Code du travail


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... ...
@@ -5624,7 +5624,11 @@ Le détachement est réalisé :
5624 5624
 
5625 5625
 ####### Article L1262-2
5626 5626
 
5627
-Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement.
5627
+A la condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement, une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du territoire national peut détacher temporairement des salariés :
5628
+
5629
+1° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie sur le territoire national ;
5630
+
5631
+2° Auprès d'une entreprise utilisatrice établie hors du territoire national et exerçant temporairement une activité sur le territoire national.
5628 5632
 
5629 5633
 Les dispositions du chapitre Ier du titre V du présent livre relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine.
5630 5634
 
... ...
@@ -5636,7 +5640,11 @@ II.-L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de
5636 5640
 
5637 5641
 III.-L'accomplissement des obligations mentionnées aux I et II du présent article ne présume pas du caractère régulier du détachement.
5638 5642
 
5639
-IV.-L'entreprise utilisatrice établie hors du territoire national qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, envoie aux services de l'inspection du travail du lieu où débute la prestation une déclaration attestant que l'employeur a connaissance du détachement de son salarié sur le territoire national et a connaissance des règles prévues au présent titre VI.
5643
+IV.-L'entreprise utilisatrice établie hors du territoire national mentionnée au 2° de l'article L. 1262-2 qui, pour exercer son activité sur le territoire national, a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire également établie hors du territoire national, informe préalablement au détachement l'entreprise de travail temporaire qui emploie le ou les salariés détachés du détachement de ces salariés sur le territoire national et des règles applicables à ces salariés, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé du travail.
5644
+
5645
+En cas de contrôle, l'entreprise utilisatrice justifie par tout moyen aux services de l'inspection du travail du respect des dispositions prévues au premier alinéa.
5646
+
5647
+V.-L'entreprise utilisatrice établie sur le territoire national mentionnée au 1° de l'article L. 1262-2 qui a recours à des salariés détachés mis à disposition par une entreprise exerçant une activité de travail temporaire dans les conditions prévues à l'article L. 1262-2 informe l'employeur de ces salariés des règles applicables à ces salariés en matière de rémunération pendant leur mise à disposition sur le territoire national.
5640 5648
 
5641 5649
 ####### Article L1262-2-2
5642 5650
 
... ...
@@ -5652,7 +5660,7 @@ Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du trava
5652 5660
 
5653 5661
 ####### Article L1262-4
5654 5662
 
5655
-Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
5663
+I.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national lui garantit l'égalité de traitement avec les salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en assurant le respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies sur le territoire national, en matière de législation du travail, pour ce qui concerne les matières suivantes :
5656 5664
 
5657 5665
 1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
5658 5666
 
... ...
@@ -5668,11 +5676,19 @@ Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire nationa
5668 5676
 
5669 5677
 7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
5670 5678
 
5671
-8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que les accessoires de salaire légalement ou conventionnellement fixés ;
5679
+8° Rémunération au sens de l'article L. 3221-3, paiement du salaire, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
5672 5680
 
5673 5681
 9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au travail, emploi des enfants ;
5674 5682
 
5675
-10° Travail illégal.
5683
+10° Travail illégal ;
5684
+
5685
+11° Remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondants à des charges de caractère spécial inhérentes à sa fonction ou à son emploi supportés par le salarié détaché, lors de l'accomplissement de sa mission, en matière de transport, de repas et d'hébergement.
5686
+
5687
+II.-L'employeur détachant temporairement un salarié sur le territoire national pendant une période excédant une durée de douze mois est soumis, à compter du treizième mois, aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national, à l'exception des dispositions du chapitre I, des sections 1,2 et 5 du chapitre II, des chapitres III et IV du titre II, des titres III, IV et VII du livre II de la première partie du code du travail.
5688
+
5689
+En cas de remplacement d'un salarié détaché par un autre salarié détaché sur le même poste de travail, la durée de détachement de douze mois mentionnée à l'alinéa précédent est atteinte lorsque la durée cumulée du détachement des salariés se succédant sur le même poste est égale à douze mois.
5690
+
5691
+Lorsque l'exécution de la prestation le justifie, l'employeur mentionné au premier alinéa du II bénéficie, sur déclaration motivée adressée à l'autorité administrative préalablement à l'expiration du délai de douze mois, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de la prorogation de l'application des règles relevant des matières énumérées au I pour une durée d'au plus six mois supplémentaires.
5676 5692
 
5677 5693
 ####### Article L1262-4-1
5678 5694
 
... ...
@@ -5832,11 +5848,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des aménagements pouvant êtr
5832 5848
 
5833 5849
 ###### Article L1264-1
5834 5850
 
5835
-La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
5851
+La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
5836 5852
 
5837 5853
 ###### Article L1264-2
5838 5854
 
5839
-I.-Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 :
5855
+I.-Le maître d'ouvrage, le donneur d'ordre ou l'entreprise utilisatrice est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 :
5840 5856
 
5841 5857
 1° En cas de méconnaissance d'une des obligations mentionnées au I de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant n'a pas rempli au moins l'une des obligations lui incombant en application de l'article L. 1262-2-1 ;
5842 5858
 
... ...
@@ -5844,6 +5860,8 @@ I.-Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est passible d'une amende administ
5844 5860
 
5845 5861
 3° En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée à l'article L. 1262-4-5.
5846 5862
 
5863
+4° En cas de manquement à l'obligation d'information prévue au V de l'article L. 1262-2-1 et en cas de manquement de l'employeur tel que prévu au 4° de l'article L. 8115-1.
5864
+
5847 5865
 II.-La méconnaissance par le maître d'ouvrage de l'obligation mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3, lorsque l'un des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants ou l'une des entreprises exerçant une activité de travail temporaire ne s'est pas acquitté de l'obligation mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1. La méconnaissance par l'entreprise utilisatrice de l'obligation mentionnée au IV de l'article L. 1262-2-1 est passible d'une amende administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3.
5848 5866
 
5849 5867
 ###### Article L1264-3
... ...
@@ -5852,7 +5870,7 @@ L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est pron
5852 5870
 
5853 5871
 Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €.
5854 5872
 
5855
-Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
5873
+Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
5856 5874
 
5857 5875
 Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
5858 5876
 
... ...
@@ -34778,7 +34796,7 @@ Une copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée des travail
34778 34796
 
34779 34797
 ####### Article D1221-24-1
34780 34798
 
34781
-Une copie des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 est annexée au registre unique du personnel et rendue accessible aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Elle est tenue à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés.
34799
+Les accusés de réception des déclarations de détachement mentionnées aux articles R. 1263-3, R. 1263-4 et R. 1263-6 sont annexés au registre unique du personnel et rendus accessibles aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et aux fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent code et du code de la sécurité sociale. Ils sont tenus à leur disposition soit dans l'établissement, soit sur chaque chantier ou lieu de travail distinct de l'établissement pour ceux des travailleurs détachés qui y sont employés.
34782 34800
 
34783 34801
 ####### Article D1221-25
34784 34802
 
... ...
@@ -37066,24 +37084,6 @@ Les dispositions relatives au droit d'expression, prévues par les articles L. 2
37066 37084
 
37067 37085
 Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les dispositions relatives au chômage des jours fériés, prévues à l'article L. 3133-3, sont applicables aux salariés détachés.
37068 37086
 
37069
-####### Article R1262-5
37070
-
37071
-Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
37072
-
37073
-1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 ;
37074
-
37075
-2° Au congé de proche aidant, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 ;
37076
-
37077
-3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-67 à L. 3142-74 ;
37078
-
37079
-4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-54 à L. 3142-59 ;
37080
-
37081
-5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-36 à L. 3142-41 ;
37082
-
37083
-6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-60 à L. 3142-66 ;
37084
-
37085
-7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3153-2.
37086
-
37087 37087
 ####### Article R1262-6
37088 37088
 
37089 37089
 Les dispositions spécifiques relatives à la durée du travail et au repos qui figurent aux chapitres III et IV du titre premier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux salariés détachés dans les entreprises qui exercent une activité mentionnée à l'article L. 713-1 de ce code.
... ...
@@ -37096,9 +37096,13 @@ Lorsque la durée du détachement en France est supérieure à un mois, les disp
37096 37096
 
37097 37097
 ####### Article R1262-8
37098 37098
 
37099
-Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie du salaire minimal.
37099
+Les allocations propres au détachement sont regardées comme faisant partie de la rémunération. Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement mentionnées au 11° de l'article L. 1262-4 en sont exclues et sont prises en charge par l'employeur lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
37100
+
37101
+1° Leur prise en charge est prévue par des dispositions légales ou des stipulations conventionnelles ;
37100 37102
 
37101
-Toutefois, les sommes versées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues à cause du détachement ainsi que les dépenses engagées par l'employeur du fait du détachement telles que les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture en sont exclues et ne peuvent être mises à la charge du salarié détaché.
37103
+2° Lorsque le salarié détaché doit se déplacer vers ou depuis son lieu de travail habituel sur le territoire national ou lorsqu'il est temporairement envoyé par son employeur de ce lieu de travail habituel vers un autre lieu de travail.
37104
+
37105
+Lorsque l'employeur ne justifie pas du versement de tout ou partie de l'allocation propre au détachement au titre de la rémunération ou des dépenses effectivement encourues du fait du détachement en application du contrat de travail ou de la loi qui régit celui-ci, l'intégralité de l'allocation est alors regardée comme payée à titre de remboursement des dépenses et est exclue de la rémunération.
37102 37106
 
37103 37107
 ###### Section 5 : Santé au travail
37104 37108
 
... ...
@@ -37156,7 +37160,7 @@ Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 12
37156 37160
 
37157 37161
 ####### Article R1262-16
37158 37162
 
37159
-Les dispositions du chapitre premier du titre V relatives au travail temporaire sont applicables aux salariés détachés dans le cadre d'une mise à disposition au titre du travail temporaire, à l'exception des articles L. 1251-32 et L. 1251-33 pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée dans leur pays d'origine.
37163
+Les salariés détachés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice établie en France bénéficient des stipulations des conventions et accords applicables au lieu de travail et aux salariés employés par cette entreprise utilisatrice dans les matières mentionnées à l'article L. 1251-21, et en matière de rémunération conformément à l'article L. 1251-18.
37160 37164
 
37161 37165
 ####### Article R1262-17
37162 37166
 
... ...
@@ -37166,6 +37170,16 @@ Pour l'application de l'obligation de garantie financière prévue aux articles
37166 37170
 
37167 37171
 Les garanties souscrites dans leur pays d'origine par les entreprises établies dans un Etat membre de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération helvétique peuvent être regardées comme équivalentes à la garantie financière prévue à l'article R. 1262-17 si elles assurent la même protection aux salariés concernés.
37168 37172
 
37173
+###### Section 7 : Détachement de plus de douze mois
37174
+
37175
+####### Article R1262-18-1
37176
+
37177
+Pour l'application du dernier alinéa du II de l'article L. 1262-4, l'employeur complète, pour chaque salarié détaché concerné, la déclaration de détachement prévue au I de l'article L. 1262-2-1, en utilisant le télé-service “ SIPSI ”, avec les éléments suivants :
37178
+
37179
+1° La durée de la prorogation de l'application des règles relevant des matières énumérées au I de l'article L. 1262-4 pour une durée d'au plus six mois supplémentaires ;
37180
+
37181
+2° Le motif de la prorogation.
37182
+
37169 37183
 ###### Section 8 : Dispositions diverses
37170 37184
 
37171 37185
 ####### Article R1262-19
... ...
@@ -37188,7 +37202,7 @@ II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux sa
37188 37202
 
37189 37203
 3° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
37190 37204
 
37191
-a) Salaire minimum, y compris les majorations pour les heures supplémentaires ;
37205
+a) Rémunération brute (1) ;
37192 37206
 
37193 37207
 b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
37194 37208
 
... ...
@@ -37200,7 +37214,7 @@ e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable
37200 37214
 
37201 37215
 4° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;
37202 37216
 
37203
-5° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
37217
+5° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ;
37204 37218
 
37205 37219
 6° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié.
37206 37220
 
... ...
@@ -37210,7 +37224,7 @@ III.-Les documents requis aux fins de s'assurer de l'exercice d'une activité r
37210 37224
 
37211 37225
 2° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;
37212 37226
 
37213
-3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le cocontractant établi sur le territoire national ;
37227
+3° Tout document attestant du droit applicable au contrat liant l'employeur et le cocontractant établi ou exerçant sur le territoire national ;
37214 37228
 
37215 37229
 4° Tout document attestant du nombre de contrats exécutés et du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'employeur dans son pays d'établissement et sur le territoire national.
37216 37230
 
... ...
@@ -37252,7 +37266,7 @@ L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues
37252 37266
 
37253 37267
 7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ;
37254 37268
 
37255
-8° La désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission.
37269
+8° La désignation de son représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.
37256 37270
 
37257 37271
 ####### Article R1263-4
37258 37272
 
... ...
@@ -37272,7 +37286,7 @@ Les employeurs qui détachent un ou plusieurs salariés, dans les conditions pr
37272 37286
 
37273 37287
 7° L'Etat auquel est attachée la législation de sécurité sociale dont relève chacun des salariés détachés au titre de l'activité qu'il réalise en France et, s'il s'agit d'un Etat autre que la France, la mention de la demande d'un formulaire concernant la législation de sécurité sociale applicable à l'institution compétente ;
37274 37288
 
37275
-8° La désignation de leur représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET du mandataire désigné pour exercer cette mission.
37289
+8° La désignation de leur représentant pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation.
37276 37290
 
37277 37291
 ####### Article R1263-4-1
37278 37292
 
... ...
@@ -37280,10 +37294,12 @@ La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 est
37280 37294
 
37281 37295
 ####### Article R1263-5
37282 37296
 
37283
-La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr).
37297
+La déclaration de détachement prévue aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant le début du détachement, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr).
37284 37298
 
37285 37299
 Elle se substitue à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le présent code, hormis celles prévues au présent chapitre.
37286 37300
 
37301
+En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues.
37302
+
37287 37303
 ###### Section 3 : Déclaration spécifique aux entreprises de travail temporaire
37288 37304
 
37289 37305
 ####### Article R1263-6
... ...
@@ -37294,7 +37310,7 @@ Les entreprises de travail temporaire qui détachent un salarié sur le territoi
37294 37310
 
37295 37311
 2° L'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine ;
37296 37312
 
37297
-3° La désignation de leur représentant par l'employeur pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, sauf s'il s'agit du dirigeant présent pendant la prestation ou d'un des salariés détachés, le nom ou la raison sociale, ainsi que le numéro SIRET, du mandataire désigné pour exercer cette mission ;
37313
+3° La désignation de leur représentant par l'employeur pendant la durée de la prestation en France, les coordonnées électroniques et téléphoniques de ce représentant, le lieu de conservation des documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sur le territoire national ou les modalités permettant d'y avoir accès et de les consulter depuis le territoire national, ainsi que le numéro de SIRET lorsque le représentant désigné n'est ni le dirigeant présent pendant la prestation, ni l'un des salariés détachés, ni le client de la prestation ;
37298 37314
 
37299 37315
 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés mis à disposition, les dates prévisibles du début et de la fin de sa mission, sa qualification professionnelle, l'emploi qu'il occupe durant le détachement, le taux horaire de rémunération appliqué pendant la durée du détachement en France, converti le cas échéant en euros, l'adresse du ou des lieux successifs où s'effectue sa mission, la nature du matériel ou des procédés de travail dangereux utilisés ;
37300 37316
 
... ...
@@ -37314,10 +37330,12 @@ La déclaration de détachement prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle
37314 37330
 
37315 37331
 ####### Article R1263-7
37316 37332
 
37317
-La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi.travail.gouv.fr).
37333
+La déclaration prévue à l'article R. 1263-6, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail, est accomplie en langue française avant la mise à disposition du salarié, en utilisant le télé-service " SIPSI " du ministère chargé du travail (sipsi. travail. gouv. fr).
37318 37334
 
37319 37335
 Elle se substitue aux obligations résultant des articles L. 1251-45 et L. 1251-46 ainsi qu'à l'ensemble des obligations de déclaration prévues par le code du travail hormis celles prévues au présent chapitre.
37320 37336
 
37337
+En utilisant le téléservice “ SIPSI ”, l'employeur annule la déclaration de détachement mentionnée au premier alinéa en cas d'annulation du détachement et il la modifie en cas de changement des dates de détachement initialement prévues.
37338
+
37321 37339
 ####### Article R1263-8
37322 37340
 
37323 37341
 Outre les documents mentionnés aux articles R. 1263-1 et R. 1263-2, les entreprises de travail temporaire présentent à la demande de l'inspection du travail, un document attestant de l'obtention d'une garantie financière ou la preuve du respect des dispositions de garantie équivalente dans le pays d'origine ainsi que les documents comportant les mentions figurant aux articles L. 1251-16 et L. 1251-43.
... ...
@@ -37350,21 +37368,27 @@ Les agents de contrôle mentionnés au livre premier de la partie VIII peuvent c
37350 37368
 
37351 37369
 ####### Article R1263-11-1
37352 37370
 
37353
-I. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37371
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37354 37372
 
37355 37373
 L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.
37356 37374
 
37357
-II. - Lorsque l'employeur établi hors de France adresse la déclaration mentionnée au I de l'article L. 1262-2-1 ou manifeste l'intention de détacher un ou plusieurs salariés sur le territoire national, l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent qui constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2 lui enjoint par écrit de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, à compter de la réception de l'injonction.
37358
-
37359 37375
 ####### Article R1263-11-2
37360 37376
 
37361
-A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés aux articles L. 1263-3 ou L. 1263-4-2 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
37377
+A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
37362 37378
 
37363 37379
 ####### Article R1263-11-3
37364 37380
 
37365
-Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, ou une interdiction temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4-2, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite l'employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37381
+Avant de prononcer une suspension temporaire de la prestation de services en application de l'article L. 1263-4 ou de l'article L. 1263-4-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi invite l'employeur ou son représentant à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37366 37382
 
37367
-A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours.
37383
+A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il peut, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, lui notifier une décision motivée de suspension temporaire. Cette décision indique la durée de la suspension temporaire de la prestation de services, qui ne peut excéder un mois, ainsi que les voies et délais de recours.
37384
+
37385
+####### Article R1263-11-3-1
37386
+
37387
+I.-Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail, ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1, constate le manquement mentionné à l'article L. 1263-4-2, il transmet un rapport motivé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
37388
+
37389
+II.-Ce dernier enjoint par écrit à l'employeur de faire cesser immédiatement le manquement en procédant au paiement des sommes dues, dès réception de l'injonction, et l'invite directement, ou par son représentant, à présenter ses observations dans un délai de trois jours à compter de la réception de cette invitation. Ce délai peut être réduit dans les cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.
37390
+
37391
+III.-A l'expiration du délai fixé au II et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut lui notifier une décision motivée d'interdiction temporaire de la prestation de services. Cette décision indique la durée de l'interdiction temporaire de la prestation qui ne peut excéder deux mois, ainsi que les voies et délais de recours. Elle informe du renouvellement de cette décision, par décision expresse, à défaut de transmission par l'employeur de l'attestation du paiement de l'amende avant la fin du délai de l'interdiction.
37368 37392
 
37369 37393
 ####### Article R1263-11-4
37370 37394
 
... ...
@@ -37402,15 +37426,15 @@ Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vér
37402 37426
 
37403 37427
 ####### Article R1263-12-1
37404 37428
 
37405
-Pour l'application du II de l'article L. 1262-4-1, le maître d'ouvrage demande au sous-traitant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
37429
+Pour l'application du II de l'article L. 1262-4-1, le maître d'ouvrage demande au sous-traitant établi hors de France, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
37406 37430
 
37407
-Le maître d'ouvrage demande à l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de France avec laquelle son cocontractant ou un sous-traitant a contracté, et avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, une copie de la déclaration de détachement transmise à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
37431
+Le maître d'ouvrage demande à l'entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors de France avec laquelle son cocontractant ou un sous-traitant a contracté, et avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés sur le territoire national, l'accusé de réception de la déclaration de détachement transmis à l'unité départementale mentionnée à l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R. 1263-6-1.
37408 37432
 
37409 37433
 Le maître d'ouvrage est réputé avoir procédé à la vérification mentionnée au II de l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
37410 37434
 
37411 37435
 ####### Article R1263-13
37412 37436
 
37413
-La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis copie de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice “SIPSI” du ministère chargé du travail.
37437
+La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis l'accusé de réception de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice “ SIPSI ” du ministère chargé du travail.
37414 37438
 
37415 37439
 La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1.
37416 37440
 
... ...
@@ -37424,9 +37448,7 @@ La déclaration du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre mentionnée à l'arti
37424 37448
 
37425 37449
 3° L'adresse des lieux successifs où doit s'accomplir la prestation, la date du début de la prestation et sa date de fin prévisible, l'activité principale exercée dans le cadre de la prestation ;
37426 37450
 
37427
-4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés ;
37428
-
37429
-5° Les nom et prénoms, les coordonnées téléphoniques et les adresses électronique et postale en France du représentant de l'entreprise détachant des salariés.
37451
+4° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse de résidence habituelle et nationalité de chacun des salariés détachés.
37430 37452
 
37431 37453
 ###### Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
37432 37454
 
... ...
@@ -94746,7 +94768,7 @@ L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire
94746 94768
 
94747 94769
 ######## Article R8115-5
94748 94770
 
94749
-Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1262-2-1 , L. 1262-4-1, L. 1263-6 et, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5 et L. 1263-7 du code du travail.
94771
+Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 8115-1 sont ceux résultant de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, des articles L. 1262-4-1, L. 1262-4-4, L. 1262-4-5, L. 1263-6 et L. 1263-7 du code du travail.
94750 94772
 
94751 94773
 ####### Sous-Section 2 : Accueil et encadrement des stagiaires
94752 94774
 
... ...
@@ -96010,7 +96032,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
96010 96032
 
96011 96033
 ####### Article R8291-1
96012 96034
 
96013
-Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment, de travaux publics ou de travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
96035
+Les dispositions du présent titre s'appliquent aux employeurs établis en France dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, sur un site ou un chantier de bâtiment ou de travaux publics, des travaux d'excavation, de terrassement, d'assainissement, de construction, de montage et démontage d'éléments préfabriqués, d'aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d'entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
96014 96036
 
96015 96037
 Elles s'appliquent aux entreprises de travail temporaire établies en France employant des salariés pour effectuer l'un ou plusieurs des travaux mentionnés au premier alinéa et toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
96016 96038
 
... ...
@@ -96148,7 +96170,7 @@ III.-Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la tr
96148 96170
 
96149 96171
 ####### Article R8293-2
96150 96172
 
96151
-La déclaration de détachement mentionnée aux articles R. 1263-3 et R. 1263-4 effectuée par l'employeur d'un salarié réalisant des travaux de bâtiment ou des travaux publics vaut déclaration en vue d'une demande de carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics.
96173
+L'employeur mentionné au troisième alinéa de l'article R. 8291-1 effectue pour chaque salarié détaché en France, préalablement au détachement, une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
96152 96174
 
96153 96175
 Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
96154 96176
 
... ...
@@ -96156,15 +96178,15 @@ Avant d'effectuer la déclaration prévue à l'alinéa précédent, l'employeur
96156 96178
 
96157 96179
 Par dérogation à l'article R. 8293-2, lorsque le salarié détaché est employé par une entreprise de travail temporaire établie hors de France, la déclaration est faite par l'entreprise utilisatrice de ce dernier.
96158 96180
 
96159
-Cette déclaration est accompagnée des renseignements mentionnés à l'article R. 8295-2.
96160
-
96161 96181
 ####### Article R8293-4
96162 96182
 
96163
-A réception des données transmises par le fichier SIPSI, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 informe par tout moyen conférant date certaine l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou, lorsqu'elle l'a désigné, son représentant en France, de son obligation de lui adresser par voie dématérialisée, sur son site internet dédié mentionné à l'article R. 8293-5, la photographie d'identité de chaque salarié détaché, l'information relative à la nature de leur contrat et le cas échéant le numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail, ainsi que de son obligation d'effectuer par télépaiement le versement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3.
96183
+En complément des informations déjà contenues dans la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1, la déclaration mentionnée à l'article R. 8293-2 est accompagnée de la photographie d'identité de chaque salarié détaché et le cas échéant du numéro de l'autorisation de travail ou de la carte de séjour valant autorisant de travail.
96184
+
96185
+Cette déclaration est effectuée par voie dématérialisée sur un site internet dédié de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
96164 96186
 
96165
-Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2
96187
+Toute déclaration non conforme est rejetée et la carte n'est pas délivrée. La transmission d'une photographie d'identité ne respectant pas les normes prévues par l' article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports constitue un motif valable de non-délivrance de la carte ou d'invalidation de la carte délivrée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2
96166 96188
 
96167
-Après paiement de la redevance, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France.
96189
+Après paiement de la redevance mentionnée à l'article R. 8291-3, l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 adresse la carte d'identification professionnelle ou le cas échéant une attestation provisoire valant carte d'identification professionnelle à l'entreprise prestataire de services établie à l'étranger ou le cas échéant, à son représentant en France.
96168 96190
 
96169 96191
 ###### Section 3 : Modalités de déclaration des salariés et de paiement de la carte
96170 96192
 
... ...
@@ -96192,6 +96214,8 @@ La validité de cette attestation provisoire cesse dans un délai fixé par l'ar
96192 96214
 
96193 96215
 La carte d'identification professionnelle est adressée par l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 à l'employeur ou à l'entreprise utilisatrice d'un salarié intérimaire détaché, par tout moyen lui conférant date certaine.
96194 96216
 
96217
+L'union des caisses lui transmet également l'adresse du site internet du ministère chargé du travail relatif au détachement ( https :// travail-emploi. gouv. fr/ droit-du-travail/ detachement-des-salaries-posting-of-employees/) en vue d'être communiquée par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice au salarié détaché concerné.
96218
+
96195 96219
 ###### Article R8294-3
96196 96220
 
96197 96221
 Le titulaire de la carte d'identification professionnelle informe, dans un délai de vingt-quatre heures, son employeur ou l'entreprise utilisatrice de toute dégradation, perte ou vol de sa carte, afin que l'employeur ou l'entreprise utilisatrice en informe l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2, selon la procédure prévue par cet organisme.