Code du travail


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Version consolidée au 2 janvier 2020 (version ee979c1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2020.

... ...
@@ -33435,7 +33435,7 @@ Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités d
33435 33435
 
33436 33436
 ###### Article R1111-1
33437 33437
 
33438
-En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
33438
+En application de l'article L. 1111-2, les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif.
33439 33439
 
33440 33440
 #### Titre II : Droits et libertés dans l'entreprise
33441 33441
 
... ...
@@ -35715,6 +35715,10 @@ L'indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de mê
35715 35715
 
35716 35716
 ###### Section 2 : Documents remis par l'employeur
35717 35717
 
35718
+####### Article R1234-5-1
35719
+
35720
+Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
35721
+
35718 35722
 ####### Sous-section 1 : Certificat de travail
35719 35723
 
35720 35724
 ######## Article D1234-6
... ...
@@ -35747,9 +35751,7 @@ Le reçu pour solde de tout compte est dénoncé par lettre recommandée.
35747 35751
 
35748 35752
 L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
35749 35753
 
35750
-Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
35751
-
35752
-L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. (1)
35754
+Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. (1)
35753 35755
 
35754 35756
 ######## Article R1234-10
35755 35757
 
... ...
@@ -37776,7 +37778,7 @@ Le texte du règlement intérieur est transmis à l'inspecteur du travail en deu
37776 37778
 
37777 37779
 ###### Article R1321-5
37778 37780
 
37779
-Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant l'ouverture de l'entreprise.
37781
+L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l'entreprise.
37780 37782
 
37781 37783
 ###### Article R1321-6
37782 37784
 
... ...
@@ -57574,17 +57576,19 @@ Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des pe
57574 57576
 
57575 57577
 ####### Article R4228-22
57576 57578
 
57577
-Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
57579
+Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
57578 57580
 
57579
-Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
57581
+L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
57580 57582
 
57581
-Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
57583
+Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats.
57582 57584
 
57583 57585
 ####### Article R4228-23
57584 57586
 
57585
-Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
57587
+Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
57586 57588
 
57587
-Par dérogation à l'article R. 4228-19, cet emplacement peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
57589
+L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
57590
+
57591
+Par dérogation à l'article R. 4228-19, l'emplacement mentionné au premier alinéa peut, après déclaration adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au médecin du travail par tout moyen conférant date certaine, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l'activité de ces locaux ne comporte pas l'emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.
57588 57592
 
57589 57593
 Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture définit le contenu de la déclaration susmentionnée.
57590 57594
 
... ...
@@ -69114,7 +69118,9 @@ II. ― Ne peut être désigné en qualité de conseiller à la prévention hype
69114 69118
 
69115 69119
 La durée de validité de ce certificat ainsi que les conditions de son renouvellement sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 4461-30.
69116 69120
 
69117
-III. ― Dans les entreprises de moins de dix salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
69121
+III. ― Dans les entreprises de moins de onze salariés, l'employeur peut occuper cette fonction à la condition d'être titulaire du certificat mentionné au II ci-dessus.
69122
+
69123
+L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
69118 69124
 
69119 69125
 ######## Article R4461-5
69120 69126
 
... ...
@@ -73784,7 +73790,9 @@ b) En cas de changement de secteur d'un médecin du travail, lorsque ce changeme
73784 73790
 
73785 73791
 A défaut d'accord des instances mentionnées à l'article R. 4623-5 ou de l'employeur, les changements de secteur et d'affectation du médecin du travail interviennent sur autorisation de l'inspecteur du travail délivrée après avis du médecin inspecteur du travail.
73786 73792
 
73787
-Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement de plus de cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
73793
+Un document annuel faisant état de ces changements, ainsi que de tout autre changement d'affectation d'une entreprise ou d'un établissement d'au moins cinquante salariés, est tenu à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail.
73794
+
73795
+L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
73788 73796
 
73789 73797
 ######## Paragraphe 4 : Modalités d'exercice.
73790 73798
 
... ...
@@ -89384,7 +89392,7 @@ Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6325-34 est adressée
89384 89392
 
89385 89393
 Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
89386 89394
 
89387
-###### Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus
89395
+###### Section 3 : Employeurs d'au moins onze salariés
89388 89396
 
89389 89397
 ####### Sous-section 1 : Montant et mise en œuvre de la participation
89390 89398
 
... ...
@@ -89392,7 +89400,7 @@ Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de onze salarié
89392 89400
 
89393 89401
 ######### Article R6331-9
89394 89402
 
89395
-Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de onze salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
89403
+Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.
89396 89404
 
89397 89405
 ######## Paragraphe 2 : Prise en compte d'un accroissement d'effectif
89398 89406
 
... ...
@@ -95875,7 +95883,7 @@ Le fait, pour un entrepreneur ayant conclu un contrat dans les conditions prévu
95875 95883
 
95876 95884
 I.-La durée d'existence maximale des jeunes entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 8241-3 s'apprécie à compter de la date d'immatriculation à un registre professionnel ou, le cas échéant, de déclaration par l'entreprise de son activité.
95877 95885
 
95878
-II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.
95886
+II.-Le décompte des effectifs des entreprises mentionnés au 2° du I de l'article L. 8241-3 s'effectue en référence à l'effectif occupé au dernier jour de l'année précédente et conformément aux dispositions de l'article L. 1111-2.
95879 95887
 
95880 95888
 ###### Article R8241-2
95881 95889