Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 2022 (version fd91be8)
La précédente version était la version consolidée au 27 février 2022.

337
###### Article L1142-11
338

                        
339
Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient au moins mille salariés, l'employeur publie chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du présent code, d'une part, et les membres des instances dirigeantes définies à l'article L. 23-12-1 du code de commerce, d'autre part.
   

                    
23159 23163
####### Article L5131-4
23160 23164

                                                                                    
23161 23165
L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie conclu avec l'Etat, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat 
d'engagements 
est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
   

                    
23163 23167
####### Article L5131-5
23164 23168

                                                                                    
23165 23169
Afin de favoriser son insertion professionnelle, 
le
tout
 jeune
 mentionné à l'article L. 5131-3
 qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie 
peut bénéficier d'une
mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par Pôle emploi, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, peut percevoir une
 allocation
 ponctuelle
 versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.
23166 23170

                                                                                    
23167 23171
Cette allocation est incessible et insaisissable.
 Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret.
23168 23172

                                                                                    
23169 23173
Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat.
   

                    
23171 23175
####### Article L5131-6
23172 23176

                                                                                    
23173
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
23174

                                                                                    
23175
Elle est mise
23177
L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif : le contrat d'engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.
23178

                                                                                    
23179
Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.
23180

                                                                                    
23175 23181
Il est mis
 en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1
. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes.
23177
Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation
23181
 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.
23177 23181
Elle comporte un accompagnement intensif du jeune, ainsi qu'une allocation
 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.
23182

                                                                                    
23177 23183
Une allocation mensuelle
 dégressive en fonction 
de ses
des
 ressources 
d'activité, dont le montant est défini par décret. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements
est attribuée, à partir de la signature
 du contrat
.
23178

                                                                                    
23179 23183
La garantie jeunes est un droit ouvert
,
 aux jeunes
 de seize à vingt-cinq ans
 qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier 
ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part 
de leurs parents
, qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et n'occupent pas un emploi et dont le niveau de
. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
23184

                                                                                    
23179 23185
Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les
 ressources 
ne dépasse pas un
du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce
 montant 
fixé par décret, dès lors qu'ils s'engagent à respecter les engagements conclus dans le cadre de leur parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.
tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.
   

                    
23187 23193
####### Article L5131-7
23188 23194

                                                                                    
23189 23195
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, 
en particulier
notamment
 :
23190 23196

                                                                                    
23191 23197
1° Les modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
 mentionné à l'article L. 5131-4 et du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5131-6
, ainsi que la nature des engagements de chaque partie au contrat ;
23192 23198

                                                                                    
23193 23199
2° Les 
modalités de fixation de la
conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 5131-6 mettent en œuvre le contrat d'engagement mentionné au même article ;
23200

                                                                                    
23193 23201
3° La
 durée et 
de renouvellement du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie ;
23194

                                                                                    
23195
3° Les modalités d'orientation vers les différentes modalités du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que leurs caractéristiques respectives ;
23196

                                                                                    
23197 23201
4° Les
les
 modalités d'attribution, de modulation, de 
versement, de suspension et de 
suppression 
et de versement
de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 et
 de l'allocation 
prévue aux articles
ponctuelle mentionnée à l'article
 L. 5131-5
 et L
.
 5131-6.
   

                    
25170 25174
###### Article L5312-1
25171 25175

                                                                                    
25172 25176
Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de :
25173 25177

                                                                                    
25174 25178
1° Prospecter le marché du travail, développer une expertise sur l'évolution des emplois et des qualifications, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider et conseiller les entreprises dans leur recrutement, assurer la mise en relation entre les offres et les demandes d'emploi et participer activement à la lutte contre les discriminations à l'embauche et pour l'égalité professionnelle ;
25175 25179

                                                                                    
25176 25180
2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et leur promotion professionnelle, faciliter leur mobilité géographique et professionnelle et participer aux parcours d'insertion sociale et professionnelle. A ce titre, Pôle emploi concourt à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ;
25177 25181

                                                                                    
25178 25182
3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV ;
25179 25183

                                                                                    
25180 25184
4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21, de l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention ;
25181 25185

                                                                                    
25182 25186
4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;
25183 25187

                                                                                    
25184 25188
5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
25185 25189

                                                                                    
25186 25190
6° Mettre en œuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'Etat, les collectivités territoriales et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission
 ;
25191

                                                                                    
25186 25192
7° Mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 et assurer, pour le compte de l'Etat, l'attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l'allocation mentionnée au même article L. 5131-6 et de l'allocation ponctuelle mentionnée à l'article L. 5131-5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
.
25187 25193

                                                                                    
25188 25194
Pôle emploi agit en collaboration avec les instances territoriales intervenant dans le domaine de l'emploi, en particulier les maisons de l'emploi, ainsi qu'avec les associations nationales et les réseaux spécialisés d'accueil et d'accompagnement, par des partenariats adaptés.
   

                    
25387 25393
###### Article L5314-2
25388 25394

                                                                                    
25389 25395
Les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, dans le cadre de leur mission de service public pour l'emploi, ont pour objet d'aider les jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion professionnelle et sociale en assurant des fonctions d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement à l'accès à la formation professionnelle initiale ou continue, ou à un emploi.
25390 25396

                                                                                    
25391 25397
Elles favorisent la concertation entre les différents partenaires en vue de renforcer ou compléter les actions conduites par ceux-ci, notamment pour les jeunes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle et sociale.
25392 25398

                                                                                    
25393 25399
Elles concourent à la mise en œuvre de l'obligation de formation définie à l'article L. 114-1 du code de l'éducation.
25394 25400

                                                                                    
25395 25401
Elles contribuent à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans leur zone de compétence, d'une politique locale concertée d'insertion professionnelle et sociale des jeunes.
25396 25402

                                                                                    
25397 25403
A ce titre, les missions locales sont reconnues comme participant au repérage des situations qui nécessitent un accès aux droits sociaux, à la prévention et aux soins, et comme mettant ainsi en œuvre les actions et orientant les jeunes vers des services compétents qui permettent la prise en charge du jeune concerné par le système de santé de droit commun et la prise en compte par le jeune lui-même de son capital santé.
25398 25404

                                                                                    
25399 25405
Les résultats obtenus par les missions locales en termes d'insertion professionnelle et sociale, ainsi que la qualité de l'accueil, de l'information, de l'orientation et de l'accompagnement qu'elles procurent aux jeunes sont évalués dans des conditions qui sont fixées par convention avec l'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui les financent. Les financements accordés tiennent compte de ces résultats.
25406

                                                                                    
25407
Par dérogation à l'article L. 5131-3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d'engagement jeune prévu à l'article L. 5131-6.
   

                    
25683 25691
####### Article L5411-6-1
25684 25692

                                                                                    
25685 25693
Un projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d'emploi et Pôle emploi ou, lorsqu'une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l'emploi. Le projet personnalisé d'accès à l'emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi.
25686 25694

                                                                                    
25687 25695
Ce projet précise, en tenant compte de la formation du demandeur d'emploi, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l'emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1
 ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6
.
25688 25696

                                                                                    
25689 25697
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi retrace les actions que Pôle emploi s'engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public de l'emploi, notamment en matière d'accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d'aide à la mobilité.
25690 25698

                                                                                    
25691 25699
La notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi adressée au demandeur d'emploi précise ses droits concernant l'acceptation ou le refus des offres raisonnables d'emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi.
   

                    
26283 26291
####### Article L5424-25
26284 26292

                                                                                    
26285 26293
Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et :
26286 26294

                                                                                    
26287 26295
1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ;
26288 26296

                                                                                    
26289 26297
2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code
 ;
26298

                                                                                    
26289 26299
3° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une déclaration de cessation totale et définitive d'activité soit auprès du centre de formalités des entreprises compétent, soit auprès de l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L
.
 123-33 du même code dans les conditions prévues à la seconde phrase du VIII de l'article 1er de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, lorsque cette activité n'est pas économiquement viable. Le caractère non viable de l'activité est attesté par un tiers de confiance désigné dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
26295 26305
####### Article L5424-27
26296 26306

                                                                                    
26297 26307
Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité 
auxquelles
ainsi que les critères d'appréciation et les modalités d'attestation du caractère non viable de l'activité auxquels
 est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois :
26298 26308

                                                                                    
26299 26309
1° Le montant 
forfaitaire 
de l'allocation
, qui est forfaitaire,
 et sa durée d'attribution sont fixés
 par décret. Si ce montant forfaitaire est supérieur au montant moyen mensuel des revenus d'activité antérieurs perçus sur la durée antérieure d'activité à laquelle est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants, l'allocation versée mensuellement est réduite d'autant, sans pouvoir être inférieure à un montant fixé
 par décret ;
26300 26310

                                                                                    
26301 26311
2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation des travailleurs indépendants avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.
   

                    
26317
####### Article L5424-29
26318

                        
26319
Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
   

                    
35129 35143
######## Article R1221-18
35130 35144

                                                                                    
35131 35145
A partir des données de la déclaration préalable à l'embauche que lui transmet l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés vérifie que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou le numéro 
identifiant
d'identification
 d'attente (NIA) du salarié porté sur ladite déclaration correspond aux données d'état civil qui figurent sur cette même déclaration.
35132 35146

                                                                                    
35133 35147
En cas d'absence de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et de numéro 
identifiant
d'identification
 d'attente ou en cas de numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou de numéro 
identifiant
d'identification
 d'attente erroné dans la déclaration préalable à l'embauche, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés renvoie à l'organisme mentionné à l'article R. 1221-3 un bilan d'identification comprenant, lorsqu'elle a pu retrouver celui-ci, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physique ou numéro 
identifiant
d'identification
 d'attente à utiliser. L'organisme mentionné à l'article précité avise l'employeur de la disponibilité de ce bilan d'identification afin que, notamment, il rectifie ou complète les données transmises dans la déclaration sociale nominative.
   

                    
76337 76351
######### Article R4641-10
76338 76352

                                                                                    
76339 76353
La commission générale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ou, en son absence, le directeur général du travail ou son représentant.
76340 76354

                                                                                    
76341 76355
Elle comprend :
76342 76356

                                                                                    
76343 76357
1° Au titre du collège des partenaires sociaux :
76344 76358

                                                                                    
76345 76359
a) Cinq représentants des salariés, soit : un sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT), un sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), un sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), un sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et un sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
76346 76360

                                                                                    
76347 76361
b) Cinq représentants des employeurs, soit : 
un
trois
 sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), un sur proposition de la Confédération 
générale 
des petites et moyennes entreprises (
CGPME
CPME
), un sur proposition de l'Union 
professionnelle artisanale (UPA), un sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) et un sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL
des entreprises de proximité (U2P
) ;
76348 76362

                                                                                    
76349 76363
2° Au titre du collège des départements ministériels :
76350 76364

                                                                                    
76351 76365
a) Le directeur général du travail ou son représentant ;
76352 76366

                                                                                    
76353 76367
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
76354 76368

                                                                                    
76355 76369
c) Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;
76356 76370

                                                                                    
76357 76371
d) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
76358 76372

                                                                                    
76359 76373
e) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
76360 76374

                                                                                    
76361 76375
3° Au titre du collège des organismes nationaux de sécurité sociale, d'expertise et de prévention :
76362 76376

                                                                                    
76363 76377
a) Le directeur de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail ou son représentant ;
76364 76378

                                                                                    
76365 76379
b) Le directeur de l'Institut national de recherche et de sécurité ou son représentant ;
76366 76380

                                                                                    
76367 76381
c) Le directeur des risques professionnels de la Caisse nationale de l'assurance maladie ou son représentant ;
76368 76382

                                                                                    
76369 76383
d) Le directeur de la santé et de la sécurité au travail de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
76370 76384

                                                                                    
76371 76385
e) Le directeur de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ou son représentant ;
76372 76386

                                                                                    
76373 76387
4° Au titre du collège des personnalités qualifiées : 
huit
neuf
 personnalités désignées à raison de leurs compétences personnelles en santé au travail, dont les présidents des commissions spécialisées.
 Ce collège comprend une personne ayant compétence en matière agricole.
   

                    
78338
######## Article R5121-23
78339

                        
78340
L'aide de l'Etat aux actions de formation pour l'adaptation des salariés, est calculée forfaitairement par salarié, en fonction de la durée de la formation.
78341

                        
78342
Ce montant est majoré lorsque la formation est organisée au bénéfice de salariés âgés de quarante-cinq ans et plus.
   

                    
79007 79015
######## Article R5131-4
79008 79016

                                                                                    
79009 79017
L'Etat établit, en concertation avec la région, des orientations stratégiques relatives à la mise en œuvre du droit à l'accompagnement des jeunes confrontés à un risque d'exclusion professionnelle mentionné à l'article L. 5131-3. Il associe à ces travaux les départements, les communes et leurs groupements.
79010 79018

                                                                                    
79011 79019
Ces orientations s'inscrivent dans le cadre du schéma prévisionnel de développement du service public régional de l'orientation mentionné au 5° de l'article L. 214-13 du code de l'éducation et de la stratégie régionale coordonnée en matière d'emploi, d'orientation et de formation professionnelles mentionnée à l'article L. 6123-4-1 du code du travail.
79012 79020

                                                                                    
79013 79021
Ces orientations font l'objet d'une concertation préalable au sein du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, qui en assure également le suivi.
79014 79022

                                                                                    
79015 79023
Ces orientations précisent notamment les conditions de mobilisation par les missions locales 
et Pôle emploi 
des acteurs de l'éducation, de l'information, de l'orientation, de l'insertion, de la formation et de l'emploi au bénéfice de l'accompagnement des jeunes.
   

                    
79017 79025
######## Article R5131-5
79018 79026

                                                                                    
79019 79027
Dans le cadre des orientations stratégiques définies à l'article R. 5131-4, les missions locales
 et Pôle emploi
 mettent en œuvre le droit à l'accompagnement, en lien avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, dans le cadre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6.
   

                    
79021 79029
######## Article R5131-6
79022 79030

                                                                                    
79023 79031
L'Etat conclut avec les missions locales des conventions pluriannuelles d'objectifs. Les collectivités territoriales et leurs groupements signent également ces conventions lorsqu'ils participent au financement des missions locales.
79024 79032

                                                                                    
79025 79033
Au vu des orientations stratégiques mentionnées à l'article R. 5131-4, ces conventions précisent :
79026 79034

                                                                                    
79027 79035
1° Les jeunes susceptibles de bénéficier prioritairement du parcours d'accompagnement contractualisé vers l'emploi et l'autonomie 
et du contrat d'engagement jeune 
;
79028 79036

                                                                                    
79029 79037
2° Les objectifs à atteindre en termes d'accès à l'emploi et à l'autonomie des jeunes ;
79030 79038

                                                                                    
79031 79039
3° L'offre de services proposée et les moyens mobilisés afin d'identifier les modalités du parcours contractualisé
 et du contrat d'engagement jeune
 les plus adaptées pour ses bénéficiaires ;
79032 79040

                                                                                    
79033 79041
4° L'offre de services proposée aux entreprises dans leurs processus de recrutement ;
79034 79042

                                                                                    
79035 79043
5° Les financements accordés pour la mise en œuvre des dispositifs nationaux de la politique de l'emploi ;
79036 79044

                                                                                    
79037 79045
6° Leurs modalités de suivi et d'évaluation.
79038 79046

                                                                                    
79039 79047
Les conseils départementaux signataires des conventions pluriannuelles d'objectifs peuvent confier l'accompagnement des bénéficiaires du revenu de solidarité active et de leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de moins de vingt-cinq ans révolus aux missions locales, qui l'assureront dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
 ou du contrat d'engagement jeune
.
   

                    
79041 79049
######## Article R5131-7
79042 79050

                                                                                    
79043 79051
Les cas de dérogation prévus 
aux articles
à l'article
 L. 5131-4
 et L. 5131-6
 concernent les cas d'absence d'une mission locale sur tout ou partie du territoire ou de cessation d'activité d'une mission locale et les cas où une mission locale ne serait pas sur un territoire en mesure d'accompagner seule les jeunes dans le cadre du parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
 et de la garantie jeunes
. Dans ces cas, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour mettre en œuvre le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie
 et la garantie jeunes
. L'Etat, la région et les autres collectivités territoriales qui participent au financement de l'organisme désigné définissent par convention son cadre d'intervention et notamment la durée de l'intervention, son périmètre et les moyens mobilisés par chaque partie.
79044 79052

                                                                                    
79045 79053
Les organismes désignés dans ce cadre mettent en œuvre les dispositions de la présente section dans les mêmes conditions que les missions locales.
   

                    
79073 79055
#
######## Article R5131-8
79074 79056

                                                                                    
79075 79057
Le 
diagnostic prévu
bénéfice de l'allocation prévue
 à l'article L. 5131-
4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa
5 peut être accordé par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, au nom et pour le compte de l'Etat, en fonction de la
 situation
, de ses demandes, de ses projets et de ses
 et des
 besoins
. Ce diagnostic formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée du parcours contractualisé d'accompagnement vers
 de l'intéressé pendant les périodes durant lesquelles ce dernier ne perçoit pas, au titre de la rémunération d'un emploi, d'un stage ou d'une autre allocation, des sommes excédant un montant mensuel total de 300 euros.
79058

                                                                                    
79075 79059
L'allocation est versée par Pôle emploi ou par l'Agence de services et de paiement lorsque la demande émane d'une mission locale. Ils transmettent au ministre chargé de
 l'emploi et 
l'autonomie.
au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés, ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
   

                    
79077
######### Article R5131-9
79078

                        
79079
Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
79080

                        
79081
1° Des périodes de formation ;
79082

                        
79083
2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées aux articles L. 5131-5 et suivants ;
79084

                        
79085
3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
79086

                        
79087
4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
   

                    
79061
######## Article D5131-9
79062

                        
79063
Le montant de l'allocation prévue à l'article L. 5131-5 ne peut excéder le montant fixé au a du 1° du I de l'article D. 5131-19. L'allocation versée au bénéficiaire est plafonnée à six fois ce montant par an.
   

                    
79089 79067
#
######## Article R5131-10
79090 79068

                                                                                    
79091 79069
Le 
contrat d'engagements est signé un mois au plus tard après la réalisation du
diagnostic prévu à l'article L. 5131-4 résulte d'une analyse menée avec le jeune de sa situation, de ses demandes, de ses projets et de ses besoins. Ce
 diagnostic
, d'une part, au nom de l'Etat, par le représentant légal de la mission locale, ou tout salarié dûment habilité par lui et, d'autre part, par le bénéficiaire de l'accompagnement.
79092

                                                                                    
79093
Il mentionne :
79094

                                                                                    
79095 79069
1° Les phases
 formalisé permet notamment d'identifier et valoriser les compétences. Il fonde l'orientation du jeune vers la modalité la plus adaptée
 du parcours
, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
79096

                                                                                    
79097 79069
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases
 contractualisé
 d'accompagnement 
ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-13 ;
79098

                                                                                    
79099
3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation, son montant et sa durée prévisionnels.
79100

                                                                                    
79101
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
79102

                                                                                    
79103
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune.
79069
vers l'emploi et l'autonomie.
   

                    
79107 79071
#
######## Article R5131-11
79108 79072

                                                                                    
79109 79073
Le 
contrat d'engagements du 
parcours contractualisé 
est conclu pour une durée déterminée et peut être renouvelé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs.
79110

                                                                                    
79111
Toutefois, lorsque le bénéficiaire du parcours contractualisé intègre en cours de parcours la garantie jeunes, le contrat d'engagements peut être prolongé jusqu'à la fin de la garantie jeunes.
79112

                                                                                    
79113
Le contrat d'engagements prend fin :
79114

                                                                                    
79115 79073
1° Lorsque
d'accompagnement vers l'emploi et
 l'autonomie 
du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations
mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter :
79074

                                                                                    
79075
1° Des périodes de formation ;
79076

                                                                                    
79115 79077
2° Des situations professionnelles, y compris des périodes de mise en situation en milieu professionnel
 mentionnées 
à l'article R. 5131-9 ou de l'évolution de la situation du jeune ;
79116

                                                                                    
79117
2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ;
79118

                                                                                    
79119
3° A la demande expresse de son bénéficiaire ;
79120

                                                                                    
79121
4° En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels.
79077
aux articles L. 5131-5 et suivants ;
79078

                                                                                    
79079
3° Des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
79080

                                                                                    
79081
4° Des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement.
   

                    
79123 79083
#
######## Article R5131-12
79124 79084

                                                                                    
79125 79085
En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels,
Le contrat est signé un mois au plus tard après la réalisation du diagnostic, d'une part, au nom de l'Etat, par
 le représentant légal de la mission locale, 
après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
79126

                                                                                    
79127
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
79128

                                                                                    
79129
2° La suppression du paiement de l'allocation ;
79130

                                                                                    
79131
3° La rupture du contrat.
79132

                                                                                    
79133 79085
Il notifie sa décision,
ou tout salarié
 dûment 
motivée
habilité par lui et, d'autre part
, par 
tout moyen conférant date certaine au
le
 bénéficiaire de l'accompagnement
 ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet
.
79086

                                                                                    
79087
Il mentionne :
79088

                                                                                    
79089
1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ;
79090

                                                                                    
79091
2° Les engagements de chaque partie au contrat pour chaque phase. Parmi ces engagements figurent pour le bénéficiaire la participation active aux différentes actions prévues au sein des phases d'accompagnement ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées, notamment au titre de l'article R. 5131-8 ;
79092

                                                                                    
79133 79093
3° Le cas échéant, l'attribution
 d'une 
mesure de protection juridique.
allocation et son montant.
79094

                                                                                    
79095
La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat.
79096

                                                                                    
79097
Le contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.
   

                    
79137 79123
#
######## Article R5131-15
79138 79124

                                                                                    
79139 79125
L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par l'Agence de services et de paiement, qui transmet au ministre chargé de
Le contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6 est ouvert par le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi aux jeunes qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas une formation et qui rencontrent des difficultés d'accès à
 l'emploi 
les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
durable, appréciées au regard de la situation du jeune, en tenant compte, le cas échéant, notamment de la nature du contrat de travail et de sa quotité de travail.
   

                    
79143 79127
######## Article R5131-16
79144 79128

                                                                                    
79145
La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de neuf à douze mois. Cette durée peut être prolongée dans la limite de dix-huit mois consécutifs de parcours.
79146

                                                                                    
79147
Les articles R. 5131-8, R. 5131-9, R. 5131-10, R. 5131-11 et R. 5131-15 sont applicables à la garantie jeunes.
79129
I.-Le contrat d'engagement jeune comporte le diagnostic mentionné à l'article L. 5131-6 et définit :
79130

                                                                                    
79131
1° Les engagements de chaque partie en vue de la réalisation des objectifs fixés en lien avec le jeune, notamment la désignation d'un conseiller référent, chargé de l'accompagnement du bénéficiaire tout au long de son parcours.
79132

                                                                                    
79133
Parmi les engagements du bénéficiaire figurent l'assiduité, la participation active à l'ensemble des actions prévues ainsi que la sincérité et l'exactitude des informations communiquées ;
79134

                                                                                    
79135
2° Un plan d'action élaboré en fonction des besoins du jeune, précisant les objectifs et la durée de l'accompagnement, qui ne peut excéder une durée de douze mois ;
79136

                                                                                    
79137
Cet accompagnement intensif, individuel et collectif, peut notamment comporter :
79138

                                                                                    
79139
- des mises en situations professionnelles ;
79140
- des périodes de formation ;
79141
- un appui à des phases de recherche active d'emploi, seul ou en collectif ;
79142
- des actions spécifiques dans le cadre de l'accompagnement social et professionnel ;
79143
- des actions portées par d'autres organismes susceptibles de contribuer à l'accompagnement social et professionnel.
79144

                                                                                    
79145
Le plan d'action est actualisé selon une périodicité et des modalités définies avec le jeune ;
79146

                                                                                    
79147
3° Si les conditions posées par le quatrième alinéa de l'article L. 5131-6 sont remplies, l'attribution d'une allocation et son montant maximum.
79148

                                                                                    
79149
II.-Au terme du contrat, le conseiller référent peut, à titre exceptionnel et au regard des besoins du jeune, prolonger la durée du contrat pour la porter à dix-huit mois maximum au total. La nécessité de cette prolongation est dûment motivée par le conseiller.
79150

                                                                                    
79151
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque le bénéficiaire du contrat est, avant la fin de celui-ci, engagé dans un parcours ou par un contrat mis en œuvre par d'autres organismes à visée d'insertion ou de formation, dont la liste est fixée par arrêté, le contrat d'engagement jeune est prolongé jusqu'au dernier jour du deuxième mois suivant la fin du parcours ou du contrat concerné.
79152

                                                                                    
79153
Lorsque le jeune accède à l'emploi à l'issue du contrat d'engagement jeune, l'accompagnement par le conseiller référent peut se poursuivre à l'issue de ce contrat en tant que de besoin afin de sécuriser l'insertion professionnelle du jeune dans l'entreprise.
79154

                                                                                    
79155
Un nouveau contrat d'engagement jeune ne peut être conclu qu'au terme d'un délai de six mois après l'expiration du précédent contrat, sauf circonstances particulières appréciées par le représentant de la mission locale ou de Pôle emploi, lorsque le jeune ayant respecté ses engagements dans le cadre de son premier contrat d'engagement est ou a été confronté à des difficultés spécifiques.
   

                    
79149 79157
######## Article R5131-17
79150 79158

                                                                                    
79151 79159
Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées
I.-Le versement de l'allocation mentionnée
 à l'article L. 5131-6
. Elles prennent les
 et, le cas échéant, du revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 peut être supprimé, en tout ou partie, lorsque le jeune, sans motif légitime, est absent à une action prévue dans le cadre de son contrat d'engagement jeune ou ne peut justifier l'accomplissement d'actes positifs définis dans ce même cadre.
79160

                                                                                    
79161
II.-En cas de manquements répétés du jeune ou en cas de fausse déclaration dans le but de percevoir l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6, la rupture du contrat est prononcée.
79162

                                                                                    
79151 79163
III.-Les
 décisions 
de prolongation, dans les conditions
mentionnées aux I et II sont prises par le représentant légal de la mission locale, de Pôle emploi ou par toute personne dûment habilitée, sur avis du conseiller référent, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations dans un délai raisonnable.
79164

                                                                                    
79165
Ces décisions sont motivées, elles précisent les voies et délais de recours et sont notifiées par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception au bénéficiaire de l'accompagnement ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.
79166

                                                                                    
79167
Ces décisions prennent effet le premier jour du mois suivant leur notification.
79168

                                                                                    
79151 79169
IV.-La qualité de bénéficiaire du contrat d'engagement jeune fait obstacle à l'application, par Pôle emploi, des dispositions
 prévues par l'article 
R. 5131-16.
79152

                                                                                    
79153
Les missions locales prennent également les décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau fixé pour l'application de l'article L. 5131-6, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %.
79154

                                                                                    
79155
Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat dans le département, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes. Elle prend les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 5131-18. Elle prend les décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 5131-6 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent de plus de 30 % le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 100 %.
79169
L. 5412-1.
   

                    
79157 79171
######## Article R5131-18
79158 79172

                                                                                    
79159 79173
En cas de manquement du bénéficiaire 
à ses engagements contractuels, la commission
du contrat d'engagement jeune à ses obligations contractuelles, l'allocation
 mentionnée à l'article 
L. 5131-6 et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, sont supprimés dans les conditions définies à l'article 
R. 5131-17
, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à
 et selon les modalités suivantes
 :
79160 79174

                                                                                    
79161 79175
La suspension du paiement de
Au premier manquement,
 l'allocation 
;
79162

                                                                                    
79163
2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
79164

                                                                                    
79165 79175
Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait
et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré font
 l'objet d'une 
mesure de protection juridique.
réduction d'un quart de leur montant ;
79176

                                                                                    
79177
2° En cas de deuxième manquement, l'allocation et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, versés au titre du mois considéré sont supprimés pour une durée d'un mois ;
79178

                                                                                    
79179
3° Au troisième manquement, l'allocation est supprimée définitivement et, le cas échéant, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé pour une durée de quatre mois et le contrat d'engagement prend fin.
   

                    
79167 79181
######## Article D5131-19
79168 79182

                                                                                    
79169 79183
I.-Le 
niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 5131-6, correspond au 
montant
 mensuel
 forfaitaire 
du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
79170

                                                                                    
79171
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
79172

                                                                                    
79173
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale ;
79174

                                                                                    
79175 79183
2° Les bourses d'études ainsi que
de
 l'allocation
 pour la diversité dans la fonction publique ;
79176

                                                                                    
79177
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
79178

                                                                                    
79179
4° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
79180

                                                                                    
79181 79183
5° L'allocation temporaire d'attente
 mentionnée à l'article L. 
5423-8 du code du travail
5131-6 est fixé :
79184

                                                                                    
79185
1° Pour un jeune majeur à :
79186

                                                                                    
79181 79187
a) 500 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu
 ;
79182 79188

                                                                                    
79183 79189
6° Le
b) 300 € lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal imposable à l'impôt sur le
 revenu 
de solidarité active
dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts ;
79190

                                                                                    
79191
2° Pour un jeune mineur à 200 €, lorsque le jeune constitue ou est rattaché à un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou lorsqu'il constitue ou est rattaché à un foyer imposable dont chaque part de revenu est comprise dans la première tranche du barème fixé à l'article 197 du code général des impôts.
79192

                                                                                    
79193
II.-Pour l'application du I, les organismes désignés à l'article L. 5131-6 pour mettre en œuvre le contrat d'engagement jeune peuvent considérer qu'un jeune est fiscalement autonome en cas de rupture familiale manifeste ou de détachement annoncé du jeune lors de la prochaine déclaration fiscale. L'absence de correction lors de la déclaration fiscale de l'année suivante entraîne un remboursement du trop-perçu par le bénéficiaire.
79194

                                                                                    
79195
III.-A Mayotte, les montants mentionnés aux a et b du 1° et au 2° du I sont fixés respectivement à 285 €, 171 € et 114 €.
79196

                                                                                    
79183 79197
IV.-Les montants mentionnés au I et au III sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient
 mentionné à l'article L. 
262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
79184

                                                                                    
79185 79197
7° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1
161-25
 du code de la sécurité sociale.
79198

                                                                                    
79199
V. – Le montant forfaitaire de l’allocation est défini à la signature du contrat d’engagement. Il est révisé sur demande du jeune ou à l’initiative du conseiller référent, en cas de changement de situation.
   

                    
79187
######## Article D5131-20
79188

                        
79189
La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
   

                    
79201
######## Article R5131-20
79202

                        
79203
I.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 ouvre droit à un montant mensuel équivalent au montant forfaitaire fixé par décret, déduction faite :
79204

                        
79205
1° Des ressources mentionnées à l'article R. 5131-21 ;
79206

                        
79207
2° De la fraction excédant le montant fixé au 1° de l'article D. 5131-23 du total des ressources mentionnées à l'article R. 5131-22, pondérée par le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article D. 5131-23.
79208

                        
79209
II.-Les ressources autres que celles mentionnées au I et à l'article R. 5131-24 sont intégralement cumulables avec l'allocation.
   

                    
79191 79211
######## Article R5131-21
79192 79212

                                                                                    
79193 79213
L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total
Sont considérés comme
 des ressources 
d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
intégralement déductibles en application du 1° de l'article R. 5131-20 :
79214

                                                                                    
79215
1° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
79216

                                                                                    
79217
2° Les revenus tirés de stages de formation professionnelle ;
79218

                                                                                    
79219
3° La rémunération perçue dans le cadre d'un parcours de formation dispensé par les écoles de la deuxième chance mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation.
   

                    
79195 79221
######## Article R5131-22
79196 79222

                                                                                    
79197 79223
Sont considérés comme des ressources 
d'activité, pour l'application
partiellement déductibles en application du 2°
 de l'article 
L
R
. 5131-
6
20
 :
79198 79224

                                                                                    
79199 79225
Les
L'ensemble des
 revenus
 tirés d'une activité salariée ou non salariée ;
79226

                                                                                    
79227
2° L'aide légale ou conventionnelle aux salariés en activité partielle ;
79228

                                                                                    
79229
3° Les indemnités perçues à l'occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d'adoption ;
79230

                                                                                    
79231
4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
79232

                                                                                    
79233
5° La rémunération garantie perçue par les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail ;
79234

                                                                                    
79235
6° La rémunération perçue dans le cadre d'une action ayant pour objet l'adaptation à la vie active, prévue à l'article R. 345-3 du code de l'action sociale et des familles ;
79236

                                                                                    
79199 79237
7° Les sommes perçues au titre de leur participation à un travail destiné à leur insertion sociale par les personnes accueillies dans les organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
 mentionnés à l'article 
R. 844-1 du code de la sécurité sociale ;
79200

                                                                                    
79201
2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code ;
79202

                                                                                    
79203
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
79204

                                                                                    
79205 79237
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124
L. 265
-1 du code de 
l'éducation.
79206

                                                                                    
79207
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 5131-23 à R. 5131-25.
79237
l'action sociale et des familles.
   

                    
79209
######## Article R5131-23
79210

                        
79211
L'allocation n'est cumulable ni avec l'indemnité de service civique ni avec l'allocation temporaire d'attente. Le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations.
   

                    
79239
######## Article D5131-23
79240

                        
79241
1° Le montant au-delà duquel les ressources mentionnées à l'article R. 5131-22 ne sont plus intégralement cumulables avec le montant forfaitaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est fixé à 300 € ;
79242

                        
79243
2° Le coefficient de dégressivité mentionné au 2° de l'article R. 5131-20 est défini comme la division du montant forfaitaire fixé à l'article D. 5131-19 par la différence entre 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le montant fixé au 1° du présent article.
   

                    
79213 79245
######## Article R5131-24
79214 79246

                                                                                    
79215 79247
I.-
L'allocation
 mentionnée à l'article L. 5131-6 n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ont conclu un contrat d'engagement jeune dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6.
79248

                                                                                    
79215 79249
II.-L'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6
 n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. 
Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure au premier mois de bénéfice de l'allocation, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation. 
Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité.
 Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable
79250

                                                                                    
79215 79251
III.-Les rémunérations, allocations et indemnités suivantes ne sont pas cumulables
 avec l'allocation
 mentionnée à l'article L
.
 5131-6 et, le cas échéant, le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit ces prestations :
79252

                                                                                    
79253
1° La rémunération perçue dans le cadre d'un volontariat dans les armées mentionné à l'article L. 4132-11 du code de la défense ;
79254

                                                                                    
79255
2° La rémunération perçue dans le cadre du service militaire volontaire visé à l'article 32 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense ;
79256

                                                                                    
79257
3° La rémunération perçue dans le cadre de service militaire adapté mentionné à l'article 17 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;
79258

                                                                                    
79259
4° L'indemnité perçue dans le cadre du service civique mentionnée aux articles R. 121-23 et R. 121-24 du code du service national ;
79260

                                                                                    
79261
5° L'allocation prévue par le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation versée aux volontaires pour l'insertion et à la prime versée aux volontaires pour l'insertion et aux volontaires pour un contrat de service en établissement public d'insertion de la défense ;
79262

                                                                                    
79263
6° La rémunération perçue dans le cadre d'un contrat à durée déterminée conclu en application des dispositions des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 et L. 5132-15-1 du présent code, d'un contrat de mission mentionné à l'article L. 5132-6 ou d'un contrat unique d'insertion mentionné à l'article L. 5134-19-3.
   

                    
79217 79265
######## Article R5131-25
79218 79266

                                                                                    
79219 79267
I.-
L'allocation 
n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné
mentionnée
 à l'article L. 
262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 5131-6 ne bénéficient pas
5131-6 est, au nom et pour le compte de l'Etat, attribuée par le représentant de Pôle emploi ou de la mission locale et versée mensuellement par Pôle emploi ou par l'Agence de services et de paiement pour les jeunes suivis par les missions locales. Elle est due pour le mois civil au cours duquel a lieu la signature du contrat d'engagement ainsi que pour le mois civil au cours duquel échoit le droit à l'allocation.
79268

                                                                                    
79219 79269
II.-Le bénéficiaire dispose d'un délai de trois mois pour transmettre les pièces justificatives permettant d'attester son éligibilité et de fixer le montant
 de l'allocation 
prévue
mentionnée
 à l'article L. 5131-6.
 Un dépôt de ces pièces au-delà ce délai entraîne le non-versement définitif des montants éventuellement dus au titre d'une période antérieure de trois mois à compter de la réception du dossier complet.
79270

                                                                                    
79271
Par dérogation à l'alinéa précédent, le représentant légal de la mission locale ou de Pôle emploi peut prendre une décision de versement de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 à titre conservatoire, pour une durée maximale de trois mois, pour les jeunes démontrant qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées au même article sans disposer de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester. Les montants versés dans ce cadre sont définitivement acquis au bénéficiaire.
79272

                                                                                    
79273
III.-Pôle emploi et l'Agence des services et de paiement transmettent au ministre chargé de l'emploi et au ministre chargé des comptes publics les éléments d'information nécessaires au suivi statistique des bénéficiaires de l'allocation, à la connaissance des crédits engagés ainsi qu'à l'évaluation de la mesure.
   

                    
79275
######## Article R5131-26
79276

                        
79277
Le contrat d'engagement jeune est mis en œuvre par les organismes publics ou privés mentionnés à l'article L. 5131-6, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces organismes peuvent également concourir à la mise en œuvre du contrat d'engagement jeune de manière conjointe avec les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 ou Pôle emploi. Les dispositions du contrat d'engagement jeune définissent le cadre d'intervention de chaque partie.
79278

                        
79279
Le versement de l'allocation mentionnée au même article est réalisé par Pôle emploi ou par l'Agence des services et des paiements dans des conditions prévues par convention conclue par l'Etat avec chacun de ces deux opérateurs et les organismes publics ou privés concernés.
   

                    
84524 84584
###### Article R5412-1
84525 84585

                                                                                    
84526 84586
Le directeur régional de Pôle emploi radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2
, à l'exclusion des bénéficiaires du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L
.
 5131-6 pendant la durée dudit contrat.
   

                    
85405 85465
####### Article R5426-3
85406 85466

                                                                                    
85407 85467
I.-
Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes :
85408 85468

                                                                                    
85409 85469
1° En cas de deuxième manquement mentionné au c du 3° de l'article L. 5412-1, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
85410 85470

                                                                                    
85411 85471
2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ;
85412 85472

                                                                                    
85413 85473
2° bis En cas de manquement mentionné au f du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée de quatre mois consécutifs ;
85414 85474

                                                                                    
85415 85475
3° En cas de manquement mentionné à l'article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive.
85416 85476

                                                                                    
85417 85477
L'appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement.
85478

                                                                                    
85479
II.-Par dérogation aux 1°, 2° et 2° bis du I, lorsque le demandeur d'emploi est bénéficiaire du contrat d'engagement jeune mentionné à l'article L. 5131-6, le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est supprimé dans les conditions prévues à l'article R. 5131-18.
   

                    
99661
#### Article L970-1
99662

                        
99663
Le présent titre est applicable :
99664

                        
99665
1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
99666

                        
99667
2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.
   

                    
99669
#### Article L970-2
99670

                        
99671
Les administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée mettent en oeuvre au bénéfice des agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 une politique coordonnée de formation professionnelle tout au long de la vie. Cette politique, semblable par sa portée et par les moyens employés à celle définie aux articles L. 900-1, L. 900-2 et L. 900-3, tient compte du caractère spécifique de la fonction publique.
99672

                        
99673
Les grandes orientations de la politique de formation professionnelle et les conditions générales d'élaboration et de mise en oeuvre des actions de formation professionnelle font l'objet d'une consultation des organisations syndicales dans le cadre des conseils supérieurs de chacune des fonctions publiques.
99674

                        
99675
Les agents publics mentionnés à l'article L. 970-1 peuvent, à l'initiative de l'administration d'emploi, participer à des actions de formation professionnelle, soit comme stagiaires, soit comme formateurs. Ils peuvent également être autorisés à participer, sur leur demande, à de telles actions, soit comme stagiaires, soit comme formateurs.
   

                    
99677
#### Article L970-3
99678

                        
99679
Les organismes publics chargés de la mise en oeuvre de la politique définie à l'article L. 970-2 ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et IX du présent livre.
99680

                        
99681
Les actions de formation relevant du présent titre peuvent également être assurées par les organismes mentionnés à l'article L. 920-4.
   

                    
99689
#### Article L970-5
99690

                        
99691
Pour la mise en oeuvre de la politique visée à l'article L. 970-2, les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent recourir à des organismes paritaires collecteurs agréés dans les conditions fixées par l'article 22 de la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail. Le recours à ces organismes est obligatoire dans les cas prévus au 6° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé.
   

                    
99693
#### Article L970-6
99694

                        
99695
Peuvent également bénéficier des actions de formation prévues par le présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat :
99696

                        
99697
1° Les personnes qui concourent à des missions de service public, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique ;
99698

                        
99699
2° Les personnes qui, sans avoir la qualité d'agent d'une collectivité publique, se préparent aux procédures de recrutement de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et des institutions ou organes de la Communauté européenne et de l'Union européenne.