Code du travail


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... ...
@@ -24981,7 +24981,7 @@ L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait d
24981 24981
 
24982 24982
 ####### Article L5221-6
24983 24983
 
24984
-La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
24984
+La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
24985 24985
 
24986 24986
 ####### Article L5221-7
24987 24987
 
... ...
@@ -24997,7 +24997,7 @@ L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes d
24997 24997
 
24998 24998
 ####### Article L5221-9
24999 24999
 
25000
-L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
25000
+L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4 ou L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative.
25001 25001
 
25002 25002
 ####### Article L5221-11
25003 25003
 
... ...
@@ -25017,60 +25017,10 @@ Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser la redevance forfaitair
25017 25017
 
25018 25018
 ###### Section 1 : Missions et exercice des missions.
25019 25019
 
25020
-####### Article L5223-1
25021
-
25022
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé, sur l'ensemble du territoire, du service public de l'accueil des étrangers titulaires, pour la première fois, d'un titre les autorisant à séjourner durablement en France.
25023
-
25024
-Il a également pour mission de participer à toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives :
25025
-
25026
-1° A l'entrée et au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois des étrangers ;
25027
-
25028
-2° A l'accueil des demandeurs d'asile et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
25029
-
25030
-3° A l'introduction en France, au titre du regroupement familial, du mariage avec un Français ou en vue d'y effectuer un travail salarié, d'étrangers ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ;
25031
-
25032
-4° A la visite médicale des étrangers admis à séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois. Cette visite médicale permet un repérage des troubles psychiques ;
25033
-
25034
-5° Au retour et à la réinsertion des étrangers dans leur pays d'origine depuis le territoire national ou depuis les pays de transit depuis le territoire national ou depuis les pays de transit ;
25035
-
25036
-6° A l'intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou, pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage et d'amélioration de la maîtrise de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant en partenariat avec d'autres opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour ;
25037
-
25038
-7° A la procédure d'instruction des demandes de titre de séjour en qualité d'étranger malade prévue au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
25039
-
25040
-L'office français de l'immigration et de l'intégration comprend un service médical.
25041
-
25042
-Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile.
25043
-
25044 25020
 ###### Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement.
25045 25021
 
25046
-####### Article L5223-2
25047
-
25048
-L' Office français de l'immigration et de l'intégration est un établissement public administratif de l'Etat.
25049
-
25050
-####### Article L5223-3
25051
-
25052
-L' Office français de l'immigration et de l'intégration est administré par un conseil d'administration composé :
25053
-
25054
-1° D'un président nommé par décret ;
25055
-
25056
-1° bis D'un député et d'un sénateur ;
25057
-
25058
-2° De représentants de l'Etat ;
25059
-
25060
-3° De représentants du personnel de l'office ;
25061
-
25062
-4° De personnalités qualifiées.
25063
-
25064
-####### Article L5223-5
25065
-
25066
-Les règles d'organisation et de fonctionnement de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
25067
-
25068 25022
 ###### Section 3 : Ressources.
25069 25023
 
25070
-####### Article L5223-6
25071
-
25072
-Les ressources de l' Office français de l'immigration et de l'intégration sont constituées par des taxes, des redevances et des subventions de l'Etat.
25073
-
25074 25024
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales.
25075 25025
 
25076 25026
 ###### Article L5224-1
... ...
@@ -26662,15 +26612,15 @@ A l'exception des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5221-7, les
26662 26612
 
26663 26613
 L'autorisation de travail accordée à l'étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu'il s'agit :
26664 26614
 
26665
-1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
26615
+1° De la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9, L. 426-5, L. 426-12 ou L. 426-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
26666 26616
 
26667
-2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l'article L. 313-7-2 du même code ;
26617
+2° De la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT (famille) " et " stagiaire mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-32 et L. 421-33 du même code ;
26668 26618
 
26669
-3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue à l'article L. 313-21 dudit code ;
26619
+3° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-13 dudit code ;
26670 26620
 
26671
-4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", délivrées en application de l'article L. 313-24 du même code ;
26621
+4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " et " salarié détaché mobile ICT (famille) ", prévues aux articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ;
26672 26622
 
26673
-5° De la carte de résident prévue aux articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code.
26623
+5° De la carte de résident prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 423-6, L. 423-10, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-5, L. 424-13, L. 424-14, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7, L. 426-10 ou L. 426-17 ainsi que de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie du même code.
26674 26624
 
26675 26625
 ###### Article L5523-3
26676 26626
 
... ...
@@ -32565,7 +32515,7 @@ Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8
32565 32515
 
32566 32516
 3° Les infractions aux dispositions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, prévues à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique ;
32567 32517
 
32568
-4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
32518
+4° Les infractions relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
32569 32519
 
32570 32520
 5° Les infractions aux dispositions de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation, relatives à la certification des services et produits autres qu'alimentaires, ainsi qu'au livre II de ce même code, relatives à la conformité et la sécurité des produits et des services ;
32571 32521
 
... ...
@@ -33371,7 +33321,7 @@ Le salarié étranger mentionné à l'article L. 8252-1 bénéficie des disposit
33371 33321
 
33372 33322
 ###### Article L8252-4
33373 33323
 
33374
-Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.
33324
+Les sommes dues à l'étranger non autorisé à travailler, dans les cas prévus aux 1° à 3° de l'article L. 8252-2, lui sont versées par l'employeur dans un délai de trente jours à compter de la constatation de l'infraction. Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative en application des articles L. 740-1 ou L. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou assigné à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du même code ou lorsqu'il n'est plus sur le territoire national, ces sommes sont déposées sous le même délai auprès d'un organisme désigné à cet effet, puis reversées à l'étranger.
33375 33325
 
33376 33326
 Lorsque l'employeur ne s'acquitte pas des obligations mentionnées au premier alinéa, l'organisme recouvre les sommes dues pour le compte de l'étranger.
33377 33327
 
... ...
@@ -33429,7 +33379,7 @@ La personne qui méconnaît l'article L. 8254-1 est tenue solidairement avec son
33429 33379
 
33430 33380
 3° De tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel l'étranger est parti volontairement ou a été reconduit, mentionnés au 3° de l'article L. 8252-2 ;
33431 33381
 
33432
-4° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
33382
+4° De la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
33433 33383
 
33434 33384
 ###### Article L8254-2-1
33435 33385
 
... ...
@@ -33707,7 +33657,7 @@ Dans le cadre de leur mission de lutte contre le prêt illicite de main-d'oeuvre
33707 33657
 
33708 33658
 Outre les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler.
33709 33659
 
33710
-Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
33660
+Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions.
33711 33661
 
33712 33662
 ####### Article L8271-18
33713 33663
 
... ...
@@ -80534,7 +80484,7 @@ La structure d'accompagnement assure la mise en œuvre de la période de mise en
80534 80484
 
80535 80485
 ###### Article D5135-7
80536 80486
 
80537
-Les organismes mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5135-2 peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions autorisant ce dernier organisme à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
80487
+Les organismes mentionnés aux 1° à 3° et 4° bis de l'article L. 5135-2 peuvent conclure avec un organisme employant ou accompagnant des bénéficiaires de mise en situation en milieu professionnel des conventions autorisant ce dernier organisme à prescrire pour ces bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
80538 80488
 
80539 80489
 Cette autorisation ne peut être liée à aucune clause financière et l'organisme qui l'a accordée peut la suspendre ou la retirer sans préavis.
80540 80490
 
... ...
@@ -82214,13 +82164,13 @@ Le fait de ne pas respecter l'obligation de ré-entraînement au travail et de r
82214 82164
 
82215 82165
 ####### Article R5221-1
82216 82166
 
82217
-I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :
82167
+I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code :
82218 82168
 
82219 82169
 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
82220 82170
 
82221 82171
 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs.
82222 82172
 
82223
-II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
82173
+II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur.
82224 82174
 
82225 82175
 Toutefois, dans le cas où elle concerne un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France, elle est faite par le donneur d'ordre établi en France, dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1, ou par l'entreprise utilisatrice dans le cas prévu à l'article L. 1262-2.
82226 82176
 
... ...
@@ -82232,45 +82182,45 @@ Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de tra
82232 82182
 
82233 82183
 Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 :
82234 82184
 
82235
-1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “membre de la famille d'un citoyen de l'Union”, en application de l'article L. 121-3 du même code ;
82185
+1° Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les membres de leur famille titulaires d'une carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 233-5 du même code ;
82236 82186
 
82237 82187
 2° Le salarié, détaché dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du présent code et travaillant de façon régulière et habituelle pour le compte d'un employeur établi sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
82238 82188
 
82239
-3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82189
+3° Le titulaire de la carte de résident mentionnée à l'article L. 414-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82240 82190
 
82241
-4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
82191
+4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 du même code ;
82242 82192
 
82243
-5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale”, délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
82193
+5° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application de l'article L. 426-12 du même code à compter du premier jour de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
82244 82194
 
82245
-6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent” délivrée en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 313-20 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
82195
+6° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;
82246 82196
 
82247
-7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent (famille)” délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 9° de l'article R. 311-3 du même code ;
82197
+7° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22 et L. 421-23 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 10° de l'article R. 431-16 du même code ;
82248 82198
 
82249
-8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT” ou “salarié détaché mobile ICT” délivrée respectivement en application du I et du IV de l'article L. 313-24 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code ;
82199
+8° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié détaché ICT ” ou “ salarié détaché mobile ICT ” délivrée respectivement en application des articles L. 421-26 et L. 421-27 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;
82250 82200
 
82251
-9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” ou “salarié détaché mobile ICT (famille)”, délivrée respectivement en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code ;
82201
+9° Le titulaire de la carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée respectivement en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 du même code ;
82252 82202
 
82253
-10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code ;
82203
+10° Le titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application de l'article L. 421-32 du même code ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code ;
82254 82204
 
82255
-11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité”, ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;
82205
+11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, ainsi que lorsqu'il a été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, le titulaire de la notification de mobilité, délivrées en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité professionnelle salariée accessoire, dans la limite de 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) ;
82256 82206
 
82257
-12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “étudiant” relevant des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;
82207
+12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ” relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code qui, dans le cadre de son cursus, a conclu un contrat d'apprentissage validé par le service compétent ;
82258 82208
 
82259
-13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “recherche d'emploi ou création d'entreprise” délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ;
82209
+13° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422-10 et L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;
82260 82210
 
82261
-14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire de la protection subsidiaire” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire”, délivrée en application de l'article L. 313-25 du même code ;
82211
+14° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, délivrée en application des articles L. 424-9 et L. 424-11 du même code ;
82262 82212
 
82263
-15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “bénéficiaire du statut d'apatride” ou “membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride” délivrée en application de l'article L. 313-26 du même code ;
82213
+15° Le titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ” délivrée en application des articles L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;
82264 82214
 
82265
-16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler” ;
82215
+16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
82266 82216
 
82267
-17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code ;
82217
+17° Le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 4° de l'article R. 431-16 du même code ;
82268 82218
 
82269 82219
 18° L'étranger, entré en France pour exercer une activité professionnelle salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 5221-2-1 du présent code ;
82270 82220
 
82271 82221
 19° Le praticien étranger répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2-1 ;
82272 82222
 
82273
-20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82223
+20° Le salarié ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, pendant la période d'application des mesures transitoires dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82274 82224
 
82275 82225
 ####### Article D5221-2-1
82276 82226
 
... ...
@@ -82292,27 +82242,27 @@ En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à
82292 82242
 
82293 82243
 ####### Article R5221-3
82294 82244
 
82295
-I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
82245
+I.-L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
82296 82246
 
82297
-1° La carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire”, délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code ;
82247
+1° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code ;
82298 82248
 
82299
-2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “salarié”, délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code ;
82249
+2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 ou de l'article L. 313-17 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code ;
82300 82250
 
82301
-3° La carte de séjour temporaire “salarié” ou “travailleur temporaire” délivrée en application du 5° de l'article L. 313-4-1 du même code ;
82251
+3° La carte de séjour temporaire “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” délivrée en application du 1° de l'article L. 426-11 du même code ;
82302 82252
 
82303
-4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “autorise son titulaire à travailler” ;
82253
+4° Le récépissé de renouvellement de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
82304 82254
 
82305
-5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “travailleur saisonnier”, délivrée en application de l'article L. 313-23 du même code.
82255
+5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ travailleur saisonnier ”, délivrée en application de l'article L. 421-34 du même code.
82306 82256
 
82307
-II. - L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :
82257
+II.-L'étranger titulaire de l'un des documents de séjour suivants doit obtenir une autorisation de travail pour exercer une activité professionnelle salariée en France dans le respect des termes l'autorisation de travail accordée :
82308 82258
 
82309
-1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité”, délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;
82259
+1° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, pour une activité salariée d'une durée supérieure à 60 % de la durée annuelle de travail (964 heures) en lien avec son cursus ;
82310 82260
 
82311
-2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par l'article L. 744-11 du même code sont remplies.
82261
+2° L'attestation délivrée au demandeur d'asile, lorsque les conditions d'accès au marché du travail prévues par les articles L. 554-1 à L. 554-4 du même code sont remplies.
82312 82262
 
82313 82263
 ####### Article R5221-6
82314 82264
 
82315
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 3° bis de l'article R. 311-3 du même code.
82265
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 5221-22, le contrat de travail conclu dans le cadre de dispositifs en faveur de l'emploi prévus au livre I de la cinquième partie ou dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie prévue à la sixième partie du présent code ne permet pas la délivrance des titres de séjour mentionnés aux 6°, 8°, 17° et 20° de l'article R. 5221-2, aux 1°, 2°, 3° et 5° du I et au II de l'article R. 5221-3 et ne peut être conclu par les titulaires des documents de séjour mentionnés au 11° de l'article R. 5221-2, par le titulaire de l'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le titulaire du visa d'une durée supérieure à trois mois prévu au 4° de l'article R. 431-16 du même code.
82316 82266
 
82317 82267
 ####### Article R5221-7
82318 82268
 
... ...
@@ -82320,7 +82270,7 @@ Par dérogation à l'article R. 5221-6, l'étudiant étranger, titulaire du titr
82320 82270
 
82321 82271
 1° Un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1, à l'issue d'une première année de séjour ;
82322 82272
 
82323
-2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 313-16-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82273
+2° Un contrat d'apprentissage mentionné à l'article L. 6221-1, à l'issue d'une première année de séjour, ou dès la première année de séjour s'il justifie d'une inscription dans un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master ou figurant sur la liste prévue au 1° de l'article D. 421-6 et au 1° de l'article D. 422-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82324 82274
 
82325 82275
 ###### Section 2 : Procédure de demande
82326 82276
 
... ...
@@ -82338,7 +82288,7 @@ La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est
82338 82288
 
82339 82289
 ####### Article R5221-15-1
82340 82290
 
82341
-Par dérogation à l'article R. 5221-15, le préfet du département des Bouches-du-Rhône est compétent pour prendre les décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail relevant de l'article R. 5221-3 qui lui sont adressées par l'un des employeurs mentionnés aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 311-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82291
+Par dérogation à l'article R. 5221-15, le préfet du département des Bouches-du-Rhône est compétent pour prendre les décisions relatives aux demandes d'autorisation de travail relevant de l'article R. 5221-3 qui lui sont adressées par l'un des employeurs mentionnés aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 431-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82342 82292
 
82343 82293
 ####### Article R5221-16
82344 82294
 
... ...
@@ -82368,7 +82318,7 @@ L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les condition
82368 82318
 
82369 82319
 1° S'agissant de l'emploi proposé :
82370 82320
 
82371
-a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;
82321
+a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;
82372 82322
 
82373 82323
 b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;
82374 82324
 
... ...
@@ -82384,23 +82334,23 @@ c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application
82384 82334
 
82385 82335
 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;
82386 82336
 
82387
-5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “étudiant” ou “étudiant-programme de mobilité” prévue à l'article L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “recherche d'emploi ou création d'entreprise” prévue à l'article L. 313-8 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger.
82337
+5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger.
82388 82338
 
82389 82339
 ####### Article R5221-21
82390 82340
 
82391
-Les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
82341
+Les éléments d'appréciation mentionnés au 1° de l'article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d'autorisation de travail est présentée au bénéfice de :
82392 82342
 
82393
-1° L'étranger visé à l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au sixième alinéa de l'article L. 313-10 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;
82343
+1° L'étranger visé au deuxième alinéa de l'article L. 233-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code lorsque l'emploi sollicité figure sur l'une des listes visées par ces dispositions ;
82394 82344
 
82395
-2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
82345
+2° L'étranger, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application des articles L. 422 10 ou L. 422-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui présente un contrat de travail en relation avec sa formation ou ses recherches et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
82396 82346
 
82397
-3° L'étudiant visé au septième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
82347
+3° L'étudiant visé au second alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, titulaire d'un diplôme obtenu dans l'année, justifie d'un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un montant fixé par décret ;
82398 82348
 
82399 82349
 4° Le mineur étranger, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, lorsqu'il remplit les conditions de l'article R. 5221-22 du code du travail.
82400 82350
 
82401 82351
 ####### Article D5221-21-1
82402 82352
 
82403
-Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et au 1° du II de l'article L. 313-8 et à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
82353
+Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 5221-21 et à l'article L. 422-11 et au second alinéa de l'article L. 421 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
82404 82354
 
82405 82355
 ####### Article R5221-22
82406 82356
 
... ...
@@ -82518,37 +82468,37 @@ Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travaille
82518 82468
 
82519 82469
 Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants :
82520 82470
 
82521
-1° La carte de résident délivrée en application des articles L. 314-9, L. 314-11, L. 314-12, L. 314-14 et L. 316-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en application des articles L. 314-8, L. 314-8-1 et L. 314-8-2 du même code ;
82471
+1° La carte de résident délivrée en application du 5° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou la carte de résident portant la mention “ carte de résident de longue durée-UE ” délivrée en application du 6° de l'article L. 411-1 de ce code ;
82522 82472
 
82523
-2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 313-11, L. 313-17, L. 313-19, L. 316-1 ou L. 316-3 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 4° et 11° de l'article R. 311-3 du même code ;
82473
+2° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-1, L. 425-6, L. 425-9, L. 426-5, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-6 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 6° et 15° de l'article R. 431-16 de ce code ;
82524 82474
 
82525
-3° La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application du I de l'article L. 313-11-1 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application du II du même article autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
82475
+3° La carte de séjour temporaire portant la mention “ vie privée et familiale ”, délivrée en application du I de l'article L. 426-12 du même code autorisant son titulaire à travailler à partir de la deuxième année suivant sa délivrance, ou en application de l'article L. 426-13 de ce code autorisant son titulaire à travailler à condition qu'il séjourne en France depuis au moins un an ;
82526 82476
 
82527
-4° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des 1°, 2°, 4° et 9° de l'article L. 313-20 du même code ou la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application de l'article L. 313-21 du même code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
82477
+4° La carte de séjour portant la mention “ passeport talent ” délivrée en application des articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13, L. 421-14, L. 421-15, L. 421-20 et L. 421-21 de ce code ou la carte de séjour portant la mention “ passeport talent (famille) ” délivrée en application des articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 de ce code, ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour correspondant à ces motifs de séjour ;
82528 82478
 
82529
-5° La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée en application du II et du IV de l'article L. 313-24 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 13° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
82479
+5° La carte de séjour portant la mention “ salarié détaché ICT (famille) ” ou “ salarié détaché mobile ICT (famille) ”, délivrée en application des articles L. 421-28 et L. 421-29 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 11° de l'article R. 431-16 de ce code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
82530 82480
 
82531
-6° La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-7-2 du même code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 311-3 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
82481
+6° La carte de séjour temporaire portant la mention “ stagiaire ICT (famille) ” délivrée en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 421-32 de ce code, ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 12° de l'article R. 431-16 du même code, dès lors que son titulaire a acquis un droit à l'allocation chômage ;
82532 82482
 
82533
-7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ” délivrée en application de l'article L. 313-17 du même code ;
82483
+7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ salarié ” délivrée en application de l'article L. 433-4 du même code ;
82534 82484
 
82535
-8° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, délivrée en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;
82485
+8° La carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, délivrée en application de l'article L. 421-1 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l'article R. 431-16 du même code, accompagnée de l'autorisation de travail ;
82536 82486
 
82537
-9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 121-2 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 121-3 du même code ;
82487
+9° La carte de séjour délivrée en application de l'article L. 233-4 du même code au ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par son traité d'adhésion, ou la carte de séjour portant la mention “ membre de la famille d'un citoyen de l'Union ”, en application de l'article L. 233-5 du même code ;
82538 82488
 
82539
-10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application du 2° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 311-3 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
82489
+10° La carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ”, délivrée en application de l'article L. 421-3 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 8° de l'article R. 431-16 du même code, lorsque le contrat de travail, conclu avec un employeur établi en France, a été rompu avant son terme, du fait de l'employeur, pour un motif qui lui est imputable ou pour un cas de force majeure ;
82540 82490
 
82541
-11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 313-8 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 15° de l'article R. 311-3 du même code ;
82491
+11° Le titulaire de la carte de séjour temporaire “ recherche d'emploi ou création d'entreprise ” délivrée en application de l'article L. 422-10 ou L. 422-14 du même code ou le visa de long séjour valant titre de séjour portant la même mention, mentionné au 14° de l'article R. 431-16 du même code ;
82542 82492
 
82543
-12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 313-7, L. 313-17 et L. 313-27 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 6° de l'article R. 311-3 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;
82493
+12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ”, délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-6 et L. 433-4 du même code ainsi que le visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionné au 13° de l'article R. 431-16 du même code, bénéficiant d'une autorisation de travail en application du 1° du II de l'article R 5221-3 du présent code, lorsque son contrat de travail, en rapport avec son cursus universitaire, a été rompu à l'initiative de son employeur ou pour force majeure ;
82544 82494
 
82545
-13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82495
+13° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire de la protection subsidiaire ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ”, mentionnée à l'article L. 424-9 et L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
82546 82496
 
82547
-14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 313-26 du même code ;
82497
+14° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ bénéficiaire du statut d'apatride ” ou la mention “ membre de la famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride ”, mentionnée à l'article L. 424-18 et L. 424-19 du même code ;
82548 82498
 
82549 82499
 15° L'autorisation provisoire de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
82550 82500
 
82551
-16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 316-1-1 du même code ;
82501
+16° L'autorisation provisoire de séjour délivrée en application de l'article L. 425-4 du même code ;
82552 82502
 
82553 82503
 17° Le récépissé de première demande de titre de séjour portant la mention “ autorise son titulaire à travailler ” ;
82554 82504
 
... ...
@@ -82564,236 +82514,20 @@ Pour être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur étrange
82564 82514
 
82565 82515
 ###### Section 1 : Missions et exercice des missions
82566 82516
 
82567
-####### Article R5223-1
82568
-
82569
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 5223-1 dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82570
-
82571
-Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.
82572
-
82573
-En application des dispositions de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.
82574
-
82575
-####### Article R5223-2
82576
-
82577
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.
82578
-
82579
-####### Article R5223-3
82580
-
82581
-La mise en œuvre des missions de l'agence fait l'objet d'un contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat.
82582
-
82583 82517
 ###### Section 2 : Statut, organisation et fonctionnement
82584 82518
 
82585 82519
 ####### Sous-section 1 : Statut
82586 82520
 
82587
-######## Article R5223-4
82588
-
82589
-L'Office français de l'immigration et de l'intégration est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
82590
-
82591 82521
 ####### Sous-section 2 : Organisation
82592 82522
 
82593 82523
 ######## Paragraphe 1 : Conseil d'administration
82594 82524
 
82595
-######### Article R5223-5
82596
-
82597
-Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :
82598
-
82599
-1° Huit membres représentant l'Etat :
82600
-
82601
-a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;
82602
-
82603
-b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;
82604
-
82605
-c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;
82606
-
82607
-d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;
82608
-
82609
-e) Le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
82610
-
82611
-f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
82612
-
82613
-g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;
82614
-
82615
-h) Le représentant du ministre chargé du budget ;
82616
-
82617
-2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;
82618
-
82619
-3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.
82620
-
82621
-######### Article R5223-6
82622
-
82623
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
82624
-
82625
-Il est assisté de deux vice-présidents :
82626
-
82627
-1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;
82628
-
82629
-2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.
82630
-
82631
-######### Article R5223-7
82632
-
82633
-Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 5223-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.
82634
-
82635
-Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.
82636
-
82637
-######### Article R5223-8
82638
-
82639
-Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
82640
-
82641
-######### Article R5223-9
82642
-
82643
-I.-Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 5223-1, le conseil d'administration délibère sur :
82644
-
82645
-1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;
82646
-
82647
-2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;
82648
-
82649
-3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
82650
-
82651
-4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'Office et ses modifications ;
82652
-
82653
-5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;
82654
-
82655
-6° Le tableau des emplois ;
82656
-
82657
-7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;
82658
-
82659
-8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;
82660
-
82661
-9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;
82662
-
82663
-10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
82664
-
82665
-11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
82666
-
82667
-12° L'autorisation des transactions ;
82668
-
82669
-II.-Le conseil d'administration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 512-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.
82670
-
82671
-III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
82672
-
82673
-IV.-Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° du I et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du I, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.
82674
-
82675
-A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par visioconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.
82676
-
82677
-Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.
82678
-
82679
-Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 5223-13. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.
82680
-
82681
-Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.
82682
-
82683
-######### Article R5223-10
82684
-
82685
-Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'Office.
82686
-
82687
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.
82688
-
82689
-Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
82690
-
82691
-######### Article R5223-11
82692
-
82693
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.
82694
-
82695
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
82696
-
82697
-######### Article R5223-12
82698
-
82699
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par le vice-président représentant les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
82700
-
82701
-######### Article R5223-13
82702
-
82703
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
82704
-
82705
-######### Article R5223-14
82706
-
82707
-Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
82708
-
82709
-Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.
82710
-
82711
-######### Article R5223-15
82712
-
82713
-Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
82714
-
82715
-Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.
82716
-
82717
-######### Article R5223-16
82718
-
82719
-Les membres du conseil d'administration peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
82720
-
82721
-######### Article R5223-17
82722
-
82723
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 5223-37, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.
82724
-
82725 82525
 ######## Paragraphe 2 : Directeur général
82726 82526
 
82727
-######### Article R5223-18
82728
-
82729
-L' Office français de l'immigration et de l'intégration est dirigé par un directeur général nommé par décret pour trois ans renouvelables sur proposition du ministre chargé de l'immigration.
82730
-
82731
-######### Article R5223-20
82732
-
82733
-Le directeur général assure la gestion et la conduite générale de l'Office, la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il passe tous actes, contrats ou marchés et conclut les transactions.
82734
-
82735
-Il peut ester en justice et représente l'Office en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile.
82736
-
82737
-######### Article R5223-21
82738
-
82739
-Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement.
82740
-
82741
-Il peut nommer des ordonnateurs secondaires.
82742
-
82743
-######### Article R5223-22
82744
-
82745
-Le directeur général élabore la contribution de l'Office au rapport annuel sur les orientations pluriannuelles de la politique d'immigration prévu par l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
82746
-
82747
-######### Article R5223-23
82748
-
82749
-Il dresse chaque année un rapport qu'il présente au conseil d'administration au cours du premier semestre, qui rend compte de l'exécution du contrat d'objectifs et de performance mentionné à l'article R. 5223-3 et de l'activité de l'Office durant l'exercice écoulé.
82750
-
82751 82527
 ####### Sous-section 3 : Fonctionnement
82752 82528
 
82753
-######## Article R5223-33
82754
-
82755
-L' Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.
82756
-
82757
-######## Article R5223-34
82758
-
82759
-Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
82760
-
82761
-Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.
82762
-
82763 82529
 ###### Section 3 : Ressources
82764 82530
 
82765
-####### Article R5223-35
82766
-
82767
-Les ressources de l'Office proviennent :
82768
-
82769
-1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;
82770
-
82771
-2° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;
82772
-
82773
-3° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;
82774
-
82775
-4° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
82776
-
82777
-5° Du produit des cessions et des participations ;
82778
-
82779
-6° Du produit des aliénations ;
82780
-
82781
-7° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
82782
-
82783
-####### Article R5223-37
82784
-
82785
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
82786
-
82787
-####### Article R5223-38
82788
-
82789
-L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
82790
-
82791
-####### Article R5223-39
82792
-
82793
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'Office.
82794
-
82795
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
82796
-
82797 82531
 ##### Chapitre IV : Dispositions pénales
82798 82532
 
82799 82533
 ###### Article R5224-1
... ...
@@ -83246,7 +82980,7 @@ Dans le cadre des finalités mentionnées à l'article R. 5312-38, le système d
83246 82980
 
83247 82981
 1° Le système national de gestion des identifiants mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, pour identifier de manière unique les demandeurs d'emploi et les salariés par la certification de leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;
83248 82982
 
83249
-2° L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) mentionnée à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour vérifier la validité du titre de séjour, l'accès au marché du travail et le droit de s'inscrire et de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
82983
+2° L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF2) mentionnée à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France pour vérifier la validité du titre de séjour, l'accès au marché du travail et le droit de s'inscrire et de demeurer inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi ;
83250 82984
 
83251 82985
 3° Le fichier national des comptes bancaires (FICOBA2), mentionné par l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires, pour vérifier que les coordonnées bancaires sont celles du demandeur d'emploi ;
83252 82986
 
... ...
@@ -91620,21 +91354,39 @@ Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède
91620 91354
 
91621 91355
 ####### Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
91622 91356
 
91623
-######## Paragraphe 1 : Travailleurs non salariés
91357
+######## Paragraphe 1 : Dispositions communes pour les personnes en recherche d'emploi et les travailleurs non-salariés
91358
+
91359
+######### Article D6341-24-1
91360
+
91361
+La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.
91362
+
91363
+Lorsque, en application du premier alinéa, le montant de la rémunération mensuelle est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique qui serait dû en application des articles L. 5423-1 à L. 5423-3, la rémunération prévue au premier alinéa est au minimum portée au montant qui aurait été dû au titre de l'allocation.
91364
+
91365
+######### Article D6341-24-2
91366
+
91367
+L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.
91368
+
91369
+######### Article D6341-24-3
91370
+
91371
+Les montants minimum et maximum mensuels prévus aux articles D. 6341-24-2, D. 6341-26 et D. 6341-32-2 sont respectivement fixés à 685 euros et 1 932,52 euros.
91624 91372
 
91625
-######### Article D6341-23
91373
+######### Article D6341-24-4
91626 91374
 
91627
-La durée minimale d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 6341-8 est d'au moins douze mois, dont six consécutifs, dans les trois années qui précèdent l'entrée en stage.
91375
+Les rémunérations mensuelles prévues aux articles D. 6341-28-1 à D. 6341-28-3 incluent les indemnités compensatrices de congés payés mentionnées à l'article R. 6341-42.
91628 91376
 
91629
-######### Article R6341-24
91377
+######### Article D6341-24-5
91630 91378
 
91631
-Les travailleurs titulaires d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin reçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé par l'Etat ou par une région au titre de la rémunération des stagiaires et que leur demande de prise en charge, présentée au titre du 2° de l'article L. 6331-11, n'a pas reçu de suite favorable.
91379
+Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.
91632 91380
 
91633
-######## Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
91381
+######### Article D6341-24-6
91382
+
91383
+Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.
91384
+
91385
+######## Paragraphe 2 : Personnes en recherche d'emploi
91634 91386
 
91635 91387
 ######### Article R6341-25
91636 91388
 
91637
-Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
91389
+Les personnes en recherche d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
91638 91390
 
91639 91391
 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
91640 91392
 
... ...
@@ -91642,21 +91394,15 @@ Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémun
91642 91394
 
91643 91395
 ######### Article D6341-26
91644 91396
 
91645
-La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.
91397
+La rémunération due aux travailleurs handicapés en recherche d'emploi, reconnus au titre de l'article L. 5213-2, ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie en fonction du salaire perçu antérieurement dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
91646 91398
 
91647
-Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
91399
+Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.
91648 91400
 
91649 91401
 Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.
91650 91402
 
91651
-######### Article R6341-27
91652
-
91653
-La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.
91654
-
91655
-Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.
91656
-
91657 91403
 ######### Article R6341-28
91658 91404
 
91659
-La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 6341-26 et R. 6341-27 est fixée par décret en fonction :
91405
+La rémunération due aux personnes en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 est fixée par décret en fonction :
91660 91406
 
91661 91407
 1° Soit de leur situation personnelle ;
91662 91408
 
... ...
@@ -91664,9 +91410,27 @@ La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégo
91664 91410
 
91665 91411
 3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.
91666 91412
 
91413
+######### Article D6341-28-1
91414
+
91415
+Les travailleurs handicapés en recherche d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26, ainsi que les personnes handicapées, reconnus au titre de l'article L. 5213-2 et à la recherche d'un premier emploi, perçoivent, lorsqu'ils suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
91416
+
91417
+######### Article D6341-28-2
91418
+
91419
+Les travailleurs non-salariés et les personnes à la recherche d'un emploi qui n'entrent dans la catégorie définie à l'article D. 6341-28-1 perçoivent lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à :
91420
+
91421
+1° 200 euros lorsqu'elles sont âgées de moins de dix-huit ans à la date de leur entrée en stage ;
91422
+
91423
+2° 500 euros lorsqu'elles sont âgées de dix-huit à vingt-cinq ans à la date de leur entrée en stage ;
91424
+
91425
+3° 685 euros lorsqu'elles sont âgées de vingt-six ans ou plus à la date de leur entrée en stage.
91426
+
91427
+######### Article D6341-28-3
91428
+
91429
+Les personnes veuves, divorcées, séparées ou célibataires et qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules âgées de moins de vingt-six ans en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux prévus par la loi, les personnes âgées de moins de vingt-six ans ayant eu trois enfants, et les personnes âgées de moins de vingt-six ans divorcées, veuves ou séparées judiciairement depuis moins de trois ans, perçoivent, lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2, au titre de la rémunération des stagiaires, une rémunération mensuelle fixée à 685 euros.
91430
+
91667 91431
 ######### Article R6341-29
91668 91432
 
91669
-La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel..
91433
+La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée ou non salariée.
91670 91434
 
91671 91435
 ######### Article R6341-30
91672 91436
 
... ...
@@ -91686,6 +91450,26 @@ Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'artic
91686 91450
 
91687 91451
 Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.
91688 91452
 
91453
+######## Paragraphe 3 : Travailleurs salariés
91454
+
91455
+######### Article D6341-32-1
91456
+
91457
+I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
91458
+
91459
+1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
91460
+
91461
+2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
91462
+
91463
+II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
91464
+
91465
+1° 50 % pour les actions d'adaptation ;
91466
+
91467
+2° 70 % pour les actions de formation.
91468
+
91469
+######### Article D6341-32-2
91470
+
91471
+Les travailleurs salariés qui sont en attente de réinsertion ou en instance de reclassement en application de l'article L. 1226-7 et qui suivent un stage agréé par l'Etat ou une région au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération mensuelle égale à leur salaire antérieur, déterminée suivant les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 6341-26 dans les limites des montants minimum et maximum fixés à l'article D. 6341-24-3.
91472
+
91689 91473
 ####### Sous-section 2 : Obligations du directeur  de l'établissement ou du centre de formation
91690 91474
 
91691 91475
 ######## Article R6341-33
... ...
@@ -91814,13 +91598,11 @@ A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supéri
91814 91598
 
91815 91599
 ####### Article R6341-51
91816 91600
 
91817
-Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre à leur domicile habituel, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison :
91818
-
91819
-1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
91601
+Dans le cas des stages comportant un éloignement du domicile habituel du stagiaire, les stagiaires concernés ont droit, pour leur permettre de rentrer périodiquement, au remboursement de leurs frais engagés dans les conditions suivantes :
91820 91602
 
91821
-2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
91603
+1° Les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés à raison d'un voyage mensuel ;
91822 91604
 
91823
-3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.
91605
+2° Les autres stagiaires ont droit, pour se rendre à leur domicile habituel et à condition que la distance à parcourir soit supérieure à vingt-cinq kilomètres, au remboursement en totalité des frais de transport exposés pour un voyage par trimestre si la durée du stage est supérieure à trois mois.
91824 91606
 
91825 91607
 ####### Article R6341-52
91826 91608
 
... ...
@@ -92779,6 +92561,20 @@ Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts
92779 92561
 
92780 92562
 Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ” sont remplacés par les mots : “ 10 km ”.
92781 92563
 
92564
+######## Article D6523-14-5
92565
+
92566
+I.-Pour l'application à Mayotte des articles D. 6341-28-1, D. 6341-28-2 et D. 6341-28-3, la somme : “ 685 euros ” est remplacée par la somme : “ 609 euros ”.
92567
+
92568
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-28-2, la somme : “ 500 euros ” est remplacée par la somme : “ 443 euros ” et la somme : “ 200 euros ” est remplacée par la somme : “ 178 euros ”.
92569
+
92570
+III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6341-24-3, les sommes : “ 685 euros ” et “ 1932,52 euros ” sont remplacées respectivement par les sommes : “ 609 euros ” et “ 1 720 euros ”.
92571
+
92572
+######## Article D6523-14-6
92573
+
92574
+Pour son application à Mayotte, l'article D. 6341-24-5est complété par un alinéa ainsi rédigé :
92575
+
92576
+Les personnes qui suivent un stage de formation relevant de l'administration pénitentiaire au titre de la rémunération des stagiaires perçoivent une rémunération fixée à 0,53 € par heure de formation.
92577
+
92782 92578
 ###### Section 5 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
92783 92579
 
92784 92580
 ####### Sous-section 1 : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion
... ...
@@ -96799,7 +96595,7 @@ d) La possibilité, le cas échéant, de saisir la juridiction compétente en ma
96799 96595
 
96800 96596
 e) La possibilité de saisir également la juridiction compétente en matière prud'homale afin de réclamer des dommages et intérêts s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre des dispositions de l'article L. 8252-2 ;
96801 96597
 
96802
-f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
96598
+f) La possibilité de porter plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal et de pouvoir bénéficier à cet effet d'une carte de séjour temporaire durant la procédure, au titre de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
96803 96599
 
96804 96600
 2° En outre, l'indication de l'indemnité forfaitaire mentionnée au 2° de l'article L. 8252-2 ou celle prévue par l'article L. 8223-1, en cas d'emploi dans les conditions définies aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
96805 96601