Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
51245 |
###### Article R3162-1 |
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51246 | ||
51247 |
Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour : |
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1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ; |
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51250 | ||
51251 |
2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ; |
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51252 | ||
51253 |
3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers. |
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87283 | 87293 |
###### Article R6227-2 |
87284 | 87294 | |
87285 | 87295 |
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. |