Code du travail


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Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 24680aa)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2019.

... ...
@@ -24111,6 +24111,8 @@ La mobilisation des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 est financée :
24111 24111
 
24112 24112
 4° Par l'autorité de gestion du sapeur-pompier volontaire, soit l'Etat, le service d'incendie et de secours, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'activité mentionnée au 8° du même article L. 5151-9.
24113 24113
 
24114
+Les ressources destinées au financement des droits mentionnés à l'article L. 5151-10 sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.
24115
+
24114 24116
 ####### Article L5151-12
24115 24117
 
24116 24118
 L'employeur a la faculté d'accorder des jours de congés payés consacrés à l'exercice d'activités bénévoles ou de volontariat. Ces jours de congés peuvent être retracés sur le compte d'engagement citoyen.
... ...
@@ -28853,7 +28855,7 @@ Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-3 s'appli
28853 28855
 
28854 28856
 Les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 3141-32 et L. 3141-33, relatifs à la caisse de congés payés, ainsi que des articles L. 5424-6 à L. 5424-19, relatifs au régime particulier applicable à ces entreprises en cas d'intempéries, versent une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics.
28855 28857
 
28856
-Cette cotisation est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
28858
+Cette cotisation est, sauf exception prévue par la loi ou par l'accord mentionné à l'article L. 6331-38, versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
28857 28859
 
28858 28860
 ######## Article L6331-36
28859 28861
 
... ...
@@ -28877,7 +28879,25 @@ La cotisation prévue à la présente sous-section est assise sur les rémunéra
28877 28879
 
28878 28880
 ######## Article L6331-38
28879 28881
 
28880
-Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
28882
+I. - Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
28883
+
28884
+II. - À défaut d'accord au 31 décembre de l'année précédant l'exercice, le taux de contribution au titre des salaires versés sur l'année de l'exercice est le suivant :
28885
+
28886
+1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :
28887
+
28888
+a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
28889
+
28890
+b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;
28891
+
28892
+2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est inférieur à onze salariés :
28893
+
28894
+a) 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;
28895
+
28896
+b) 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.
28897
+
28898
+Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
28899
+
28900
+III. - Les fractions du produit de la cotisation prévue à l'article L. 6331-35 obtenue en application du a des 1° et 2° du II du présent article sont reversées pour moitié à la section financière dédiée au financement de l'alternance de l'opérateur de compétences de la construction, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-39.
28881 28901
 
28882 28902
 ######## Article L6331-39
28883 28903
 
... ...
@@ -29331,6 +29351,8 @@ La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressource
29331 29351
 
29332 29352
 La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34.
29333 29353
 
29354
+La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l'article L. 5151-11 dans des conditions définies par conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les financeurs mentionnés à l'article L. 5151-11.
29355
+
29334 29356
 ####### Article L6333-2
29335 29357
 
29336 29358
 La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L. 2254-2 et aux articles L. 6323-4, L. 6323-11, L. 6323-13, L. 6323-14, L. 6323-29 et L. 6323-37.
... ...
@@ -29363,7 +29385,7 @@ Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation p
29363 29385
 
29364 29386
 La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 et à l'article L. 6333-2 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 sont mutualisées dès réception.
29365 29387
 
29366
-Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct.
29388
+Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct. Il en est de même des ressources mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 6333-1.
29367 29389
 
29368 29390
 Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.
29369 29391
 
... ...
@@ -89024,6 +89046,24 @@ Au vu des éléments de réponse de la commission paritaire interprofessionnelle
89024 89046
 
89025 89047
 4° Retirer l'agrément de la commission paritaire interprofessionnelle régionale.
89026 89048
 
89049
+######## Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
89050
+
89051
+######### Article R6323-21-7
89052
+
89053
+I.-Le système d'information national commun prévu à l'article L. 6323-17-2 est mis en œuvre par France compétences qui en assure la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance.
89054
+
89055
+France compétences est en charge du pilotage de ce système d'information et fixe les modalités de sa gouvernance et de son organisation financière. Elle définit et met en œuvre le cadre stratégique commun pour son développement et organise son administration. Elle veille également à son adaptation et détermine les modalités et les actions d'accompagnement nécessaires à son utilisation.
89056
+
89057
+II.-Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales ont recours au système d'information national commun pour l'exercice de leurs missions et procèdent, à ce titre, à son alimentation.
89058
+
89059
+######### Article R6323-21-8
89060
+
89061
+Le directeur général de France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.
89062
+
89063
+######### Article R6323-21-9
89064
+
89065
+Le système d'information national commun des commissions paritaires interprofessionnelles permet la transmission dans le système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 des données mentionnées au II de l'article R. 6323-34 dont il dispose.
89066
+
89027 89067
 ###### Section 3 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs
89028 89068
 
89029 89069
 ####### Sous-section 1 : Alimentation du compte
... ...
@@ -89146,7 +89186,9 @@ Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel inclus
89146 89186
 
89147 89187
 2° La mise en relation du titulaire du compte personnel de formation et des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 ;
89148 89188
 
89149
-3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation.
89189
+3° L'analyse de l'utilisation et de l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
89190
+
89191
+4° La mise en œuvre du partage de données mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 6353-10.
89150 89192
 
89151 89193
 La liste de ces organismes est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
89152 89194