Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2002 (version a673bba)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2002.

678
###### Article L122-47-1
679

                        
680
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.
681

                        
682
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard des droits légaux ou conventionnels que la salariée tient du fait de son ancienneté dans l'entreprise.
   

                    
678 684
###### Article L122-48
679 685

                                                                                    
680 686
Toute femme enceinte dont l'état a été constaté médicalement ou dont la grossesse est apparente peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat.
681 687

                                                                                    
682 688
A l'occasion de son accouchement, et
La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail
 sans que cette interruption de service puisse être considérée comme une cause de rupture 
de
du
 contrat, 
toute femme a le droit de suspendre son travail 
pendant 
quatorze
une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Lorsque des naissances multiples sont prévues, cette période commence douze
 semaines 
consécutives dont six
avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période de vingt-deux
 semaines 
postérieures à la délivrance ; cette
postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. Cette période commence huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après la date de celui-ci lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le ménage assume déjà la charge de deux enfants au moins dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de prestations familiales ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables. La période de huit semaines de
 suspension 
peut
du contrat de travail antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période de dix-huit semaines de suspension du contrat de travail postérieure à la date de l'accouchement est alors réduite d'autant.
689

                                                                                    
682 690
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra
 être prolongée 
de trois
jusqu'au terme des seize, des vingt-six, des trente-quatre ou des quarante-six
 semaines 
en cas de maladie dûment constatée et
de suspension du contrat auxquelles la salariée peut avoir droit.
691

                                                                                    
682 692
Si un état pathologique attesté par un certificat médical comme
 résultant de la grossesse ou des couches
. Pendant cette
 le rend nécessaire, la
 période
,
 de suspension du contrat prévue aux alinéas précédents est augmentée de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.
693

                                                                                    
694
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
695

                                                                                    
682 696
La femme devra avertir
 l'employeur 
ne peut lui donner congé
du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
697

                                                                                    
682 698
Dans le cas où pendant sa grossesse la femme a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 122-46, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation lorsqu'elle reprend son travail à l'issue de la période de suspension définie au présent article
.
683 699

                                                                                    
684 700
Elle a le droit pendant cette période, à la charge de l'employeur, à la moitié du salaire qu'elle percevait au moment de la suspension du travail ; elle conserve le droit aux prestations en nature. La seconde moitié de son salaire lui est versée par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
685 701

                                                                                    
686 702
Toute convention contraire est nulle de plein droit.
687 703

                                                                                    
688 704
Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l'enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement.
689 705

                                                                                    
690 706
La durée totale de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail.
691 707

                                                                                    
692 708
La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.
   

                    
710
###### Article L122-48-1
711

                        
712
La personne titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, ou la personne à qui le service d'aide sociale à l'enfance prévu à l'article L. 543-2 du même code confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à dater de l'arrivée de l'enfant au foyer ou pendant une période de vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
713

                        
714
La personne mentionnée à l'alinéa précédent bénéficie de la protection prévue à l'article L. 122-47.
715

                        
716
Elle doit avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
   

                    
2663 2687
##### Article L324-2
2664 2688

                                                                                    
2665 2689
Le contrat 
emploi-jeune
d'insertion-adaptation
 est un contrat de travail à durée indéterminée.
2666 2690

                                                                                    
2667 2691
Le contrat, assorti du programme de formation, fait l'objet d'un dépôt auprès des services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans un délai d'un mois suivant sa date de prise d'effet.
   

                    
2669 2693
##### Article L324-1
2670 2694

                                                                                    
2671 2695
La collectivité départementale peut conclure avec des employeurs établis sur son territoire, à l'exclusion des personnes morales de droit public, des conventions ayant pour objet de favoriser l'insertion en entreprise des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat 
emploi-jeune
d'insertion-adaptation
.
2672 2696

                                                                                    
2673 2697
Le contrat 
emploi-jeune
d'insertion-adaptation
 est ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans d'un niveau de formation égal au plus au niveau V. Il est accompagné d'un temps de formation au moins égal à deux cents heures et au plus à quatre cents heures assuré soit par l'entreprise, soit par un organisme de formation agréé par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
2679 2703
##### Article L324-4
2680 2704

                                                                                    
2681 2705
L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge dues à la caisse de prévoyance sociale, à raison des rémunérations versées aux bénéficiaires des contrats 
emploi-jeunes
d'insertion-adaptation
, dans la limite d'une durée d'un an suivant la date d'embauche.
2682 2706

                                                                                    
2683 2707
L'exonération des cotisations est compensée par la collectivité départementale au profit de la caisse de prévoyance sociale. L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par les services chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
2709
##### Article L324-7
2710

                        
2711
Les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 324-6 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de dix-huit à moins de trente ans lors de leur embauche, inscrits comme demandeurs d'emploi ou titulaires d'un des contrats de travail visés aux articles L. 322-1, L. 322-7 et L. 325-6.
2712

                        
2713
Pour chaque poste de travail créé en vertu d'une telle convention et occupé par une personne répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent, l'Etat verse à l'organisme employeur une aide forfaitaire dont le montant et la durée sont fixés par décret. L'organisme employeur peut verser une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel garanti. Ces dispositions sont prévues dans la convention. L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des coûts d'étude des projets mentionnés à l'article L. 324-6.
2714

                        
2715
Ces aides ne donnent lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.
2716

                        
2717
Elles ne peuvent se cumuler, pour un même poste de travail, avec une autre aide de l'Etat à l'emploi, avec une exonération totale ou partielle des cotisations patronales de sécurité sociale ou avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations de sécurité sociale.
2718

                        
2719
Elles ne peuvent être accordées lorsque l'embauche est en rapport avec la fin du contrat de travail d'un salarié, quel qu'en soit le motif.
2720

                        
2721
Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article précise les conditions d'attribution et de versement des aides de l'Etat.
2722

                        
2723
L'employeur peut recevoir, pour la part de financement restant à sa charge, des cofinancements provenant notamment des collectivités territoriales, des établissements publics locaux ou territoriaux ainsi que de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé.
   

                    
2725
##### Article L324-6
2726

                        
2727
Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
2728

                        
2729
Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901.
2730

                        
2731
Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
2732

                        
2733
Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.
2734

                        
2735
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
2736

                        
2737
Les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article.
2738

                        
2739
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
2740

                        
2741
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
   

                    
2743
##### Article L324-8
2744

                        
2745
I. - Les contrats de travail conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 324-6 sont des contrats de droit privé établis par écrit. Ils sont conclus pour la durée légale du travail ou pour la durée collective inférieure applicable à l'organisme employeur. Ils peuvent être conclus à temps partiel, à condition que la durée du travail soit au moins égale à un mi-temps, et sur dérogation accordée par le représentant de l'Etat signataire de la convention, lorsque la nature de l'emploi ou le volume de l'activité ne permettent pas l'emploi d'un salarié à temps plein.
2746

                        
2747
Lorsqu'ils sont pérennisés, les emplois pour lesquels ces contrats ont été conclus sont intégrés dans les grilles de classification des conventions ou accords collectifs dont relève l'activité lorsque ces conventions ou accords existent.
2748

                        
2749
Ils peuvent être à durée indéterminée ou à durée déterminée en application du 1° de l'article L. 122-1-1. Toutefois, les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public, à l'exclusion des établissements publics à caractère industriel et commercial, ne peuvent conclure que des contrats à durée déterminée.
2750

                        
2751
Les contrats mentionnés au présent article ne peuvent être conclus par les services de l'Etat.
2752

                        
2753
II. - Les contrats de travail à durée déterminée mentionnés au I sont conclus pour une durée de soixante mois.
2754

                        
2755
Ils comportent une période d'essai d'un mois renouvelable une fois.
2756

                        
2757
Sans préjudice de l'application du premier alinéa de l'article L. 122-10, ils peuvent être rompus à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse.
2758

                        
2759
Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 122-19, L. 122-27 et L. 122-28 sont applicables. En outre, l'employeur qui décide de rompre le contrat du salarié pour une cause réelle et sérieuse doit notifier cette rupture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre ne peut être expédiée au salarié moins d'un jour franc après la date fixée pour l'entretien préalable prévu à l'article L. 122-27. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé prévu par l'article L. 122-19.
2760

                        
2761
En cas de rupture avant terme d'un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 324-6, les employeurs peuvent conclure, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée dont la durée sera égale à la durée de versement de l'aide de l'Etat restant à courir pour le poste considéré. Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à ce nouveau contrat.
2762

                        
2763
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-10, la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent II ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. Il en est de même lorsque la rupture du contrat intervient suite au non-respect de la convention ayant entraîné sa dénonciation.
2764

                        
2765
III. - A l'initiative du salarié, les contrats mentionnés au I peuvent être suspendus avec l'accord de l'employeur afin de lui permettre d'effectuer la période d'essai afférente à une offre d'emploi. En cas d'embauche à l'issue de cette période d'essai, les contrats précités sont rompus sans préavis.
   

                    
2685 2767
##### Article L324-5
2686 2768

                                                                                    
2687 2769
Les bénéficiaires des contrats 
emploi-jeunes
d'insertion-adaptation
 ne sont pas pris en compte, pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel de l'employeur dont ils relèvent pour l'application à cet employeur des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
   

                    
2771
##### Article L324-9
2772

                        
2773
Les jeunes âgés de dix-huit à trente ans ainsi que les bénéficiaires du dispositif prévu par l'article L. 324-6 arrivant au terme de leur contrat peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dénommée : Aide à un projet initiative-jeune, en vue de faciliter la réalisation d'un projet professionnel.
2774

                        
2775
Cette aide bénéficie aux jeunes qui :
2776

                        
2777
a) Soit créent ou reprennent une entreprise à but lucratif dont le siège et l'établissement principal sont situés dans la collectivité départementale de Mayotte et dont ils assurent la direction effective ; dans ce cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'un capital versé en deux ou plusieurs fractions ;
2778

                        
2779
b) Soit poursuivent, hors de la collectivité départementale de Mayotte, une formation professionnelle proposée par l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs d'outre-mer ou par tout organisme agréé à cet effet par l'Etat ; dans ces cas, l'aide de l'Etat prend la forme d'une mensualité, dans la limite de deux ans, à laquelle peut s'ajouter la prise en charge de frais liés à la formation.
2780

                        
2781
La décision d'attribution de l'aide est prise par le représentant de l'Etat à Mayotte, qui apprécie la réalité, la consistance et la viabilité du projet.
2782

                        
2783
L'aide, dont le montant maximum est fixé par décret, est versée à compter de la date de la création effective de l'entreprise ou de celle du début de la formation.
2784

                        
2785
Un même jeune peut bénéficier successivement des deux types d'aide si, après avoir suivi une formation en mobilité, il crée une entreprise dans les conditions fixées au présent article.
2786

                        
2787
L'aide en capital est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
2788

                        
2789
L'aide mensuelle est assimilée à une indemnité de formation professionnelle pour assujettissement aux cotisations sociales prises en charge par l'Etat ; elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul des prestations sociales auxquelles le bénéficiaire peut prétendre sur le lieu de sa formation.
2790

                        
2791
Toute personne qui aura frauduleusement bénéficié ou tenté de bénéficier de l'aide afférente au projet initiative-jeune sera punie des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
2792

                        
2793
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment celles de la suspension ou de la suppression de l'aide, ainsi que celles relatives au non-cumul de cette aide avec d'autres aides publiques.
   

                    
2797
##### Article L325-8
2798

                        
2799
Les ressources de l'agence sont constituées par une subvention annuelle de l'Etat, au titre du fonds pour l'emploi mentionné à l'article L. 325-9 et par les contributions de l'Etat au titre des emplois mentionnés à l'article L. 325-6.
2800

                        
2801
Le conseil général de Mayotte, les communes et leurs établissements publics peuvent apporter leur contribution au développement de l'agence et de ses activités.
2802

                        
2803
Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 325-3 à L. 325-8, et notamment les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement, au régime administratif, financier et comptable de l'agence.
   

                    
2805
##### Article L325-2
2806

                        
2807
Une prime à la création d'emplois financée par l'Etat est instituée pour les entreprises comptant moins de onze salariés dont le siège social et l'établissement principal sont situés à Mayotte et n'ayant procédé à aucun licenciement pour cause économique depuis au moins un an.
2808

                        
2809
Cette prime est accordée par le représentant de l'Etat pour le recrutement de chaque demandeur d'emploi inscrit auprès des services chargés de l'emploi, embauché sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins un an et permettant une création nette d'emploi par rapport à l'effectif moyen de l'année civile précédente dans une entreprise dont l'activité présente un intérêt pour le développement économique de Mayotte.
2810

                        
2811
L'aide est versée pendant trois ans, de façon dégressive. Son montant est fixé en pourcentage de la rémunération horaire minimale prévue à l'article L. 141-2 multipliée par le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.
2812

                        
2813
L'aide est retirée si l'effectif de l'entreprise diminue par rapport à celui déclaré lors de l'embauche ou s'il est constaté que l'entreprise n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales.
2814

                        
2815
Un décret en conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2817
##### Article L325-3
2818

                        
2819
Il est créé à Mayotte une agence pour le développement d'activités d'utilité sociale, établissement public national placé sous la tutelle du ministre chargé de l'outre-mer.
2820

                        
2821
Cette agence a pour mission de développer des activités créatrices d'emplois répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale, notamment dans les domaines des activités sportives, éducatives, culturelles, de proximité et d'environnement.
   

                    
2823
##### Article L325-9
2824

                        
2825
Comme il est dit à l'article L. 832-4 du code du travail applicable dans les départements de métropole et d'outre-mer ci-après reproduit :
2826

                        
2827
"Art. L. 832-4. - Il est créé un fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer, dans la collectivité départementale de Mayotte et la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon ayant pour objet de regrouper les financements des actions spécifiques menées par l'Etat en faveur de l'emploi dans ces départements et collectivités.
2828

                        
2829
Les crédits budgétaires inscrits à ce fonds sont répartis après avis d'un comité directeur composé de représentants de l'Etat et d'élus des départements d'outre-mer, de la collectivité départementale de Mayotte et de la collectivité départementale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2830

                        
2831
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article."
   

                    
2833
##### Article L325-5
2834

                        
2835
Les emplois créés sont destinés à l'embauche de personnes chargées de famille et de jeunes âgés de moins de trente ans inscrits comme demandeurs d'emploi.
2836

                        
2837
A cette fin, les services chargés de l'emploi communiquent à l'agence des listes de personnes pouvant être embauchées par elle et les informations les concernant.
2838

                        
2839
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
2841
##### Article L325-6
2842

                        
2843
Pour la mise en oeuvre du programme annuel de développement, l'agence peut conclure avec les demandeurs d'emploi mentionnés à l'article L. 325-5 des contrats emploi-développement. Ces contrats sont régis par les dispositions du chapitre II du titre II du présent livre.
2844

                        
2845
De même, pour l'organisation et l'encadrement des activités, elle peut conclure des contrats emplois-jeunes prévus au chapitre IV du titre II du présent livre.
   

                    
2847
##### Article L325-4
2848

                        
2849
L'agence établit un programme annuel de développement des activités mentionnées à l'article précédent, en concertation avec les collectivités territoriales. Le programme prévoit les créations d'emplois correspondantes. L'agence peut gérer elle-même les activités ou mettre ses salariés à disposition des personnes morales ou organismes définis à l'article L. 322-1.
   

                    
2691 2851
##### Article L325-1
2692 2852

                                                                                    
2693 2853
Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
2694 2854

                                                                                    
2695 2855
Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.
2696 2856

                                                                                    
2697 2857
Le montant de cette aide 
forfaitaire
modulable dans la limite d'un plafond
 est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
2698 2858

                                                                                    
2699 2859
L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprise qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années après.
2700 2860

                                                                                    
2701 2861
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
   

                    
2863
##### Article L325-7
2864

                        
2865
L'agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant de l'Etat à Mayotte qui comprend, en outre, en nombre égal :
2866

                        
2867
1° Des représentants des services de l'Etat à Mayotte ;
2868

                        
2869
2° Des représentants du conseil général et des communes de Mayotte ;
2870

                        
2871
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations, d'organismes ou d'institutions intervenant dans les domaines des activités économiques, sociales, éducatives, d'environnement et de proximité, nommées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
2872

                        
2873
L'agence est dirigée par un directeur nommé par le représentant de l'Etat à Mayotte.
   

                    
2877
##### Article L326-1
2878

                        
2879
Les services de l'emploi placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont chargés :
2880

                        
2881
a) De l'accueil des personnes à la recherche d'un emploi et de leur inscription sur une liste tenue par leurs soins ;
2882

                        
2883
b) De l'orientation des personnes susceptibles de bénéficier des mesures relatives à la formation professionnelle, à la mobilité géographique et professionnelle inscrites sur la liste prévue au a ;
2884

                        
2885
c) Du placement des personnes désireuses de trouver un emploi, notamment par le rapprochement des offres et demandes d'emploi ;
2886

                        
2887
d) De la coordination d'actions concertées en matière d'emploi, d'insertion et de formation entre les collectivités publiques, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales ;
2888

                        
2889
e) Du contrôle de la recherche effective et permanente d'emploi des personnes inscrites, et notamment des personnes indemnisées au titre de la perte d'emploi.
2890

                        
2891
Les opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées gratuitement.
   

                    
2893
##### Article L326-2
2894

                        
2895
L'inscription sur la liste prévue à l'article L. 326-1 est subordonnée à la production d'un document attestant de l'état civil du demandeur. Les services de l'emploi, pour en vérifier la validité, ont accès aux fichiers des services de l'Etat, de la collectivité départementale, des communes ou de leurs établissements publics.
2896

                        
2897
Lors de l'inscription d'une personne de nationalité étrangère sur cette liste, les services de l'emploi vérifient, sous les mêmes conditions, la validité de ses titres de séjour et de travail.
   

                    
2899
##### Article L326-3
2900

                        
2901
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les obligations et sanctions pesant sur les personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 326-1.
   

                    
2905
##### Article L327-1
2906

                        
2907
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations aux travailleurs privés d'emploi peuvent être agréés par arrêté du représentant de l'Etat lorsqu'ils sont négociés et conclus sur le plan interprofessionnel entre les organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés au sens de l'article L. 412-3, qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à Mayotte et qu'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 327-2 et suivants ci-dessous.
2908

                        
2909
L'agrément est accordé après avis de la commission consultative du travail prévue à l'article L. 420-1.
2910

                        
2911
Il a pour effet de rendre l'accord obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 000-1 ainsi que pour leurs salariés.
2912

                        
2913
L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. Il peut être retiré par le représentant de l'Etat si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
2914

                        
2915
Les accords prévus ci-dessus et les arrêtés d'agrément sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-8.
   

                    
2917
##### Article L327-2
2918

                        
2919
Pour être agréé, l'accord instituant un régime d'assurance contre le risque de privation totale d'emploi doit prévoir :
2920

                        
2921
- l'indemnisation des salariés licenciés pour cause économique inscrits comme demandeurs d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 326-1, recherchant activement un nouvel emploi ; l'accord doit préciser également les conditions d'âge et d'activité auxquelles ces salariés doivent répondre ;
2922
- le calcul de l'allocation, soit en fonction de la rémunération antérieurement perçue dans la limite d'un plafond, soit en fonction de la rémunération ayant servi au calcul des contributions prévues ci-dessous, sans pouvoir excéder le montant net de la rémunération antérieurement perçue ;
2923
- l'attribution de l'allocation pour une durée limitée compte tenu de l'âge des intéressés et des conditions de leur activité professionnelle antérieure, sans que cette durée puisse être inférieure à une durée minimum fixée par voie réglementaire ;
2924
- l'équilibre financier du régime par le versement de contribution des employeurs et des salariés.
2925

                        
2926
L'allocation peut comporter un taux dégressif calculé en fonction de l'âge des intéressés et de la durée de leur indemnisation.
   

                    
2928
##### Article L327-3
2929

                        
2930
Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 327-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le représentant de l'Etat à Mayotte peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable de la commission consultative du travail a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à cette commission.
2931

                        
2932
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat à Mayotte peut saisir à nouveau la commission consultative du travail sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
2933

                        
2934
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission ; cette décision doit être motivée.
   

                    
2936
##### Article L327-4
2937

                        
2938
L'allocation d'assurance est financée par des contributions des employeurs et des salariés assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
2939

                        
2940
Les taux des contributions et de l'allocation sont calculés de manière à garantir l'équilibre financier du régime.
   

                    
2942
##### Article L327-5
2943

                        
2944
Le droit des travailleurs privés d'emploi aux allocations d'assurance est indépendant du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application du présent chapitre et des dispositions réglementaires et conventionnelles prises pour son exécution.
   

                    
2946
##### Article L327-6
2947

                        
2948
L'allocation d'assurance attribuée aux salariés privés d'emploi en application des dispositions de l'accord prévu à l'article L. 327-1 est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
2949

                        
2950
Les contributions des employeurs prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1 ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
2951

                        
2952
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs ne sont pas passibles des cotisations de sécurité sociale et sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
2953

                        
2954
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte de l'accord visé à l'article L. 327-1.
   

                    
2956
##### Article L327-7
2957

                        
2958
Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 327-1 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions à un organisme privé ou public de leur choix.
2959

                        
2960
Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds de l'organisme mentionné à l'alinéa précédent.
2961

                        
2962
Les conditions du contrôle auquel est soumis l'organisme visé au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2963

                        
2964
Les agents des services des impôts ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale peuvent communiquer à cet organisme les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et au calcul des prestations ainsi que pour la vérification du versement des contributions prévues par l'accord visé à l'article L. 327-1. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
2966
##### Article L327-8
2967

                        
2968
En cas de carence de l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 327-7, le représentant de l'Etat peut désigner un administrateur provisoire afin d'assurer la continuité de la gestion et du service de l'allocation.
2969

                        
2970
En cas de non-renouvellement de l'accord ou d'absence d'agrément de celui-ci, les mesures permettant d'assurer sa continuité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2972
##### Article L327-9
2973

                        
2974
Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi, quelle que soit la durée du contrat de travail offert, compatible avec sa spécialité ou sa formation antérieure, ses possibilités de mobilité géographique compte tenu de sa situation personnelle et familiale, et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et à Mayotte.
2975

                        
2976
Il s'éteint également lorsqu'il refuse, sans motif légitime, de suivre une action de formation, de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux du travail destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi.
2977

                        
2978
Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition.
   

                    
2980
##### Article L327-10
2981

                        
2982
Les salariés qui, tout en restant liés à leur employeur par un contrat de travail, subissent une perte de salaire imputable soit à la fermeture temporaire de l'établissement qui les emploie, soit à la réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué en deçà de la durée légale du travail, pour des raisons techniques ou économiques exceptionnelles, à caractère non permanent, bénéficient d'une allocation spécifique, à la charge de l'Etat. Son attribution est subordonnée au versement par l'employeur d'une allocation complémentaire au bénéfice des salariés, d'un montant au moins équivalent à celui de l'allocation spécifique.
2983

                        
2984
Les modalités, de mise en oeuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3052
##### Article L343-1
3053

                        
3054
Est passible d'une amende de 3 750 Euros quiconque aura fait de fausses déclarations ou fourni de fausses informations pour être inscrit ou demeurer inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 326-1.
   

                    
3056
##### Article L343-2
3057

                        
3058
Est passible d'un emprisonnement de deux mois et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi. Le tribunal pourra en outre ordonner la restitution des sommes indûment perçues.