Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 décembre 2018 (version e42d9f0)
La précédente version était la version consolidée au 14 décembre 2018.

51245
###### Article R3162-1
51246

                        
51247
Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, en application de l'article L. 3162-1, les jeunes travailleurs peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine, dans la limite de dix heures par jour et de quarante heures par semaine pour :
51248

                        
51249
1° Les activités réalisées sur les chantiers de bâtiment ;
51250

                        
51251
2° Les activités réalisées sur les chantiers de travaux publics ;
51252

                        
51253
3° Les activités de création, d'aménagement et d'entretien sur les chantiers d'espaces paysagers.
   

                    
87283 87293
###### Article R6227-2
87284 87294

                                                                                    
87285 87295
Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime, en méconnaissance des dispositions 
du premier alinéa 
de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.