Code du travail


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Version consolidée au 27 avril 2020 (version be70c38)
La précédente version était la version consolidée au 26 avril 2020.

... ...
@@ -87478,39 +87478,37 @@ Un règlement, établi avec l'accord du préfet de région par chaque mission en
87478 87478
 
87479 87479
 ###### Article D6271-1
87480 87480
 
87481
-Lorsqu'une personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'elle emploie, elle peut conclure une convention avec une autre personne morale de droit public ou un employeur soumis aux dispositions du présent code afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
87481
+Lorsque l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 n'est pas en mesure de proposer des tâches ou ne dispose pas des équipements ou techniques recouvrant l'ensemble des besoins de formation pratique nécessaires à l'obtention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles préparé par l'apprenti qu'il emploie, il peut conclure une convention avec un autre employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 ou une entreprise privée afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation pratique.
87482 87482
 
87483
-Elle doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
87483
+Il doit toutefois assurer plus de la moitié de la durée de la formation pratique exigée par le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti.
87484 87484
 
87485
-Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
87485
+Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis auquel il est inscrit et doit se conformer au règlement intérieur qui s'applique dans la structure d'accueil au sein de laquelle il effectue sa formation pratique.
87486 87486
 
87487 87487
 ###### Article D6271-2
87488 87488
 
87489
-La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.
87489
+La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1, l'autre employeur public ou l'entreprise qui assure l'accueil de l'apprenti.
87490 87490
 
87491 87491
 Elle doit préciser :
87492 87492
 
87493 87493
 1° La durée de la période d'accueil ;
87494 87494
 
87495
-2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;
87495
+2° L'objet de la formation et le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;
87496 87496
 
87497
-3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;
87497
+3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
87498 87498
 
87499 87499
 4° Les horaires et le lieu de travail ;
87500 87500
 
87501
-5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;
87501
+5° Le nom du maître d'apprentissage et les informations attestant du respect des conditions de compétences professionnelles prévues à l'article D. 6273-1 ;
87502 87502
 
87503
-6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
87503
+6° Les modalités de prise en charge par l'établissement d'accueil des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
87504 87504
 
87505
-7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.
87505
+7° L'obligation pour l'établissement d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile ;
87506 87506
 
87507
-Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :
87507
+8° Les modalités de partage, entre l'employeur public mentionné à l'article L. 6227-1 et l'établissement d'accueil, des rémunérations ;
87508 87508
 
87509
-1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
87509
+9° Les modalités selon lesquelles l'établissement d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation.
87510 87510
 
87511
-2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
87512
-
87513
-3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
87511
+Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis qui la transmet au représentant de l'Etat mentionné à l'article L. 6227-11.
87514 87512
 
87515 87513
 ###### Article D6271-3
87516 87514
 
... ...
@@ -87522,13 +87520,11 @@ Lorsque l'employeur d'accueil est une personne morale de droit public, celui-ci
87522 87520
 
87523 87521
 ###### Article D6272-1
87524 87522
 
87525
-Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6227-7 du code du travail est égal au salaire minimum de l'apprenti dans le secteur privé fixé par les articles D. 6222-26 à D. 6222-30, D. 6222-33 à D. 6222-34, R. 6222-54 et D. 6522-2.
87523
+Le salaire perçu par l'apprenti en application de l'article L. 6222-27 est fixé selon les modalités définies à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre.
87526 87524
 
87527 87525
 ###### Article D6272-2
87528 87526
 
87529
-Les pourcentages de rémunération fixés aux articles précités et applicables aux apprentis dans le secteur public non industriel et commercial sont uniformément majorés de 10 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau IV et de 20 points lorsque l'apprenti prépare un diplôme ou titre de niveau III.
87530
-
87531
-Une majoration de 20 points peut également s'appliquer aux apprentis préparant un diplôme ou titre de niveau II ou I.
87527
+Les employeurs publics peuvent majorer la rémunération prévue par l'article D. 6222-26 de 10 points ou 20 points.
87532 87528
 
87533 87529
 ##### Chapitre III : Maître d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial
87534 87530
 
... ...
@@ -87544,9 +87540,9 @@ Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1 sont réputées
87544 87540
 
87545 87541
 ###### Article D6274-1
87546 87542
 
87547
-Pour les personnes morales de droit public mentionnées à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.
87543
+Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.
87548 87544
 
87549
-Pour ces mêmes personnes, la médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.
87545
+La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.
87550 87546
 
87551 87547
 ##### Chapitre V : Dépôt du contrat dans le secteur public non industriel et commercial
87552 87548