Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
86537 | 86537 |
######### Article R6123-30 |
86538 | 86538 | |
86539 | 86539 |
I.-Le rapport d'activité annuel mentionné à l'article L. 6123-11 retrace l'ensemble des activités de France compétences au titre de ses missions énumérées à l'article L. 6123-5. |
86540 | 86540 | |
86541 | 86541 |
II.-Chaque année, à l'occasion de la remise du rapport au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle, le président du conseil d'administration de France compétences présente l'activité de l'établissement et ses perspectives de travail, devant une assemblée composée, outre les administrateurs de l'établissement, des membres suivants : |
86542 | 86542 | |
86543 | 86543 |
1° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge de la défense, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de la mer et le ministre en charge de l'outre-mer ; |
86544 | 86544 | |
86545 | 86545 |
2° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ; |
86546 | 86546 | |
86547 | 86547 |
3° Trois représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ; |
86548 | 86548 | |
86549 | 86549 |
4° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France ; |
86550 | 86550 | |
86551 | 86551 |
5° Un représentant de la Conférence des présidents d'université. |
90225 | 90225 |
######### Article R6331-58 |
90226 | 90226 | |
90227 | 90227 |
Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds. |
90228 | 90228 | |
90229 | 90229 |
Le fonds établit, en coordination avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France , la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional. |
90230 | 90230 | |
90231 | 90231 |
Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles. |
90232 | 90232 | |
90233 | 90233 |
Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables : |
90234 | 90234 | |
90235 | 90235 |
1° La liste relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ; |
90236 | 90236 | |
90237 | 90237 |
2° Les priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions de formation prévues à l'article R. 6331-57 ; |
90238 | 90238 | |
90239 | 90239 |
3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ; |
90240 | 90240 | |
90241 | 90241 |
4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente : |
90242 | 90242 | |
90243 | 90243 |
- l'état des ressources et la répartition des dépenses ; |
90244 | 90244 |
- la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ; |
90245 | 90245 |
- la typologie des actions de formation financées par le fonds ; |
90246 | 90246 |
- la formation des élus des organisations professionnelles ; |
90247 | 90247 | |
90248 | 90248 |
5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail. |
90249 | 90249 | |
90250 | 90250 |
Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations. |
90251 | 90251 | |
90252 | 90252 |
Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds. |
90339 | 90339 |
######### Article R6331-63-1 |
90340 | 90340 | |
90341 | 90341 |
Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises. |
90342 | 90342 | |
90343 | 90343 |
L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat CMA France en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55. |
90344 | 90344 | |
90345 | 90345 |
La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale. |