Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 janvier 2019 (version a4b0223)
La précédente version était la version consolidée au 10 janvier 2019.

88654 88654
###### Article D6271-2
88655 88655

                                                                                    
88656 88656
La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'employeur soumis aux dispositions du présent code qui assure l'accueil et l'apprenti.
88657 88657

                                                                                    
88658 88658
Elle doit préciser :
88659 88659

                                                                                    
88660 88660
1° La durée de la période d'accueil ;
88661 88661

                                                                                    
88662 88662
2° L'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;
88663 88663

                                                                                    
88664 88664
3° La nature des tâches qui sont confiées à l'apprenti ;
88665 88665

                                                                                    
88666 88666
4° Les horaires et le lieu de travail ;
88667 88667

                                                                                    
88668 88668
5° Le nom et la qualification du maître d'apprentissage ;
88669 88669

                                                                                    
88670 88670
6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou le cocontractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
88671 88671

                                                                                    
88672 88672
7° L'obligation pour l'employeur ou le cocontractant de se garantir en matière de responsabilité civile.
88673 88673

                                                                                    
88674 88674
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément :
88675 88675

                                                                                    
88676 88676
1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
88677 88677

                                                                                    
88678 88678
2° Au directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé
 ;
88679 88679

                                                                                    
88680 88680
3° Au recteur, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.