Code du travail


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Version consolidée au 2 juillet 2020 (version c2b46a7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

... ...
@@ -41776,6 +41776,8 @@ f) Période d'emploi, indication de temps complet ou de temps partiel, nombre d'
41776 41776
 
41777 41777
 g) Emploi occupé, catégorie socio-professionnelle ;
41778 41778
 
41779
+i) Nature du contrat ;
41780
+
41779 41781
 h) Identifiant ou intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé ;
41780 41782
 
41781 41783
 2° Les informations relatives à l'employeur si celui-ci est une entreprise ou un établissement :
... ...
@@ -41790,6 +41792,8 @@ d) Code APE ;
41790 41792
 
41791 41793
 e) Effectif des salariés au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
41792 41794
 
41795
+f) Catégorie juridique de l'établissement ;
41796
+
41793 41797
 3° Les informations relatives à l'employeur si l'employeur est un particulier :
41794 41798
 
41795 41799
 a) Nom et prénoms ;
... ...
@@ -41810,21 +41814,21 @@ Les informations dont la liste est fixée à l'article R. 2122-12 sont issues de
41810 41814
 
41811 41815
 Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :
41812 41816
 
41813
-1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents du prestataire en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
41817
+1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents des prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;
41814 41818
 
41815
-2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ;
41819
+2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services centraux du ministère chargé du travail et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ;
41816 41820
 
41817 41821
 3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.
41818 41822
 
41819 41823
 ######### Article R2122-15
41820 41824
 
41821
-Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 2122-12, prévu aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail.
41825
+Le droit d'accès et de rectification des données mentionnées à l'article R. 2122-12, prévu aux articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, s'exerce auprès des services du ministre chargé du travail dans les conditions prévues à l'article 12 du même règlement.
41822 41826
 
41823
-Le droit d'opposition mentionné à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
41827
+Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 2122-12.
41824 41828
 
41825 41829
 ######### Article R2122-15-1
41826 41830
 
41827
-Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l' article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 , du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail.
41831
+Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. L'électeur est informé de l'existence de ce droit par le document mentionné au dernier alinéa de l'article R. 2122-19 et sur le site internet dédié aux élections mentionné au même article. S'il souhaite l'exercer, il adresse une demande en ce sens au directeur général du travail par courrier ou par voie dématérialisée dans un délai de quinze jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19. S'il exerce ce droit par voie dématérialisée, il adresse sa demande via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19
41828 41832
 
41829 41833
 ######### Article R2122-16
41830 41834
 
... ...
@@ -41838,7 +41842,7 @@ Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir de
41838 41842
 
41839 41843
 ######### Article R2122-17
41840 41844
 
41841
-Le prestataire mentionné au 1° de l'article R. 2122-14 procède au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
41845
+Les prestataires mentionnés au 1° de l'article R. 2122-14 procèdent au traitement de l'ensemble des données en vue de l'élaboration de la liste électorale, conformément aux articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
41842 41846
 
41843 41847
 Il transmet le fichier permettant de constituer la liste électorale à chaque direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
41844 41848
 
... ...
@@ -41860,14 +41864,10 @@ Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
41860 41864
 
41861 41865
 3° La date à partir de laquelle les recours relatifs à l'inscription sont possibles.
41862 41866
 
41863
-Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document précisant les informations le concernant mentionnées au premier alinéa.
41867
+Les services du ministre chargé du travail envoient au plus tard trois jours avant cette publication à chaque électeur un document qui l'informe de son inscription sur la liste électorale, précise les informations le concernant mentionnées au premier alinéa et lui indique les dates du scrutin et les modalités pour y participer.
41864 41868
 
41865 41869
 ######### Article R2122-20
41866 41870
 
41867
-Tout électeur peut obtenir, à ses frais, communication sur support électronique de la liste électorale sur laquelle il est inscrit. Il s'engage à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection.
41868
-
41869
-Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe l'utilisation de la liste électorale à des fins autres que des fins électorales. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'irrégularités relevées.
41870
-
41871 41871
 A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
41872 41872
 
41873 41873
 ####### Sous-section 3 : Contestations relatives à l'inscription sur les listes électorales
... ...
@@ -41876,23 +41876,17 @@ A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du s
41876 41876
 
41877 41877
 ######### Article R2122-21
41878 41878
 
41879
-Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'électeur est inscrit ou demande à être inscrit d'un recours relatif à son inscription. A peine d'irrecevabilité, cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19. Elle peut être formée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine. Un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis ou transmis au requérant. La saisine peut également être formée par voie électronique, sur le site internet mis en place à cet effet. En ce cas, un accusé de réception est adressé au requérant par voie électronique.
41880
-
41881
-Le recours peut également porter sur la situation d'un ou plusieurs électeurs autres que le requérant.
41879
+Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 2122-10-5, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général du travail d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. A peine d'irrecevabilité, ce recours est formé dans un délai de vingt et un jours à compter de la date mentionnée au 1° de l'article R. 2122-19 soit par voie postale, soit par voie dématérialisée. Si ce recours est exercé par voie dématérialisée, il est adressé via le téléservice mis en place à cet effet sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Un accusé de réception est adressé au requérant.
41882 41880
 
41883 41881
 ######### Article R2122-22
41884 41882
 
41885
-A peine d'irrecevabilité, le recours indique son objet, les nom et prénoms, la date de naissance, l'adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que les motifs de la contestation et est accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
41886
-
41887
-Lorsqu'il porte sur un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, il précise leurs noms et prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41883
+Un arrêté du ministre chargé du travail précise les informations et les pièces justificatives que comporte le recours mentionné à l'article R. 2122-21 pour être recevable. Ces informations et pièces justificatives ont pour objet d'attester l'identité du requérant et de permettre d'établir le bien-fondé de sa demande.
41888 41884
 
41889 41885
 ######### Article R2122-23
41890 41886
 
41891
-La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à l'électeur ou aux électeurs concernés par celui-ci.
41887
+La décision du directeur général du travail est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant et, le cas échéant, à la personne concernée.
41892 41888
 
41893
-Lorsque la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a des conséquences sur la liste électorale d'une autre région, ce dernier en informe le directeur intéressé.
41894
-
41895
-Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
41889
+Le silence gardé par le directeur général du travail à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.
41896 41890
 
41897 41891
 ######### Article R2122-24
41898 41892
 
... ...
@@ -41906,25 +41900,17 @@ Les délais fixés par les articles R. 2122-21 et R. 2122-23 sont calculés et p
41906 41900
 
41907 41901
 ######### Article R2122-26
41908 41902
 
41909
-La contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
41903
+La contestation de la décision du directeur général du travail mentionnée à l'article R. 2122-23 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel son auteur a son domicile ou sa résidence.
41910 41904
 
41911
-A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
41905
+A peine d'irrecevabilité, elle est formée dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général du travail ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.
41912 41906
 
41913 41907
 ######### Article R2122-27
41914 41908
 
41915
-La contestation est formée par requête remise ou reçue au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par télécopie.
41916
-
41917
-La requête indique, à peine de nullité :
41918
-
41919
-1° Les nom, prénoms, date de naissance et adresse du requérant ;
41920
-
41921
-2° La qualité en laquelle il agit ;
41922
-
41923
-3° L'objet du recours.
41909
+La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
41924 41910
 
41925
-A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne un ou plusieurs électeurs autres que le requérant, elle précise, à peine de nullité, leurs noms, prénoms ainsi que la dénomination et l'adresse de leur employeur.
41911
+A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général du travail, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 2122-21 et de l'accusé de réception ou du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée ainsi que la dénomination et l'adresse de son employeur.
41926 41912
 
41927
-Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse du ou des électeurs concernés lorsque ceux-ci ne sont pas les auteurs du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
41913
+Le directeur général du travail, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.
41928 41914
 
41929 41915
 ######### Article R2122-28
41930 41916
 
... ...
@@ -42110,7 +42096,7 @@ Un document d'identification de l'électeur est délivré pour chaque scrutin à
42110 42096
 
42111 42097
 ######### Article R2122-50
42112 42098
 
42113
-Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14. Il mentionne :
42099
+Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14. Il mentionne :
42114 42100
 
42115 42101
 1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;
42116 42102