Code du travail


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Version consolidée au 28 décembre 2019 (version d3d4476)
La précédente version était la version consolidée au 27 décembre 2019.

4691 4691
######### Article L1251-47
4692 4692

                                                                                    
4693 4693
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le juge judiciaire peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois. Il est saisi par l'inspecteur du travail 
ou par l'agent de contrôle de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime 
après que celui-ci a adressé à l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse.
4694 4694

                                                                                    
4695 4695
Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
   

                    
17000 17000
######### Article L3142-16
17001 17001

                                                                                    
17002 17002
Le salarié
 ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise
 a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité :
17003 17003

                                                                                    
17004 17004
1° Son conjoint ;
17005 17005

                                                                                    
17006 17006
2° Son concubin ;
17007 17007

                                                                                    
17008 17008
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
17009 17009

                                                                                    
17010 17010
4° Un ascendant ;
17011 17011

                                                                                    
17012 17012
5° Un descendant ;
17013 17013

                                                                                    
17014 17014
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
17015 17015

                                                                                    
17016 17016
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
17017 17017

                                                                                    
17018 17018
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
17019 17019

                                                                                    
17020 17020
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.