Code du travail


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Version consolidée au 15 septembre 2019 (version 96e1825)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2019.

90943 90943
######## Article D6332-78
90944 90944

                                                                                    
90945 90945
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi
,
 ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle
,
 détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les opérateurs de compétences dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.
90946 90946

                                                                                    
90947 90947
II.-Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes :
90948 90948

                                                                                    
90949 90949
1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;
90950 90950

                                                                                    
90951 90951
2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;
90952 90952

                                                                                    
90953 90953
3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.
90954 90954

                                                                                    
90955 90955
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.
 
90956

                                                                                    
90955 90957
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi
,
 ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle
,
 le sollicite, l'opérateur de compétences apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.
90956

                                                                                    
90957
III.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à France compétences.
   

                    
90959
######## Article D6332-78-1
90960

                        
90961
I.-La commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle transmet le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage qu'elle a déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont relève la branche, qui le communique à France compétences.
90962

                        
90963
II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles, qui disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé.
90964

                        
90965
III.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des I et II, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.
90966

                        
90967
IV.-La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
90968

                        
90969
V.-A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences.
90970

                        
90971
VI.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
   

                    
90973
######## Article D6332-78-2
90974

                        
90975
Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret un montant annuel de niveau de prise en charge applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au I du même article.
   

                    
90959 90977
######## Article D6332-79
90960 90978

                                                                                    
90961 90979
Le
I.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage dont le
 niveau de prise en charge 
du
n'a jamais été fixé est transmis pour dépôt auprès de l'opérateur de compétences, il saisit la commission paritaire nationale de l'emploi, ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, dans le mois suivant la réception de ce
 contrat
 d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de
. Il en informe
 France compétences.
90962 90980

                                                                                    
90981
II.-France compétences en informe les commissions paritaires nationales de l'emploi autres que celle mentionnée au premier alinéa, ou à défaut les commissions paritaires des branches professionnelles.
90982

                                                                                    
90983
III.-Les commissions paritaires nationales de l'emploi, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de deux mois pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'opérateur de compétences dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.
90984

                                                                                    
90985
IV.-A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application des II et III, France compétences dispose d'un délai de deux mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.
90986

                                                                                    
90963 90987
V.-
La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.
90964 90988

                                                                                    
90965 90989
VI.-
A défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par décret le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en tenant compte des recommandations de France compétences
 au plus tard le 31 mai de l'année suivant la date de transmission pour dépôt du contrat d'apprentissage auprès de l'opérateur de compétence mentionné au I
.
90990

                                                                                    
90991
VII.-Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de deux ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
   

                    
90967 90993
######## Article D6332-80
90968 90994

                                                                                    
90969
Lorsque
90995
Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'opérateur de compétences verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par décret conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.
90996

                                                                                    
90969 90997
A compter de la fixation du niveau de prise en charge par
 la commission paritaire nationale de l'emploi
 ou à défaut
, ou le cas échéant par
 la commission paritaire de la branche professionnelle 
n'a pas déterminé de niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre
concernée, ou à défaut par le ministère
 chargé de la formation professionnelle
 fixe par décret un montant annuel de
, l'opérateur de compétences procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le
 niveau de prise en charge applicable
 au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au I du même article
.
   

                    
90979 91007
######## Article D6332-83
90980 91008

                                                                                    
90981 91009
L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
90982 91010

                                                                                    
90983 91011
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90984 91012

                                                                                    
90985 91013
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
90986 91014

                                                                                    
90987 91015
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
90988 91016

                                                                                    
90989 91017
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences
, par nature d'activité et par zone géographique,
 identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.