Code du travail


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... ...
@@ -62563,7 +62563,7 @@ Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s
62563 62563
 
62564 62564
 3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
62565 62565
 
62566
-4° Navires, bateaux et autres engins flottants ;
62566
+4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
62567 62567
 
62568 62568
 5° Aéronefs ;
62569 62569
 
... ...
@@ -62577,6 +62577,8 @@ IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues a
62577 62577
 
62578 62578
 L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
62579 62579
 
62580
+L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.
62581
+
62580 62582
 ######### Article R4412-97-2
62581 62583
 
62582 62584
 Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.
... ...
@@ -76525,7 +76527,7 @@ L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comit
76525 76527
 
76526 76528
 ######## Article R4721-10
76527 76529
 
76528
-A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-9 et suivants.
76530
+A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en application du 2° de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.
76529 76531
 
76530 76532
 ####### Sous-section 3 : Mise en demeure de réduction d'intervalle  entre les vérifications périodiques.
76531 76533
 
... ...
@@ -76729,9 +76731,9 @@ Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre
76729 76731
 
76730 76732
 ###### Article R4723-1
76731 76733
 
76732
-Le recours contre les mises en demeure prévu à l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
76734
+Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
76733 76735
 
76734
-Le recours contre une demande de vérification prévu à l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
76736
+Le recours contre une demande de vérification prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.
76735 76737
 
76736 76738
 Ces recours sont suspensifs.
76737 76739
 
... ...
@@ -76757,6 +76759,14 @@ L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'insp
76757 76759
 
76758 76760
 Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.
76759 76761
 
76762
+###### Article R4723-6
76763
+
76764
+Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le ministre chargé du travail avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L. 4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.
76765
+
76766
+Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception.
76767
+
76768
+Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.
76769
+
76760 76770
 ##### Chapitre IV : Organismes de mesures et de vérifications
76761 76771
 
76762 76772
 ###### Section 1 : Accréditations.
... ...
@@ -76903,7 +76913,7 @@ Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.
76903 76913
 
76904 76914
 ####### Article R4731-2
76905 76915
 
76906
-Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé.
76916
+Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé.
76907 76917
 
76908 76918
 A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.
76909 76919
 
... ...
@@ -76915,22 +76925,16 @@ Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur,
76915 76925
 
76916 76926
 ####### Article R4731-4
76917 76927
 
76918
-L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
76919
-
76920
-Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
76928
+L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.
76921 76929
 
76922 76930
 ####### Article R4731-5
76923 76931
 
76924
-L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
76932
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.
76925 76933
 
76926 76934
 ####### Article R4731-6
76927 76935
 
76928 76936
 La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3.
76929 76937
 
76930
-####### Article R4731-7
76931
-
76932
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues au présent chapitre.
76933
-
76934 76938
 ###### Section 2 : Arrêt d'activité.
76935 76939
 
76936 76940
 ####### Article R4731-10
... ...
@@ -76941,9 +76945,7 @@ Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre cont
76941 76945
 
76942 76946
 ####### Article R4731-11
76943 76947
 
76944
-L'employeur informe, par écrit, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.
76945
-
76946
-Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ou lui est adressée par lettre recommandée avis de réception.
76948
+L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.
76947 76949
 
76948 76950
 ####### Article R4731-12
76949 76951
 
... ...
@@ -76951,11 +76953,93 @@ L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-
76951 76953
 
76952 76954
 La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.
76953 76955
 
76954
-####### Article R4731-15
76956
+##### Chapitre II : Procédures de référé
76955 76957
 
76956
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les mentions qui figurent sur les décisions prévues aux articles R. 4731-10 et R. 4731-12.
76958
+##### Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans
76957 76959
 
76958
-##### Chapitre II : Procédures de référé
76960
+###### Section 1 : Dispositions générales
76961
+
76962
+####### Article R4733-1
76963
+
76964
+Pour l'application du présent chapitre, le chef d'établissement est le chef de l'établissement d'enseignement, le directeur du centre de formation d'apprentis ou de l'organisme de formation professionnelle, le directeur de l'établissement ou du service social ou médico-social mentionné au V de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles .
76965
+
76966
+###### Section 2 : Retrait d'affectation à certains travaux
76967
+
76968
+####### Sous-section 1 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux interdits
76969
+
76970
+######## Article R4733-2
76971
+
76972
+Pour l'application de l'article L. 4733-2, la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 portant retrait d'affectation est d'application immédiate. Elle est écrite.
76973
+
76974
+######## Article R4733-3
76975
+
76976
+Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
76977
+
76978
+A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
76979
+
76980
+######## Article R4733-4
76981
+
76982
+Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-3.
76983
+
76984
+####### Sous-section 2 : Retrait d'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés
76985
+
76986
+######## Article R4733-5
76987
+
76988
+Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.
76989
+
76990
+Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite.
76991
+
76992
+######## Article R4733-6
76993
+
76994
+Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.
76995
+
76996
+A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
76997
+
76998
+######## Article R4733-7
76999
+
77000
+Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.
77001
+
77002
+######## Article R4733-8
77003
+
77004
+L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
77005
+
77006
+######## Article R4733-9
77007
+
77008
+L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.
77009
+
77010
+######## Article R4733-10
77011
+
77012
+La décision d'autorisation ou de refus de reprise des travaux réglementés concernés est notifiée dans les formes et les délais mentionnés aux articles R. 4733-6 et R. 4733-7.
77013
+
77014
+###### Section 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
77015
+
77016
+####### Article R4733-11
77017
+
77018
+La présente section ne s'applique pas aux apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Ces derniers sont soumis aux dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II de la sixième partie.
77019
+
77020
+####### Article R4733-12
77021
+
77022
+En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.
77023
+
77024
+L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.
77025
+
77026
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.
77027
+
77028
+####### Article R4733-13
77029
+
77030
+Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction.
77031
+
77032
+L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.
77033
+
77034
+####### Article R4733-14
77035
+
77036
+Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il notifie sa décision à l'employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande.
77037
+
77038
+###### Section 4 : Dispositions communes
77039
+
77040
+####### Article R4733-15
77041
+
77042
+Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d'établissement mentionné à l'article R. 4733-1.
76959 77043
 
76960 77044
 #### Titre IV : Dispositions pénales
76961 77045