusqu'au premier jour du mois civil suivant celui où a pris fin la formation, ou, le cas échéant, sur justification de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, jusqu'au terme d'une période de deux mois à l'issue de la formation s'il est attesté d'une recherche effective d'emploi.
4828

                        
4829
VI. - La gestion des crédits et le versement de l'aide en capital ainsi que des mensualités pour la formation en mobilité sont confiés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe. Lorsque la formation en mobilité se déroule à l'étranger, la gestion des crédits et le versement des aides précités peuvent être confiés à un organisme qui passe une convention à cet effet dans les conditions prévues au dernier alinéa du présent paragraphe.
4830

                        
4831
La gestion de l'aide pour les frais liés à la formation est assurée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou un organisme agréé dans les conditions prévues par le X du présent article.
4832

                        
4833
Les modalités de la gestion par les organismes gestionnaires visés au présent article sont précisées par une convention qu'ils passent avec le ministre chargé de l'outre-mer.
4834

                        
4835
VII. - Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que dans les cas suivants :
4836

                        
4837
1° En cas d'aide à la création d'entreprises, lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.
4838

                        
4839
2° En cas d'aide à la formation en mobilité pour manque d'assiduité à la formation professionnelle prévue.
4840

                        
4841
Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
4842

                        
4843
VIII. - Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la création d'entreprise : le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
4844

                        
4845
IX. - La formation en mobilité est dispensée sous la forme d'un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 111-1, d'un stage intéressant l'une des actions de formation prévue à l'article L. 711-2, d'un contrat en alternance, ou prend la forme d'un stage en entreprise accompli en France ou à l'étranger.
4846

                        
4847
Ne peuvent être cumulés avec l'aide à la formation en mobilité :
4848

                        
4849
le contrat emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-1, le contrat emploi consolidé prévu à l'article L. 322-7, le contrat de retour à l'emploi prévu à l'article L. 323-1, le contrat d'insertion-adaptation prévu à l'article L. 324-1, la prime à la création d'emplois prévue à l'article L. 325-2, ou le contrat emploi-développement prévu à l'article L. 325-6.
4850

                        
4851
X. - Peut être agréé au titre du b de l'article L. 324-9 tout organisme, public ou privé, ayant la capacité de proposer ou de faire accéder à une formation professionnelle, en France ou à l'étranger, ainsi que d'assurer un accompagnement du stagiaire.
4852

                        
4853
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte précise la composition du dossier que doit remplir et transmettre l'organisme pour permettre l'instruction de la demande d'agrément, les modalités de son dépôt ainsi que les conditions d'agrément.
4854

                        
4855
L'agrément est délivré par le représentant de l'Etat pour une durée d'un à trois ans, éventuellement renouvelable.
   

                    
4799 4877
#
##### Article R325-5
4800 4878

                                                                                    
4879
I. - Le programme annuel de développement des activités est préparé par le directeur de l'agence qui le soumet au conseil d'administration au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle il est établi.
4880

                                                                                    
4881
Ce programme évalue les besoins émergents à satisfaire dans la collectivité départementale parmi lesquels ceux relatifs à l'aide au développement de la production agricole et de la pêche, de la production artisanale, de l'activité commerciale. Pour chaque besoin recensé, le programme précise :
4882

                                                                                    
4883
a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution ;
4884

                                                                                    
4885
b) Le lieu d'exécution des tâches ;
4886

                                                                                    
4887
c) L'effectif envisagé ;
4888

                                                                                    
4889
d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme qui pourra être chargé, par voie de convention, d'assurer l'exécution des tâches.
4890

                                                                                    
4801 4891
II. - 
Lorsque le 
droit à l'aide institué par l'article L. 325-1 est reconnu, le représentant de l'Etat délivre une attestation d'admission au bénéfice de l'article L. 325-1.
4802

                                                                                    
4803 4891
Cette attestation est également délivrée
conseil d'administration n'a pas adopté le programme de développement des activités de l'année en cours avant le 31 janvier, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre
 par le 
représentant de l'Etat, sur demande de l'intéressée, à la personne à laquelle l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième alinéa de l'article L. 325-1.
directeur, après approbation du ministre de tutelle.
4892

                                                                                    
4893
Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire.
4894

                                                                                    
4895
III. - Le conseil d'administration de l'agence de développement est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de développement des activités.
4896

                                                                                    
4897
En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même.
   

                    
4805 4899
#
##### Article R325-6
4806 4900

                                                                                    
4807 4901
Lorsqu'une personne a obtenu l'aide de l'Etat au titre de
I. - Les ressources de l'agence, outre les ressources prévues à
 l'article L. 325-
1, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la précédente décision du représentant
8, comprennent :
4902

                                                                                    
4903
1° Les revenus des immeubles ;
4904

                                                                                    
4905
2° Les dons et legs et leurs revenus ;
4906

                                                                                    
4907
3° Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux ;
4908

                                                                                    
4909
4° D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
4910

                                                                                    
4911
II. - Sont inscrites au budget de l'agence :
4912

                                                                                    
4913
1° Les dépenses de rémunération du personnel de l'agence, de fonctionnement et d'équipement ;
4914

                                                                                    
4915
2° Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme annuel de développement et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.
4916

                                                                                    
4917
III. - Le budget de l'agence est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital.
4918

                                                                                    
4919
Il est préparé par le directeur et présenté au conseil d'administration de l'agence, qui en délibère au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
4920

                                                                                    
4921
IV. - L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.
4922

                                                                                    
4923
Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
4924

                                                                                    
4807 4925
V. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes
 de l'Etat.
4926

                                                                                    
4927
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.
4928

                                                                                    
4929
VI. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
   

                    
4809 5098
#
##### Article R325-9
4810 5099

                                                                                    
4811
L'accompagnement des personnes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise et qui répondent aux conditions fixées par les articles L. 325-1 et R. 325-1 est notamment assuré par la mise en place d'actions de conseil et de délivrance individuelle de chéquiers-conseil.
4812

                                                                                    
4813
La délivrance de chéquiers-conseil qui intervient avant
5100
I. - Les ressources qui sont attribuées à Mayotte par le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte (FEDOM) proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministère de l'outre-mer. Les conditions de fonctionnement de ce fonds sont prévues aux articles R. 835-1 à R. 835-10 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer.
5101

                                                                                    
5102
II. - Les dépenses du FEDOM au profit de Mayotte correspondent aux actions suivantes :
5103

                                                                                    
5104
1° Le financement des contrats emploi-solidarité prévus à l'article L. 322-1 ;
5105

                                                                                    
5106
2° Le financement des contrats emploi consolidé prévus à l'article L. 322-7 ;
5107

                                                                                    
5108
3° Le financement du projet initiative-jeune prévu à l'article L. 324-9 ;
5109

                                                                                    
4813 5110
4° Le financement de la prime à
 la création 
ou la reprise effective de l'entreprise et dans l'année qui suit permet aux intéressés de consulter, pendant les trois années prévues
d'emploi prévue à l'article L. 325-2 ;
5111

                                                                                    
4813 5112
5° L'attribution à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale des contributions de l'Etat au titre des contrats emploi-développement mentionnés
 à l'article L. 325-
1, des organismes spécialisés répondant à leurs besoins sur la préparation, le démarrage, les problèmes techniques rencontrés à l'occasion de la mise en place de l'entreprise ou de son redressement si celle-ci est confrontée à des difficultés.
4814

                                                                                    
4815
Le représentant de l'Etat désigne les organismes-conseil habilités à fournir ces prestations sur le territoire.
4817
L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant de l'Etat.
5112
6 ;
4817 5112
L'Etat participe au financement des chéquiers-conseil dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par arrêté du représentant de l'Etat.
6 ;
5113

                                                                                    
5114
6° Le versement à l'agence mahoraise pour le développement d'activités d'utilité sociale de la subvention mentionnée à l'article L. 325-8.
5115

                                                                                    
5116
Par ailleurs, le fonds prend en charge ses dépenses de fonctionnement, l'évaluation et le suivi des actions qu'il finance.
   

                    
4819 4861
#
##### Article R325-1
4820 4862

                                                                                    
4821 4863
Pour l'application de l'article L. 325-1, sont considérées comme exerçant effectivement le contrôle d'une entreprise constituée sous la forme d'une société :
4822 4864

                                                                                    
4823 4865
1° La ou les personnes détenant individuellement ou collectivement plus de la moitié du capital ;
4824 4866

                                                                                    
4825 4867
2° La personne exerçant dans la société une fonction de dirigeant et détenant au moins un tiers du capital de celle-ci, dès lors qu'aucun autre actionnaire ne détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
4826 4868

                                                                                    
4827 4869
Les parts de capital éventuellement acquises par le conjoint, les ascendants ou les descendants du demandeur de l'aide entrent en compte dans les montants de capital fixés aux 1° et 2° du présent article. Dans ce cas, toutefois, la ou les personnes mentionnées au 1° doivent posséder, à titre personnel, plus de 35
 p. 100
%
 du capital de l'entreprise ; la personne mentionnée au 2° doit posséder à titre personnel plus de 25
 p. 100
%
 dudit capital.
   

                    
4829 4931
#
##### Article R325-4
4830 4932

                                                                                    
4831
Le représentant de l'Etat statue sur le droit au bénéfice de l'aide.
4832

                                                                                    
4833
Lorsque les conditions fixées par les
4933
I.-Le directeur de l'agence est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
4934

                                                                                    
4935
Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie.
4936

                                                                                    
4937
Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
4938

                                                                                    
4833 4939
Il conclut, au nom de l'agence, les conventions ou contrats prévus aux
 articles R. 325-
1
7
 et R. 325-
2 et par le I de
8.
4940

                                                                                    
4941
Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence.
4942

                                                                                    
4943
Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence.
4944

                                                                                    
4945
Il transmet trimestriellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au ministre chargé de l'outre-mer.
4946

                                                                                    
4947
II.-Le personnel de l'agence comprend :
4948

                                                                                    
4949
1° Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition ;
4950

                                                                                    
4951
2° Des agents contractuels de droit public ;
4952

                                                                                    
4953
3° Eventuellement, des vacataires.
4954

                                                                                    
4833 4955
En outre, l'agence emploie des salariés dans le cadre des contrats prévus à
 l'article 
R
L
. 325-
3 sont remplies, le représentant de l'Etat prend l'avis d'un comité composé du receveur particulier des finances, du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du directeur de l'Institut d'émission d'outre-mer ou de leurs représentants et de deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat en raison de leur expérience dans le domaine de la création et de la gestion d'entreprise ; ce comité est présidé par le représentant de l'Etat ou par toute personne qu'il désigne pour le représenter
6
.
   

                    
4835 4957
#
##### Article R325-7
4836 4958

                                                                                    
4837 4959
L'aide est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité
L'agence mahoraise passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles
, sous réserve 
que cette constatation puisse être opérée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du représentant de l'Etat ou, le cas échéant, de l'expiration du délai au terme duquel l'aide doit être réputée accordée en application du deuxième
de l'examen de leur situation individuelle, les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 325-5 font l'objet d'un placement, soit auprès de l'agence mahoraise, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation.
4960

                                                                                    
4837 4961
I.-Le contrat emploi-développement est régi par les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-6, à l'exception du cinquième
 alinéa de l'article L. 
325-1
322-2, lorsque le contrat porte sur le développement d'une activité non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R. 325-5.
4962

                                                                                    
4963
En aucun cas, le contrat emploi-développement ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.
4964

                                                                                    
4965
II.-En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à l'article R. 325-8, le contrat mentionne la durée de la mise à disposition, le cas échéant la zone géographique dans laquelle le salarié peut exercer son activité, et la possibilité de devoir exécuter les tâches qui lui sont confiées auprès de plusieurs employeurs successifs.
4966

                                                                                    
4967
III.-La durée du travail hebdomadaire est égale à vingt heures.
4968

                                                                                    
4969
La formation du salarié n'est pas prise en compte dans son temps de travail.
4970

                                                                                    
4971
IV.-Le déroulement de chaque contrat emploi-développement fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence.
4972

                                                                                    
4973
En cas de mise à disposition dans les conditions définies à l'article R. 325-8, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur qui rend compte à l'agence.
4974

                                                                                    
4975
V.-L'agence organise un plan de formation des salariés titulaires d'un contrat emploi-développement.
4976

                                                                                    
4837 4977
Les frais engagés pour permettre à ces salariés de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence, dans la limite de deux cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget
.
4838 4978

                                                                                    
4839 4979
Cette 
aide
formation
 doit être 
exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle
dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation.
4980

                                                                                    
4981
Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée.
4982

                                                                                    
4983
La décision du directeur de l'agence doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé.
4984

                                                                                    
4839 4985
VI.-Lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une
 activité
 non salariée dans l'un des domaines visés au I de l'article R
.
 325-5, il précise les modalités de l'appui éventuellement apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier.
   

                    
4845 4987
#
##### Article R325-3
4846 4988

                                                                                    
4847 4989
I. - 
La demande tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 325-1 doit être adressée au
Outre le
 représentant de l'Etat 
par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal.
4848

                                                                                    
4849
Elle doit être préalable à la création ou à la reprise de l'entreprise ou à l'exercice de la nouvelle activité.
4850

                                                                                    
4851
La demande doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ou de reprise de la nouvelle activité ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ainsi que sur les conditions de l'exercice effectif du contrôle de celle-ci.
4852

                                                                                    
4853
Un arrêté du
4989
à Mayotte, président du conseil d'administration de l'agence, sont membres du conseil d'administration :
4990

                                                                                    
4991
1° Quatre représentants des services de l'Etat dans la collectivité départementale, membres de droit :
4992

                                                                                    
4993
- le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
4994
- le directeur des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
4995
- le directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
4996
- le délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant.
4997

                                                                                    
4998
2° Trois membres du conseil général de Mayotte, désignés par cette assemblée, et un maire désigné par l'association locale des maires.
4999

                                                                                    
4853 5000
3° Quatre personnalités qualifiées en matière de développement économique et social désignées par le
 représentant de l'Etat 
précise la composition du dossier.
4855
II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état
5000
à Mayotte.
4855 5000
II. - Si le dossier est incomplet, la demande fait l'objet d'une décision de rejet en l'état
à Mayotte.
5001

                                                                                    
5002
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration prévus aux 2° et 3° du I est de trois ans, renouvelable une fois.
5003

                                                                                    
5004
Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur.
5005

                                                                                    
5006
En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
5007

                                                                                    
5008
III. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
5009

                                                                                    
5010
IV. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé de l'outre-mer.
5011

                                                                                    
5012
V. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
5013

                                                                                    
5014
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet.
5015

                                                                                    
5016
Toute personne qualifiée dont le président ou le directeur estime utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.
5017

                                                                                    
5018
VI. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté par le président.
5019

                                                                                    
5020
Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé de l'outre-mer ou la moitié des membres du conseil demandent au président d'évoquer.
5021

                                                                                    
5022
VII. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents.
5023

                                                                                    
5024
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
5025

                                                                                    
5026
VIII. - Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés du président et adressés par le directeur au ministre chargé de l'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.
5027

                                                                                    
5028
IX. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
5029

                                                                                    
5030
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence de développement pour l'exécution de ses missions ;
5031

                                                                                    
5032
2° Le programme annuel de développement prévu à l'article L. 325-4 ;
5033

                                                                                    
5034
3° Les modalités générales de la participation des organismes utilisateurs ;
5035

                                                                                    
5036
4° La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions menées ;
5037

                                                                                    
5038
5° Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme annuel de développement. Après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés de l'outre-mer, de l'emploi et du budget ;
5039

                                                                                    
5040
6° Le budget de l'agence et les décisions modificatives ;
5041

                                                                                    
5042
7° Le compte financier ;
5043

                                                                                    
5044
8° Le règlement financier et le tableau des emplois ;
5045

                                                                                    
5046
9° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
5047

                                                                                    
5048
10° L'organisation générale de l'agence ;
5049

                                                                                    
5050
11° L'acceptation des dons et legs ;
5051

                                                                                    
5052
12° Les actions en justice ;
5053

                                                                                    
5054
13° Les baux et locations et les marchés ;
5055

                                                                                    
5056
14° La fixation du siège de l'agence, dans la collectivité départementale.
5057

                                                                                    
5058
Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé de l'outre-mer n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée.
5059

                                                                                    
4855 5060
Toutefois, les délibérations mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 9° ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget ou, à défaut d'arrêté,
 dans le délai d'un mois à compter de 
sa réception. Cette décision fait connaître au demandeur la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
4856

                                                                                    
4857 5060
L'envoi au représentant de l'Etat du complément de dossier, par pli recommandé avec demande d'avis
la date
 de réception 
postal, fait courir de nouveau le délai d'un mois mentionné au troisième
de ces délibérations par les ministres précités.
5061

                                                                                    
5062
X. - Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président ou par le directeur de l'agence et par le ministre chargé de l'outre-mer.
5063

                                                                                    
4857 5064
XI. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 10°, 11°, 12° et 13° du IX. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier
 alinéa 
de l'article L. 325-1.
du IX.
   

                    
4859 5066
#
##### Article R325-8
4860 5067

                                                                                    
4861 5068
L'aide allouée en application de
I.-L'agence peut conclure avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés à
 l'article L. 
325-1 est retirée par décision du représentant de l'Etat s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou qu'elle n'a pas été utilisée conformément au deuxième alinéa
322-1 des conventions de mise à disposition des titulaires de contrats emploi-développement, ayant pour objet de développer des activités d'utilité sociale.
5069

                                                                                    
5070
II.-Chaque convention doit notamment :
5071

                                                                                    
5072
1° Fixer par activité le nombre de salariés titulaires d'un contrat emploi-développement qui y sont affectés ;
5073

                                                                                    
5074
2° Mentionner :
5075

                                                                                    
5076
- les conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale prévue à l'article L. 240-1 ;
5077
- les tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible ;
5078
- le terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié ;
5079
- pour chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail ;
5080
- le nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat emploi-développement ;
5081
- les modalités de contrôle par l'agence de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu ;
5082
- les conditions dans lesquelles il est procédé, le cas échéant, au remplacement des salariés mis à disposition ;
5083
- l'obligation de transmission par l'agence à l'utilisateur d'une liste avec le nom et l'adresse ou la domiciliation de chacun des salariés mis à disposition, qui est mise à jour en cas de remplacement de salarié ;
4861 5084
- les modalités de l'appui apporté par l'agence au titulaire du contrat à l'issue de ce dernier, lorsque le contrat emploi-développement porte sur le développement d'une activité non salariée dans un des domaines visés au I
 de l'article R. 325-
7
5
.
4862 5085

                                                                                    
4863 5086
L'intéressé
La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur
 doit 
alors rembourser l'aide qu'il a perçue.
adresser mensuellement au directeur de l'agence un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées et les absences pour chacun des salariés mis à sa disposition ainsi que les accidents du travail survenus.
5087

                                                                                    
5088
La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.
5089

                                                                                    
5090
III.-La convention de mise à disposition ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.
5091

                                                                                    
5092
IV.-Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail.
5093

                                                                                    
5094
L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.
   

                    
5122
###### Article R327-11
5123

                        
5124
Ne peuvent bénéficier des allocations :
5125

                        
5126
1° Les personnes dont le salaire hebdomadaire habituel est inférieur à dix-huit fois le salaire minimum interprofessionnel garanti ;
5127

                        
5128
2° Les personnes dont le chômage est provoqué par un différend collectif de travail intéressant l'établissement qui les emploie ; toutefois, dans le cas d'un lock-out se prolongeant plus de trois jours, le versement des allocations peut être autorisé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte ;
5129

                        
5130
3° Les chômeurs saisonniers ; toutefois, ceux-ci peuvent bénéficier des allocations si leur état de chômage a un caractère exceptionnel à l'époque de l'année à laquelle il se produit. Ils doivent alors faire la preuve qu'au cours d'une des deux années précédentes ils occupaient à la même époque et pendant la même période un emploi salarié dont ils tiraient une rémunération régulière.
   

                    
5132
###### Article R327-12
5133

                        
5134
Le nombre d'heures perdues pouvant justifier des allocations attribuées en application de l'article L. 327-10 correspond à la différence entre la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure à la durée collective du travail ou à la durée stipulée au contrat et le nombre d'heures réellement travaillées sur la période considérée.
5135

                        
5136
Ces allocations prennent la forme d'indemnités horaires dont le taux est fixé par décret.
   

                    
5138
###### Article R327-13
5139

                        
5140
L'employeur doit, préalablement à la mise au chômage partiel de ses salariés, adresser à l'autorité administrative une demande d'indemnisation précisant les motifs justifiant le recours au chômage partiel, la durée prévisible de la sous-activité, le nombre de salariés concernés ainsi que, pour chacun d'entre eux, la durée du travail habituellement effectuée.
5141

                        
5142
Toutefois, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours pour adresser sa demande.
5143

                        
5144
L'autorité administrative dispose d'un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande pour notifier à l'employeur sa décision d'acceptation ou de refus.
5145

                        
5146
L'allocation pour privation partielle d'emploi est liquidée mensuellement. Les indemnités sont versées aux salariés à la date normale de paie par l'employeur.
5147

                        
5148
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, visés par l'autorité administrative compétente, précisant le nombre d'heures chômées par chaque salarié ainsi que le montant de l'allocation complémentaire qui lui est versé par l'employeur en application de l'article L. 327-10.
5149

                        
5150
Toutefois, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés financières de l'employeur, le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut faire procéder au paiement direct des allocations aux salariés. La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également être employée pour assurer, sous le contrôle du directeur du travail, de l'emploi ou de la formation professionnelle, l'indemnisation des travailleurs à domicile habituellement occupés par plusieurs employeurs.
5151

                        
5152
A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement. Ce document distingue la partie de l'allocation qui est remboursée par l'Etat, ou allocation spécifique, et la partie de l'allocation qui est à la charge de l'employeur, ou allocation complémentaire.
   

                    
5154
###### Article R327-14
5155

                        
5156
Les entreprises appliquant un accord de modulation du temps de travail peuvent bénéficier des allocations de chômage partiel pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée dans les limites de la durée légale ou de la durée hebdomadaire moyenne sur l'année ou sur la période retenue par l'accord ou la convention, si elle est inférieure.
5157

                        
5158
L'employeur doit adresser une demande d'indemnisation selon la procédure prévue à l'article R. 327-13 ; il doit en outre communiquer à l'autorité administrative compétente le programme indicatif sur la période considérée ainsi que les mesures mises en oeuvre pour éviter le recours au chômage partiel.
5159

                        
5160
Les indemnités sont versées aux salariés dans les conditions définies à l'article R. 327-13.
5161

                        
5162
L'employeur est remboursé sur production d'états nominatifs, à la fin de la période de modulation, et au vu des heures effectivement travaillées sur l'année figurant dans le bilan de la modulation du temps de travail, dressé par l'employeur et communiqué à l'autorité administrative.
5163

                        
5164
Toutefois, l'employeur est remboursé mensuellement dans les cas suivants :
5165

                        
5166
1° Lorsqu'il est avéré que l'entreprise ne pourra pas atteindre, au plus, en moyenne, la durée hebdomadaire légale du travail par semaine travaillée, compte tenu des durées maximales du travail et de l'amplitude de la modulation ;
5167

                        
5168
2° Lorsque l'autorité administrative estime que la situation exceptionnelle de l'entreprise ou des difficultés économiques sérieuses et avérées nécessitent le remboursement mensuel de l'allocation.
   

                    
5170
###### Article R327-10
5171

                        
5172
Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.
5173

                        
5174
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ou de toute autre circonstance de caractère exceptionnel.
5175

                        
5176
Ces allocations sont attribuées dans la limite d'un contingent annuel d'heures indemnisables fixé, en tenant compte de la situation économique, par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe des ministres chargés de l'emploi, du budget et de l'outre-mer.
5177

                        
5178
Au sein de ce contingent, l'arrêté précité fixe, dans la limite correspondant au volume horaire du nombre de semaines défini au dernier alinéa du présent article, le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise à caractère exceptionnel. Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du représentant de l'Etat à Mayotte et du trésorier-payeur général.
5179

                        
5180
L'arrêté fixe également le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de fermeture temporaire d'un établissement, dans la limite de douze semaines de suspension d'activité.
   

                    
5536
#### Article R711-1
5537

                        
5538
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 711-9 lorsqu'il est constaté par les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat que l'employeur a méconnu tout ou partie des obligations mises à sa charge par les articles L. 711-5 à L. 711-8.
5539

                        
5540
La décision est notifiée à l'employeur. Elle est également communiquée :
5541

                        
5542
a) Aux services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ;
5543

                        
5544
b) S'ils existent, aux délégués du personnel ;
5545

                        
5546
c) A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
5547

                        
5548
d) A l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions d'orientation professionnelle.
   

                    
5696
##### Article D324-9
5697

                        
5698
Le montant maximum de l'aide prévue au a de l'article L. 324-9 est de 7 320 Euros.
5699

                        
5700
Le montant maximum de l'aide mensuelle prévue au b de l'article L. 324-9 est de 305 Euros.
5701

                        
5702
Les frais liés à la formation peuvent faire l'objet d'une prise en charge forfaitaire d'un montant maximum de 762 Euros. Lorsque l'aide est destinée à la création d'entreprises, 15 % maximum de son montant est consacré à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.
   

                    
5706
##### Article D325-1
5707

                        
5708
I. - Le montant du plafond de l'aide à la création d'entreprises mentionnée à l'article L. 325-1 est fixé à 4 200 Euros.
5709

                        
5710
Le montant de l'aide accordée est apprécié, à la vue du dossier, en fonction de la réalité et de la viabilité juridique, économique, financière et technique du projet ainsi que de son intérêt pour le développement local de l'emploi.
5711

                        
5712
II. - Le chéquier-conseil est composé de six chèques d'un montant unitaire de 46 Euros pris en charge par l'Etat. Un chèque équivaut à une heure de conseil, l'heure de conseil ouvrant droit aux chèques-conseil est fixée à 61 Euros.
5713

                        
5714
III. - Toute personne qui retire un dossier de demande d'aide à la création d'entreprises et qui répond aux conditions fixées par l'article L. 235-1 peut demander le bénéfice d'un ou de deux chéquiers-conseil.
5715

                        
5716
Toute personne dont l'aide prévue à l'article L. 235-1 a été mandatée peut demander le bénéfice de chéquiers-conseil dans la limite de trois, déduction faite de ceux dont elle a déjà bénéficié avant la création de l'entreprise pour le même projet.
5717

                        
5718
IV. - Les chéquiers-conseil sont délivrés par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils sont nominatifs. Ils ont une validité de trente-six mois à compter de la date de leur délivrance.
5719

                        
5720
V. - Les chèques représentant la contribution de l'Etat sont utilisés par les bénéficiaires auprès d'organismes habilités désignés par le représentant de l'Etat. La liste des organismes est actualisée tous les ans. Seront habilités les organismes qui, au préalable, auront adhéré à une convention type définissant les principes et modalités d'intervention, dont le modèle est arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
5726
###### Article D327-10
5727

                        
5728
Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévu à l'article L. 327-10 est fixé à 1,5 Euros.
   

                    
5379 5752
##### Article D514-4
5380 5753

                                                                                    
5381 5754
Les dépenses de déplacement que les médiateurs, les experts et les personnes qualifiées peuvent être appelés à effectuer hors de leur résidence pour l'accomplissement de leur mission leur sont remboursées dans les conditions suivantes :
5382 5755

                                                                                    
5383 5756
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
5384 5757
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
5385

                                                                                    
   

                    
5763
#### Article D712-1
5764

                        
5765
Le contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 s'adresse aux personnes de moins de trente ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi.
5766

                        
5767
Les périodes en entreprises effectuées au titre de la scolarité ne peuvent pas donner lieu à la conclusion de contrats de qualification.
5768

                        
5769
Les actions de formation qui constituent des éléments de la formation initiale de jeunes gens sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent faire l'objet d'un contrat de qualification ni donner lieu à la conclusion de conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 711-6.
5770

                        
5771
Des actions de formation ne peuvent être mises en place par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement dans le cadre d'un contrat de qualification qu'après signature d'une convention de formation conclue en application des dispositions de l'article L. 711-6.
   

                    
5773
#### Article D712-2
5774

                        
5775
L'habilitation prévue à l'article L. 711-6 est subordonnée au dépôt d'un dossier qui comporte :
5776

                        
5777
1° Le texte de la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 711-6, ou la justification de l'adhésion à un accord-cadre conclu dans les conditions prévues au même article.
5778

                        
5779
2° Lorsque l'entreprise ne relève pas d'un accord cadre, le compte rendu de la consultation des délégués du personnel, s'ils existent.
5780

                        
5781
3° L'indication du nombre de personnes susceptibles de bénéficier de contrats de qualification et de la durée de ceux-ci.
5782

                        
5783
4° La définition des emplois offerts à ces personnes.
5784

                        
5785
5° Le nom et la mention des qualifications professionnelles du ou des tuteurs, dont le choix, la qualification et la mission sont déterminés conformément aux dispositions de l'article D. 712-13.
5786

                        
5787
6° Le cas échéant, les références de l'entreprise en matière de formation professionnelle et, s'il y a lieu, la liste des titres ou diplômes homologués ou reconnus par une convention collective ou figurant sur une liste établie par le représentant de l'Etat à Mayotte en application des dispositions de l'article L. 711-5.
   

                    
5789
#### Article D712-3
5790

                        
5791
L'habilitation est accordée au vu du dossier prévu à l'article précédent et en tenant compte, en outre, des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise.
   

                    
5793
#### Article D712-4
5794

                        
5795
La demande d'habilitation accompagnée du dossier est adressée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au représentant de l'Etat à Mayotte.
5796

                        
5797
L'habilitation est réputée acquise à défaut de décision de refus notifiée par représentant de l'Etat dans le mois qui suit la réception du dossier.
5798

                        
5799
L'habilitation peut être retirée par décision motivée du représentant de l'Etat à Mayotte prise après avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en cas de méconnaissance des dispositions des sections I et III du chapitre II du livre VII de la partie Législative du présent code ou des engagements pris en la matière par l'employeur.
5800

                        
5801
Si une entreprise habilitée désire conclure des contrats de qualification comportant des formations en alternance autres que celles qui font l'objet de l'habilitation, elle présente une nouvelle demande.
   

                    
5803
#### Article D712-5
5804

                        
5805
Lorsque la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, un document écrit, annexé au contrat, précise les caractéristiques de l'emploi, les objectifs, le programme et les conditions d'évaluation de la formation.
   

                    
5807
#### Article D712-6
5808

                        
5809
Le dépôt du contrat de qualification prévu à l'article L. 711-5 intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.
5810

                        
5811
La direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat est conforme à la décision d'habilitation et aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui le régissent.
5812

                        
5813
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
5814

                        
5815
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
5817
#### Article D712-7
5818

                        
5819
Lorsque la qualification n'est pas sanctionnée par un diplôme, elle donne lieu à une attestation écrite remise par l'employeur au titulaire du contrat de qualification. Dans le cas où la qualification est reconnue dans les classifications d'une convention collective, cette attestation est établie en liaison avec l'organisme de formation, dans les conditions prévues au contrat ; dans le cas où la qualification est définie par l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte en application de l'article L. 711-5, cette attestation est établie dans les conditions prévues par ledit arrêté.
   

                    
5823
#### Article D712-8
5824

                        
5825
La conclusion d'un contrat d'orientation est subordonnée à la signature d'une convention conclue entre l'employeur et le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
5826

                        
5827
La convention doit préciser :
5828

                        
5829
a) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
5830

                        
5831
b) Les modalités d'organisation de ces actions ;
5832

                        
5833
c) Les modalités de la coordination entre le tuteur et l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
   

                    
5835
#### Article D712-9
5836

                        
5837
Le contrat d'orientation conclu entre le jeune et l'employeur après la signature de la convention mentionnée à l'article D. 712-8 comporte notamment les mentions spécifiques suivantes :
5838

                        
5839
a) L'identification du diplôme le plus élevé obtenu par le jeune ;
5840

                        
5841
b) La nature des activités exercées et la rémunération ;
5842

                        
5843
c) La nature et la durée des actions d'orientation professionnelle prévues ;
5844

                        
5845
d) Le nom et la qualification du tuteur ;
5846

                        
5847
e) La durée hebdomadaire du travail.
5848

                        
5849
Lors de la conclusion du contrat d'orientation, l'employeur remet à la personne concernée un document d'information sur les objectifs et le contenu des actions d'orientation professionnelle.
   

                    
5851
#### Article D712-10
5852

                        
5853
Pendant la durée du contrat, l'employeur est tenu de faire participer le titulaire du contrat d'orientation à des actions d'orientation et de désigner un tuteur chargé du suivi de ce salarié et de la coordination avec l'organisme chargé de la mise en oeuvre de ces actions.
5854

                        
5855
Ces actions d'orientation doivent avoir pour objet de favoriser, par une première expérience en entreprise et l'élaboration d'un projet professionnel, l'orientation des titulaires de contrats d'orientation en vue de leur permettre, à terme, soit d'accéder directement à un emploi, soit d'acquérir une qualification, notamment par la voie d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
5856

                        
5857
Elles peuvent consister en des actions de mise à niveau, de connaissance de l'entreprise et de ses métiers, de bilan de compétences et d'évaluation des acquis, de construction de projet professionnel, de recherche active d'emploi.
5858

                        
5859
Ces actions doivent être au minimum d'une durée égale à 25 % de la durée du contrat.
5860

                        
5861
Ces actions sont réalisées pour un minimum de 75 % de leur durée dans les organismes avec lesquels la convention mentionnée à l'article D. 712-8 a été conclue.
5862

                        
5863
Ces durées peuvent être modifiées par voie d'accord de branche ou interprofessionnel étendu.
   

                    
5865
#### Article D712-11
5866

                        
5867
L'employeur est tenu de déposer à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte, dès la conclusion du contrat, un dossier composé des pièces suivantes :
5868

                        
5869
1° Le contrat de travail accompagné du document d'information mentionné à l'article D. 712-9.
5870

                        
5871
2° La copie de la convention conclue avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation professionnelle définies à l'article D. 712-10.
5872

                        
5873
Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte s'assure que le contrat et la convention sont conformes aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui régissent le contrat d'orientation et que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise sont compatibles avec le déroulement d'un contrat d'orientation.
5874

                        
5875
Si l'administration n'a pas fait connaître ses observations dans un délai d'un mois à compter de la date du dépôt, le contrat est considéré comme conforme.
5876

                        
5877
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement doit, préalablement à tout recours contentieux, former un recours devant le ministre chargé du travail. Ce recours doit être formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
   

                    
5881
#### Article D712-12
5882

                        
5883
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision prévue à l'article R. 711-1 doivent être versées au plus tard en même temps que les cotisations dues au titre de la première paie suivant la date de la notification.
   

                    
5885
#### Article D712-13
5886

                        
5887
Pour chaque personne titulaire d'un contrat de qualification ou d'orientation, l'employeur, à moins qu'il n'assure lui-même le tutorat, choisit un tuteur, avec son accord, parmi les salariés qualifiés de l'entreprise justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans, en tenant compte de son niveau de qualification et de l'objectif à atteindre.
5888

                        
5889
Le tuteur a pour mission d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le jeune pendant la durée du contrat et de veiller au respect de son emploi du temps. Il assure la liaison avec le ou les organismes chargés de mettre en oeuvre les actions d'orientation, de qualification ou d'adaptation et participe à l'évaluation du jeune. L'employeur lui permet de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions.
5890

                        
5891
Le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés titulaires des contrats visés au premier alinéa ci-dessus ou de contrats d'apprentissage. L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés titulaires de tels contrats.
   

                    
5893
#### Article D712-14
5894

                        
5895
Lorsqu'un contrat de qualification ou d'orientation est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture :
5896

                        
5897
a) Au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte ;
5898

                        
5899
b) Le cas échéant, à l'organisme paritaire collecteur agréé ayant pris en charge les dépenses liées aux actions de formation ;
5900

                        
5901
c) Lorsque le contrat ouvre droit à une exonération de cotisations, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
   

                    
5903
#### Article D712-15
5904

                        
5905
Les ressources de l'organisme paritaire prévu à l'article L. 711-1 peuvent être destinées :
5906

                        
5907
a) Au financement des dépenses de formation des bénéficiaires des contrats de qualification prévus à l'article L. 711-5 ;
5908

                        
5909
b) Au financement des actions d'évaluation des bénéficiaires des contrats d'orientation prévus à l'article L. 711-7 ;
5910

                        
5911
c) Aux dépenses exposées à l'occasion de la formation des tuteurs telle que prévue à l'article D. 712-13 ;
5912

                        
5913
d) Au financement des dépenses liées à l'exercice par les tuteurs des missions suivantes :
5914

                        
5915
- accueillir, aider, informer et guider les personnes visées au présent chapitre ;
5916
- initier ces personnes aux différentes activités de l'entreprise ;
5917
- contribuer à l'acquisition par ces personnes des savoir-faire professionnels ;
5918
- organiser avec les salariés concernés l'activité de ces personnes dans l'entreprise ;
5919
- assurer, le cas échéant, la liaison avec les organismes chargés de la formation, du bilan ou de l'orientation professionnelle, ou de l'accompagnement de la personne à l'extérieur de l'entreprise.
5920

                        
5921
Un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte définit l'assiette de prise en charge ainsi que les modalités de la participation de l'organisme paritaire.
   

                    
5923
#### Article D712-16
5924

                        
5925
Lorsqu'ils existent, les délégués du personnel sont consultés sur les effectifs des personnes ayant conclu avec l'entreprise des contrats d'orientation et des contrats d'adaptation, leur âge, leur sexe, leur niveau initial de formation, sur les conditions dans lesquelles se dérouleront les contrats, ainsi que les résultats obtenus en fin de contrat et leurs conditions d'appréciation et de validation.
   

                    
5927
#### Article D712-17
5928

                        
5929
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération des titulaires de contrats de qualification porte sur la partie du salaire n'excédant pas le salaire minimum interprofessionnel garanti.
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