Code du travail


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Version consolidée au 27 décembre 2022 (version 1e3755f)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

18576 18576
###### Article L3241-1
18577 18577

                                                                                    
18578 18578
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal
 dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire
.
18579 18579

                                                                                    
18580 18580
Toute stipulation contraire est nulle.
18581 18581

                                                                                    
18582 18582
En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.
18583 18583

                                                                                    
18584 18584
Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal
 dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire
.