Code du travail


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Version consolidée au 18 juin 2020 (version 7936ccc)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2020.

69507 69507
######### Article R4461-32
69508 69508

                                                                                    
69509 69509
I. 
-
 La demande d'habilitation des organismes de formation, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-29, est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception
, aux
 :
69510

                                                                                    
69509 69511
1° Aux
 services centraux 
compétents des ministères chargés :
69510

                                                                                    
69511 69511
1° De
placés sous l'autorité du ministre chargé de
 la sécurité civile
 et de l'intérieur pour ce qui concerne la mention B " secours et sécurité ” ;
69512

                                                                                    
69513 69511
2° De la culture
 pour ce qui concerne la mention B 
" 
“secours et sécurité” ;
69512

                                                                                    
69513 69513
2° Aux services placés sous l'autorité du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines pour ce qui concerne la mention B “
archéologie sous-marine et subaquatique
 
”.
69514 69514

                                                                                    
69515 69515
II. ― Ce dossier comprend des informations relatives :
69516 69516

                                                                                    
69517 69517
1° A l'identification de l'organisme ;
69518 69518

                                                                                    
69519 69519
2° Aux catégories d'intervention pour lesquelles l'habilitation est demandée ;
69520 69520

                                                                                    
69521 69521
3° Aux moyens mis en œuvre ;
69522 69522

                                                                                    
69523 69523
4° Aux modalités de financement de ces formations.
69524 69524

                                                                                    
69525 69525
Le dossier est réputé complet, si le service instructeur a délivré un accusé de réception ou n'a pas fait connaître, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
69526 69526

                                                                                    
69527
III. - Pour l'octroi d'une habilitation à un organisme de formation, l'autorité administrative compétente est :
69528

                                                                                    
69529
1° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 1° du I, le ministre chargé de la sécurité civile ;
69530

                                                                                    
69531
2° Lorsque la demande d'habilitation relève des services mentionnés au 2° du I, le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines.
69532

                                                                                    
69527 69533
IV. - 
L'autorité administrative compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la présentation d'une demande complète.
 
L'habilitation est réputée acquise au terme de ce délai. En cas d'octroi de l'habilitation, l'autorité administrative compétente en informe l'organisme désigné à l'article R. 4461-29.
69528 69534

                                                                                    
69529 69535
III. ― 
L'habilitation est valable pour une durée de trois ans. Elle peut être renouvelée par l'autorité administrative compétente, pour une durée identique, sur demande du titulaire de l'habilitation adressée au plus tard quatre mois avant sa date d'expiration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les dispositions du II s'appliquent à ces demandes de renouvellement.
   

                    
92243
######## Article R7121-2
92244

                        
92245
La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.
92246

                        
92247
L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
   

                    
92249
######## Article R7121-3
92250

                        
92251
L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :
92252

                        
92253
1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;
92254

                        
92255
2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;
92256

                        
92257
3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;
92258

                        
92259
4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;
92260

                        
92261
5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;
92262

                        
92263
6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.
92264

                        
92265
L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.
92266

                        
92267
Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.
   

                    
92269
######## Article R7121-4
92270

                        
92271
Le ministre chargé de la culture délivre un document attestant de l'inscription sur le registre, le cas échéant par voie électronique.
   

                    
92273
######## Article R7121-5
92274

                        
92275
Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.
   

                    
92473
####### Article R7121-50
92474

                        
92475
Le fait, pour toute personne d'exercer sur le territoire national l'activité d'agent artistique définie à l'article L. 7121-9 sans être préalablement inscrite au registre mentionné à l'article L. 7121-10 en méconnaissance de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.