Code du travail


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... ...
@@ -37451,7 +37451,7 @@ Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est émis s
37451 37451
 
37452 37452
 ######## Article R1271-8
37453 37453
 
37454
-Pour émettre des chèques emploi-service universels ayant la nature de titre spécial de paiement, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.
37454
+Pour émettre des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code, les organismes et établissements spécialisés ou les établissements mentionnés à l'article L. 1271-9 sont habilités par le ministre chargé des services à la personne.
37455 37455
 
37456 37456
 ######## Article R1271-9
37457 37457
 
... ...
@@ -37459,13 +37459,13 @@ L'habilitation des organismes et établissements porte sur :
37459 37459
 
37460 37460
 1° L'émission des chèques emploi-service universels ;
37461 37461
 
37462
-2° Le remboursement des chèques emploi-service universels, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, D. 1271-13 à D. 1271-18D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
37462
+2° Le remboursement de ces titres spéciaux de paiement, dans les conditions prévues aux articles L. 1271-15, R. 1271-13 à R. 1271-18, D. 1271-28 et D. 1271-29 du présent code ainsi qu'à l'article D. 133-26 du code de la sécurité sociale :
37463 37463
 
37464 37464
 a) Aux salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 7231-1 du présent code ;
37465 37465
 
37466
-b) Aux organismes et personnes mentionnés au 2° de l'article L. 1271-1 du présent code ;
37466
+b) Aux organismes et personnes mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code ;
37467 37467
 
37468
-c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles.
37468
+c) Aux assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles .
37469 37469
 
37470 37470
 ######## Article R1271-10
37471 37471
 
... ...
@@ -37473,15 +37473,15 @@ L'habilitation nationale est délivrée, après avis de la Banque de France et d
37473 37473
 
37474 37474
 La décision d'habilitation ou de refus d'habilitation fait l'objet d'une notification écrite.
37475 37475
 
37476
-La liste des organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
37476
+La liste des organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est publiée au bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
37477 37477
 
37478 37478
 ######## Article R1271-11
37479 37479
 
37480
-L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.
37480
+L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 fait figurer de façon visible son numéro d'habilitation dans tout contrat ou accord conclu avec les personnes qui en assurent le préfinancement.
37481 37481
 
37482 37482
 ######## Article R1271-12
37483 37483
 
37484
-L'émetteur du chèque emploi-service universel préfinancé habilité notifie au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
37484
+L'émetteur du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 habilité notifie au ministre chargé des services à la personne, par lettre recommandée avec avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
37485 37485
 
37486 37486
 Le ministre chargé des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La décision d'acceptation est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé des services ainsi que sur le site internet du ministre chargé des services à la personne.
37487 37487
 
... ...
@@ -37491,33 +37491,33 @@ En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en œuvre les modif
37491 37491
 
37492 37492
 Pour être habilité, l'émetteur se fait ouvrir un compte spécifique bancaire ou postal, conformément à l'article L. 1271-11, sur lequel sont versés, à l'exclusion de tous autres, les fonds perçus en contrepartie de la cession des titres. Le montant de ce compte, égal à la contre-valeur des titres spéciaux de paiement en circulation, garantit le remboursement aux intervenants des titres spéciaux de paiement valablement émis et utilisés. L'encours de cette contrepartie est de 300 000 euros au moins. Le compte fait l'objet d'une dotation initiale à hauteur de ce montant au moins.
37493 37493
 
37494
-Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques de chèque emploi-service universel peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
37494
+Un émetteur habilité est autorisé à ouvrir plusieurs de ces comptes dans un ou plusieurs établissements bancaires ou centres de chèques postaux, sous réserve que leur solde cumulé soit à tout moment supérieur au montant minimum. Il peut opérer des virements d'un compte spécifique à l'autre. Sous la responsabilité de l'émetteur, les sommes portées au crédit des comptes spécifiques du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable à leur valeur nominale initiale.
37495 37495
 
37496
-En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de chèques emploi-service universels, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
37496
+En cas de falsification, d'altération, de destruction ou de vol lors de l'expédition de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1, ce compte spécifique de réserve peut être utilisé sous condition de restauration de son montant, au plus tard sept jours francs après mobilisation de tout ou partie de celui-ci.
37497 37497
 
37498 37498
 ######## Article R1271-14
37499 37499
 
37500 37500
 Pour être habilité, l'émetteur tient une comptabilité appropriée permettant :
37501 37501
 
37502
-1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des chèques emploi-service universels en circulation ;
37502
+1° La vérification permanente de la liquidité de la contre-valeur des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 en circulation ;
37503 37503
 
37504 37504
 2° Le contrôle permanent et la justification comptable de tous les flux financiers, à partir de l'émission jusqu'au remboursement.
37505 37505
 
37506 37506
 ######## Article R1271-15
37507 37507
 
37508
-L'émetteur de chèques emploi-service universel ayant la nature de titre spécial de paiement s'engage à :
37508
+L'émetteur de titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code s'engage à :
37509 37509
 
37510
-1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant le chèque emploi-service universel en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
37510
+1° Constituer un réseau d'associations et d'entreprises affiliées recevant ces titres spéciaux de paiement en paiement de leurs prestations, couvrant l'ensemble du territoire national ;
37511 37511
 
37512 37512
 2° Assurer la sécurité à toutes les étapes du processus prenant en compte les objectifs de sécurité définis par la Banque de France dans le cadre de sa mission de surveillance ;
37513 37513
 
37514
-3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le chèque emploi-service universel ;
37514
+3° Garantir la contre-valeur des titres valablement émis et utilisés à la personne assurant le service rémunéré par le titre spécial de paiement ;
37515 37515
 
37516
-4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles, ont été créés et exercent régulièrement ;
37516
+4° Vérifier que les assistants maternels sont agréés en application de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles , que les associations ou les entreprises de services sont agréées en application de l'article L. 7232-1 ou déclarées en application de l'article L. 7232-1-1, que les organismes et personnes relevant des catégories mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou de l'article L. 227-6 du code de l'action sociale et des familles , ont été créés et exercent régulièrement ;
37517 37517
 
37518 37518
 5° Recueillir auprès des bénéficiaires particuliers employeurs l'attestation de la déclaration de leurs salariés ;
37519 37519
 
37520
-6° Conserver les informations relatives aux chèques emploi-service universels, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
37520
+6° Conserver les informations relatives aux titres spéciaux de paiement, y compris des fichiers de commande nominative, pendant une période de dix ans au-delà de l'année en cours. Passé ce délai, il peut être procédé à la destruction de celles-ci ;
37521 37521
 
37522 37522
 7° Restituer les informations synthétiques, le cas échéant, à la demande des financeurs en vue notamment d'une information et du contrôle de l'administration fiscale et sociale ;
37523 37523
 
... ...
@@ -37535,7 +37535,7 @@ Le manquement à l'une des obligations prévues aux articles D. 1271-13 à D. 12
37535 37535
 
37536 37536
 ######## Article R1271-18
37537 37537
 
37538
-Les organismes et établissements habilités à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
37538
+Les organismes et établissements habilités à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, sur support papier ou sous forme dématérialisée, perçoivent une rémunération de la part des personnes physiques ou morales qui en assurent le préfinancement.
37539 37539
 
37540 37540
 ######## Article R1271-19
37541 37541
 
... ...
@@ -37545,7 +37545,7 @@ L'émetteur habilité notifie sans délai au ministre chargé des services à la
37545 37545
 
37546 37546
 2° Toute défaillance dans la mise en œuvre des engagements prévus à l'article D. 1271-15 dont la validation a permis la délivrance de l'habilitation ;
37547 37547
 
37548
-3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des chèques emploi-service universel préfinancés émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé pour laquelle il est habilité.
37548
+3° Les dispositions qu'il a prises pour garantir la continuité du remboursement des titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du présent code émis par lui, en cas de suspension ou de retrait de l'habilitation, ou en cas d'arrêt de l'activité d'émission du titre spécial de paiement pour laquelle il est habilité.
37549 37549
 
37550 37550
 ######## Article R1271-20
37551 37551
 
... ...
@@ -37561,15 +37561,15 @@ Les décisions de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur sont
37561 37561
 
37562 37562
 ######## Article R1271-22
37563 37563
 
37564
-Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du chèque emploi-service universel préfinancé, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celle-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité.
37564
+Le suivi et le contrôle de l'activité d'émission du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, au titre de laquelle les émetteurs sont habilités par le ministre chargé des services à la personne, sont accomplis par celui-ci avec l'appui de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
37565 37565
 
37566 37566
 ######## Article R1271-23
37567 37567
 
37568
-Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du chèque emploi-service universel préfinancé transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
37568
+Avant le 30 avril de chaque année, l'émetteur habilité du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 transmet au ministre chargé des services à la personne ainsi qu'à la Banque de France, par lettre recommandée avec avis de réception :
37569 37569
 
37570 37570
 1° Un rapport d'activité portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport expose par ailleurs les perspectives d'activité de l'émetteur pour l'année en cours ;
37571 37571
 
37572
-2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du chèque emploi-service universel préfinancé émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.
37572
+2° Un rapport relatif à la sécurité des différents processus de traitement du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 émis par lui, portant sur l'année civile d'émission écoulée. Ce rapport prend la forme d'une réponse à un questionnaire, fourni par la Banque de France aux émetteurs habilités au plus tard soixante jours avant la date limite de réponse.
37573 37573
 
37574 37574
 ######## Article R1271-24
37575 37575
 
... ...
@@ -37585,13 +37585,13 @@ La décision de suspension ou de retrait de l'habilitation d'un émetteur est pu
37585 37585
 
37586 37586
 ######## Article R1271-26
37587 37587
 
37588
-En cas de retrait de son habilitation à émettre le chèque emploi-service universel préfinancé, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le chèque emploi-service universel ayant la nature d'un titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
37588
+En cas de retrait de son habilitation à émettre le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, l'organisme ou l'établissement concerné cesse sans délai d'émettre le titre spécial de paiement et de faire état de son habilitation, dans tous contacts, toute documentation financière ou commerciale et sur tous les supports de communication.
37589 37589
 
37590 37590
 Il informe sans déla ile ministre chargé des services à la personne des mesures prises.
37591 37591
 
37592 37592
 ######## Article R1271-27
37593 37593
 
37594
-Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au chèque emploi-service universel préfinancé, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
37594
+Le ministre chargé des services à la personne et la Banque de France peuvent échanger toutes informations relatives au titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
37595 37595
 
37596 37596
 ###### Section 3 : Autres dispositions financières
37597 37597
 
... ...
@@ -37633,11 +37633,11 @@ Le réseau des intervenants est constitué des personnes mentionnées aux articl
37633 37633
 
37634 37634
 Pour être affiliés au réseau, les intervenants autorisés, agréés ou déclarés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement, au plus tard lors de la première demande de remboursement, une attestation d'agrément ou d'autorisation ou le récépissé de déclaration.
37635 37635
 
37636
-Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
37636
+Les retraits ou suspensions d'agrément, d'enregistrement, de déclaration ou d'autorisation sont notifiés par le ministre chargé des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.
37637 37637
 
37638 37638
 Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre le ministre chargé des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.
37639 37639
 
37640
-Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.
37640
+Les personnes morales et les entrepreneurs individuels mentionnées aux articles L. 7232-1, L. 7232-1-1 et L. 7232-1-2 délivrent, à la fin de chaque année, une attestation de dépenses aux utilisateurs du titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du code de travail.
37641 37641
 
37642 37642
 ####### Article D1271-33
37643 37643
 
... ...
@@ -41652,160 +41652,6 @@ Pour l'application du présent code à Mayotte et en l'absence de mention partic
41652 41652
 
41653 41653
 18° Les références aux candidats à la fonction de conseiller prud'homme, ou à leur candidature, sont supprimées.
41654 41654
 
41655
-##### Chapitre II : Chèque emploi-service universel  et titre de travail simplifié
41656
-
41657
-###### Article R1522-1
41658
-
41659
-Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose :
41660
-
41661
-1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ;
41662
-
41663
-2° D'un volet social ;
41664
-
41665
-3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1.
41666
-
41667
-###### Article R1522-2
41668
-
41669
-Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la délivrance des chèques, le titre de travail simplifié est délivré aux personnes qui déclarent sur l'honneur employer un ou des salariés dans les conditions prévues à l'article L. 1522-4 et qui acceptent d'acquitter les contributions et cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.
41670
-
41671
-###### Article R1522-3
41672
-
41673
-L'employeur, autre qu'un particulier employeur, qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
41674
-
41675
-Cette demande comporte :
41676
-
41677
-1° L'identification de l'employeur ou de l'entreprise ;
41678
-
41679
-2° L'organisme de retraite complémentaire dont il relève ;
41680
-
41681
-3° La caisse de congés payés dont il relève, s'il y a lieu ;
41682
-
41683
-4° Le service de santé au travail auquel il adhère ;
41684
-
41685
-5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 ;
41686
-
41687
-6° L'autorisation de prélèvement automatique sur un numéro de compte bancaire.
41688
-
41689
-###### Article R1522-4
41690
-
41691
-Le particulier employeur qui envisage d'utiliser le titre de travail simplifié adresse une demande d'adhésion à l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9.
41692
-
41693
-Cette demande comporte :
41694
-
41695
-1° Les nom, prénoms et adresse du particulier ;
41696
-
41697
-2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il est employeur en tant que particulier.
41698
-
41699
-###### Article R1522-5
41700
-
41701
-Le volet social du titre de travail simplifié comporte :
41702
-
41703
-1° Des mentions relatives à l'employeur :
41704
-
41705
-a) Nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse ;
41706
-
41707
-b) Code APE, numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 2211-1 ;
41708
-
41709
-c) Numéro de compte bancaire ;
41710
-
41711
-2° Des mentions relatives au salarié :
41712
-
41713
-a) Nom, nom marital et prénoms ;
41714
-
41715
-b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;
41716
-
41717
-c) Adresse ;
41718
-
41719
-3° Des mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :
41720
-
41721
-a) Emploi occupé ;
41722
-
41723
-b) Nombre d'heures de travail effectuées ;
41724
-
41725
-c) Période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;
41726
-
41727
-d) Salaires horaire et total nets versés ;
41728
-
41729
-e) Convention collective applicable s'il y a lieu ;
41730
-
41731
-f) Option retenue pour le calcul des cotisations sociales : assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile ;
41732
-
41733
-4° La date de paiement du salaire et la signature de l'employeur.
41734
-
41735
-###### Article R1522-6
41736
-
41737
-Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 1522-10 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.
41738
-
41739
-###### Article R1522-7
41740
-
41741
-Le volet permettant d'accomplir la déclaration nominative préalable à l'embauche comporte les mentions prévues à l'article R. 1221-1.
41742
-
41743
-Il est adressé à la caisse mentionnée à l'article R. 1522-10 par courrier ou télécopie, dans le délai prévu à l'article R. 1221-5.
41744
-
41745
-###### Article R1522-8
41746
-
41747
-L'effectif pris en compte pour l'application de l'article L. 1522-4 est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.
41748
-
41749
-###### Article R1522-9
41750
-
41751
-Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue à l'article L. 1522-5, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département d'outre-mer concerné, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
41752
-
41753
-###### Article R1522-10
41754
-
41755
-En cas de désaccord du salarié pour l'utilisation du titre de travail simplifié, celui-ci avertit la caisse générale de sécurité sociale lorsqu'il s'agit d'un département d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin et la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.
41756
-
41757
-###### Article R1522-11
41758
-
41759
-Les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 assurent le calcul et l'encaissement des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle. Les volets sociaux reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois. Ces organismes adressent à l'employeur un décompte de ces sommes dans le mois qui suit la réception du volet social.
41760
-
41761
-Dans le même délai, ils délivrent au salarié une attestation d'emploi portant les mentions figurant au 3° de l'article R. 1522-5 et destinée à justifier ses droits aux prestations de sécurité sociale, aux prestations prévues à l'article L. 5421-2, et de retraite complémentaire.
41762
-
41763
-Ils délivrent également aux particuliers employeurs une attestation annuelle leur permettant de justifier du droit à la réduction d'impôt ou au crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts ou par les dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
41764
-
41765
-###### Article R1522-12
41766
-
41767
-Les bases de calcul des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle sont définies par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
41768
-
41769
-Pour le particulier employeur, ces bases forfaitaires sont fixées à un montant inférieur au salaire minimum de croissance.
41770
-
41771
-###### Article R1522-13
41772
-
41773
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 1522-17, l'utilisation du titre de travail simplifié vaut déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre :
41774
-
41775
-1° Des articles R. 243-13, R. 243-14 ou R. 243-17 du code de la sécurité sociale ;
41776
-
41777
-2° Des articles R. 5422-5 à R. 5422-8 du présent code relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à Pôle emploi des déclarations (1) ;
41778
-
41779
-3° De l'article 87 du code général des impôts ou des dispositions fiscales particulières applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
41780
-
41781
-###### Article R1522-14
41782
-
41783
-La caisse compétente communique les informations qu'elle recueille aux administrations ou organismes intéressés selon leurs compétences respectives. Elle leur reverse les cotisations et contributions qui leur sont dues.
41784
-
41785
-Les modalités de cette communication et de ce reversement sont fixées par conventions conclues entre les caisses compétentes, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les administrations ou organismes concernés.
41786
-
41787
-Ces conventions fixent également le délai de conservation des informations recueillies et volets sociaux reçus, ainsi que les modalités de prise en charge des dépenses exposées par la caisse pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, compte tenu du volume des informations transmises ainsi que du montant des cotisations et contributions reversées.
41788
-
41789
-###### Article R1522-15
41790
-
41791
-Les cotisations et contributions dues en application du titre de travail simplifié sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés à l'article R. 1522-10 sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
41792
-
41793
-En cas de non-régularisation des versements, le directeur de la caisse compétente peut notifier à l'employeur une interdiction d'utiliser le titre de travail simplifié.
41794
-
41795
-###### Article R1522-16
41796
-
41797
-Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prévu à l'article R. 1522-6 du présent code, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
41798
-
41799
-Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.
41800
-
41801
-###### Article R1522-17
41802
-
41803
-L'organisme mentionné à l'article R. 1522-10 notifie à l'employeur l'impossibilité pour lui d'utiliser le titre pour les salariés concernés lorsqu'il constate :
41804
-
41805
-1° Soit que la condition d'effectif prévue au premier alinéa de l'article L. 1522-4 n'est pas remplie ;
41806
-
41807
-2° Soit qu'un salarié n'a pas donné son accord à l'utilisation du titre de travail simplifié.
41808
-
41809 41655
 ##### Chapitre III : Le conseil de prud'hommes
41810 41656
 
41811 41657
 ###### Article R1523-1
... ...
@@ -93777,7 +93623,7 @@ La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
93777 93623
 
93778 93624
 1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
93779 93625
 
93780
-a) Article 87 A du code général des impôts ;
93626
+a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;
93781 93627
 
93782 93628
 b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
93783 93629
 
... ...
@@ -93797,7 +93643,7 @@ i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre
93797 93643
 
93798 93644
 j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
93799 93645
 
93800
-2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
93646
+2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues :
93801 93647
 
93802 93648
 a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
93803 93649
 
... ...
@@ -93809,7 +93655,9 @@ d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application
93809 93655
 
93810 93656
 e) A l' opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
93811 93657
 
93812
-f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38.
93658
+f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ;
93659
+
93660
+g) A l'administration fiscale.
93813 93661
 
93814 93662
 ####### Article R7122-32
93815 93663
 
... ...
@@ -93869,6 +93717,8 @@ e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
93869 93717
 
93870 93718
 f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
93871 93719
 
93720
+g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;
93721
+
93872 93722
 4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
93873 93723
 
93874 93724
 a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
... ...
@@ -93905,7 +93755,7 @@ Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets perm
93905 93755
 
93906 93756
 ####### Article R7122-38
93907 93757
 
93908
-Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
93758
+Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
93909 93759
 
93910 93760
 ####### Article R7122-39
93911 93761