Code du travail


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... ...
@@ -51639,7 +51639,15 @@ b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionn
51639 51639
 
51640 51640
 14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
51641 51641
 
51642
-15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr.
51642
+15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public. fr ;
51643
+
51644
+16° En cas d'activité partielle :
51645
+
51646
+a) Le nombre d'heures indemnisées ;
51647
+
51648
+b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
51649
+
51650
+c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
51643 51651
 
51644 51652
 ###### Article R3243-2
51645 51653
 
... ...
@@ -77353,8 +77361,7 @@ La demande précise :
77353 77361
 
77354 77362
 3° Le nombre de salariés concernés.
77355 77363
 
77356
-Elle est accompagnée de l'avis préalable du
77357
-comité social et économique en application de l'article L. 2312-17.
77364
+Elle est accompagnée de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, si l'entreprise en est dotée. Par dérogation, dans les cas prévus au 3° ou au 5° de l'article R. 5122-1, cet avis peut être recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette demande.
77358 77365
 
77359 77366
 Lorsque la demande s'effectue sur le fondement du II de l'article R. 5122-9, elle mentionne les engagements que l'employeur propose de souscrire.
77360 77367
 
... ...
@@ -77362,7 +77369,11 @@ La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les cond
77362 77369
 
77363 77370
 ###### Article R5122-3
77364 77371
 
77365
-Par dérogation à l'article R. 5122-2, en cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévus au 3° de l'article R. 5122-1, l'employeur dispose d'un délai de trente jours pour adresser sa demande par tout moyen conférant date certaine.
77372
+Par dérogation à l'article R. 5122-2, l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
77373
+
77374
+1° En cas de suspension d'activité due à un sinistre ou à des intempéries prévues au 3° de l'article R. 5122-1 ;
77375
+
77376
+2° En cas de circonstance de caractère exceptionnel prévue au 5° de l'article R. 5122-1.
77366 77377
 
77367 77378
 ###### Article R5122-4
77368 77379
 
... ...
@@ -77402,21 +77413,17 @@ Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant
77402 77413
 
77403 77414
 ###### Article R5122-7
77404 77415
 
77405
-Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas de modernisation des installations et des bâtiments de l'entreprise.
77416
+Au sein du contingent annuel d'heures indemnisables, l'arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe le nombre d'heures pouvant être indemnisées en cas d'activité partielle justifiée par l'un des motifs prévus au 4° de l'article R. 5122-1.
77406 77417
 
77407 77418
 Cette limite ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision conjointe du préfet de département et du directeur départemental des finances publiques.
77408 77419
 
77409 77420
 ###### Article R5122-8
77410 77421
 
77411
-Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle :
77412
-
77413
-1° Les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours ;
77414
-
77415
-2° En cas de réduction de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, les salariés dont la durée du travail est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58. Toutefois, ces salariés en bénéficient en cas de fermeture totale de l'établissement ou d'une partie de l'établissement dont ils relèvent.
77422
+Ne peuvent bénéficier de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle les employeurs et leurs salariés quand la réduction ou la suspension de l'activité est provoquée par un différend collectif de travail intéressant l'établissement dans lequel ces salariés sont employés. Toutefois, dans le cas d'une fermeture de l'entreprise ou d'un service décidée par l'employeur suite à une grève, le versement des allocations et des indemnités peut être autorisé par décision du ministre chargé de l'emploi, si la fermeture se prolonge plus de trois jours.
77416 77423
 
77417 77424
 ###### Article R5122-9
77418 77425
 
77419
-I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de six mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
77426
+I. - Une autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de douze mois mois. Elle peut être renouvelée dans les conditions fixées au II.
77420 77427
 
77421 77428
 II. - Lorsque l'employeur a, préalablement à sa demande, déjà placé ses salariés en activité partielle au cours des trente-six mois précédant la date de dépôt de la demande d'autorisation, celle-ci mentionne les engagements souscrits par l'employeur.
77422 77429
 
... ...
@@ -77450,17 +77457,13 @@ La totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l'acquis
77450 77457
 
77451 77458
 ###### Article R5122-12
77452 77459
 
77453
-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé par décret. Il est d'un montant supérieur pour les entreprises de moins de 250 salariés.
77460
+Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l'article L. 3141-24 et du premier alinéa de l'article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'allocation.
77454 77461
 
77455 77462
 ###### Article D5122-13
77456 77463
 
77457
-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est fixé à :
77458
-
77459
-1° 7,74 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
77464
+Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
77460 77465
 
77461
-2° 7,23 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
77462
-
77463
-Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire interprofessionnel de croissance et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
77466
+Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 5122-18.
77464 77467
 
77465 77468
 ###### Article R5122-14
77466 77469
 
... ...
@@ -77476,7 +77479,7 @@ La procédure de paiement direct par l'Agence de services et, de paiement de l'a
77476 77479
 
77477 77480
 ###### Article R5122-17
77478 77481
 
77479
-A l'occasion du paiement de l'allocation d'activité partielle, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur ou, en cas de paiement direct, par l'agence de services et de paiement.
77482
+Dans les cas prévus à l'article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l'article R. 3243-1 est remis au salarié par l'Agence de services et de paiement.
77480 77483
 
77481 77484
 ###### Article R5122-18
77482 77485
 
... ...
@@ -77490,7 +77493,7 @@ Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, l'allo
77490 77493
 
77491 77494
 Le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle correspond à la différence entre la durée légale du travail sur la période considérée ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat, et le nombre d'heures travaillées sur ladite période.
77492 77495
 
77493
-Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement.
77496
+Lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58, est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette réduction.
77494 77497
 
77495 77498
 Lorsque le salarié est employé dans le cadre d'un régime d'équivalence tel que prévu aux articles L. 3121-13 à L. 3121-15, est déduit de la durée légale mentionnée au premier alinéa le nombre d'heures rémunérées sur la période considérée.
77496 77499
 
... ...
@@ -77526,6 +77529,8 @@ e) Les coordonnées bancaires de l'établissement ;
77526 77529
 
77527 77530
 f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;
77528 77531
 
77532
+g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1 ;
77533
+
77529 77534
 2° En cas de paiement direct aux salariés de l'allocation d'activité partielle dans le cadre des articles R. 5122-16 et R. 5122-17 :
77530 77535
 
77531 77536
 a) Les identifiants de connexion ;
... ...
@@ -77538,7 +77543,9 @@ d) L'adresse des salariés, le code postal et la commune ;
77538 77543
 
77539 77544
 e) Les coordonnées bancaires des salariés ;
77540 77545
 
77541
-f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11.
77546
+f) Le mode d'aménagement du temps de travail de chaque salarié, le nombre d'heures chômées et celles ouvrant droit à indemnisation sur la période considérée, dans les conditions prévues à l'article R. 5122-11 ;
77547
+
77548
+g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu'aux 14° et 16° de l'article R. 3243-1.
77542 77549
 
77543 77550
 ###### Article R5122-22
77544 77551
 
... ...
@@ -84706,16 +84713,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 5112-17, les mots : “ le directe
84706 84713
 
84707 84714
 Un taux spécifique de l'allocation d'activité partielle peut être fixé à Mayotte dans les conditions prévues à l'article R. 5122-12 du code du travail.
84708 84715
 
84709
-######## Article D5522-87
84710
-
84711
-Le taux horaire de l'allocation d'activité partielle à Mayotte est fixé à :
84712
-
84713
-1° 5,84 € pour les entreprises de un à deux cent cinquante salariés ;
84714
-
84715
-2° 5,46 € pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés.
84716
-
84717
-Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.
84718
-
84719 84716
 ####### Sous-section 3 :  Aides aux actions de reclassement et de reconversion professionnelle
84720 84717
 
84721 84718
 ######## Article R5522-88