Code du travail applicable à Mayotte


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 2a4b673)
La précédente version était la version consolidée au 13 juillet 2001.

1646 1646
##### Article L151-1
1647 1647

                                                                                    
1648 1648
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 123-1 sera punie d'un emprisonnement d'un an 
*durée* 
et d'une amende de 
25 000 F (1) *montant
3750 euros.
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
1649 1649

                                                                                    
1650 1650
Le tribunal pourra ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'il désigne, sans que ces frais puissent excéder le maximum de l'amende encourue.
1651

                                                                                    
1652
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
1666 1664
##### Article L151-4
1667 1665

                                                                                    
1668 1666
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
50 000 F (1).
1669

                                                                                    
1670
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1666
7500 euros.
   

                    
1674 1670
##### Article L152-1
1675 1671

                                                                                    
1676 1672
Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
. La récidive est punie d'une amende de 
50 000 F (1)
7500 euros
 et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1677 1673

                                                                                    
1678 1674
Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
1679 1675

                                                                                    
1680 1676
Sont passibles d'une amende de 
40 000 F (2)
6000 euros
 et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.
1681 1677

                                                                                    
1682 1678
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1683

                                                                                    
1684
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1685

                                                                                    
1686
(2) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
1696 1688
##### Article L154-1
1697 1689

                                                                                    
1698 1690
Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
. La récidive est punie d'une amende de 
50 000 F (1)
7500 euros
 et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1699 1691

                                                                                    
1700 1692
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
1701

                                                                                    
1702
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
1724 1714
##### Article L156-3
1725 1715

                                                                                    
1726 1716
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 147-1 est punie d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
50 000 F (1).
1727

                                                                                    
1728
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
1716
7500 euros.
   

                    
2408 2396
##### Article L251-1
2409 2397

                                                                                    
2410 2398
Les chefs d'établissements, directeurs, gérants ou préposés qui, par leur faute personnelle, ont enfreint les dispositions des chapitres Ier et II du titre III du présent livre et des décrets pris pour leur application sont punis d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
.
2411 2399

                                                                                    
2412 2400
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés de l'entreprise concernés par la ou les infractions relevées dans le procès-verbal visé aux articles L. 611-9 et L. 611-11.
2413 2401

                                                                                    
2414 2402
Conformément à l'article 5 du code pénal, les peines prévues au présent article et à l'article L. 251-5 ne se cumulent pas avec celles prévues aux articles 319 et 320 du code pénal.
2415

                                                                                    
2416
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
2426 2412
##### Article L251-4
2427 2413

                                                                                    
2428 2414
En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés des manquements graves ou répétés aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, la juridiction saisie doit, si elle ne retient pas dans les liens de la prévention la ou les personnes physiques poursuivies sur le fondement des dispositions du code pénal citées à l'article L. 251-2, faire obligation à l'entreprise de prendre toutes mesures pour rétablir des conditions normales d'hygiène et de sécurité du travail.
2429 2415

                                                                                    
2430 2416
A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel.
2431 2417

                                                                                    
2432 2418
Après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
2433 2419

                                                                                    
2434 2420
Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
2435 2421

                                                                                    
2436 2422
Le chef d'entreprise qui, dans les délais prévus, n'a pas présenté le plan visé au deuxième alinéa ci-dessus ou n'a pas pris les mesures nécessaires à la réalisation du plan arrêté par le juge en vertu du troisième alinéa est puni d'une amende de 
120 000 F (1)
18000 euros
 ainsi que des peines prévues à l'article L. 251-7.
2437

                                                                                    
2438
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
2440 2424
##### Article L251-5
2441 2425

                                                                                    
2442 2426
En cas de récidive, les infractions aux dispositions auxquelles se réfère l'article L. 251-1 sont passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
60 000 F (1)
9000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2443 2427

                                                                                    
2444 2428
Toutefois, aucune infraction nouvelle ne pourra être relevée pour la même cause pendant le cours du délai qui aura éventuellement été accordé en vertu des dispositions de l'article précédent.
2445 2429

                                                                                    
2446 2430
En cas de récidive constatée par le procès-verbal dressé conformément aux articles L. 610-9 et L. 610-11, après une condamnation prononcée en vertu de l'article précédent, le tribunal correctionnel pourra ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire de l'établissement dans lequel n'auraient pas été faits les travaux de sécurité ou de salubrité imposés par la loi ou les règlements.
2447 2431

                                                                                    
2448 2432
Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urgence.
2449

                                                                                    
2450
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
2464 2446
##### Article L251-8
2465 2447

                                                                                    
2466 2448
En cas de condamnation prononcée en application des articles L. 251-1 et L. 251-5, le tribunal ordonne l'affichage du jugement aux portes des magasins, usines ou ateliers du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2467 2449

                                                                                    
2468 2450
Il peut, en cas de récidive, en outre, prononcer contre l'auteur de l'infraction l'interdiction d'exercer, pendant une durée maximale de cinq ans, certaines fonctions qu'il énumère soit dans l'entreprise, soit dans une ou plusieurs catégories d'entreprises qu'il définit.
2469 2451

                                                                                    
2470 2452
La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 
60 000 F (1)
9000 euros
 et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces peines seulement.
2471

                                                                                    
2472
(1) Amende applicable depuis le 8 mars 1991.
   

                    
2494 2474
##### Article L252-1
2495 2475

                                                                                    
2496 2476
Les infractions aux dispositions des articles L. 240-1 à L. 240-4 et des règlements pris pour leur exécution sont passibles, en cas de récidive dans le délai de trois ans, d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à quatre mois et d'une amende pouvant aller jusqu'à 
50 000 F (1)
7500 euros
.
2497 2477

                                                                                    
2498 2478
Le tribunal ordonne, en outre, l'affichage du jugement aux portes de l'établissement du délinquant et sa publication dans tels journaux qu'il désigne, le tout aux frais du délinquant.
2499

                                                                                    
2500
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
2773 2751
##### Article L342-1
2774 2752

                                                                                    
2775 2753
Toute infraction aux dispositions des articles L. 330-2 et L. 330-4 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 
2 000 F à 20 000 F
300 euros à 3000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2776 2754

                                                                                    
2777 2755
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
2778 2756

                                                                                    
2779 2757
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
   

                    
2988 2966
#### Article L430-1
2989 2967

                                                                                    
2990 2968
Les directeurs ou administrateurs de syndicats ou d'unions de syndicats qui auront commis des infractions aux dispositions de l'article L. 411-1 seront punis d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
. La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République.
2991 2969

                                                                                    
2992 2970
En cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des directeurs ou administrateurs, l'amende sera de 
25 000 F (1).
2993

                                                                                    
2994
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
2970
3750 euros.
   

                    
2996 2972
#### Article L430-2
2997 2973

                                                                                    
2998 2974
Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 et, en cas de récidive, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
50 000 F (1)
7500 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
2999

                                                                                    
3000
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
   

                    
3166 3140
#### Article L520-1
3167 3141

                                                                                    
3168 3142
Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 513-4 ou à l'article L. 514-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation ou le médiateur, ou ne se fait pas représenter, rapport en est établi par le président de la commission ou le médiateur. Ce rapport est remis à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
.
3169 3143

                                                                                    
3170 3144
Lorsque la communication des documents visés à l'article L. 514-2 est sciemment refusée au médiateur, le médiateur remet un rapport à l'autorité administrative compétente qui le transmet au parquet. L'infraction est punie d'une amende de 
25 000 F (1).
3171

                                                                                    
3172
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3144
3750 euros.
   

                    
3324 3296
#### Article L630-1
3325 3297

                                                                                    
3326 3298
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
25 000 F (1)
3750 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail.
3327 3299

                                                                                    
3328 3300
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 
50 000 F.
3329

                                                                                    
3330
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
3300
7500 euros.
   

                    
3917
###### Article R145-14
3918

                        
3919
La répartition des sommes encaissées dans les conditions prévues aux articles R. 145-12 et R. 145-13 est faite au greffe par le juge assisté du greffier, après convocation des parties intéressées.
3920

                        
3921
Cette répartition est effectuée dès que la somme à distribuer atteint, déduction faite des frais à prélever et des créances privilégiées, un dividende de 35 p. 100 au moins.
3922

                        
3923
Toutefois, en cas de cause grave, notamment à la cessation des services du débiteur saisi, il est procédé à cette répartition quel que soit le montant des sommes à distribuer.
3924

                        
3925
En aucun cas il ne peut être sursis à la répartition plus de six mois à compter du premier encaissement au greffe ou de la dernière distribution.
3926

                        
3927
Si les parties ne s'entendent pas amiablement devant le juge, celui-ci procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit.
3928

                        
3929
Les sommes versées aux ayants droit sont quittancées sur le procès-verbal.
3930

                        
3931
Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable sera visée par lui, pourvu qu'elle ne comporte aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Le juge la fera porter sur les fiches individuelles prévues à l'article R. 145-20.
3932

                        
3933
Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de 10 F, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers.
3934

                        
3935
Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition.