Code du travail applicable à Mayotte


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... ...
@@ -347,6 +347,14 @@ Ce contrat peut être renouvelé deux fois pour une durée déterminée au plus
347 347
 
348 348
 La durée du contrat, compte tenu, le cas échéant, des renouvellements, ne peut excéder vingt-quatre mois ; toutefois, cette limite est portée à trente-six mois dans le cas des personnes ne résidant pas dans la collectivité territoriale de Mayotte lors du contrat initial.
349 349
 
350
+###### Article L122-1-1
351
+
352
+Un contrat de travail à durée déterminée peut également être conclu au titre de dispositions législatives ou réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsqu'un employeur s'engage, pour une durée déterminée, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
353
+
354
+Ce contrat, qui peut être renouvelé, doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 122-1 et de l'article L. 122-13 ne lui sont pas applicables.
355
+
356
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
357
+
350 358
 ###### Article L122-2
351 359
 
352 360
 Le contrat de travail à durée déterminée peut ne pas comporter un terme précis lorsqu'il est conclu :
... ...
@@ -827,9 +835,9 @@ Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le juge du contrat de travail éc
827 835
 
828 836
 ####### Article L122-72
829 837
 
830
-La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du chef du service de l'inspection du travail à Mayotte.
838
+La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.
831 839
 
832
-La décision du chef du service de l'inspection du travail à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.
840
+La décision du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel.
833 841
 
834 842
 ###### Sous-section 2 : Protection des salariés et droit disciplinaire.
835 843
 
... ...
@@ -1132,7 +1140,7 @@ L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et, en
1132 1140
 
1133 1141
 ###### Article L132-10
1134 1142
 
1135
-Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès du service de l'inspection du travail.
1143
+Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
1136 1144
 
1137 1145
 La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe de la juridiction du travail.
1138 1146
 
... ...
@@ -1228,7 +1236,7 @@ Dans ce cas, l'employeur doit convoquer les parties à la négociation dans les
1228 1236
 
1229 1237
 La convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes doivent, pour pouvoir être étendus, avoir été négociés et conclus en commission composée des représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application considéré.
1230 1238
 
1231
-Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le chef du service de l'inspection du travail ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
1239
+Lorsque les circonstances l'exigent et notamment à la demande d'une organisation syndicale représentative, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut convoquer une commission mixte composée comme il est dit à l'alinéa précédent et présidée par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant. Il doit convoquer cette commission lorsque deux des organisations susmentionnées en font la demande.
1232 1240
 
1233 1241
 ###### Article L133-2
1234 1242
 
... ...
@@ -1660,7 +1668,7 @@ Toute infraction aux dispositions de l'article L. 122-73 est punie d'une amende
1660 1668
 
1661 1669
 ##### Article L152-1
1662 1670
 
1663
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 124-1 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1671
+Toute infraction aux dispositions des articles L. 124-1 et L. 124-3 est punie d'une amende de 25 000 F (1). La récidive est punie d'une amende de 50 000 F (1) et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
1664 1672
 
1665 1673
 Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité de sous-entrepreneur de main-d'oeuvre pour une durée de deux ans à dix ans.
1666 1674
 
... ...
@@ -1770,6 +1778,8 @@ Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convent
1770 1778
 
1771 1779
 En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces arrêtés auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
1772 1780
 
1781
+Dans la perspective du maintien ou du développement de l'emploi, les employeurs, les organisations d'employeurs et de salariés peuvent, par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord collectif d'entreprise ou d'établissement, fixer les conditions d'une nouvelle organisation du travail résultant d'une répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne par semaine travaillée, la durée prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 ou une durée inférieure prévue par la convention ou l'accord.
1782
+
1773 1783
 ###### Article L212-3
1774 1784
 
1775 1785
 Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective de travail :
... ...
@@ -2228,6 +2238,10 @@ Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de l
2228 2238
 
2229 2239
 Est soumis aux dispositions du présent titre tout employeur quel que soit le statut du personnel placé sous son autorité. Sont également soumis à ces dispositions les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel, et les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
2230 2240
 
2241
+#### Article L230-1-1
2242
+
2243
+1° Les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs, lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier, doivent mettre en oeuvre vis-à-vis des autres personnes intervenant dans les opérations de bâtiment et de génie civil et d'eux-mêmes les règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-3, L. 230-5 et L. 230-6.
2244
+
2231 2245
 #### Article L230-2
2232 2246
 
2233 2247
 Les établissements et locaux où sont employés des salariés doivent être tenus dans un constant état de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
... ...
@@ -2242,7 +2256,7 @@ Les techniques de travail et les produits utilisés ne doivent pas mettre en pé
2242 2256
 
2243 2257
 #### Article L230-4
2244 2258
 
2245
-En tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-2 à L. 230-6. Ils déterminent notamment :
2259
+En tant que de besoin, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures nécessaires à l'application des règles de protection et de salubrité prévues aux articles L. 230-1-1 à L. 230-6. Ils déterminent notamment :
2246 2260
 
2247 2261
 1° Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
2248 2262
 
... ...
@@ -2288,7 +2302,7 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux boissons servies à
2288 2302
 
2289 2303
 #### Article L230-9
2290 2304
 
2291
-En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le chef du service de l'inspection du travail à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8.
2305
+En l'absence de dispositions réglementaires, dans les établissements soumis au contrôle de l'inspection du travail ou des fonctionnaires de contrôle assimilés, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte, sur le rapport de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, met en demeure les chefs d'établissement de réaliser toutes mesures utiles pour remédier aux infractions constatées aux dispositions des articles L. 230-2, L. 230-3 et L. 230-8.
2292 2306
 
2293 2307
 #### Article L230-10
2294 2308
 
... ...
@@ -2318,6 +2332,16 @@ Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'u
2318 2332
 
2319 2333
 La faculté ouverte par l'article L. 230-13 doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent.
2320 2334
 
2335
+#### Article L230-15
2336
+
2337
+Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4 déterminent les locaux et les dispositifs ou aménagements de toute nature dont doivent être dotés les bâtiments qu'ils désignent en vue d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité des travailleurs appelés à exercer leur activité dans ces bâtiments pour leur construction ou leur entretien.
2338
+
2339
+#### Article L230-16
2340
+
2341
+Les maîtres d'ouvrage entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 230-1 sont tenus de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail.
2342
+
2343
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 230-4.
2344
+
2321 2345
 ### TITRE IV : SURVEILLANCE MÉDICALE.
2322 2346
 
2323 2347
 #### Article L240-1
... ...
@@ -2394,7 +2418,7 @@ En cas d'accident du travail survenu dans une entreprise où ont été relevés
2394 2418
 
2395 2419
 A cet effet, la juridiction enjoint à l'entreprise de présenter, dans un délai qu'elle fixe, un plan de réalisation de ces mesures accompagné de l'avis motivé des représentants du personnel.
2396 2420
 
2397
-Après avis du chef du service de l'inspection du travail, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
2421
+Après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, la juridiction adopte le plan présenté. A défaut de présentation ou d'adoption d'un tel plan, elle condamne l'entreprise à exécuter pendant une période qui ne saurait excéder cinq ans un plan de nature à faire disparaître les manquements visés ci-dessus.
2398 2422
 
2399 2423
 Le contrôle de l'exécution des mesures prescrites est exercé par l'inspecteur du travail. S'il y a lieu, celui-ci saisit le juge des référés, qui peut ordonner la fermeture totale ou partielle de l'établissement pendant le temps nécessaire pour assurer ladite exécution.
2400 2424
 
... ...
@@ -2416,7 +2440,7 @@ Le jugement est susceptible d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue d'urg
2416 2440
 
2417 2441
 ##### Article L251-6
2418 2442
 
2419
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 230-10, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le chef du service de l'inspection du travail saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
2443
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 230-10, lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions du titre III du présent livre ou des textes pris pour leur application, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.
2420 2444
 
2421 2445
 Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou d'un chantier. Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor.
2422 2446
 
... ...
@@ -2440,6 +2464,16 @@ La violation de cette interdiction est punie d'une amende de 60 000 F (1) et d'u
2440 2464
 
2441 2465
 Les articles L. 230-9, L. 230-10 et L. 251-1 à L. 251-8 ne sont pas applicables aux établissements de l'Etat.
2442 2466
 
2467
+##### Article L251-10
2468
+
2469
+Les peines prévues par le premier alinéa de l'article L. 251-1 et, en cas de récidive, par le premier alinéa de l'article L. 251-5 sont applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs, lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, qui n'ont pas mis en oeuvre les obligations qui leur incombent en application de l'article L. 230-1-1.
2470
+
2471
+##### Article L251-11
2472
+
2473
+Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles L. 230-15 ou L. 230-16 est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2474
+
2475
+En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
2476
+
2443 2477
 #### CHAPITRE II : Surveillance médicale.
2444 2478
 
2445 2479
 ##### Article L252-1
... ...
@@ -2542,11 +2576,11 @@ Les représentants du personnel des organismes mentionnés au premier alinéa so
2542 2576
 
2543 2577
 ##### Article L322-2
2544 2578
 
2545
-Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-2.
2579
+Les contrats emploi-solidarité sont des contrats de travail de droit privé à durée déterminée et à temps partiel passés en application de l'article L. 122-1-1.
2546 2580
 
2547
-Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe la durée maximale de travail hebdomadaire ainsi que les durées minimale et maximale du contrat.
2581
+Les contrats emploi-solidarité sont conclus pour une durée minimale de trois mois. Leur durée maximale est de douze mois. Elle peut être portée à vingt-quatre mois pour les personnes rencontrant des difficultés particulières d'emploi.
2548 2582
 
2549
-Les contrats emploi-solidarité peuvent être renouvelés deux fois, dans la limite de la durée maximale du contrat fixée par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
2583
+Le nombre de renouvellements ne peut être supérieur à deux quelle que soit la durée totale du contrat.
2550 2584
 
2551 2585
 Par dérogation à l'article L. 122-5 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est d'un mois.
2552 2586
 
... ...
@@ -2576,6 +2610,22 @@ En application des conventions prévues à l'article L. 322-1, l'Etat prend en c
2576 2610
 
2577 2611
 La part de la rémunération prise en charge par l'Etat est calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les limites et dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
2578 2612
 
2613
+##### Article L322-7
2614
+
2615
+L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs mentionnés à l'article L. 322-1 pour favoriser l'embauche de personnes qui ne peuvent pas trouver un emploi ou bénéficier d'une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité.
2616
+
2617
+La durée de ces conventions est de douze mois, renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de soixante mois.
2618
+
2619
+Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de travail de droit privé dénommé contrat emploi consolidé à durée indéterminée ou à durée déterminée passé en application de l'article L. 122-1-1. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant dans la limite d'une durée totale de soixante mois.
2620
+
2621
+En application des conventions prévues au premier alinéa, l'Etat prend en charge tout ou partie de la rémunération versée aux personnes recrutées par un contrat emploi consolidé. Cette aide est versée à l'organisme employeur et ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale. L'Etat peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés une formation complémentaire.
2622
+
2623
+Les aides prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre aide de l'Etat à l'emploi.
2624
+
2625
+Les institutions représentatives du personnel mentionnées à l'article L. 322-1, lorsqu'elles existent, sont informées des conventions conclues.
2626
+
2627
+Les modalités d'application du présent article, et notamment la durée minimum hebdomadaire du travail, sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
2628
+
2579 2629
 #### Chapitre III : Dispositions relatives aux contrats de retour à l'emploi
2580 2630
 
2581 2631
 ##### Article L323-1
... ...
@@ -2595,7 +2645,7 @@ Les contrats de retour à l'emploi, conclus en vertu de ces conventions, donnent
2595 2645
 
2596 2646
 ##### Article L323-2
2597 2647
 
2598
-Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, auxquels ne s'appliquent pas les restrictions prévues à l'article L. 122-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
2648
+Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée passés en application de l'article L. 122-1-1. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder vingt-quatre mois.
2599 2649
 
2600 2650
 Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
2601 2651
 
... ...
@@ -2647,7 +2697,9 @@ Les bénéficiaires des contrats emploi-jeunes ne sont pas pris en compte, penda
2647 2697
 
2648 2698
 ##### Article L325-1
2649 2699
 
2650
-Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis six mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
2700
+Ont droit à une aide de l'Etat les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus de trois mois auprès de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
2701
+
2702
+Pour l'obtention de l'aide prévue à l'alinéa précédent, les volontaires des armées ayant accompli leur temps de service comme stagiaire dans une unité du service militaire adapté sont réputés avoir satisfait aux conditions d'inscription prévues au même alinéa.
2651 2703
 
2652 2704
 Le montant de cette aide forfaitaire est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.
2653 2705
 
... ...
@@ -2918,7 +2970,7 @@ Le représentant du Gouvernement arrête le nombre et la composition de la commi
2918 2970
 
2919 2971
 #### Article L420-4
2920 2972
 
2921
-Le chef du service de l'inspection du travail assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.
2973
+Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle assiste de droit avec voix consultative aux séances de la commission.
2922 2974
 
2923 2975
 #### Article L420-5
2924 2976
 
... ...
@@ -3018,7 +3070,7 @@ Ceux qui, pour quelque raison que ce soit, n'ont pas été soumis à une procéd
3018 3070
 
3019 3071
 En l'absence de négociations comme il est dit à l'article précédent, en cas d'échec des négociations ou en cas de maintien durable du conflit, le représentant du Gouvernement à Mayotte peut soit sur saisie de l'une ou des parties intéressées, soit de sa propre initiative, convoquer une commission de conciliation.
3020 3072
 
3021
-Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du chef du service de l'inspection du travail.
3073
+Cette commission composée, par les soins du représentant du Gouvernement, de représentants des organisations patronales et des syndicats de salariés les plus représentatifs, en nombre égal, se réunit sous sa présidence ou sous celle du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3022 3074
 
3023 3075
 ##### Article L513-3
3024 3076
 
... ...
@@ -3204,7 +3256,7 @@ Le délai d'exécution des mises en demeure, comme les délais de recours, parte
3204 3256
 
3205 3257
 Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.
3206 3258
 
3207
-Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le chef du service de l'inspection du travail à Mayotte.
3259
+Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte.
3208 3260
 
3209 3261
 Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail.
3210 3262
 
... ...
@@ -3282,6 +3334,126 @@ En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amend
3282 3334
 
3283 3335
 Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard des inspecteurs et contrôleurs du travail.
3284 3336
 
3337
+## LIVRE VII : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
3338
+
3339
+### CHAPITRE II : CONTRATS DE FORMATION EN ALTERNANCE
3340
+
3341
+#### Section 1 : Contrat de qualification
3342
+
3343
+##### Article L711-5
3344
+
3345
+Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle des personnes âgées de seize ans à moins de trente ans peuvent être dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. Il est passé par écrit.
3346
+
3347
+L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi à l'intéressé et à assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ou reconnue dans les classifications d'une convention collective ou d'un accord interprofessionnel, ou figurant sur une liste établie par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, après consultation du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article 2 de la loi n° 88-1089 du 1er décembre 1988.
3348
+
3349
+Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 33 % de la durée totale du contrat.
3350
+
3351
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-12 ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
3352
+
3353
+##### Article L711-6
3354
+
3355
+Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative compétente peuvent conclure des contrats de qualification.
3356
+
3357
+Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation des délégués du personnel, s'ils existent, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation alternée public ou privé prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
3358
+
3359
+Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 412-3, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés à l'alinéa précédent participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée. Il détermine notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les salariés pendant leur temps de présence en entreprise.
3360
+
3361
+Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte détermine les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation.
3362
+
3363
+#### Section 2 : Contrat d'orientation
3364
+
3365
+##### Article L711-7
3366
+
3367
+Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes de plus de seize ans et de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat d'orientation". L'exécution de ce contrat ne peut conduire à remplacer des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle.
3368
+
3369
+Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée mentionné à l'article L. 122-1-1, d'une durée non renouvelable de neuf mois maximum, sauf dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 711-10.
3370
+
3371
+Le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance de son terme à l'initiative du salarié, lorsque cette rupture a pour objet de lui permettre d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification.
3372
+
3373
+La durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que les missions du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise et les moyens mis à sa disposition par l'employeur sont fixées par décret.
3374
+
3375
+#### Section 3 : Dispositions communes aux contrats de qualification et d'orientation
3376
+
3377
+##### Article L711-8
3378
+
3379
+Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum garanti. Ce pourcentage ainsi que les conditions de déduction des avantages en nature sont fixés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte. Ce pourcentage peut varier selon l'âge du bénéficiaire.
3380
+
3381
+Ces salariés ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.
3382
+
3383
+##### Article L711-9
3384
+
3385
+L'embauche d'un salarié dans le cadre des contrats mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.
3386
+
3387
+L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par les sections 1 et 2 du présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.
3388
+
3389
+##### Article L711-10
3390
+
3391
+Les salariés titulaires des contrats de travail mentionnés aux sections 1 et 2 du présent chapitre bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent code applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de salariés en formation. En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée légale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-2. Ils bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre II.
3392
+
3393
+Les titulaires desdits contrats ne sont pas pris en compte, pendant toute la durée du contrat, dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés.
3394
+
3395
+Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le salarié à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.
3396
+
3397
+Les contrats prévus par les sections 1 et 2 du présent chapitre peuvent être renouvelés une fois si les épreuves d'évaluation révèlent que leur objet n'a pu être atteint ou en cas de maladie du salarié, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.
3398
+
3399
+### CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS GENERALES
3400
+
3401
+#### Article L711-1
3402
+
3403
+La formation professionnelle continue des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi est régie par les dispositions du présent livre. La collectivité territoriale de Mayotte, les communes, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, les organisations familiales ainsi que les entreprises concourent à l'assurer.
3404
+
3405
+Le financement des actions de formation professionnelle continue, définies à l'article L. 711-2, est assuré par une contribution annuelle, versée à un fonds de la formation professionnelle continue, par tout employeur, sans préjudice des dépenses directes qu'il peut effectuer pour le compte de ses salariés. L'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte peuvent participer au financement de ce fonds.
3406
+
3407
+Le taux de la contribution prévue à l'alinéa précédent est fixé à 1 % du montant des rémunérations brutes dans la limite d'un plafond.
3408
+
3409
+La contribution est contrôlée et recouvrée selon les modalités prévues pour la taxe d'apprentissage par le code des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3410
+
3411
+La gestion du fonds est assurée par un organisme paritaire créé par un accord professionnel de travail et agréé par arrêté du représentant du Gouvernement.
3412
+
3413
+Le plafond des rémunérations prises en compte pour l'assiette de la contribution et les modalités de contrôle de l'organisme gestionnaire du fonds sont précisés par arrêté du représentant du Gouvernement.
3414
+
3415
+Cet arrêté fixe également la part minimum des sommes collectées qui doivent être affectées aux actions de formation dispensées dans le cadre des contrats de formation en alternance mentionnées aux articles L. 711-5 à L. 711-7.
3416
+
3417
+Les organismes privés de formation intervenant dans la collectivité territoriale au titre des actions prévues à l'article L. 711-2 font l'objet d'un agrément délivré par le représentant du Gouvernement. Il est tenu compte, pour la délivrance de l'agrément, des capacités financières de l'organisme, des moyens matériels et humains mis en oeuvre, de la régularité de la situation des candidats à l'agrément au regard de l'acquittement des cotisations sociales et des impositions de toute nature, ainsi que de la qualité de la formation dispensée.
3418
+
3419
+Les organismes existant à la date de promulgation de l'ordonnance n° 2000-285 du 30 mars 2000 portant actualisation et adaptation du droit du travail de l'outre-mer sont soumis aux mêmes obligations dans un délai de trois ans.
3420
+
3421
+#### Article L711-2
3422
+
3423
+Les actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 711-1 concernent :
3424
+
3425
+1° La préformation et la préparation à la vie professionnelle des personnes sans qualification professionnelle ni contrat de travail ;
3426
+
3427
+2° L'adaptation des travailleurs titulaires d'un contrat de travail ;
3428
+
3429
+3° La promotion des travailleurs pour leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ;
3430
+
3431
+4° La préparation à un changement d'activité des travailleurs dont l'emploi est menacé ;
3432
+
3433
+5° L'accession à de nouvelles activités professionnelles pour les personnes à la recherche d'un emploi ;
3434
+
3435
+6° L'acquisition, l'entretien ou le perfectionnement des connaissances ;
3436
+
3437
+7° La réalisation d'un bilan de compétences professionnelles et personnelles pour définir un projet professionnel et, le cas échéant, de formation ;
3438
+
3439
+8° La lutte contre l'illettrisme.
3440
+
3441
+#### Article L711-3
3442
+
3443
+Les parties signataires de l'accord instituant l'organisme collecteur mentionné à l'article L. 711-1 définissent chaque année par avenant, agréé par arrêté du représentant du Gouvernement, la répartition des ressources du fonds entre :
3444
+
3445
+1° Les actions de formation professionnelle en cours d'emploi ;
3446
+
3447
+2° Les actions de formation en alternance ;
3448
+
3449
+3° Les actions d'insertion et de formation pour les demandeurs d'emploi.
3450
+
3451
+A défaut d'un tel avenant, cette répartition est fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
3452
+
3453
+#### Article L711-4
3454
+
3455
+L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. Ce contrôle porte sur les dépenses de formation exposées par les employeurs, les activités de l'organisme paritaire, des organismes de formation et les conditions d'exécution des actions de formation au financement desquelles participe l'Etat. Ces organismes sont tenus de présenter aux inspecteurs et contrôleurs du travail les documents nécessaires à ces contrôles. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3456
+
3285 3457
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
3286 3458
 
3287 3459
 ## LIVRE Ier : Conventions relatives au travail
... ...
@@ -3440,9 +3612,9 @@ Le groupement est tenu de faire connaître à l'inspecteur du travail toute modi
3440 3612
 
3441 3613
 ##### Article R126-2
3442 3614
 
3443
-L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du chef du service de l'inspection du travail.
3615
+L'agrément prévu à l'article L. 126-2 est accordé par le représentant du Gouvernement après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3444 3616
 
3445
-La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au chef du service de l'inspection du travail.
3617
+La demande d'agrément, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
3446 3618
 
3447 3619
 ##### Article R126-3
3448 3620
 
... ...
@@ -3470,7 +3642,7 @@ Il doit demander un nouvel agrément lorsqu'il se propose de changer de conventi
3470 3642
 
3471 3643
 ##### Article R126-6
3472 3644
 
3473
-Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du chef du service de l'inspection du travail, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
3645
+Le représentant du Gouvernement peut, sur le rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, mettre fin à tout moment à son agrément, par décision motivée :
3474 3646
 
3475 3647
 1° Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées ;
3476 3648
 
... ...
@@ -4157,7 +4329,7 @@ En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les
4157 4329
 
4158 4330
 ##### Article R311-1
4159 4331
 
4160
-Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au chef du service de l'inspection du travail, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
4332
+Les employeurs des établissements mentionnés à l'article L. 311-1 sont tenus d'adresser, dans les huit premiers jours de chaque mois, au directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le relevé des contrats de travail conclus ou résiliés au cours du mois précédent.
4161 4333
 
4162 4334
 Ce relevé doit contenir les mentions suivantes :
4163 4335
 
... ...
@@ -4502,7 +4674,7 @@ Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
4502 4674
 
4503 4675
 Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
4504 4676
 
4505
-Avant de procéder aux nominations, le représentant du Gouvernement prend l'avis du chef du service de l'inspection du travail.
4677
+Avant de procéder aux nominations, le représentant du Gouvernement prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4506 4678
 
4507 4679
 Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
4508 4680
 
... ...
@@ -4572,7 +4744,7 @@ Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties
4572 4744
 
4573 4745
 ##### Article R514-2
4574 4746
 
4575
-Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant du Gouvernement désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du chef du service de l'inspection du travail.
4747
+Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant du Gouvernement désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4576 4748
 
4577 4749
 ##### Article R514-3
4578 4750
 
... ...
@@ -4684,7 +4856,7 @@ Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture
4684 4856
 
4685 4857
 Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
4686 4858
 
4687
-Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le chef du service de l'inspection du travail, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
4859
+Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
4688 4860
 
4689 4861
 ### TITRE III : Pénalités
4690 4862
 
... ...
@@ -4814,7 +4986,7 @@ La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolong
4814 4986
 
4815 4987
 ###### Article D212-5
4816 4988
 
4817
-Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du chef du service de l'inspection du travail.
4989
+Les décisions visées aux alinéas 2 et 3 de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4 sont prises par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte, sur rapport du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4818 4990
 
4819 4991
 La commission consultative du travail est préalablement consultée dans les cas visés au troisième alinéa de l'article D. 212-3 et à l'article D. 212-4.
4820 4992