Code du travail


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Version consolidée au 31 juillet 2020 (version 24f040c)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2020.

41957 41957
######### Article R2122-31
41958 41958

                                                                                    
41959 41959
La décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant la notification. 
Le pourvoi est
 formé, instruit et
 jugé dans les conditions prévues 
aux articles 999 à 1008 du
par le
 code de procédure civile
 en matière d'élections professionnelles
.
41960 41960

                                                                                    
41961 41961
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
   

                    
41987 41987
######## Article R2122-36
41988 41988

                                                                                    
41989 41989
Les pièces suivantes sont jointes à la déclaration de candidature d'une organisation syndicale :
41990 41990

                                                                                    
41991 41991
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 2122-10-6 ;
41992 41992

                                                                                    
41993 41993
2° Une copie de ses statuts ;
41994 41994

                                                                                    
41995 41995
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
41996 41996

                                                                                    
41997 41997
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale
 ;
41998

                                                                                    
41999
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
42000

                                                                                    
41997 42001
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire
.
   

                    
42011 42015
######## Article R2122-39
42012 42016

                                                                                    
42013 42017
La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée
 par requête
, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les recours formés contre les décisions du directeur général du travail.
   

                    
42039 42043
########## Article R2122-44
42040 42044

                                                                                    
42041 42045
La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
42042 42046

                                                                                    
42043 42047
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales dont la candidature est publiée en application des dispositions de l'article R. 2122-38 sur le site internet du ministère du travail aux conditions 
fixées aux articles
de présentation prévues au dernier alinéa de l'article
 R. 2122-52
 et R. 2122-52-1
,
 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;
42044 42048

                                                                                    
42045 42049
2° De s'assurer de la mise à disposition auprès des électeurs, sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19, des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-38 ;
42046 42050

                                                                                    
42047 42051
3° De s'assurer de l'impression des bulletins et du matériel de vote et de leur envoi à chaque électeur ;
42048 42052

                                                                                    
42049 42053
4° De s'assurer de la réception des votes ;
42050 42054

                                                                                    
42051 42055
5° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;
42052 42056

                                                                                    
42053 42057
6° De proclamer les résultats au niveau national.
   

                    
42069 42073
########## Article R2122-47
42070 42074

                                                                                    
42071 42075
La commission régionale des opérations de vote est chargée :
42072 42076

                                                                                    
42073 42077
1° De donner un avis sur la conformité aux conditions 
fixées aux articles
de présentation prévues au dernier alinéa de l'article
 R. 2122-52 et
 à l'article
 R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ;
42074 42078

                                                                                    
42075 42079
2° De proclamer les résultats
 au niveau régional
.
   

                    
42089 42093
########## Article R2122-48-1
42090 42094

                                                                                    
42091 42095
L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des documents de propagande aux 
prescriptions de
conditions de présentation prévues au dernier alinéa de l'article R. 2122-52 et à
 l'article R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.
   

                    
42093 42097
########## Article R2122-48-2
42094 42098

                                                                                    
42095 42099
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée
 par requête
 devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal judiciaire compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.
   

                    
42147 42151
######### Article R2122-52
42148 42152

                                                                                    
42149 42153
Les organisations syndicales candidates dont la candidature est publiée sur le site internet du ministère du travail mentionné à l'article R. 2122-38 déposent leurs documents de propagande électorale sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-33
, au plus tard à la date fixée par arrêté du ministre chargé du travail
 afin de permettre à l'autorité administrative compétente de s'assurer de la conformité de ces documents aux prescriptions de l'article 
L
R
. 2122-52-1.
42154

                                                                                    
42155
Outre leurs documents de propagande interprofessionnelle, les organisations syndicales dont la vocation statutaire revêt un caractère interprofessionnel peuvent déposer des documents de propagande électorale différenciés pour des branches et des regroupements de branches professionnelles fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
42156

                                                                                    
42157
Les organisations syndicales candidates mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 2122-33 peuvent déposer des documents de propagande différenciés par région ou collectivité.
42158

                                                                                    
42159
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités selon lesquelles les divers documents de propagande électorale sont présentés ainsi que la date avant laquelle ils sont déposés.
   

                    
42151 42161
######### Article R2122-52-1
42152 42162

                                                                                    
42153 42163
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leurs documents de propagande électorale les nom, prénom et profession de chacun des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les documents de propagande 
sont précisées
ainsi que la liste des pièces justificatives à produire afin de permettre à l'autorité administrative de s'assurer qu'ils satisfont aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 23-112-1 sont fixées
 par arrêté du ministre chargé du travail.
42154

                                                                                    
42155
Les organisations syndicales joignent à leurs documents de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés.
   

                    
42455 42463
######## Article R2122-95
42456 42464

                                                                                    
42457 42465
La contestation est formée par requête 
remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
42458

                                                                                    
42459
A peine de nullité, la requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet de la contestation.
42465
dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
   

                    
42469 42475
######## Article R2122-97
42470 42476

                                                                                    
42471 42477
La décision
 du tribunal judiciaire
 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation 
dans un délai de dix jours suivant la notification. Le pourvoi est
formé, instruit et
 jugé dans les conditions prévues 
aux articles 999 à 1008 du
par le
 code de procédure civile
 en matière d'élections professionnelles
.
42472 42478

                                                                                    
42473 42479
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.