Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18576 | 18576 |
###### Article L3241-1 |
18577 | 18577 | |
18578 | 18578 |
Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire. Le salarié ne peut désigner un tiers pour recevoir son salaire . |
18579 | 18579 | |
18580 | 18580 |
Toute stipulation contraire est nulle. |
18581 | 18581 | |
18582 | 18582 |
En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande. |
18583 | 18583 | |
18584 | 18584 |
Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal dont le salarié est le titulaire ou le cotitulaire . |