Code du travail


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Version consolidée au 9 novembre 2019 (version 2890c57)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2019.

87513 87515
#
###### Article R6231-1
87514 87516

                                                                                    
87515 87517
Les centres
Le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage est chargé de la mise en œuvre des missions et obligations du centre
 de formation d'apprentis
 développent l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie
.
   

                    
87523 87571
##
###### Article R6232-1
87524 87572

                                                                                    
87525 87573
La 
demande de conclusion d'une 
convention
 de création d'un centre de formation d'apprentis,
 prévue à l'article L. 6232-1
, et le projet de convention qui y fait suite sont soumis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles intéressé qui émet un avis en tenant compte :
87526

                                                                                    
87527 87573
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir
 fixe les conditions
 dans 
le champ d'application de la convention envisagée ;
87528

                                                                                    
87529 87573
2° De la cohérence du projet avec la
lesquelles tout ou
 partie 
consacrée aux jeunes du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;
87530

                                                                                    
87531
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
87532

                                                                                    
87533
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
87534

                                                                                    
87535 87573
5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer
des enseignements normalement dispensés par
 le centre de formation d'apprentis 
par année d'exécution de la
est assurée par les structures mentionnées à cet article.
87574

                                                                                    
87535 87575
La mise en œuvre de cette
 convention
 s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L
.
 6231-2 à L. 6231-7.
   

                    
87537 87577
##
###### Article R6232-2
87538 87578

                                                                                    
87539 87579
La 
demande de conclusion d'une 
convention 
donne lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.
87540

                                                                                    
87541
La décision de refus est motivée.
87579
précise notamment :
87580

                                                                                    
87581
1° Son objet ;
87582

                                                                                    
87583
2° Sa durée de validité ;
87584

                                                                                    
87585
3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;
87586

                                                                                    
87587
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
87588

                                                                                    
87589
5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;
87590

                                                                                    
87591
6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;
87592

                                                                                    
87593
7° Les modalités de financement.
   

                    
87545
######## Article R6232-4
87546

                        
87547
Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
   

                    
87549
######## Article R6232-5
87550

                        
87551
La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine, pour la durée de celle-ci, les coûts de formation pratiqués par le centre.
87552

                        
87553
Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année par avenant à la convention.
   

                    
87555
######## Article R6232-6
87556

                        
87557
La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine les modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière du centre.
   

                    
87559
######## Article R6232-7
87560

                        
87561
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit l'aire normale de recrutement des apprentis et les spécialisations professionnelles du centre de formation d'apprentis.
87562

                        
87563
Elle détermine le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour les formations qui y seront dispensées et qui conduiront à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
   

                    
87565
######## Article R6232-8
87566

                        
87567
La convention créant un centre de formation d'apprentis peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
   

                    
87569
######## Article R6232-9
87570

                        
87571
La convention créant un centre de formation d'apprentis est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations ainsi que les conditions d'encadrement des apprentis.
87572

                        
87573
Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
87574

                        
87575
Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit.
87576

                        
87577
Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis.
   

                    
87579
######## Article R6232-10
87580

                        
87581
La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23.
87582

                        
87583
La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
87585
######## Article R6232-11
87586

                        
87587
Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création.
87588

                        
87589
Ce représentant est le gestionnaire du centre.
   

                    
87593
######## Article R6232-13
87594

                        
87595
La dénonciation d'une convention créant un centre de formation d'apprenti est motivée.
87596

                        
87597
La décision de dénonciation est prise selon les procédures prévues aux articles R. 6232-1 et R. 6232-2.
   

                    
87599
######## Article R6232-14
87600

                        
87601
Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
87602

                        
87603
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.
   

                    
87605
######## Article R6232-15
87606

                        
87607
Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
87608

                        
87609
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.
   

                    
87611
######## Article R6232-16
87612

                        
87613
La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15.
   

                    
87619
######## Article D6232-17
87620

                        
87621
La convention créant une section d'apprentissage est conforme à la convention type établie par la région.
87622

                        
87623
Elle se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-20, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56 et R. 6233-57.
87624

                        
87625
Sont applicables à cette convention, les dispositions applicables aux conventions créant les centres de formation d'apprentis prévues par les articles R. 6232-6 à R. 6232-9.
   

                    
87627
######## Article R6232-18
87628

                        
87629
La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :
87630

                        
87631
1° Le président du conseil régional ;
87632

                        
87633
2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;
87634

                        
87635
3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.
   

                    
87637
######## Article R6232-19
87638

                        
87639
La convention créant une section d'apprentissage est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
   

                    
87641
######## Article R6232-20
87642

                        
87643
Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.
87644

                        
87645
Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.
   

                    
87647
######## Article R6232-21
87648

                        
87649
Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
87650

                        
87651
Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.
   

                    
87655
######## Article R6232-22
87656

                        
87657
La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.
   

                    
87659
######## Article R6232-23
87660

                        
87661
La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
87662

                        
87663
La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.
   

                    
87665
######## Article R6232-24
87666

                        
87667
La convention créant une unité de formation par apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
87668

                        
87669
Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-21.
   

                    
87671
######## Article D6232-25
87672

                        
87673
La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
87674

                        
87675
1° Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
87676

                        
87677
2° Les personnels, locaux et équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
87678

                        
87679
3° Les diplômes préparés ;
87680

                        
87681
4° Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et les entreprises ;
87682

                        
87683
5° Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
87684

                        
87685
6° Les moyens de financement ;
87686

                        
87687
7° Les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis lorsque tout ou partie de la formation est dispensée à distance.
   

                    
87755
####### Article R6233-12
87756

                        
87757
Une personne frappée d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 du code de l'éducation ne peut être employée dans un centre de formation d'apprentis.
   

                    
87759
####### Article R6233-13
87760

                        
87761
Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
87762

                        
87763
1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
87764

                        
87765
2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
87766

                        
87767
a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;
87768

                        
87769
b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.
   

                    
87771
####### Article R6233-14
87772

                        
87773
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'article R. 6233-13 peut être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.
   

                    
87775
####### Article R6233-15
87776

                        
87777
Les dispositions des articles R. 6233-13 et R. 6233-14 ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.
   

                    
87779
####### Article R6233-16
87780

                        
87781
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré.
87782

                        
87783
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
87784

                        
87785
Cette autorisation est accordée pour la durée du cycle de formation prévu. Elle est renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire.
   

                    
87787
####### Article R6233-17
87788

                        
87789
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16.
87790

                        
87791
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
   

                    
87793
####### Article R6233-18
87794

                        
87795
Indépendamment des stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent conjointement les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.
   

                    
87797
####### Article R6233-19
87798

                        
87799
Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.
   

                    
87801
####### Article R6233-20
87802

                        
87803
Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires applicables à ces personnels.
   

                    
87805
####### Article R6233-21
87806

                        
87807
Le droit des personnels à exercer dans les conditions prévues par l'article L. 6233-4 est conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.
   

                    
87813
######## Article R6233-22
87814

                        
87815
Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées aux articles R. 6233-23 à R. 6233-26.
   

                    
87817
######## Article R6233-23
87818

                        
87819
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :
87820

                        
87821
1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
87822

                        
87823
2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.
   

                    
87825
######## Article R6233-24
87826

                        
87827
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.
   

                    
87829
######## Article R6233-25
87830

                        
87831
Les dispositions des articles R. 6233-23 et R. 6233-24 ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction le 30 janvier 1988.
   

                    
87833
######## Article R6233-26
87834

                        
87835
Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.
   

                    
87837
######## Article R6233-27
87838

                        
87839
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre.
   

                    
87841
######## Article R6233-28
87842

                        
87843
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur et est placé sous son autorité.
   

                    
87845
######## Article R6233-29
87846

                        
87847
Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
87848

                        
87849
Le responsable de l'établissement dans lequel est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
87850

                        
87851
Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.
   

                    
87855
######## Article R6233-31
87856

                        
87857
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6232-3 est placé auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire du centre.
   

                    
87859
######## Article R6233-32
87860

                        
87861
Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.
   

                    
87863
######## Article R6233-33
87864

                        
87865
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
87866

                        
87867
1° Le directeur du centre ;
87868

                        
87869
2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
87870

                        
87871
3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
87872

                        
87873
4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
87874

                        
87875
5° Des représentants élus des apprentis ;
87876

                        
87877
6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.
   

                    
87879
######## Article R6233-34
87880

                        
87881
La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.
   

                    
87883
######## Article R6233-35
87884

                        
87885
Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend :
87886

                        
87887
1° Le responsable de l'établissement, président ;
87888

                        
87889
2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ;
87890

                        
87891
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
87892

                        
87893
4° Le chef de travaux ;
87894

                        
87895
5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.
   

                    
87897
######## Article R6233-36
87898

                        
87899
Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.
87900

                        
87901
Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.
   

                    
87903
######## Article R6233-37
87904

                        
87905
Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
87906

                        
87907
1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité social et économique ;
87908

                        
87909
2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
87910

                        
87911
3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.
   

                    
87913
######## Article R6233-38
87914

                        
87915
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail.
87916

                        
87917
Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
   

                    
87919
######## Article R6233-39
87920

                        
87921
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
   

                    
87923
######## Article R6233-40
87924

                        
87925
Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur :
87926

                        
87927
1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
87928

                        
87929
2° Les conditions générales d'admission des apprentis ;
87930

                        
87931
3° L'organisation et le déroulement de la formation ;
87932

                        
87933
4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
87934

                        
87935
5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
87936

                        
87937
6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.
   

                    
87939
######## Article R6233-41
87940

                        
87941
Le conseil de perfectionnement est informé :
87942

                        
87943
1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
87944

                        
87945
2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
87946

                        
87947
3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
87948

                        
87949
4° Des résultats aux examens ;
87950

                        
87951
5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
87952

                        
87953
6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.
   

                    
87955
######## Article R6233-42
87956

                        
87957
Le conseil de perfectionnement suit l'application des dispositions arrêtées dans les différents domaines mentionnés aux articles R. 6233-40 et R. 6233-41.
   

                    
87959
######## Article R6233-43
87960

                        
87961
Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.
   

                    
87963
######## Article R6233-44
87964

                        
87965
Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
87966

                        
87967
1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
87968

                        
87969
2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.
   

                    
87971
######## Article R6233-45
87972

                        
87973
Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.
   

                    
87977
######## Article R6233-46
87978

                        
87979
Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué, pour chacune d'elles, un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis.
   

                    
87981
######## Article R6233-47
87982

                        
87983
Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, notamment aux orientations générales mentionnées au 5° de l'article D. 6232-25.
   

                    
87985
######## Article R6233-48
87986

                        
87987
Le comité de liaison est présidé par le responsable de l'établissement dans lequel est ouverte l'unité de formation par apprentissage.
   

                    
87989
######## Article R6233-49
87990

                        
87991
Le comité de liaison comprend, en nombre égal, des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu.
87992

                        
87993
Ils sont désignés parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention conclue entre le centre et l'établissement.
   

                    
87997
######## Article R6233-50
87998

                        
87999
Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.
   

                    
88001
######## Article R6233-51
88002

                        
88003
Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.
   

                    
88007
####### Article D6233-51-1
88008

                        
88009
Chaque centre de formation d'apprentis organise chaque année une information sur le service civique créé par la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010.
   

                    
88013
######## Article R6233-52
88014

                        
88015
La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle.
   

                    
88017
######## Article R6233-53
88018

                        
88019
L'horaire minimum prévu à l'article L. 6233-9 ne peut être inférieur à 240 heures par an en cas de prolongation de l'apprentissage pour une durée d'une année.
   

                    
88021
######## Article R6233-54
88022

                        
88023
La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la répartition des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés, y compris quand elles sont dispensées à distance.
   

                    
88027
######## Article R6233-55
88028

                        
88029
Chaque centre de formation d'apprentis est organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.
   

                    
88031
######## Article R6233-56
88032

                        
88033
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
88034

                        
88035
Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites mentionnées au premier alinéa.
88036

                        
88037
Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires déterminés par l'établissement.
   

                    
88039
######## Article R6233-57
88040

                        
88041
Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage assurent la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
88042

                        
88043
1° Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
88044

                        
88045
2° Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant cet apprenti ;
88046

                        
88047
3° Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
88048

                        
88049
4° Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation. Eventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ;
88050

                        
88051
5° Organise, au bénéfice des employeurs qui ont accompli la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques correspondant aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
88052

                        
88053
6° Organise, à l'intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ;
88054

                        
88055
7° Organise l'entretien d'évaluation prévu à l'article R. 6233-58 et établit le compte rendu de cet entretien ;
88056

                        
88057
8° Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant, puis tous les cinq ans.
   

                    
88059
######## Article R6233-58
88060

                        
88061
Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le centre de formation d'apprentis, à un entretien d'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage.
88062

                        
88063
L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien.
   

                    
88065
######## Article R6233-59
88066

                        
88067
La convention créant un centre de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peut prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section « Métiers divers » destinée à accueillir temporairement, dans la limite des places disponibles, les apprentis des métiers à faible effectif.
88068

                        
88069
Cette section est créée selon les règles prévues à l'article R. 6233-60.
   

                    
88071
######## Article R6233-60
88072

                        
88073
L'enseignement général du centre interprofessionnel de formation d'apprentis est dispensé aux apprentis inscrits dans la section « Métiers divers ».
88074

                        
88075
Lorsque les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.
   

                    
88077
######## Article R6233-61
88078

                        
88079
La convention créant un centre de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoit les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être dispensés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que les modalités d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional, interrégional ou national.
88080

                        
88081
Lorsque la convention prévoit que tout ou partie des enseignements est dispensé à distance, elle prévoit la mise en place d'un contrôle de la progression des apprentis et de leur accompagnement.
   

                    
88083
######## Article R6233-61-1
88084

                        
88085
Les formations dispensées en totalité à distance font l'objet d'une demande préalable d'avis pédagogique à l'inspection de l'apprentissage par le responsable du centre de formation d'apprentis, de la section d'apprentissage ou de l'unité de formation par apprentissage.
88086

                        
88087
Cette demande précise les objectifs de la formation, les contenus de chaque enseignement et les méthodes d'appréciation des progressions attendues ainsi que le déroulement de la formation, y compris la fréquence et les périodes de regroupement qui sont organisées par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage.
88088

                        
88089
Cette demande comporte les durées et les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis assurés par le centre de formation d'apprentis, la section d'apprentissage ou l'unité de formation par apprentissage. A cet effet, elle précise quels sont les moyens techniques d'assistance des apprentis, les périodes et les lieux mis à leur disposition pour s'entretenir avec les formateurs en dehors des regroupements, les modalités de vérification de leur assiduité et de la réalisation des travaux prévus.
   

                    
88093
######## Article R6233-62
88094

                        
88095
La convention créant un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 6231-2, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.
   

                    
88097
######## Article D6233-63
88098

                        
88099
Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.
88100

                        
88101
Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
88102

                        
88103
1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités sociaux et économiques ;
88104

                        
88105
2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;
88106

                        
88107
3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;
88108

                        
88109
4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
88110

                        
88111
5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.
   

                    
88113
######## Article D6233-64
88114

                        
88115
L'habilitation est accordée lorsque le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
88116

                        
88117
Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision d'acceptation.
88118

                        
88119
L'habilitation est valable pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies.
88120

                        
88121
En cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage résilie la convention.
   

                    
88123
######## Article D6233-65
88124

                        
88125
La convention précise les conditions dans lesquelles sont assurés le financement des interventions des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
   

                    
87519
####### Article R6231-2
87520

                        
87521
Les centres de formation d'apprentis peuvent confier par convention aux chambres consulaires une ou plusieurs des missions mentionnées aux 1° à 14° de l'article L. 6231-2.
87522

                        
87523
La convention comporte les mentions suivantes :
87524

                        
87525
1° La désignation de la chambre consulaire signataire ;
87526

                        
87527
2° Les missions confiées ;
87528

                        
87529
3° Les moyens mis en œuvre pour réaliser la ou les missions ;
87530

                        
87531
4° Les modalités de financement ;
87532

                        
87533
5° Les modalités choisies pour suivre, contrôler et évaluer la réalisation de la mission ;
87534

                        
87535
6° La durée de validité de la convention.
   

                    
87539
####### Article R6231-3
87540

                        
87541
Le conseil de perfectionnement prévu à l'article L. 6231-3 est placé auprès du directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage.
   

                    
87543
####### Article R6231-4
87544

                        
87545
Le conseil de perfectionnement examine et débat des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis, notamment sur :
87546

                        
87547
1° Le projet pédagogique du centre de formation d'apprentis ;
87548

                        
87549
2° Les conditions générales d'accueil, d'accompagnement des apprentis, notamment des apprentis en situation de handicap, de promotion de la mixité et de la mobilité nationale et internationale ;
87550

                        
87551
3° L'organisation et le déroulement des formations ;
87552

                        
87553
4° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs ;
87554

                        
87555
5° L'organisation des relations entre les entreprises accueillant des apprentis et le centre ;
87556

                        
87557
6° Les projets de convention à conclure, en application des articles L. 6232-1 et L. 6233-1, avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises ;
87558

                        
87559
7° Les projets d'investissement ;
87560

                        
87561
8° Les informations publiées chaque année en application de l'article L. 6111-8.
   

                    
87563
####### Article R6231-5
87564

                        
87565
La présidence du conseil de perfectionnement est assurée par le directeur de l'organisme de formation délivrant des formations par apprentissage ou son représentant. Toutefois, pour les centres de formation d'apprentis des établissements mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, le deuxième alinéa de l'article R. 811-46 du même code est applicable.
87566

                        
87567
Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6352-1 définit les modalités de fonctionnement du conseil de perfectionnement et de la désignation de ses membres.
   

                    
87595
###### Article R6232-3
87596

                        
87597
Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.
   

                    
87665
###### Article R6234-1
87666

                        
87667
Le centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de l'article L. 6241-2 dépose une déclaration d'activité dans les conditions prévues aux articles R. 6351-1 et suivants.
   

                    
90191 89731
######### Article R6331-57
90192 89732

                                                                                    
90193 89733
Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre
 et des articles
90193 89734
et de l'article
 L. 6353-1
 et L. 6353-2
. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.
90194 89735

                                                                                    
90195 89736
Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.
90196 89737

                                                                                    
90197 89738
Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.
   

                    
90313 89854
######### Article R6331-63-1
90314 89855

                                                                                    
90315 89856
Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens
 des articles
90315 89857
de l'article
 L. 6313
-1 et L. 6353
-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.
90316 89858

                                                                                    
90317 89859
L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par CMA France en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.
90318 89860

                                                                                    
90319 89861
La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.
   

                    
91763 91305
####### Article R6351-3
91764 91306

                                                                                    
91765 91307
Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie
 et immatriculé ou ayant déclaré son activité auprès d'un centre de formalités des entreprises
. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
91766 91308

                                                                                    
91767 91309
Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.
   

                    
91775 91317
####### Article R6351-5
91776 91318

                                                                                    
91777 91319
La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
91778 91320

                                                                                    
91779 91321
1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;
91780 91322

                                                                                    
91781 91323
2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;
91782 91324

                                                                                    
91783 91325
3° Une copie de la première convention de formation professionnelle 
prévue
relative à une des actions concourant au développement des compétences prévues
 à l'article L. 
6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 6353-2, ou, s'il y a lieu,
6313-1, ou
 du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3
 ;
91784

                                                                                    
91785 91325
4° Pour les organismes qui présentent à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d'inscription sur la liste mentionnée à
, ou, s'il y a lieu, d'un contrat d'apprentissage lorsque l'entreprise dispose d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise mentionné au I de
 l'article L. 
6322-48 ;
6241-2.
91786 91326

                                                                                    
91787 91327
5° Une
4° Pour les personnes morales de droit privé qui dispensent des actions de formation par apprentissage, à l'exception des centres de formation d'apprentis d'entreprise, une
 copie 
du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1
de leurs statuts.
91328

                                                                                    
91787 91329
5° Les informations relatives au contenu des actions, à leur organisation et aux moyens techniques et pédagogiques mobilisés lorsque ces informations ne figurent pas sur les pièces produites en application du 3°
, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.
91788 91330

                                                                                    
91789 91331
L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité
 aux dispositions de l'article L. 6353-1
 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.
91790 91332

                                                                                    
91791 91333
Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.
91792 91334

                                                                                    
91793 91335
La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article.
 
L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.
   

                    
91795 91337
####### Article R6351-6
91796 91338

                                                                                    
91797 91339
Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
91798 91340

                                                                                    
91799 91341
Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
91800 91342

                                                                                    
91801 91343
A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes
, devis
 ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de...
 
.
   

                    
91809 91351
####### Article R6351-7
91810 91352

                                                                                    
91811 91353
Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction
, d'enseignement aux apprentis
 ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.
   

                    
91355
####### Article R6351-7-1
91356

                        
91357
Sur demande des inspections compétentes, les personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5 leur transmettent leurs statuts.
   

                    
91367
####### Article R6351-8-1
91368

                        
91369
Lorsque l'organisme de formation titulaire d'un numéro d'enregistrement dispense pour la première fois une action de formation par apprentissage, il transmet une copie de ses statuts au préfet de région dans un délai de trente jours. Cette disposition s'applique aux personnes morales de droit privé mentionnées au 4° de l'article R. 6351-5.
   

                    
91843 91393
####### Article R6352-1
91844 91394

                                                                                    
91845 91395
Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires 
et apprentis 
dans des locaux mis à leur disposition.
91846 91396

                                                                                    
91847 91397
Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements
 ou qu'il dispense l'activité de formation par apprentissage
, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
91848 91398

                                                                                    
91849 91399
Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires 
et apprentis 
sont celles de ce dernier règlement.
   

                    
91859 91409
####### Article R6352-3
91860 91410

                                                                                    
91861 91411
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire 
ou de l'apprenti 
considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans 
le stage
la formation
 ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
91862 91412

                                                                                    
91863 91413
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
   

                    
91865 91415
####### Article R6352-4
91866 91416

                                                                                    
91867 91417
Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire
 ou à l'apprenti
 sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.
   

                    
91869 91419
####### Article R6352-5
91870 91420

                                                                                    
91871 91421
Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire 
ou d'un apprenti 
dans une formation, il est procédé comme suit :
91872 91422

                                                                                    
91873 91423
1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire
 ou l'apprenti
 en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
91874 91424

                                                                                    
91875 91425
2° Au cours de l'entretien, le stagiaire
 ou l'apprenti
 peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
91876 91426

                                                                                    
91877 91427
3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire
 ou de l'apprenti
.
91428

                                                                                    
91429
L'employeur de l'apprenti est informé de cette procédure, de son objet et du motif de la sanction envisagée.
   

                    
91879 91431
####### Article R6352-6
91880 91432

                                                                                    
91881 91433
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
91882 91434

                                                                                    
91883 91435
Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire 
ou à l'apprenti 
par lettre recommandée ou remise contre récépissé.
   

                    
91889 91441
####### Article R6352-8
91890 91442

                                                                                    
91891 91443
Le directeur de l'organisme de formation informe 
l'employeur et l'organisme financeur 
de la sanction prise
 :
91892

                                                                                    
91893
1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
91894

                                                                                    
91895
2° L'employeur et l' opérateur de compétences qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
91896

                                                                                    
91897 91443
3° L' opérateur de compétences qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire
.
   

                    
91903 91449
######## Article R6352-9
91904 91450

                                                                                    
91905 91451
Pour 
chacune des
les
 actions de formation 
mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs
organisées en sessions d'une durée totale supérieure à cinq cents heures
, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
91906 91452

                                                                                    
91907 91453
Tous les stagiaires 
ou apprentis 
sont électeurs et éligibles.
   

                    
91909 91455
######## Article R6352-10
91910 91456

                                                                                    
91911 91457
Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début 
du stage.
de la première session collective.
   

                    
91917 91463
######## Article R6352-12
91918 91464

                                                                                    
91919 91465
Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires 
et apprentis 
ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.
   

                    
91923 91469
######## Article R6352-13
91924 91470

                                                                                    
91925 91471
Les délégués sont élus pour la durée 
du stage
de la formation
. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer 
au stage
à la formation
.
91926 91472

                                                                                    
91927 91473
Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin 
du stage
de la formation
, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.
   

                    
91929 91475
######## Article R6352-14
91930 91476

                                                                                    
91931 91477
Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des 
stages
formations
 et les conditions de vie des stagiaires
 et des apprentis
 dans l'organisme de formation.
91932 91478

                                                                                    
91933 91479
Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.
   

                    
91975 91521
####### Article R6352-22
91976 91522

                                                                                    
91977 91523
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
91978 91524

                                                                                    
91979 91525
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
91980 91526

                                                                                    
91981 91527
2° Le nombre de stagiaires 
et apprentis 
accueillis ;
91982 91528

                                                                                    
91983 91529
3° Le nombre d'heures
-
 de formation suivies par les 
stagiaires et
 les apprentis, ainsi que le nombre
 d'heures de formation 
correspondant
dispensées
, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations
 dispensées au titre de la formation professionnelle continue
 ;
91984 91530

                                                                                    
91985 91531
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
91986 91532

                                                                                    
91987 91533
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle
 continue ;
91988

                                                                                    
91989 91533
6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus
.
   

                    
91991 91535
####### Article R6352-23
91992 91536

                                                                                    
91993 91537
Le prestataire de formation déclaré
 ou l'établissement autonome
 adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.
   

                    
91995 91539
####### Article R6352-24
91996 91540

                                                                                    
91997 91541
Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
91998

                                                                                    
91999
Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.