Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 11 mars 2019 (version 0fd3c9c)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2019.

... ...
@@ -1404,9 +1404,9 @@ Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la
1404 1404
 
1405 1405
 Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
1406 1406
 
1407
-La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
1407
+La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
1408 1408
 
1409
-Au-delà de la période déterminée au premier alinéa, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65.
1409
+Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
1410 1410
 
1411 1411
 ######### Article L1225-63
1412 1412
 
... ...
@@ -1422,7 +1422,7 @@ En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foye
1422 1422
 
1423 1423
 ######### Article L1225-65
1424 1424
 
1425
-La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
1425
+La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
1426 1426
 
1427 1427
 ######## Paragraphe 3 : Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade
1428 1428