Code du travail


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... ...
@@ -77119,7 +77119,7 @@ Elles sont régies par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-
77119 77119
 
77120 77120
 ######## Article R5112-12
77121 77121
 
77122
-La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
77122
+La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est compétente en matière d'apprentissage en liaison avec le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
77123 77123
 
77124 77124
 ######## Article R5112-13
77125 77125
 
... ...
@@ -86292,38 +86292,18 @@ La dotation tient compte de la moyenne d'annulation des engagements constatés a
86292 86292
 
86293 86293
 ##### Chapitre unique
86294 86294
 
86295
-###### Section 1 : Contrat d'objectifs et de moyens
86295
+###### Section 1 : Enseignements à distance
86296 86296
 
86297 86297
 ####### Article D6211-2
86298 86298
 
86299
-Les contrats d'objectifs et de moyens indiquent les moyens mobilisés par les parties pour atteindre les objectifs arrêtés.
86299
+Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant.
86300 86300
 
86301 86301
 ###### Section 2 : Rôle des chambres consulaires
86302 86302
 
86303 86303
 ####### Article D6211-3
86304 86304
 
86305
-Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
86306
-
86307
-3° Au placement des jeunes en apprentissage ;
86308
-
86309
-2° A la préparation des contrats d'apprentissage ;
86310
-
86311
-3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
86312
-
86313
-4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
86314
-
86315
-5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
86316
-
86317
-####### Article D6211-4
86318
-
86319 86305
 Les chambres consulaires adressent à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion tout avis sur l'apprentissage dans le département.
86320 86306
 
86321
-####### Article D6211-5
86322
-
86323
-Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
86324
-
86325
-Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
86326
-
86327 86307
 ###### Section 3 : Rôle des instances consultatives
86328 86308
 
86329 86309
 ####### Article R6211-6
... ...
@@ -86348,7 +86328,7 @@ Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis
86348 86328
 
86349 86329
 Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
86350 86330
 
86351
-1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
86331
+1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente-cinq ans au plus ;
86352 86332
 
86353 86333
 2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
86354 86334
 
... ...
@@ -86360,7 +86340,7 @@ b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
86360 86340
 
86361 86341
 c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
86362 86342
 
86363
-4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40.
86343
+4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18.
86364 86344
 
86365 86345
 ######## Article R6222-1-1
86366 86346
 
... ...
@@ -86370,163 +86350,71 @@ En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atte
86370 86350
 
86371 86351
 2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
86372 86352
 
86353
+######## Article D6222-1-2
86354
+
86355
+L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11.
86356
+
86373 86357
 ####### Sous-section 2 : Conclusion du contrat
86374 86358
 
86375 86359
 ######## Article R6222-2
86376 86360
 
86377
-Le contrat d'apprentissage est établi par écrit, en trois exemplaires originaux.
86361
+Le contrat d'apprentissage est établi par écrit.
86378 86362
 
86379 86363
 Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.
86380 86364
 
86381 86365
 ######## Article R6222-3
86382 86366
 
86383
-Le contrat d'apprentissage précise le nom du maître d'apprentissage, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
86384
-
86385
-######## Article R6222-4
86386
-
86387
-Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
86388
-
86389
-Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.
86390
-
86391
-######## Article R6222-5
86392
-
86393
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.
86394
-
86395
-Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.
86396
-
86397
-####### Sous-section 3 : Durée du contrat
86398
-
86399
-######## Paragraphe 1 : Principe et dérogation
86400
-
86401
-######### Article R6222-6
86402
-
86403
-Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.
86404
-
86405
-Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.
86406
-
86407
-######### Article R6222-7
86408
-
86409
-La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
86410
-
86411
-1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
86412
-
86413
-2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.
86414
-
86415
-######### Article R6222-8
86416
-
86417
-La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.
86418
-
86419
-La décision est prise par le recteur d'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.
86420
-
86421
-L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.
86422
-
86423
-######## Paragraphe 2 : Prise en compte du niveau initial  de compétence de l'apprenti
86424
-
86425
-######### Article R6222-9
86426
-
86427
-La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage ou à des périodes d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.
86428
-
86429
-Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.
86430
-
86431
-L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
86432
-
86433
-######### Article R6222-10
86434
-
86435
-Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.
86436
-
86437
-######### Article R6222-11
86438
-
86439
-La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.
86440
-
86441
-######### Article R6222-12
86442
-
86443
-La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
86444
-
86445
-######### Article R6222-13
86446
-
86447
-Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.
86367
+Le contrat d'apprentissage précise :
86448 86368
 
86449
-Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.
86369
+1° Les nom et prénom de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
86450 86370
 
86451
-Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.
86371
+2° L'effectif de l'entreprise, au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
86452 86372
 
86453
-######### Article R6222-14
86373
+3° Le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti ;
86454 86374
 
86455
-Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
86375
+4° Les nom, prénom et date de naissance du maître d'apprentissage ;
86456 86376
 
86457
-######## Paragraphe 3 : Autres possibilités d'adaptation
86377
+5° L'attestation de l'employeur précisant que le maître d'apprentissage remplit les conditions de compétence professionnelle imposées par l'article L. 6223-8-1.
86458 86378
 
86459
-######### Article R6222-15
86460
-
86461
-Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
86462
-
86463
-1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
86464
-
86465
-a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
86466
-
86467
-b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
86468
-
86469
-c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
86470
-
86471
-2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.
86472
-
86473
-######### Article R6222-16
86474
-
86475
-Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
86476
-
86477
-1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
86478
-
86479
-2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
86480
-
86481
-3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.
86482
-
86483
-######### Article R6222-16-1
86484
-
86485
-Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.
86486
-
86487
-######### Article R6222-17
86488
-
86489
-La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
86379
+######## Article R6222-4
86490 86380
 
86491
-L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.
86381
+Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par les articles D. 6222-26 à 6222-32.
86492 86382
 
86493
-######### Article R6222-18
86383
+Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.
86494 86384
 
86495
-Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.
86385
+####### Sous-section 3 : Convention relative à la durée du contrat
86496 86386
 
86497
-######## Paragraphe 4 : Début de l'apprentissage
86387
+######## Article R6222-6
86498 86388
 
86499
-######### Article D6222-19
86389
+La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.
86500 86390
 
86501
-La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
86391
+La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.
86502 86392
 
86503
-Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
86393
+Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.
86504 86394
 
86505
-Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
86395
+######## Article R6222-7
86506 86396
 
86507
-L'absence de réponse du recteur d'académie ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.
86397
+Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1.
86508 86398
 
86509
-######### Article D6222-19-1
86399
+######## Article R6222-8
86510 86400
 
86511
-Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
86401
+La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.
86512 86402
 
86513
-Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune.
86403
+######## Article R6222-9
86514 86404
 
86515
-Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise.
86405
+La conclusion de la convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 n'est pas requise dans les cas prévus aux articles L. 6222-11 et L. 6222-12-1, au 2° de l'article L. 6222-37 et au 1° de l'article L. 6222-40.
86516 86406
 
86517
-######### Article D6222-20
86407
+######## Article R6222-10
86518 86408
 
86519
-L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12.
86409
+Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.
86520 86410
 
86521 86411
 ####### Sous-section 4 : Rupture du contrat
86522 86412
 
86523 86413
 ######## Article R6222-21
86524 86414
 
86525
-La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit.
86526
-
86527
-Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
86415
+La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19.
86528 86416
 
86529
-L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
86417
+Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.
86530 86418
 
86531 86419
 ######## Article D6222-21-1
86532 86420
 
... ...
@@ -86534,13 +86422,15 @@ Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter
86534 86422
 
86535 86423
 La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.
86536 86424
 
86537
-######## Article R6222-22
86425
+######## Article R6222-23
86538 86426
 
86539
-Les dispositions de l'article R. 6222-21 s'appliquent lorsque la rupture intervient à l'initiative de l'apprenti suite à l'obtention d'un diplôme ou d'un titre.
86427
+L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.
86540 86428
 
86541
-######## Article R6222-23
86429
+######## Article R6222-23-1
86430
+
86431
+Afin de permettre la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18-2, il peut être dérogé à la durée minimale du contrat d'apprentissage mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6222-7-1 et à la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2.
86542 86432
 
86543
-L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat.
86433
+La signature de la convention de réduction de durée prévue à l'article L. 6222-7-1 n'est pas nécessaire.
86544 86434
 
86545 86435
 ###### Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
86546 86436
 
... ...
@@ -86596,6 +86486,14 @@ Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération id
86596 86486
 
86597 86487
 Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 , le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
86598 86488
 
86489
+######## Article D6222-28-1
86490
+
86491
+Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
86492
+
86493
+######## Article D6222-28-2
86494
+
86495
+Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.
86496
+
86599 86497
 ######## Article D6222-29
86600 86498
 
86601 86499
 Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.
... ...
@@ -86604,18 +86502,24 @@ Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur
86604 86502
 
86605 86503
 ######## Article D6222-30
86606 86504
 
86607
-Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
86505
+Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
86608 86506
 
86609 86507
 Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
86610 86508
 
86611 86509
 ######## Article D6222-31
86612 86510
 
86613
-Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
86511
+Les montants des rémunérations prévues à la présente sous-section sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.
86512
+
86513
+Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.
86614 86514
 
86615 86515
 Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
86616 86516
 
86617 86517
 ######## Article D6222-32
86618 86518
 
86519
+La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
86520
+
86521
+######## Article D6222-33
86522
+
86619 86523
 Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
86620 86524
 
86621 86525
 Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.
... ...
@@ -86624,54 +86528,8 @@ Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois qua
86624 86528
 
86625 86529
 ######## Article R6222-36
86626 86530
 
86627
-L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'une de ces personnes :
86628
-
86629
-1° L'employeur ;
86630
-
86631
-2° L'apprenti ou son représentant légal ;
86632
-
86633
-3° Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.
86634
-
86635
-######## Article R6222-37
86636
-
86637
-La vérification de l'aptitude d'un apprenti peut être ordonnée par le juge saisi d'une demande de résiliation du contrat d'apprentissage.
86638
-
86639
-######## Article R6222-38
86640
-
86641
-Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
86642
-
86643
-1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
86644
-
86645
-2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.
86646
-
86647
-######## Article R6222-39
86648
-
86649
-Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.
86650
-
86651
-######## Article R6222-40
86652
-
86653
-Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
86654
-
86655
-1° Aux parties au contrat ;
86656
-
86657
-2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
86658
-
86659
-3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
86660
-
86661
-4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.
86662
-
86663
-######## Article R6222-40-1
86664
-
86665 86531
 L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.
86666 86532
 
86667
-###### Section 3 : Présentation et préparation aux examens
86668
-
86669
-####### Article R6222-41
86670
-
86671
-L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre III, relatives au congé pour examen.
86672
-
86673
-Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
86674
-
86675 86533
 ###### Section 4 : Carte d'étudiant des métiers
86676 86534
 
86677 86535
 ####### Article D6222-42
... ...
@@ -86722,9 +86580,7 @@ La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être porté
86722 86580
 
86723 86581
 ######## Article R6222-47
86724 86582
 
86725
-Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
86726
-
86727
-L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
86583
+Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
86728 86584
 
86729 86585
 ######## Article R6222-48
86730 86586
 
... ...
@@ -86734,35 +86590,33 @@ Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est ainsi prolongée, il est appliq
86734 86590
 
86735 86591
 ######## Article R6222-49
86736 86592
 
86737
-Les dispositions des articles R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
86593
+Les dispositions des articles R. 6222-46, R. 6222-47, R. 6222-48 et R. 6222-50 sont également applicables aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
86738 86594
 
86739 86595
 ######## Article R6222-49-1
86740 86596
 
86741
-Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé.
86597
+Le médecin du travail peut proposer un aménagement du temps de travail de l'apprenti reconnu travailleur handicapé. Il en informe le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre de formation d'apprentis en application du 1° de l'article L. 6231-2 et, le cas échéant, le référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap de l'entreprise désigné conformément à l'article L. 5213-6-1.
86742 86598
 
86743 86599
 ####### Sous-section 3 : Aménagements de la formation
86744 86600
 
86745 86601
 ######## Article R6222-50
86746 86602
 
86747
-Lorsque l'apprenti handicapé est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en œuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
86603
+I.-Lorsque l'apprenti en situation de handicap est en mesure de suivre l'enseignement du centre de formation d'apprentis, moyennant un aménagement spécifique de la pédagogie appliquée dans ce centre, cet aménagement est mis en œuvre par le référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap désigné par le centre en application du 1° de l'article L. 6231-2 après avis de son médecin traitant ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
86748 86604
 
86749
-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui dispensé.
86605
+II.-Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé :
86750 86606
 
86751
-######## Article R6222-51
86752
-
86753
-Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur d'académie, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
86607
+1° Soit à suivre cette formation à distance ;
86754 86608
 
86755
-L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.
86609
+2° Soit à suivre à distance une formation ou un enseignement pratique et théorique équivalents à celui dispensé en centre.
86756 86610
 
86757
-######## Article R6222-52
86611
+Ces aménagements sont mis en œuvre par le référent mentionné au I après avis du médecin traitant de l'apprenti ou du médecin de la maison départementale des personnes handicapées.
86758 86612
 
86759
-Les dispositions des articles R. 6222-50 et R. 6222-51 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
86613
+III.-Les aménagements de la formation mentionnés au II sont inscrits dans la convention de formation mentionnée à l'article L. 6353-1.
86760 86614
 
86761
-######## Article R6222-53
86615
+######## Article R6222-51
86762 86616
 
86763
-La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans une section de centre de formation d'apprentis, ou dans un centre de formation d'apprentis, ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été conclue dans les conditions prévues aux articles L. 6232-1 et suivants.
86617
+Pour assurer la formation des personnes en situation de handicap, les conventions prévues aux articles L. 6232-1 et L. 6233-1 peuvent être conclues par le centre de formation d'apprentis avec, selon le cas, des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises dont l'organisation et la pédagogie sont adaptées aux personnes en situation de handicap.
86764 86618
 
86765
-Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
86619
+Elles contiennent les aménagements nécessaires pour tenir compte de la spécificité des formations.
86766 86620
 
86767 86621
 ###### Section 6 : Aménagements en faveur des sportifs de haut niveau
86768 86622
 
... ...
@@ -86784,8 +86638,6 @@ Dans ce cas, la rémunération de l'apprenti au titre de la quatrième année d'
86784 86638
 
86785 86639
 Lorsque les activités sportives de l'apprenti l'exigent, l'enseignement dispensé dans l'établissement de formation en vue de conduire au diplôme ou au titre à finalité professionnelle prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
86786 86640
 
86787
-L'annexe pédagogique de la convention régissant l'établissement de formation concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
86788
-
86789 86641
 ######## Article R6222-62
86790 86642
 
86791 86643
 Dans le cas prévu à l'article R. 6222-61, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
... ...
@@ -86862,7 +86714,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine le mo
86862 86714
 
86863 86715
 ####### Article R6222-68
86864 86716
 
86865
-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
86717
+Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-66 le centre de formation d'apprentis adresse à l'opérateur de compétences de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
86866 86718
 
86867 86719
 Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-66, est adressée par le centre de formation d'apprentis à l'opérateur de compétences de l'employeur en France.
86868 86720
 
... ...
@@ -86870,7 +86722,7 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité d
86870 86722
 
86871 86723
 ####### Article R6222-69
86872 86724
 
86873
-Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83.
86725
+Avant la conclusion de la convention prévue à l'article R. 6222-67, l'employeur adresse à son opérateur de compétences, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti en application du 3° du II de l'article L. 6332-14 et du 5e alinéa de l'article D. 6332-83. L'opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
86874 86726
 
86875 86727
 Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6222-67, est adressée par l'employeur à son opérateur de compétences.
86876 86728
 
... ...
@@ -86880,33 +86732,11 @@ Ces dispositions ne s'appliquent pas aux conventions relatives à la mobilité d
86880 86732
 
86881 86733
 ###### Section 1 : Organisation de l'apprentissage
86882 86734
 
86883
-####### Sous-section 1 : Déclaration de l'employeur
86735
+####### Sous-section 1 : Obligations envers l'administration
86884 86736
 
86885 86737
 ######## Article R6223-1
86886 86738
 
86887
-La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :
86888
-
86889
-1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
86890
-
86891
-2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
86892
-
86893
-3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;
86894
-
86895
-4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;
86896
-
86897
-5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée par l'apprenti.
86898
-
86899
-######## Article R6223-2
86900
-
86901
-L'employeur informe l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné en application de l'article L. 6223-5.
86902
-
86903
-######## Article R6223-4
86904
-
86905
-La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage.
86906
-
86907
-######## Article R6223-5
86908
-
86909
-Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.
86739
+Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande de l'inspection du travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 ou des organismes en charge du dépôt du contrat d'apprentissage, les pièces permettant d'attester du respect des déclarations figurant dans le contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6222-4, la convention de formation prévue à l'article L. 6353-1 et, le cas échéant, la convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage prévue à l'article L. 6222-7-1.
86910 86740
 
86911 86741
 ####### Sous-section 2 : Nombre maximal d'apprentis
86912 86742
 
... ...
@@ -86926,7 +86756,7 @@ Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.
86926 86756
 
86927 86757
 Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
86928 86758
 
86929
-Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24.
86759
+Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues en application de l'article L. 6223-8.
86930 86760
 
86931 86761
 ####### Sous-section 3 : Obligations envers les représentants de l'apprenti
86932 86762
 
... ...
@@ -86948,7 +86778,7 @@ Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'appr
86948 86778
 
86949 86779
 La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.
86950 86780
 
86951
-III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
86781
+III.-Pour l'application du 3° du I de l'article L. 6131-1, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
86952 86782
 
86953 86783
 ######## Article R6223-11
86954 86784
 
... ...
@@ -86966,7 +86796,7 @@ La convention précise, notamment :
86966 86796
 
86967 86797
 5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;
86968 86798
 
86969
-6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
86799
+6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
86970 86800
 
86971 86801
 7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
86972 86802
 
... ...
@@ -86980,19 +86810,11 @@ La convention précise, notamment :
86980 86810
 
86981 86811
 ######## Article R6223-12
86982 86812
 
86983
-Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
86984
-
86985
-Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
86986
-
86987
-1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
86988
-
86989
-2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
86990
-
86991
-3° Au recteur d'académie, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
86813
+Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
86992 86814
 
86993 86815
 ######## Article R6223-14
86994 86816
 
86995
-Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
86817
+Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
86996 86818
 
86997 86819
 ######## Article R6223-15
86998 86820
 
... ...
@@ -87068,9 +86890,11 @@ Lorsque le contrat d'apprentissage est rompu avant son terme, l'employeur notifi
87068 86890
 
87069 86891
 Le dépôt du contrat d'apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
87070 86892
 
87071
-###### Article D6224-8
86893
+###### Article R6224-8
86894
+
86895
+Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5, souscrite par l'ascendant employeur, est revêtue de la signature de l'apprenti et est visée par le directeur du centre de formation d'apprentis.
87072 86896
 
87073
-Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 6222-5 est transmise à l'opérateur de compétences pour dépôt dans les conditions fixées à la présente section.
86897
+Elle est transmise à l'opérateur de compétences et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions prévues au présent chapitre.
87074 86898
 
87075 86899
 ##### Chapitre V : Procédures d'opposition, de suspension  et d'interdiction de recrutement
87076 86900
 
... ...
@@ -87078,25 +86902,25 @@ Lorsqu'un apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue
87078 86902
 
87079 86903
 ####### Article R6225-1
87080 86904
 
87081
-Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
86905
+Lorsqu'il est constaté lors d'un contrôle de l'inspection du travail, ou lors de la transmission du contrat auprès de l'organisme chargé du dépôt du contrat ou au service mentionné à l'article D. 6275-1, ou lors de la mission de contrôle pédagogique de l'apprentissage mentionnée à l'article R. 6251-1, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
87082 86906
 
87083 86907
 ####### Article R6225-2
87084 86908
 
87085
-Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
86909
+Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé du dépôt du contrat.
87086 86910
 
87087 86911
 ####### Article R6225-3
87088 86912
 
87089
-Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
86913
+Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.
87090 86914
 
87091 86915
 ###### Section 2 : Opposition à l'engagement d'apprentis
87092 86916
 
87093 86917
 ####### Article R6225-4
87094 86918
 
87095
-Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'inspecteur du travail ou d'apprentissage.
86919
+Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'inspecteur du travail.
87096 86920
 
87097 86921
 ####### Article R6225-5
87098 86922
 
87099
-La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique ainsi qu'à la chambre consulaire compétente.
86923
+La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
87100 86924
 
87101 86925
 ####### Article R6225-6
87102 86926
 
... ...
@@ -87108,15 +86932,11 @@ Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit
87108 86932
 
87109 86933
 Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.
87110 86934
 
87111
-L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration mentionnée à l'article L. 6223-1.
86935
+L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.
87112 86936
 
87113 86937
 ####### Article R6225-8
87114 86938
 
87115
-Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
87116
-
87117
-1° La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, prise en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16 ;
87118
-
87119
-2° La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7.
86939
+La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1.
87120 86940
 
87121 86941
 ###### Section 3 : Suspension de l'exécution du contrat et interdiction de recrutement
87122 86942
 
... ...
@@ -87140,11 +86960,11 @@ L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'i
87140 86960
 
87141 86961
 Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
87142 86962
 
87143
-L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration prévue à l'article L. 6223-1.
86963
+L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.
87144 86964
 
87145 86965
 ######## Article R6225-12
87146 86966
 
87147
-Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
86967
+Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1 :
87148 86968
 
87149 86969
 1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;
87150 86970
 
... ...
@@ -87168,7 +86988,7 @@ Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisat
87168 86988
 
87169 86989
 3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;
87170 86990
 
87171
-4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;
86991
+4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice et les informations attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
87172 86992
 
87173 86993
 5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
87174 86994
 
... ...
@@ -87178,13 +86998,13 @@ Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisat
87178 86998
 
87179 86999
 I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.
87180 87000
 
87181
-II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
87001
+II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.
87182 87002
 
87183 87003
 III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.
87184 87004
 
87185 87005
 ####### Article R6226-4
87186 87006
 
87187
-Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6211-5.
87007
+Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de l'Union européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6222-42.
87188 87008
 
87189 87009
 ###### Section 2 : Maîtres d'apprentissage
87190 87010
 
... ...
@@ -87200,6 +87020,8 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'app
87200 87020
 
87201 87021
 En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.
87202 87022
 
87023
+Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1.
87024
+
87203 87025
 Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
87204 87026
 
87205 87027
 La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.
... ...
@@ -87374,56 +87196,6 @@ Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L.
87374 87196
 
87375 87197
 ###### Section 1 : Principes
87376 87198
 
87377
-####### Article R6241-1
87378
-
87379
-Sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au développement de l'apprentissage, au sens de l'article L. 6241-2 :
87380
-
87381
-1° La fraction régionale pour l'apprentissage versée au Trésor public, prévue au I de l'article L. 6241-2 ;
87382
-
87383
-2° Les concours financiers attribués aux centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage, en application de l'article L. 6241-4 ;
87384
-
87385
-3° Les concours financiers attribués aux écoles et centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6 ;
87386
-
87387
-4° A défaut, le versement au Trésor public prévu au I de l'article 4 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles.
87388
-
87389
-####### Article R6241-2
87390
-
87391
-Les concours financiers mentionnés à l'article R. 6241-1 sont destinés à assurer le fonctionnement ainsi que les investissements des centres, sections et écoles mentionnés à cet article.
87392
-
87393
-####### Article R6241-3
87394
-
87395
-L'arrêté du représentant de l'Etat dans la région mentionné à l'article L. 6241-10 est publié au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due. Il comporte la liste des formations, des organismes et des services ouverts ou maintenus pour l'année suivante.
87396
-
87397
-####### Article R6241-3-1
87398
-
87399
-Le préfet de région publie, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, la liste, communiquée par le président du conseil régional, des formations dispensées dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage, comportant l'indication du coût de la formation fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 6232-1.
87400
-
87401
-####### Article D6241-4
87402
-
87403
-La proposition de répartition prévue à l'article L. 6241-3 est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse avant le 15 mai de chaque année. Cette transmission mentionne la répartition des fonds du quota affectés par les entreprises conformément à l'article L. 6241-2. Le président du conseil régional ou du conseil exécutif de Corse notifie aux organismes collecteurs, au plus tard le 1er juillet, ses recommandations sur cette répartition.
87404
-
87405
-La décision des organismes collecteurs est transmise à chaque région ou à la collectivité de Corse au plus tard le 15 juillet. Si elle n'est pas conforme aux recommandations régionales, cette décision est motivée en indiquant notamment les critères ou, le cas échéant, les clés de répartition retenus.
87406
-
87407
-####### Article R6241-5
87408
-
87409
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 et à l'article L. 6242-2 reversent :
87410
-
87411
-1° Au Trésor public, la fraction régionale pour l'apprentissage, définie au I de l'article L. 6241-2, le 30 avril de chaque année au plus tard ;
87412
-
87413
-2° Aux établissements bénéficiaires, les concours financiers destinés aux centres de formation d'apprentis, aux sections d'apprentissage ainsi qu'aux écoles ou centres, prévus aux articles L. 6241-5 et L. 6241-6, le 15 juillet de chaque année au plus tard.
87414
-
87415
-####### Article R6241-6
87416
-
87417
-Les opérateurs de compétences au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation, mentionnés à l'article L. 6332-16, informent le conseil régional du montant des concours qu'ils ont apportés aux formations en apprentissage dans la région, en application de ce même article, au plus tard le 15 mai de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation prévues à l'article R. 6332-78 sont prises.
87418
-
87419
-####### Article R6241-7
87420
-
87421
-L'assujetti à la taxe d'apprentissage a droit à une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses et subventions effectuées par lui au cours de l'année d'imposition, conformément aux dispositions de l'article L. 6241-8 et par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2.
87422
-
87423
-####### Article R6241-10
87424
-
87425
-Les frais de stage organisés en milieu professionnel mentionnés au 3° de l'article L. 6241-8-1 peuvent donner lieu à exonération dans la limite de 3 % du montant de la taxe d'apprentissage.
87426
-
87427 87199
 ###### Section 2 : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage
87428 87200
 
87429 87201
 ###### Section 3 : Solde de la taxe d'apprentissage
... ...
@@ -87478,15 +87250,17 @@ Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est
87478 87250
 
87479 87251
 4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
87480 87252
 
87253
+Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné aux 2°, 3° et 4° adresse la déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 à R. 6351-7, accompagnée d'une attestation de l'entreprise précisant la situation du centre de formation en fonction des modalités prévues aux 1° à 4° du présent article.
87254
+
87481 87255
 ####### Article D6241-31
87482 87256
 
87483
-L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
87257
+L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est celle qui n'a jamais été dispensée par la voie de l'apprentissage sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
87484 87258
 
87485 87259
 ####### Article D6241-32
87486 87260
 
87487 87261
 Le montant total des dépenses pouvant être déduites au titre de l'article D. 6142-29 ne peut excéder 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage mentionnée au I de l'article L. 6241-2 sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.
87488 87262
 
87489
-###### Section 6 : Niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
87263
+###### Section 6 : Liste nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
87490 87264
 
87491 87265
 ####### Article D6241-33
87492 87266
 
... ...
@@ -87540,7 +87314,7 @@ V.-Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national ment
87540 87314
 
87541 87315
 ####### Article D6243-3
87542 87316
 
87543
-Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétences et à sa transmission au ministre chargé de la formation professionnelle par le service dématérialisé prévu à l'article 4 de la loi du 28 juillet 2011 susvisée.
87317
+Le bénéfice de l'aide est subordonné au dépôt du contrat d'apprentissage par l'opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
87544 87318
 
87545 87319
 Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.
87546 87320
 
... ...
@@ -87630,7 +87404,7 @@ Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et
87630 87404
 
87631 87405
 Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.
87632 87406
 
87633
-Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
87407
+Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie compétentes.
87634 87408
 
87635 87409
 ####### Article R6261-2
87636 87410
 
... ...
@@ -87638,14 +87412,6 @@ Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions r
87638 87412
 
87639 87413
 ###### Section 2 : Contrat d'apprentissage
87640 87414
 
87641
-####### Article R6261-3
87642
-
87643
-La durée des contrats d'apprentissage, telle qu'elle résulte du 2° de l'article R. 6222-7, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres consulaires, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.
87644
-
87645
-####### Article R6261-4
87646
-
87647
-La décision de réduire la durée du contrat d'apprentissage, prévue à l'article R. 6222-16, est notifiée à la chambre consulaire concernée.
87648
-
87649 87415
 ####### Article R6261-5
87650 87416
 
87651 87417
 Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
... ...
@@ -87654,34 +87420,6 @@ La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infract
87654 87420
 
87655 87421
 Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.
87656 87422
 
87657
-####### Article R6261-6
87658
-
87659
-Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24 et, le cas échéant, celles prévues à l'article R. 6261-9 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis de la chambre consulaire intéressée.
87660
-
87661
-Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte :
87662
-
87663
-1° S'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré ;
87664
-
87665
-2° De la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.
87666
-
87667
-####### Article R6261-7
87668
-
87669
-Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
87670
-
87671
-Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
87672
-
87673
-La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
87674
-
87675
-####### Article R6261-8
87676
-
87677
-L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 :
87678
-
87679
-1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;
87680
-
87681
-2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
87682
-
87683
-3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.
87684
-
87685 87423
 ###### Section 3 : Maître d'apprentissage
87686 87424
 
87687 87425
 ####### Article R6261-9
... ...
@@ -87692,17 +87430,7 @@ Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de ré
87692 87430
 
87693 87431
 Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.
87694 87432
 
87695
-Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.
87696
-
87697
-###### Section 4 : Fonctionnement des centres de formation d'apprentis  et des sections d'apprentissage
87698
-
87699
-####### Article R6261-11
87700
-
87701
-Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés aux articles R. 6233-33 et R. 6233-35, deux représentants des chambres consulaires.
87702
-
87703
-####### Article R6261-12
87704
-
87705
-Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont relèvent les entreprises concernées.
87433
+Dans ce cas, l'avis des chambres des métiers et de l'artisanat compétentes pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est demandé avant le dépôt du contrat d'apprentissage.
87706 87434
 
87707 87435
 ###### Section 5 : Financement de l'apprentissage
87708 87436
 
... ...
@@ -87712,22 +87440,6 @@ Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformém
87712 87440
 
87713 87441
 Le produit de la taxe d'apprentissage est réservé au financement de l'apprentissage, selon les modalités prévues au I de l'article L. 6241-2.
87714 87442
 
87715
-####### Article R6261-14
87716
-
87717
-La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 6223-1 précise :
87718
-
87719
-1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
87720
-
87721
-2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
87722
-
87723
-3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
87724
-
87725
-4° Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
87726
-
87727
-La déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
87728
-
87729
-La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6261-8.
87730
-
87731 87443
 ###### Section 6 : Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme
87732 87444
 
87733 87445
 ####### Article R6261-15
... ...
@@ -89539,7 +89251,7 @@ III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut di
89539 89251
 
89540 89252
 N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
89541 89253
 
89542
-En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
89254
+En cas d'excédent, celui-ci est reversé à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
89543 89255
 
89544 89256
 IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-34. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.
89545 89257
 
... ...
@@ -89693,9 +89405,9 @@ Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 s
89693 89405
 
89694 89406
 Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.
89695 89407
 
89696
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
89408
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
89697 89409
 
89698
-En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
89410
+En cas d'excédent, celui-ci est reversé à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
89699 89411
 
89700 89412
 ######### Article R6331-63-11
89701 89413
 
... ...
@@ -90324,11 +90036,11 @@ Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuv
90324 90036
 
90325 90037
 Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
90326 90038
 
90327
-N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
90039
+N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N + 1.
90328 90040
 
90329 90041
 Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
90330 90042
 
90331
-Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90043
+Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées à France compétences avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90332 90044
 
90333 90045
 Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
90334 90046
 
... ...
@@ -90406,9 +90118,9 @@ L'opérateur de compétences peut moduler le niveau de prise en charge, en appli
90406 90118
 
90407 90119
 L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
90408 90120
 
90409
-1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90121
+1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90410 90122
 
90411
-2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90123
+2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90412 90124
 
90413 90125
 3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
90414 90126
 
... ...
@@ -91627,6 +91339,8 @@ Les frais de procédure et d'accompagnement relatifs à la validation des acquis
91627 91339
 
91628 91340
 5° Les frais de session d'évaluation organisée par le ministère ou l'organisme certificateur.
91629 91341
 
91342
+Lorsque les actions de validation des acquis de l'expérience sont financées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation, les frais mentionnés au 1° ne sont pas pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
91343
+
91630 91344
 ####### Article R6422-10
91631 91345
 
91632 91346
 L'absence de transmission, par le candidat, d'un document attestant de la recevabilité de sa demande de validation des acquis de l'expérience, constitue un motif de refus de prise en charge des dépenses mentionnées à l'article R. 6422-9 par, selon le cas, l'employeur, les organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 ou l'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation.