Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
570 | 570 |
###### Article L122-35 |
571 | ||
572 |
Le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti, appelé au service national en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif. |
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571 | 573 | |
572 | 574 |
Lorsqu'il connaît la date de sa libération de service national actif et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci, le travailleur qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé au service national doit en avertir son ancien employeur. |
573 | ||
574 |
Le travailleur qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, est réintégré dans l'entreprise, à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé. |
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575 | ||
576 | 574 |
Lorsqu'elle est possible, la La réintégration dans l'entreprise doit avoir lieu dans le mois suivant la date à laquelle l'employeur a été avisé par le salarié de l'intention de celui-ci de reprendre son emploi est de droit . |
577 | 575 | |
578 | 576 |
Le travailleur réintégré bénéficie de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ. |
580 |
###### Article L122-36 |
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581 | ||
582 |
Un droit de priorité à l'embauchage valable durant une année à dater de sa libération est réservé à tout travailleur qui n'aura pu être réemployé à l'expiration du service national actif dans l'établissement où il travaillait au moment de son départ. |
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584 | 578 |
###### Article L122-37 |
585 | 579 | |
586 | 580 |
Les dispositions des articles de l'article L. 122-35 et L. 122-36 ci-dessus sont applicables, lors de leur renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant accompli leur service actif, ont été maintenues au service national. |
582 |
###### Article L122-37-1 |
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583 | ||
584 |
Tout salarié ou apprenti, âgé de seize à vingt-cinq ans, qui doit participer à l'appel de préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation d'absence exceptionnelle d'un jour. |
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585 | ||
586 |
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de permettre au salarié ou à l'apprenti de participer à l'appel de préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de réduction de rémunération. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée de congé annuel. |
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588 | 588 |
###### Article L122-38 |
589 | 589 | |
590 | 590 |
En matière de Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail , si un employeur, un d'un salarié ou un d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations imposées par le du service préparatoire national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre , ou rappelé au service national à un titre quelconque , . |
591 | ||
590 | 592 |
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat de travail ou d'apprentissage ne peut être rompu de ce fait. s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations. |
826 | 828 |
####### Article L122-72 |
827 | 829 | |
828 | 830 |
La décision de l'inspecteur du travail ou du fonctionnaire assimilé peut faire l'objet dans les deux mois d'un recours auprès du directeur chef du service de l'inspection du travail chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales à Mayotte . |
829 | 831 | |
830 | 832 |
La décision du directeur chef du service de l'inspection du travail chargé de cette coordination à Mayotte est notifiée à l'employeur et communiquée pour information aux représentants du personnel. |
1416 |
##### Article L141-4 |
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1417 | ||
1418 |
Sont réputées non écrites, dans les conventions ou accords collectifs de travail, les clauses comportant des indexations sur le salaire minimum garanti ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévu par ces conventions ou accords. |
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2664 | 2670 |
#### Article L330-3 |
2665 | 2671 | |
2666 | 2672 |
Est puni d'une amende l'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable une autorisation de travail. Le montant maximum de l'amende est égal à vingt-cinq fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. |
2667 | 2673 | |
2668 | 2674 |
Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre, l'employeur L'employeur qui engage ou conserve à son service un étranger non muni d'une autorisation de travail est également puni d'une amende sauf si des poursuites judiciaires sont intentées à son encontre pour les mêmes faits . Le montant maximum de celle-ci est égal à cent fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur dans la collectivité territoriale. L'amende est due pour chaque étranger employé sans titre de travail. |
2669 | 2675 | |
2670 | 2676 |
Le montant de l'amende due par l'étranger ou l'employeur varie en fonction de la durée de l'emploi. |
2671 | 2677 | |
2672 | 2678 |
Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs et contrôleurs du travail sont habilités à constater les manquements prévus au présent article au moyen de procès-verbaux transmis directement au représentant du Gouvernement. |
2673 | 2679 | |
2674 | 2680 |
Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables. |
2675 | 2681 | |
2676 | 2682 |
Les amendes qui sanctionnent ces manquements sont prononcées par décision motivée du représentant du Gouvernement à Mayotte à l'issue d'une procédure contradictoire. Cette décision est susceptible d'un recours de pleine juridiction. |
2677 | 2683 | |
2678 | 2684 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
3197 | 3203 |
#### Article L610-13 |
3204 | ||
3205 |
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail. |
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3198 | 3206 | |
3199 | 3207 |
Avant l'expiration du délai prévu , en application des articles L. 230-9, de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles , le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur chef du service de l'inspection du travail , chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales. |
3200 | ||
3201 |
Cette |
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3207 |
à Mayotte. |
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3208 | ||
3201 | 3209 |
Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation est suspensive le ministre chargé du travail. |
3210 | ||
3201 | 3211 |
Ces réclamations sont suspensives . Il y est statué dans un délai de deux mois. |
3202 | 3212 | |
3203 | 3213 |
La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé. |