Code du travail


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Version consolidée au 1er juillet 2022 (version f2b8a54)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2022.

17160 17160
######### Article L3142-16
17161 17161

                                                                                    
17162 17162
Le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie
 d'une particulière gravité
 :
17163 17163

                                                                                    
17164 17164
1° Son conjoint ;
17165 17165

                                                                                    
17166 17166
2° Son concubin ;
17167 17167

                                                                                    
17168 17168
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
17169 17169

                                                                                    
17170 17170
4° Un ascendant ;
17171 17171

                                                                                    
17172 17172
5° Un descendant ;
17173 17173

                                                                                    
17174 17174
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
17175 17175

                                                                                    
17176 17176
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
17177 17177

                                                                                    
17178 17178
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
17179 17179

                                                                                    
17180 17180
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
   

                    
17228 17228
######### Article L3142-24
17229 17229

                                                                                    
17230 17230
Un décret détermine les conditions d'application du présent paragraphe, notamment les critères d'appréciation 
de la particulière gravité 
du handicap ou de la perte d'autonomie de la personne aidée.
   

                    
17236 17236
######### Article L3142-25-1
17237 17237

                                                                                    
17238 17238
Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie
 d'une particulière gravité
 ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
17239 17239

                                                                                    
17240 17240
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
17241 17241

                                                                                    
17242 17242
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés en application du premier alinéa du présent article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
   

                    
25138 25138
####### Article L5213-3-1
25139 25139

                                                                                    
25140 25140
I.-La convention de rééducation professionnelle en entreprise est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale
 ou la caisse de mutualité sociale agricole
. Cette convention détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale 
ou la caisse de mutualité sociale agricole 
verse au salarié l'indemnité journalière mentionnée au même article L. 323-3-1
 ou à l'article L. 752-5-2 du code rural et de la pêche maritime, selon le cas
.
25141 25141

                                                                                    
25142 25142
II.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée par l'employeur du salarié, elle fait l'objet d'un avenant au contrat de travail, qui ne peut modifier la rémunération prévue par celui-ci.
25143 25143

                                                                                    
25144 25144
Lorsque la rééducation professionnelle n'est pas assurée par l'employeur du salarié, elle est effectuée selon les modalités de mise à disposition prévues à l'article L. 8241-2.
25145 25145

                                                                                    
25146 25146
III.-Lorsque le salarié présente sa démission mentionnée à l'article L. 1237-1 à l'issue d'une rééducation professionnelle afin d'être embauché par une autre entreprise, il continue à bénéficier, le cas échéant, de l'indemnité mentionnée à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.
25147 25147

                                                                                    
25148 25148
Lorsque l'entreprise mentionnée au premier alinéa du présent III a assuré la rééducation professionnelle et que l'embauche est effectuée dans un emploi similaire à celui occupé par le salarié pendant la période de rééducation, la durée de la mise à disposition est intégralement déduite de la période d'essai.
25149 25149

                                                                                    
25150 25150
IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
   

                    
85074 85074
####### Article R5312-5
85075 85075

                                                                                    
85076 85076
Pôle emploi représente l'Etat
 prévu à l'article L. 5423-24
 devant les juridictions administratives compétentes en cas de litiges relatifs à des décisions prises ou à des conventions conclues pour son compte.
   

                    
85534
####### Article R5312-47
85535

                        
85536
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif :
85537

                        
85538
1° Les décisions prises en application des délibérations du conseil d'administration de Pôle emploi mentionnées au 2° de l'article R. 5312-6 ;
85539

                        
85540
2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les liste des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ;
85541

                        
85542
3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ;
85543

                        
85544
4° Les décisions de suppression du revenu de remplacement, prévues à l'article L. 5426-2 ;
85545

                        
85546
5° Les décisions relatives à la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-5 ;
85547

                        
85548
6° Les décisions relatives au remboursement des allocations, aides, ainsi que toute autre prestation indument versées mentionnées à l'article L. 5426-8-1 ;
85549

                        
85550
7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives :
85551

                        
85552
a) Aux allocations destinées aux jeunes s'engageant dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie prévues aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 ;
85553

                        
85554
b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ;
85555

                        
85556
c) Aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 servies aux intermittents du spectacle ;
85557

                        
85558
d) A l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997.
   

                    
85560
####### Article R5312-48
85561

                        
85562
Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.
   

                    
85534
####### Article R5312-47
85535

                        
85536
L'exercice, par les agents mentionnés à l'article L. 5312-13-1, du droit de communication portant sur des informations relatives à des personnes non identifiées, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5312-13-2, obéit aux modalités suivantes :
85537

                        
85538
1° La décision d'exercer le droit de communication est prise par un agent chargé de la prévention des fraudes agréé et assermenté, mentionné à l'article L. 5312-13-1 ;
85539

                        
85540
2° La demande comporte les précisions suivantes :
85541

                        
85542
a) La nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l'objet de la demande ;
85543

                        
85544
b) L'un au moins des critères suivants, relatifs à la situation des personnes qui font l'objet de la demande :
85545

                        
85546
- situation géographique ;
85547
- niveau d'activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
85548
- mode de paiement ou de rémunération ;
85549

                        
85550
c) La période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder dix-huit mois, sur laquelle porte la demande ;
85551

                        
85552
3° Sur demande des agents, les informations sont communiquées sur un support numérique, par un dispositif sécurisé ;
85553

                        
85554
4° Les informations communiquées sont conservées pendant un délai de trois ans à compter de leur réception et jusqu'à l'épuisement des voies et délais de recours contre les récupérations d'indu, sanctions administratives ou condamnations pénales consécutives aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.
   

                    
86060 86116
####### Article R5411-18
86061 86117

                                                                                    
86062 86118
La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé.
86063 86119

                                                                                    
86064 86120
La personne qui entend la contester 
forme un recours préalable
engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi
 dans les conditions prévues 
à l'article R. 5412-8.
aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
   

                    
86106 86162
###### Article R5412-8
86107 86163

                                                                                    
86108 86164
La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi 
forme un recours préalable devant le directeur
engage une médiation auprès du médiateur
 régional de Pôle emploi
.
86109

                                                                                    
86110
Ce recours n'est pas suspensif.
86164
 dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
   

                    
86391
######### Article R5423-14
86392

                        
86393
La personne qui entend contester une décision relative à l'attribution ou au renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique engage une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
   

                    
87025 87085
####### Article R5426-11
87026 87086

                                                                                    
87027 87087
Le demandeur d'emploi intéressé 
forme
engage
, lorsqu'il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, 
un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26.
87028

                                                                                    
87029
Ce recours n'est pas suspensif.
87087
une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
   

                    
87045 87103
####### Article R5426-17-1
87046 87104

                                                                                    
87047 87105
Le demandeur d'emploi intéressé 
forme
engage
, lorsqu'il entend contester la décision de pénalité administrative, 
un recours préalable devant le directeur mentionné à l'article R. 5312-26.
87048

                                                                                    
87049
Ce recours n'est pas suspensif.
87105
une médiation auprès du médiateur régional de Pôle emploi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative.
   

                    
87057 87113
####### Article R5426-19
87058 87114

                                                                                    
87059 87115
Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations
 mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25
 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi.
87060 87116

                                                                                    
87061 87117
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent.
   

                    
92659 92715
######## Article R6331-47
92660 92716

                                                                                    
92661 92717
La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.
92662 92718

                                                                                    
92663 92719
Ces
Les
 personnes
 mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48
 ne peuvent bénéficier 
du droit à la
de la prise en charge de leurs demandes de
 formation 
professionnelle continue
par un fonds d'assurance formation
 que si elles sont à jour du paiement de 
cette
la
 contribution
 prévue par cet article
. Elles justifient de cette condition en produisant une attestation de paiement fournie par l'organisme collecteur.
   

                    
92677 92733
######## Article R6331-50
92678 92734

                                                                                    
92679 92735
L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
92736

                                                                                    
92737
La délivrance de l'agrément est subordonnée à la condition que l'opérateur de compétences intervienne dans un champ caractérisé par des métiers, des emplois et des compétences proches de ceux des travailleurs indépendants de la pêche maritime et des employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de culture marine, par l'existence de secteurs d'activités complémentaires, par un niveau général de qualification ou par des perspectives communes d'évolution des métiers.
   

                    
92687 92745
######## Article R6331-52
92688 92746

                                                                                    
92689 92747
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est versée par les organismes de recouvrement à France compétences, selon des modalités précisées par convention conclue respectivement avec 
l'Agence centrale des
les
 organismes 
de
mentionnés aux articles L. 225-1-1 du code de la
 sécurité sociale et 
la Caisse centrale
L. 723-11 du code rural et
 de la 
mutualité sociale agricole
pêche maritime
, après déduction des frais de gestion mentionnés respectivement à l'article L. 6331-52 du présent code
 et à l'article R. 718-22 du code rural et de la pêche maritime
.
92690 92748

                                                                                    
92691 92749
La part due à l'opérateur de compétences est reversée par France compétences au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution.
   

                    
93499 93557
######## Article R6332-63
93500 93558

                                                                                    
93501 93559
Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
93502 93560

                                                                                    
93503 93561
1° R. 6332-
5, relatif à la nomination de l'administrateur provisoire ;
93562

                                                                                    
93563
2° R. 6332-12, relatif au cumul de fonctions ;
93564

                                                                                    
93503 93565
3° R. 6332-
13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;
93504 93566

                                                                                    
93505 93567
2
4
° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
93506 93568

                                                                                    
93507 93569
3
5
° R. 6332-23 à R. 6332-
25
26
, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
93508 93570

                                                                                    
93509 93571
4
6
° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;
93510 93572

                                                                                    
93511 93573
5
7
° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;
93512 93574

                                                                                    
93513 93575
6
8
° R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.
   

                    
93515 93577
######## Article R6332-64
93516 93578

                                                                                    
93517 93579
Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article 
R
L
. 6331-
47
48 diminuée des deux fractions mentionnées à l'article L. 6332-11 destinées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle
.
93518 93580

                                                                                    
93519 93581
Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.
93520 93582

                                                                                    
93521 93583
Les ressources du fonds sont destinées :
93522 93584

                                                                                    
93523 93585
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;
93524 93586

                                                                                    
93525 93587
2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
93526 93588

                                                                                    
93527 93589
3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;
93528 93590

                                                                                    
93529 93591
4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.
93530 93592

                                                                                    
93531 93593
Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
93537 93599
######## Article R6332-66
93538 93600

                                                                                    
93539 93601
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
93540 93602

                                                                                    
93541 93603
Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
93542 93604

                                                                                    
93543 93605
Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.
 Il peut également être tenu compte de l'inscription au répertoire des métiers.
   

                    
93545 93607
######## Article R6332-67
93546 93608

                                                                                    
93547 93609
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
93548 93610

                                                                                    
93549 93611
1° La composition du conseil
 d'administration ou
 de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
93550 93612

                                                                                    
93551 93613
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
93552 93614

                                                                                    
93553 93615
3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées 
aux 1° et
au
 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.
93616

                                                                                    
93617
La composition de son conseil d'administration ou de gestion et des organes chargés de la préparation des décisions de ce conseil ou de son assemblée générale tient compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation.
   

                    
93557 93621
######## Article R6332-68
93558 93622

                                                                                    
93559 93623
Le
La composition du dossier de demande d'agrément des
 fonds 
d'assurance
de
 formation 
de
des
 non-salariés est 
habilité par l'Etat.
fixée par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
   

                    
93561 93625
######## Article R6332-69
93562 93626

                                                                                    
93563 93627
L'habilitation
L'agrément
 d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est 
accordée
accordé
 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de France compétences.
   

                    
93565 93629
######## Article R6332-70
93566 93630

                                                                                    
93567 93631
L'habilitation
L'agrément
 du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être 
délivrée
délivré
 que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
93568 93632

                                                                                    
93569 93633
L'habilitation
L'agrément
 n'est 
accordée
accordé
 que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.
   

                    
93571 93635
######## Article R6332-71
93572 93636

                                                                                    
93573 93637
L'habilitation
L'agrément
 d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être 
retirée
retiré, après mise en demeure motivée,
 lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision 
d'habilitation
d'agrément
 ne sont pas respectées
.
93574

                                                                                    
93575
L'habilitation est
93637
, ou lorsque le fonds d'assurance formation présente des dysfonctionnements répétés ou des défaillances n'ayant pas pu être surmontés par la désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article R. 6332-5.
93638

                                                                                    
93575 93639
L'agrément peut
 également 
retirée
être retiré, après information préalable du fonds concerné,
 lorsque le montant de la collecte annuelle
 destinée à être reversée au fonds d'assurance formation
 n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
93576 93640

                                                                                    
93577 93641
La décision de retrait intervient après que le
Le
 fonds d'assurance formation 
a été appelé à s'expliquer.
dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa ou de l'information préalable mentionnée au deuxième alinéa pour présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales ainsi que les éventuelles mesures correctives envisagées.
93642

                                                                                    
93643
Au vu des éléments de réponse du fonds d'assurance formation ou, à défaut de réponse, à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de la formation professionnelle peut retirer l'agrément par un arrêté précisant la date d'effet du retrait. Cet arrêté est notifié au fonds par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
   

                    
93581 93647
######## Article R6332-72
93582 93648

                                                                                    
93583 93649
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser les sommes recouvrées au titre du versement de la contribution mentionnée
L'organisme mentionné
 à l'article L. 
6331-48 par les organismes chargés de son recouvrement, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4
225-1-1
 du code de la
 sécurité sociale.
93584

                                                                                    
93585 93649
L'Agence centrale des organismes de
 sécurité sociale reverse sous forme d'un acompte le montant de 
cette
la
 contribution
 mentionnée à l'article L. 6331-48
 à France compétences au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle elle est due, après déduction des frais de gestion mentionnés à l'article L. 6331-52 du présent code et selon des modalités fixées par convention entre ces organismes. La régularisation de l'acompte est effectuée au plus tard le 1er mars de l'année qui suit le recouvrement de la contribution. 
L'Agence centrale des organismes de
L'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la
 sécurité sociale accompagne ses versements des informations, recensées dans la même convention, permettant la répartition des fonds par France compétences.
   

                    
95236 95300
######## Article R6523-2-6
95237 95301

                                                                                    
95238 95302
Pour l'application 
des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 
à Mayotte
 de l'article R. 6331-63-1
, les mots : “ 
des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat
l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1
 ” sont remplacés par les mots : “ 
de la chambre de métiers et de l'artisanat
la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale
 de Mayotte ”.
   

                    
95354
######## Article R6523-2-16-1
95355

                        
95356
Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés respectivement par les mots : “ l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ” et “ l'organisme mentionné au troisième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ”.
   

                    
95372
######## Article R6523-2-20
95373

                        
95374
Pour l'application des articles R. 6331-52 et R. 6332-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ”.