Code du travail


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... ...
@@ -86180,7 +86180,7 @@ II. - Lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laqu
86180 86180
 
86181 86181
 I.-Le conseil d'administration délibère sur :
86182 86182
 
86183
-1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6316-5 ;
86183
+1° La fixation d'un niveau maximal de prise en charge éligible à la péréquation inter-branche mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 ;
86184 86184
 
86185 86185
 2° Le suivi et l'évaluation de la qualité des actions de formation mentionnés au 7° de l'article L. 6123-5, notamment sur le référentiel national prévu par l'article L. 6316-3 ;
86186 86186
 
... ...
@@ -86218,11 +86218,9 @@ I.-Le conseil d'administration délibère sur :
86218 86218
 
86219 86219
 19° La participation à un groupement d'intérêt public ou à toute autre forme de groupement public ou privé ;
86220 86220
 
86221
-20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de l'établissement, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;
86221
+20° Le règlement du conseil d'administration, le règlement intérieur de la commission en charge de la certification professionnelle prévue à l'article L. 6113-6 et la charte déontologique applicable aux membres du conseil d'administration et au personnel de l'établissement ;
86222 86222
 
86223
-21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs ;
86224
-
86225
-22° Le projet d'établissement.
86223
+21° La création de commissions spécialisées au sein de l'établissement et leurs règlements intérieurs.
86226 86224
 
86227 86225
 II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
86228 86226
 
... ...
@@ -86284,6 +86282,8 @@ II.-Le président du conseil d'administration :
86284 86282
 
86285 86283
 4° Signe, conjointement avec le directeur général, la convention triennale d'objectifs et de performance mentionnée à l'article L. 6123-11.
86286 86284
 
86285
+III.-En cas de partage égal des voix, la délibération du conseil d'administration est renvoyée à une nouvelle séance du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration dispose alors d'une voix prépondérante.
86286
+
86287 86287
 ######## Paragraphe 3 : Le directeur général
86288 86288
 
86289 86289
 ######### Article R6123-13
... ...
@@ -86412,6 +86412,8 @@ France compétence est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat da
86412 86412
 
86413 86413
 France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
86414 86414
 
86415
+Toutefois, par décision du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, France compétences peut être autorisé à ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement de crédit. Une telle autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans.
86416
+
86415 86417
 ####### Sous-section 4 : Fonctionnement
86416 86418
 
86417 86419
 ######## Paragraphe 1 : Charte déontologique
... ...
@@ -86420,7 +86422,7 @@ France compétences est tenu de déposer ses fonds au Trésor.
86420 86422
 
86421 86423
 Les membres du conseil d'administration et les agents de France compétences exercent leurs fonctions dans le respect de principes fixés dans une charte déontologique, préparée par le directeur général et adoptée par le conseil d'administration.
86422 86424
 
86423
-Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-13 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.
86425
+Cette charte comprend des dispositions spécifiques applicables aux agents affectés aux missions relatives à la certification prévue au 8° de l'article L. 6123-5, à la médiation prévue à l'article R. 6123-14 et aux missions relatives à l'évaluation et aux recommandations mentionnées au 7°, 10° et 12° de l'article L. 6123-5.
86424 86426
 
86425 86427
 ######## Paragraphe 2 : Dotations financières versées par France compétences
86426 86428
 
... ...
@@ -86454,7 +86456,7 @@ b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
86454 86456
 
86455 86457
 II.-L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6123-12 représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre des 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 6131-1, déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
86456 86458
 
86457
-Le montant des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 31 octobre de l'année précédant le versement.
86459
+Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
86458 86460
 
86459 86461
 L'arrêté mentionné au a du 5° du I est publié avant le 30 septembre de l'année précédant le versement.
86460 86462
 
... ...
@@ -87785,160 +87787,16 @@ Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de form
87785 87787
 
87786 87788
 ####### Sous-section 1 : Principes
87787 87789
 
87788
-######## Article R6242-1
87789
-
87790
-L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
87791
-
87792
-Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.
87793
-
87794
-Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé.
87795
-
87796
-A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.
87797
-
87798
-######## Article R6242-2
87799
-
87800
-Pour l'organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2, l'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région.
87801
-
87802
-######## Article R6242-3
87803
-
87804
-Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.
87805
-
87806 87790
 ####### Sous-section 2 : Convention-cadre de coopération
87807 87791
 
87808
-######## Article R6242-4
87809
-
87810
-Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec les organismes et, le cas échéant, conjointement avec les organisations mentionnés à l'article L. 6242-1 une convention-cadre de coopération, conformément au II du même article.
87811
-
87812
-Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.
87813
-
87814
-######## Article R6242-5
87815
-
87816
-Les fonds non affectés par les entreprises, à l'exclusion de la fraction mentionnée au II de l'article L. 6241-2, recueillis par l'organisme signataire d'une convention-cadre de coopération définie au II de l'article L. 6242-1 sont destinés à la mise en œuvre des actions prévues par cette convention dans la limite d'un montant maximal qu'elle détermine.
87817
-
87818 87792
 ####### Sous-section 3 :  Modalités et retrait de l'habilitation
87819 87793
 
87820
-######## Article R6242-8
87821
-
87822
-Pour être habilité, un organisme :
87823
-
87824
-1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ;
87825
-
87826
-2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.
87827
-
87828
-Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;
87829
-
87830
-3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ;
87831
-
87832
-4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
87833
-
87834
-5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.
87835
-
87836
-Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
87837
-
87838
-######## Article R6242-9
87839
-
87840
-Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale.
87841
-
87842
-Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation.
87843
-
87844
-######## Article R6242-10
87845
-
87846
-L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.
87847
-
87848
-La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.
87849
-
87850
-L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.
87851
-
87852 87794
 ###### Section 2 : Dispositions financières
87853 87795
 
87854
-####### Article R6242-12
87855
-
87856
-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année.
87857
-
87858
-####### Article R6242-13
87859
-
87860
-L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.
87861
-
87862
-####### Article R6242-14
87863
-
87864
-Le rapport annuel mentionné à l'article R. 6242-13 comprend :
87865
-
87866
-1° Le montant des fonds collectés, en distinguant à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et les montants restant dus au-delà de cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
87867
-
87868
-2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
87869
-
87870
-3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ;
87871
-
87872
-4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et ceux restant dus au-delà de ces fractions en différenciant ceux versés au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10 ;
87873
-
87874
-5° (Abrogé)
87875
-
87876
-6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions d'amélioration et de promotion relatives aux formations initiales technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.
87877
-
87878
-####### Article R6242-15
87879
-
87880
-Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
87881
-
87882
-Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
87883
-
87884
-####### Article R6242-15-1
87885
-
87886
-La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :
87887
-
87888
-1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;
87889
-
87890
-2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale.
87891
-
87892
-####### Article R6242-16
87893
-
87894
-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse, le cas échéant sous forme dématérialisée, chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état de collecte et de répartition dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.
87895
-
87896
-Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées.
87897
-
87898
-Il est accompagné des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus.
87899
-
87900 87796
 ###### Section 3 : Délégation de collecte
87901 87797
 
87902
-####### Article R6242-18
87903
-
87904
-I.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer :
87905
-
87906
-1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ;
87907
-
87908
-2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17.
87909
-
87910
-II.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit le champ géographique ou professionnel et en précise ses modalités. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation.
87911
-
87912
-III.-Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. ;
87913
-
87914
-IV.-La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.
87915
-
87916
-####### Article R6242-19
87917
-
87918
-En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.
87919
-
87920
-####### Article R6242-20
87921
-
87922
-Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs définis à l'article R. 6242-15.
87923
-
87924 87798
 ###### Section 4 : Règles comptables
87925 87799
 
87926
-####### Article R6242-21
87927
-
87928
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-1 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.
87929
-
87930
-Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
87931
-
87932
-####### Article R6242-22
87933
-
87934
-Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6242-2 établissent des comptes conformément aux règles qui leur sont applicables.
87935
-
87936
-####### Article R6242-24
87937
-
87938
-Les sommes collectées par les organismes collecteurs auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage sont conservées en numéraire, déposées à vue ou placées à court terme.
87939
-
87940
-Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle administratif et financier prévue aux articles L. 6252-4 et suivants.
87941
-
87942 87800
 ##### Chapitre III : Aides à l'apprentissage
87943 87801
 
87944 87802
 ###### Section 1 : Aide unique aux employeurs d'apprentis
... ...
@@ -90271,7 +90129,7 @@ I.-Les frais de gestion mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateur
90271 90129
 
90272 90130
 II.-Les frais d'information et de missions mentionnés au 9° de l'article L. 6332-6 des opérateurs de compétences sont constitués par :
90273 90131
 
90274
-1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et la mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;
90132
+1° Les frais d'accompagnement des branches professionnelles pour le développement de l'alternance et les frais de mise en œuvre des conventions cadre de coopération mentionnées au b du II de l'article L. 6332-1 ;
90275 90133
 
90276 90134
 2° L'appui technique aux branches pour aider les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou la commission paritaire de branche, à déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et de professionnalisation ;
90277 90135
 
... ...
@@ -90367,15 +90225,33 @@ II.-Pour les actions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 6313-1, les par
90367 90225
 
90368 90226
 III.-Pour les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 et des frais annexes mentionnés au 3° du même article, selon les modalités de versement suivantes :
90369 90227
 
90370
-1° Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant annuel ;
90228
+1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 50 % du montant annuel ;
90371 90229
 
90372 90230
 2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
90373 90231
 
90374 90232
 3° Le solde au dixième mois.
90375 90233
 
90376
-Lorsque la période d'exécution du contrat est inférieure à un an, le centre de formation d'apprentis perçoit au plus tard trente jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, deux mois avant la fin du contrat, 80 % du montant total.
90234
+IV.-Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :
90235
+
90236
+1° Le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14 pour la durée du contrat d'apprentissage ;
90237
+
90238
+2° Le montant peut être majoré de 10 % en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
90239
+
90240
+Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les 1° et 2° ne s'appliquent pas.
90241
+
90242
+Le centre de formation d'apprentis perçoit une avance de 50 % de ce montant au plus tard trente jours après la réception de la facture par l'opérateur de compétences et le solde à la fin du contrat.
90243
+
90244
+V.-Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au premier alinéa du III s'appliquent pour chaque année d'exécution. Pour la dernière année d'exécution, le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge mentionnée au 1° du I de l'article L. 6332-14.
90245
+
90246
+VI.-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
90247
+
90248
+Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû.
90249
+
90250
+Dans le cas prévu aux articles L. 6222-12-1 et R. 6222-1-1, et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les opérateurs de compétences prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.
90251
+
90252
+Dans le cas prévu à l'article L. 6222-18-2, l'opérateur de compétences maintient les versements du niveau de prise en charge déterminé à l'article L. 6332-14, et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de six mois.
90377 90253
 
90378
-En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage.
90254
+VII.-Les modalités de versement mentionnées au III du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
90379 90255
 
90380 90256
 ######### Article R6332-26
90381 90257
 
... ...
@@ -90447,7 +90323,7 @@ Les opérateurs de compétences établissent des comptes annuels selon les princ
90447 90323
 
90448 90324
 ######### Article R6332-35
90449 90325
 
90450
-Le plan comptable applicable aux opérateurs de compétences est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis de l'Autorité des normes comptables.
90326
+Les opérateurs de compétences sont tenus d'établir des comptes annuels selon les modalités définies par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
90451 90327
 
90452 90328
 ######### Article R6332-36
90453 90329
 
... ...
@@ -90481,17 +90357,17 @@ Le conseil d'administration détermine les priorités, les critères et les cond
90481 90357
 
90482 90358
 Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
90483 90359
 
90484
-1° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
90360
+1° R. 6332-13, relatif à la dévolution des biens des opérateurs de compétences qui cessent leur activité ;
90485 90361
 
90486
-2° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
90362
+2° R. 6332-14, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des opérateurs de compétences ;
90487 90363
 
90488 90364
 3° R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
90489 90365
 
90490
-4° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
90366
+4° R. 6332-30 à R. 6332-33, relatifs à la transmission de documents par les opérateurs de compétences ;
90491 90367
 
90492
-5° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
90368
+5° R. 6332-34 à R. 6332-36, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des opérateurs de compétences ;
90493 90369
 
90494
-6° R. 6332-37, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés.
90370
+6° R. 6332-37, relatif aux ressources des opérateurs de compétences.
90495 90371
 
90496 90372
 ######## Article R6332-64
90497 90373
 
... ...
@@ -90563,7 +90439,7 @@ La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a 
90563 90439
 
90564 90440
 Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes minoré des parts mentionnée à l'article L. 6332-11.
90565 90441
 
90566
-Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.
90442
+Les parts mentionnées à l'article L. 6332-11 et au quatrième alinéa de l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime sont acquittées au plus tard le 31 mai de chaque année à France compétences pour le financement du conseil en évolution professionnelle et à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 pour le financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants.
90567 90443
 
90568 90444
 ######## Article R6332-73
90569 90445
 
... ...
@@ -90591,15 +90467,15 @@ Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuv
90591 90467
 
90592 90468
 ######## Article R6332-77-1
90593 90469
 
90594
-Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
90470
+Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
90595 90471
 
90596 90472
 N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les contributions à la formation versée en année N permettant de financer les formations réalisées en année N+1.
90597 90473
 
90598
-Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
90474
+Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu au 5° de l'article R. 6332-63. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
90599 90475
 
90600 90476
 Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.
90601 90477
 
90602
-Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation de non-salariés.
90478
+Le fonds d'assurance formation de non-salariés transmet à France compétences le bilan comptable de l'exercice pour lequel un excédent financier est déterminé, accompagné du rapport du commissaire aux comptes et des pièces justifiant la situation de trésorerie de la structure, avec le versement correspondant. Ces documents sont également transmis au ministre chargé de la formation professionnelle.
90603 90479
 
90604 90480
 A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
90605 90481