Code du travail


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... ...
@@ -91710,33 +91710,25 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article D. 6121-11, les mots : “ de la rég
91710 91710
 
91711 91711
 #### Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
91712 91712
 
91713
-##### Chapitre II : Apprentissage
91713
+##### Chapitre II : Dispositions spécifiques à l'apprentissage
91714 91714
 
91715 91715
 ###### Article D6522-1
91716 91716
 
91717
-Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures.
91717
+Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
91718 91718
 
91719 91719
 ###### Article D6522-2
91720 91720
 
91721
-Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
91722
-
91723
-###### Article R6522-3
91724
-
91725
-Pour l'application à Mayotte des articles R. 6224-1 et R. 6261-8, les mots : “ mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ occupé par un employeur agricole mentionné à l'article L. 781-49 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale et rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ”.
91726
-
91727
-###### Article R6522-4
91721
+Pour l'application de l'article D. 6243-1 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ au baccalauréat ” sont remplacés par les mots : “ au niveau 5 ”.
91728 91722
 
91729
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6233-15, les mots : “ 30 janvier 1988 ” sont remplacés par les mots : “ 31 décembre 2018 ”.
91730
-
91731
-##### Chapitre III : Formation professionnelle continue
91723
+##### Chapitre III : Formation professionnelle
91732 91724
 
91733 91725
 ###### Section 1 : Dispositions générales
91734 91726
 
91735 91727
 ####### Article R6523-1
91736 91728
 
91737
-Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
91729
+Les modalités d'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle, prévues par les articles L. 6131-1 à L. 6131-3 et L. 6331-1 à L. 6331-68, sont celles qui résultent des articles R. 6323-10 à R. 6323-10-4 et R. 6331-1, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.
91738 91730
 
91739
-###### Section 2 : Financement de la formation professionnelle continue
91731
+###### Section 2 : Financement de la formation professionnelle
91740 91732
 
91741 91733
 ####### Sous-section 1 : Disposions générales
91742 91734
 
... ...
@@ -91770,6 +91762,18 @@ Les opérateurs de compétences autorisés en application de l'article D. 6523-2
91770 91762
 
91771 91763
 L'autorisation mentionnée à l'article D. 6523-2-2 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'Outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.
91772 91764
 
91765
+######## Article R6523-2-4-1
91766
+
91767
+En application de l'article L. 6523-1-1, un opérateur de compétences qui n'est pas implanté dans un territoire d'outre-mer peut conclure avec un opérateur de compétences qui y est implanté une convention ayant pour objet l'accomplissement de ses missions dans ce territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable et des entreprises du territoire concerné dont l'activité principale relève du champ professionnel pour lequel il est agréé. Une convention peut concerner plusieurs territoires d'outre-mer.
91768
+
91769
+Les conventions mentionnées au précédent alinéa font notamment état des orientations, priorités de formation, décisions de gestion et conditions de prise en charge des actions de formation, telles qu'elles ont été définies par l'opérateur de compétences non implanté sur le ou les territoires concernés, et prévoient les modalités de financement par l'opérateur de compétences non implanté des actions réalisées localement par l'opérateur de compétences implanté.
91770
+
91771
+Ces conventions font l'objet, préalablement à leur conclusion, d'une délibération du conseil d'administration des opérateurs de compétences concernés. Le conseil d'administration de chaque organisme autorise leur conclusion et contrôle leur exécution.
91772
+
91773
+Les opérateurs de compétences implantés dans les territoires d'outre-mer rendent compte aux opérateurs de compétences non implantés avec lesquels ils ont conclu une convention de l'activité accomplie et de l'utilisation des fonds qu'ils gèrent localement pour leur compte.
91774
+
91775
+Ces conventions font l'objet d'un contrôle dans le cadre des conventions triennales d'objectifs et de moyens que les opérateurs de compétences concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6332-2.
91776
+
91773 91777
 ####### Sous-section 2 :  Dispositions relatives à Mayotte
91774 91778
 
91775 91779
 ######## Article R6523-2-5
... ...
@@ -91826,11 +91830,9 @@ Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 652
91826 91830
 
91827 91831
 1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
91828 91832
 
91829
-2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
91830
-
91831
-3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
91833
+2° L'allocation des travailleurs indépendants et les autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
91832 91834
 
91833
-4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).
91835
+3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
91834 91836
 
91835 91837
 ###### Section 4 : Stagiaire de la formation professionnelle
91836 91838
 
... ...
@@ -91897,7 +91899,7 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article R. 6523-11, les mots : “ 25 km ”
91897 91899
 
91898 91900
 ######## Article R6523-15
91899 91901
 
91900
-La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
91902
+La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
91901 91903
 
91902 91904
 ######## Article R6523-16
91903 91905
 
... ...
@@ -91909,7 +91911,7 @@ II.-Pour l'application de l'article R. 6123-3-9, les mots : “ national et ”
91909 91911
 
91910 91912
 Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :
91911 91913
 
91912
-a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, du préfet et du président du conseil départemental à Mayotte ;
91914
+a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ;
91913 91915
 
91914 91916
 b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.
91915 91917
 
... ...
@@ -91919,9 +91921,9 @@ Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les d
91919 91921
 
91920 91922
 3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
91921 91923
 
91922
-4° Chaque année, du bilan des activités du conseil général, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
91924
+4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
91923 91925
 
91924
-5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés.
91926
+5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences.
91925 91927
 
91926 91928
 ######## Article R6523-19
91927 91929
 
... ...
@@ -91949,11 +91951,11 @@ h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
91949 91951
 
91950 91952
 3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
91951 91953
 
91952
-a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
91954
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
91953 91955
 
91954 91956
 b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
91955 91957
 
91956
-4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.
91958
+4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.
91957 91959
 
91958 91960
 Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.
91959 91961
 
... ...
@@ -91981,7 +91983,7 @@ c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le pr
91981 91983
 
91982 91984
 3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
91983 91985
 
91984
-Dans le cas ou aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.
91986
+Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.
91985 91987
 
91986 91988
 ####### Sous-section 2 : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
91987 91989
 
... ...
@@ -92019,11 +92021,11 @@ e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représen
92019 92021
 
92020 92022
 3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
92021 92023
 
92022
-a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
92024
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
92023 92025
 
92024 92026
 b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.
92025 92027
 
92026
-4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.
92028
+4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur de la commission paritaire interprofessionnelle régionale, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.
92027 92029
 
92028 92030
 Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.
92029 92031
 
... ...
@@ -92067,7 +92069,7 @@ d) Le directeur du centre pénitentiaire ;
92067 92069
 
92068 92070
 3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :
92069 92071
 
92070
-a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
92072
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
92071 92073
 
92072 92074
 b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ;
92073 92075
 
... ...
@@ -92109,11 +92111,11 @@ Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3
92109 92111
 
92110 92112
 Après le troisième alinéa du III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées les dispositions suivantes :
92111 92113
 
92112
-"3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
92114
+" 3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;
92113 92115
 
92114
-"4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
92116
+" 4° Chaque année, du bilan des activités du conseil départemental de Mayotte en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;
92115 92117
 
92116
-"5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés."
92118
+" 5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au territoire d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des opérateurs de compétences. "
92117 92119
 
92118 92120
 ######## Article R6523-26-5
92119 92121
 
... ...
@@ -92141,7 +92143,7 @@ h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;
92141 92143
 
92142 92144
 3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :
92143 92145
 
92144
-a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
92146
+a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées mentionnées au III de l'article R. 2272-9 ;
92145 92147
 
92146 92148
 b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;
92147 92149
 
... ...
@@ -92153,23 +92155,19 @@ Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibéra
92153 92155
 
92154 92156
 Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
92155 92157
 
92156
-###### Section 6 : Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation
92158
+######## Article R6523-26-6
92157 92159
 
92158
-####### Article R6523-27
92160
+Pour son application à Mayotte, l'article R. 6523-21 du code du travail est ainsi rédigé :
92159 92161
 
92160
-I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
92162
+“ Art. R. 6523-21.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant :
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-II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28".
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+1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;
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-####### Article R6523-28
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+2° Trois représentants du Département de Mayotte, dont le président du conseil départemental de Mayotte et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6323-26-5 ;
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-I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article.
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-II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.
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-III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II.
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+3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.
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-##### Chapitre IV : Validation des acquis de l'expérience
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+Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte. ”
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 ## Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
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