Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
337 |
###### Article L1142-11 |
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338 | ||
339 |
Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part. |
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23159 | 23163 |
####### Article L5131-4 |
23160 | 23164 | |
23161 | 23165 |
L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagements est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. |
23163 | 23167 |
####### Article L5131-5 |
23164 | 23168 | |
23165 | 23169 |
Afin de favoriser son insertion professionnelle, le tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie peut bénéficier d'une mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par Pôle emploi, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, peut percevoir une allocation ponctuelle versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé. |
23166 | 23170 | |
23167 | 23171 |
Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. |
23168 | 23172 | |
23169 | 23173 |
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat. |
23171 | 23175 |
####### Article L5131-6 |
23172 | 23176 | |
23173 |
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. |
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23174 | ||
23175 |
Elle est mise |
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23177 |
L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif : le contrat d'engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. |
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23178 | ||
23179 |
Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire. |
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23180 | ||
23175 | 23181 |
Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 . Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. |
23177 |
Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation |
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23181 |
et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi. |
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23177 | 23181 |
Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi. |
23182 | ||
23177 | 23183 |
Une allocation mensuelle dégressive en fonction de ses des ressources d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements est attribuée, à partir de la signature du contrat . |
23178 | ||
23179 | 23183 |
La garantie jeunes est un droit ouvert , aux jeunes de seize à vingt-cinq ans qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents , qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de . Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. |
23184 | ||
23179 | 23185 |
Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources ne dépasse pas un du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents. |
23187 | 23193 |
####### Article L5131-7 |
23188 | 23194 | |
23189 | 23195 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, en particulier notamment : |
23190 | 23196 | |
23191 | 23197 |
1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6 , ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ; |
23192 | 23198 | |
23193 | 23199 |
2° Les modalités de fixation de la conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ; |
23200 | ||
23193 | 23201 |
3° La durée et de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ; |
23194 | ||
23195 |
3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ; |
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23196 | ||
23197 | 23201 |
4° Les les modalités d'attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression et de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et de l'allocation prévue aux articles ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5 et L . 5131-6. |
25170 | 25174 |
###### Article L5312-1 |
25171 | 25175 | |
25172 | 25176 |
Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : |
25173 | 25177 | |
25174 | 25178 |
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ; |
25175 | 25179 | |
25176 | 25180 |
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ; |
25177 | 25181 | |
25178 | 25182 |
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ; |
25179 | 25183 | |
25180 | 25184 |
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ; |
25181 | 25185 | |
25182 | 25186 |
4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; |
25183 | 25187 | |
25184 | 25188 |
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ; |
25185 | 25189 | |
25186 | 25190 |
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission ; |
25191 | ||
25186 | 25192 |
7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . |
25187 | 25193 | |
25188 | 25194 |
Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés. |
25387 | 25393 |
###### Article L5314-2 |
25388 | 25394 | |
25389 | 25395 |
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi. |
25390 | 25396 | |
25391 | 25397 |
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale. |
25392 | 25398 | |
25393 | 25399 |
Elles concourent à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation. |
25394 | 25400 | |
25395 | 25401 |
Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes. |
25396 | 25402 | |
25397 | 25403 |
A ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé. |
25398 | 25404 | |
25399 | 25405 |
Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats. |
25406 | ||
25407 |
Par dérogation à l'article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6. |
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25683 | 25691 |
####### Article L5411-6-1 |
25684 | 25692 | |
25685 | 25693 |
Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou, lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. |
25686 | 25694 | |
25687 | 25695 |
Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 . |
25688 | 25696 | |
25689 | 25697 |
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité. |
25690 | 25698 | |
25691 | 25699 |
La notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi adressée au demandeur d'emploi précise ses droits concernant l'acceptation ou le refus des offres raisonnables d'emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. |
26283 | 26291 |
####### Article L5424-25 |
26284 | 26292 | |
26285 | 26293 |
Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et : |
26286 | 26294 | |
26287 | 26295 |
1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ; |
26288 | 26296 | |
26289 | 26297 |
2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code ; |
26298 | ||
26289 | 26299 |
3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L . 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. |
26295 | 26305 |
####### Article L5424-27 |
26296 | 26306 | |
26297 | 26307 |
Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles ainsi que les critères d'appréciation et les modalités d'attestation du caractère non viable de l'activité auxquels est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois : |
26298 | 26308 | |
26299 | 26309 |
1° Le montant forfaitaire de l'allocation , qui est forfaitaire, et sa durée d'attribution sont fixés par décret. Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d'activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d'activité à laquelle est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants, l'allocation versée mensuellement est réduite d'autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé par décret ; |
26300 | 26310 | |
26301 | 26311 |
2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation des travailleurs indépendants avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20. |
26317 |
####### Article L5424-29 |
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26318 | ||
26319 |
Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. |
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35129 | 35143 |
######## Article R1221-18 |
35130 | 35144 | |
35131 | 35145 |
A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro identifiant d'identification d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration. |
35132 | 35146 | |
35133 | 35147 |
En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro identifiant d'identification d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro identifiant d'identification d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro identifiant d'identification d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative. |
76337 | 76351 |
######### Article R4641-10 |
76338 | 76352 | |
76339 | 76353 |
La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant. |
76340 | 76354 | |
76341 | 76355 |
Elle comprend : |
76342 | 76356 | |
76343 | 76357 |
1° Au titre du collège des partenaires sociaux : |
76344 | 76358 | |
76345 | 76359 |
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; |
76346 | 76360 | |
76347 | 76361 |
b) Cinq représentants des employeurs, soit : un trois sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ( CGPME CPME ), un sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL des entreprises de proximité (U2P ) ; |
76348 | 76362 | |
76349 | 76363 |
2° Au titre du collège des départements ministériels : |
76350 | 76364 | |
76351 | 76365 |
a) Le directeur général du travail ou son représentant ; |
76352 | 76366 | |
76353 | 76367 |
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ; |
76354 | 76368 | |
76355 | 76369 |
c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ; |
76356 | 76370 | |
76357 | 76371 |
d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; |
76358 | 76372 | |
76359 | 76373 |
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ; |
76360 | 76374 | |
76361 | 76375 |
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention : |
76362 | 76376 | |
76363 | 76377 |
a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ; |
76364 | 76378 | |
76365 | 76379 |
b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ; |
76366 | 76380 | |
76367 | 76381 |
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ; |
76368 | 76382 | |
76369 | 76383 |
d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ; |
76370 | 76384 | |
76371 | 76385 |
e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ; |
76372 | 76386 | |
76373 | 76387 |
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : huit neuf personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées. Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole. |
78338 |
######## Article R5121-23 |
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78339 | ||
78340 |
L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, est calculée forfaitairement par salarié, en fonction de la durée de la formation. |
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78341 | ||
78342 |
Ce montant est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus. |
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79007 | 79015 |
######## Article R5131-4 |
79008 | 79016 | |
79009 | 79017 |
L'Etat établit, en concertation avec la région, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 5131-3. Il associe à ces travaux les départements, les communes et leurs groupements. |
79010 | 79018 | |
79011 | 79019 |
Ces orientations s'inscrivent dans le cadre du schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation mentionné au 5° de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et de la stratégie régionale coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles mentionnée à l'article L. 6123-4-1 du code du travail. |
79012 | 79020 | |
79013 | 79021 |
Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, qui en assure également le suivi. |
79014 | 79022 | |
79015 | 79023 |
Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales et Pôle emploi des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes. |
79017 | 79025 |
######## Article R5131-5 |
79018 | 79026 | |
79019 | 79027 |
Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les missions locales et Pôle emploi mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. |
79021 | 79029 |
######## Article R5131-6 |
79022 | 79030 | |
79023 | 79031 |
L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales. |
79024 | 79032 | |
79025 | 79033 |
Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 5131-4, ces conventions précisent : |
79026 | 79034 | |
79027 | 79035 |
1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie et du contrat d'engagement jeune ; |
79028 | 79036 | |
79029 | 79037 |
2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ; |
79030 | 79038 | |
79031 | 79039 |
3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé et du contrat d'engagement jeune les plus adaptées pour ses bénéficiaires ; |
79032 | 79040 | |
79033 | 79041 |
4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ; |
79034 | 79042 | |
79035 | 79043 |
5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ; |
79036 | 79044 | |
79037 | 79045 |
6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation. |
79038 | 79046 | |
79039 | 79047 |
Les conseils départementaux signataires des conventions pluriannuelles d'objectifs peuvent confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ou du contrat d'engagement jeune . |
79041 | 79049 |
######## Article R5131-7 |
79042 | 79050 | |
79043 | 79051 |
Les cas de dérogation prévus aux articles à l'article L. 5131-4 et L. 5131-6 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et de la garantie jeunes . Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie et la garantie jeunes . L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie. |
79044 | 79052 | |
79045 | 79053 |
Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales. |
79073 | 79055 |
# ######## Article R5131-8 |
79074 | 79056 | |
79075 | 79057 |
Le diagnostic prévu bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 5131- 4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa 5 peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la situation , de ses demandes, de ses projets et de ses et des besoins . Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros. |
79058 | ||
79075 | 79059 |
L'allocation est versée par Pôle emploi ou par l'Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d'une mission locale. Ils transmettent au ministre chargé de l'emploi et l'autonomie. au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure. |
79077 |
######### Article R5131-9 |
|
79078 | ||
79079 |
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter : |
|
79080 | ||
79081 |
1° Des périodes de formation ; |
|
79082 | ||
79083 |
2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ; |
|
79084 | ||
79085 |
3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ; |
|
79086 | ||
79087 |
4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement. |
|
79061 |
######## Article D5131-9 |
|
79062 | ||
79063 |
Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an. |
|
79089 | 79067 |
# ######## Article R5131-10 |
79090 | 79068 | |
79091 | 79069 |
Le contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce diagnostic , d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement. |
79092 | ||
79093 |
Il mentionne : |
|
79094 | ||
79095 | 79069 |
1° Les phases formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours , leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ; |
79096 | ||
79097 | 79069 |
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases contractualisé d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-13 ; |
79098 | ||
79099 |
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels. |
|
79100 | ||
79101 |
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat. |
|
79102 | ||
79103 |
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune. |
|
79069 |
vers l'emploi et l'autonomie. |
|
79107 | 79071 |
# ######## Article R5131-11 |
79108 | 79072 | |
79109 | 79073 |
Le contrat d'engagements du parcours contractualisé est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs. |
79110 | ||
79111 |
Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes. |
|
79112 | ||
79113 |
Le contrat d'engagements prend fin : |
|
79114 | ||
79115 | 79073 |
1° Lorsque d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter : |
79074 | ||
79075 |
1° Des périodes de formation ; |
|
79076 | ||
79115 | 79077 |
2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune ; |
79116 | ||
79117 |
2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ; |
|
79118 | ||
79119 |
3° A la demande expresse de son bénéficiaire ; |
|
79120 | ||
79121 |
4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels. |
|
79077 |
aux articles L. 5131-5 et suivants ; |
|
79078 | ||
79079 |
3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ; |
|
79080 | ||
79081 |
4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement. |
|
79123 | 79083 |
# ######## Article R5131-12 |
79124 | 79084 | |
79125 | 79085 |
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, Le contrat est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à : |
79126 | ||
79127 |
1° La suspension du paiement de l'allocation ; |
|
79128 | ||
79129 |
2° La suppression du paiement de l'allocation ; |
|
79130 | ||
79131 |
3° La rupture du contrat. |
|
79132 | ||
79133 | 79085 |
Il notifie sa décision, ou tout salarié dûment motivée habilité par lui et, d'autre part , par tout moyen conférant date certaine au le bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet . |
79086 | ||
79087 |
Il mentionne : |
|
79088 | ||
79089 |
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ; |
|
79090 | ||
79091 |
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-8 ; |
|
79092 | ||
79133 | 79093 |
3° Le cas échéant, l'attribution d'une mesure de protection juridique. allocation et son montant. |
79094 | ||
79095 |
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat. |
|
79096 | ||
79097 |
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune. |
|
79137 | 79123 |
# ######## Article R5131-15 |
79138 | 79124 | |
79139 | 79125 |
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure. durable, appréciées au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas échéant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail. |
79143 | 79127 |
######## Article R5131-16 |
79144 | 79128 | |
79145 |
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de neuf à douze mois. Cette durée peut être prolongée dans la limite de dix-huit mois consécutifs de parcours. |
|
79146 | ||
79147 |
Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes. |
|
79129 |
I.-Le contrat d'engagement jeune comporte le diagnostic mentionné à l'article L. 5131-6 et définit : |
|
79130 | ||
79131 |
1° Les engagements de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs fixés en lien avec le jeune, notamment la désignation d'un conseiller référent, chargé de l'accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours. |
|
79132 | ||
79133 |
Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l'assiduité, la participation active à l'ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées ; |
|
79134 | ||
79135 |
2° Un plan d'action élaboré en fonction des besoins du jeune, précisant les objectifs et la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder une durée de douze mois ; |
|
79136 | ||
79137 |
Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter : |
|
79138 | ||
79139 |
- des mises en situations professionnelles ; |
|
79140 |
- des périodes de formation ; |
|
79141 |
- un appui à des phases de recherche active d'emploi, seul ou en collectif ; |
|
79142 |
- des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ; |
|
79143 |
- des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement social et professionnel. |
|
79144 | ||
79145 |
Le plan d'action est actualisé selon une périodicité et des modalités définies avec le jeune ; |
|
79146 | ||
79147 |
3° Si les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, l'attribution d'une allocation et son montant maximum. |
|
79148 | ||
79149 |
II.-Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller. |
|
79150 | ||
79151 |
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné. |
|
79152 | ||
79153 |
Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise. |
|
79154 | ||
79155 |
Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques. |
|
79149 | 79157 |
######## Article R5131-17 |
79150 | 79158 | |
79151 | 79159 |
Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées I.-Le versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 . Elles prennent les et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre. |
79160 | ||
79161 |
II.-En cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcée. |
|
79162 | ||
79151 | 79163 |
III.-Les décisions de prolongation, dans les conditions mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de Pôle emploi ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable. |
79164 | ||
79165 |
Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique. |
|
79166 | ||
79167 |
Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification. |
|
79168 | ||
79151 | 79169 |
IV.-La qualité de bénéficiaire du contrat d'engagement jeune fait obstacle à l'application, par Pôle emploi, des dispositions prévues par l'article R. 5131-16. |
79152 | ||
79153 |
Les missions locales prennent également les décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau fixé pour l'application de l'article L. 5131-6, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %. |
|
79154 | ||
79155 |
Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes. Elle prend les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 5131-18. Elle prend les décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 5131-6 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent de plus de 30 % le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 100 %. |
|
79169 |
L. 5412-1. |
|
79157 | 79171 |
######## Article R5131-18 |
79158 | 79172 | |
79159 | 79173 |
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission du contrat d'engagement jeune à ses obligations contractuelles, l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, sont supprimés dans les conditions définies à l'article R. 5131-17 , après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à et selon les modalités suivantes : |
79160 | 79174 | |
79161 | 79175 |
1° La suspension du paiement de Au premier manquement, l'allocation ; |
79162 | ||
79163 |
2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes. |
|
79164 | ||
79165 | 79175 |
Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré font l'objet d'une mesure de protection juridique. réduction d'un quart de leur montant ; |
79176 | ||
79177 |
2° En cas de deuxième manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré sont supprimés pour une durée d'un mois ; |
|
79178 | ||
79179 |
3° Au troisième manquement, l'allocation est supprimée définitivement et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé pour une durée de quatre mois et le contrat d'engagement prend fin. |
|
79167 | 79181 |
######## Article D5131-19 |
79168 | 79182 | |
79169 | 79183 |
I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 5131-6, correspond au montant mensuel forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. |
79170 | ||
79171 |
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes : |
|
79172 | ||
79173 |
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
79174 | ||
79175 | 79183 |
2° Les bourses d'études ainsi que de l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; |
79176 | ||
79177 |
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ; |
|
79178 | ||
79179 |
4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; |
|
79180 | ||
79181 | 79183 |
5° L'allocation temporaire d'attente mentionnée à l'article L. 5423-8 du code du travail 5131-6 est fixé : |
79184 | ||
79185 |
1° Pour un jeune majeur à : |
|
79186 | ||
79181 | 79187 |
a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ; |
79182 | 79188 | |
79183 | 79189 |
6° Le b) 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l'impôt sur le revenu de solidarité active dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts ; |
79190 | ||
79191 |
2° Pour un jeune mineur à 200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou lorsqu'il constitue ou est rattaché à un foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts. |
|
79192 | ||
79193 |
II.-Pour l'application du I, les organismes désignés à l'article L. 5131-6 pour mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune peuvent considérer qu'un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale. L'absence de correction lors de la déclaration fiscale de l'année suivante entraîne un remboursement du trop-perçu par le bénéficiaire. |
|
79194 | ||
79195 |
III.-A Mayotte, les montants mentionnés aux a et b du 1° et au 2° du I sont fixés respectivement à 285 €, 171 € et 114 €. |
|
79196 | ||
79183 | 79197 |
IV.-Les montants mentionnés au I et au III sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
79184 | ||
79185 | 79197 |
7° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 161-25 du code de la sécurité sociale. |
79198 | ||
79199 |
V. – Le montant forfaitaire de l’allocation est défini à la signature du contrat d’engagement. Il est révisé sur demande du jeune ou à l’initiative du conseiller référent, en cas de changement de situation. |
|
79187 |
######## Article D5131-20 |
|
79188 | ||
79189 |
La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code. |
|
79201 |
######## Article R5131-20 |
|
79202 | ||
79203 |
I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite : |
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79204 | ||
79205 |
1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ; |
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79206 | ||
79207 |
2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23. |
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79208 | ||
79209 |
II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation. |
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79191 | 79211 |
######## Article R5131-21 |
79192 | 79212 | |
79193 | 79213 |
L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total Sont considérés comme des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance. intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 : |
79214 | ||
79215 |
1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; |
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79216 | ||
79217 |
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ; |
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79218 | ||
79219 |
3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation. |
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79195 | 79221 |
######## Article R5131-22 |
79196 | 79222 | |
79197 | 79223 |
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application partiellement déductibles en application du 2° de l'article L R . 5131- 6 20 : |
79198 | 79224 | |
79199 | 79225 |
1° Les L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; |
79226 | ||
79227 |
2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ; |
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79228 | ||
79229 |
3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ; |
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79230 | ||
79231 |
4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; |
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79232 | ||
79233 |
5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ; |
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79234 | ||
79235 |
6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ; |
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79236 | ||
79199 | 79237 |
7° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale ; |
79200 | ||
79201 |
2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ; |
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79202 | ||
79203 |
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; |
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79204 | ||
79205 | 79237 |
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124 L. 265 -1 du code de l'éducation. |
79206 | ||
79207 |
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 5131-23 à R. 5131-25. |
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79237 |
l'action sociale et des familles. |
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79209 |
######## Article R5131-23 |
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79210 | ||
79211 |
L'allocation n'est cumulable ni avec l'indemnité de service civique ni avec l'allocation temporaire d'attente. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations. |
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79239 |
######## Article D5131-23 |
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79240 | ||
79241 |
1° Le montant au-delà duquel les ressources mentionnées à l'article R. 5131-22 ne sont plus intégralement cumulables avec le montant forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé à 300 € ; |
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79242 | ||
79243 |
2° Le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article R. 5131-20 est défini comme la division du montant forfaitaire fixé à l'article D. 5131-19 par la différence entre 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant fixé au 1° du présent article. |
|
79213 | 79245 |
######## Article R5131-24 |
79214 | 79246 | |
79215 | 79247 |
I.- L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d'engagement jeune dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6. |
79248 | ||
79215 | 79249 |
II.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l'allocation, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable |
79250 | ||
79215 | 79251 |
III.-Les rémunérations, allocations et indemnités suivantes ne sont pas cumulables avec l'allocation mentionnée à l'article L . 5131-6 et, le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations : |
79252 | ||
79253 |
1° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ; |
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79254 | ||
79255 |
2° La rémunération perçue dans le cadre du service militaire volontaire visé à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ; |
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79256 | ||
79257 |
3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ; |
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79258 | ||
79259 |
4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ; |
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79260 | ||
79261 |
5° L'allocation prévue par le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ; |
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79262 | ||
79263 |
6° La rémunération perçue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du présent code, d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 ou d'un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-3. |
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79217 | 79265 |
######## Article R5131-25 |
79218 | 79266 | |
79219 | 79267 |
I.- L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné mentionnée à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas 5131-6 est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le représentant de Pôle emploi ou de la mission locale et versée mensuellement par Pôle emploi ou par l'Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d'engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l'allocation. |
79268 | ||
79219 | 79269 |
II.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester son éligibilité et de fixer le montant de l'allocation prévue mentionnée à l'article L. 5131-6. Un dépôt de ces pièces au-delà ce délai entraîne le non-versement définitif des montants éventuellement dus au titre d'une période antérieure de trois mois à compter de la réception du dossier complet. |
79270 | ||
79271 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi peut prendre une décision de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées au même article sans disposer de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester. Les montants versés dans ce cadre sont définitivement acquis au bénéficiaire. |
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79272 | ||
79273 |
III.-Pôle emploi et l'Agence des services et de paiement transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure. |
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79275 |
######## Article R5131-26 |
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79276 | ||
79277 |
Le contrat d'engagement jeune est mis en œuvre par les organismes publics ou privés mentionnés à l'article L. 5131-6, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces organismes peuvent également concourir à la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune de manière conjointe avec les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou Pôle emploi. Les dispositions du contrat d'engagement jeune définissent le cadre d'intervention de chaque partie. |
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79278 | ||
79279 |
Le versement de l'allocation mentionnée au même article est réalisé par Pôle emploi ou par l'Agence des services et des paiements dans des conditions prévues par convention conclue par l'Etat avec chacun de ces deux opérateurs et les organismes publics ou privés concernés. |
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84524 | 84584 |
###### Article R5412-1 |
84525 | 84585 | |
84526 | 84586 |
Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 , à l'exclusion des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L . 5131-6 pendant la durée dudit contrat. |
85405 | 85465 |
####### Article R5426-3 |
85406 | 85466 | |
85407 | 85467 |
I.- Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : |
85408 | 85468 | |
85409 | 85469 |
1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; |
85410 | 85470 | |
85411 | 85471 |
2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; |
85412 | 85472 | |
85413 | 85473 |
2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ; |
85414 | 85474 | |
85415 | 85475 |
3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. |
85416 | 85476 | |
85417 | 85477 |
L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement. |
85478 | ||
85479 |
II.-Par dérogation aux 1°, 2° et 2° bis du I, lorsque le demandeur d'emploi est bénéficiaire du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé dans les conditions prévues à l'article R. 5131-18. |
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99661 |
#### Article L970-1 |
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99662 | ||
99663 |
Le présent titre est applicable : |
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99664 | ||
99665 |
1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
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99666 | ||
99667 |
2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi. |
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99669 |
#### Article L970-2 |
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99670 | ||
99671 |
Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique. |
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99672 | ||
99673 |
Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques. |
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99674 | ||
99675 |
Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. |
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99677 |
#### Article L970-3 |
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99678 | ||
99679 |
Les organismes publics chargés de la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du présent livre. |
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99680 | ||
99681 |
Les actions de formation relevant du présent titre peuvent également être assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 920-4. |
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99689 |
#### Article L970-5 |
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99690 | ||
99691 |
Pour la mise en oeuvre de la politique visée à l'article L. 970-2, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Le recours à ces organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé. |
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99693 |
#### Article L970-6 |
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99694 | ||
99695 |
Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat : |
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99696 | ||
99697 |
1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ; |
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99698 | ||
99699 |
2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne. |