Code du travail


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... ...
@@ -42841,7 +42841,7 @@ Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences au titre d'actes d'
42841 42841
 
42842 42842
 ######### Article R2135-15
42843 42843
 
42844
-Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4. Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.
42844
+Chaque organisation syndicale de salariés dispose de deux voix. Chaque organisation professionnelle d'employeurs dispose d'un nombre de voix proportionnel à son audience au niveau national et interprofessionnel déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 2135-15. Le total des voix des organisations professionnelles d'employeurs est égal au nombre total de voix des organisations syndicales de salariés.
42845 42845
 
42846 42846
 Les délibérations du conseil d'administration sont réputées adoptées en l'absence d'opposition d'au moins une organisation membre. En cas d'opposition, les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
42847 42847
 
... ...
@@ -42925,25 +42925,25 @@ En l'absence de délibération du conseil d'administration, le montant destiné
42925 42925
 
42926 42926
 ######## Article R2135-28
42927 42927
 
42928
-I.-Pour l'application du 1° de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent :
42928
+I. - Pour l'application du 1° du I de l'article L. 2135-13, le fonds répartit ses crédits à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs selon les modalités qui suivent :
42929 42929
 
42930 42930
 1° Une dotation est répartie entre les organisations syndicales de salariés, d'une part, et les organisations professionnelles d'employeurs, d'autre part, représentatives au niveau national et interprofessionnel.
42931 42931
 
42932 42932
 Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles.
42933 42933
 
42934
-Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.
42934
+Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 2135-13.
42935 42935
 
42936 42936
 Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel perçoivent les sommes dues à leurs organisations territoriales. Elles contribuent au financement de ces dernières au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 2135-11 ;
42937 42937
 
42938
-2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau national et interprofessionnel, et qui participent à la gestion paritaire en siégeant au sein des instances prévues au 1° ou au 3° de l'article R. 6332-16.
42938
+2° Une dotation est répartie entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, représentatives dans les branches, au niveau national et multiprofessionnel ainsi qu'au niveau national et interprofessionnel.
42939 42939
 
42940 42940
 Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant de la ou des branches dans lesquelles elles sont représentatives et le montant total de cette contribution, dans les conditions prévues à l'article L. 2135-14.
42941 42941
 
42942
-Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis en fonction de leur audience déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-1 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.
42942
+Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis en fonction de leur audience déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 2135-13 dans la ou les branches dans lesquelles elles sont représentatives, en tenant compte du rapport entre le montant de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises de cette ou ces branches et le montant total de cette contribution.
42943 42943
 
42944
-La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10, acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche ayant désigné par accord collectif étendu un organisme collecteur paritaire agréé, est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs gestionnaires des organismes paritaires collecteurs agréés interprofessionnels mentionnés à l'article L. 6332-1.
42944
+La part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10, acquittée par les entreprises n'appartenant pas à une branche est attribuée aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et la part de la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 2135-10 acquittée par les entreprises relevant d'une convention collective catégorielle ou territoriale dans laquelle aucune organisation n'est reconnue représentative, est attribuée aux organisations représentatives du secteur d'activité dont ladite convention relève.
42945 42945
 
42946
-Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations gestionnaires de ces organismes à proportion des sommes concernées. Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles ;
42946
+Les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs en application de l'alinéa précédent sont réparties entre les organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel ou au niveau de la branche à proportion des sommes concernées en fonction de leur audience déterminée dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 2135-13. Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles ;
42947 42947
 
42948 42948
 Dans le secteur de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle :
42949 42949
 
... ...
@@ -42953,9 +42953,9 @@ b) Par dérogation au deuxième alinéa du 2°, les crédits attribués aux orga
42953 42953
 
42954 42954
 3° Le cas échéant, les autres dotations provenant de la participation volontaire d'organismes à vocation nationale définie au 2° du I de l'article L. 2135-10 sont réparties à parité entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs participant à leur gestion.
42955 42955
 
42956
-Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée en application du 3° de l'article L. 2152-4.
42956
+Les crédits attribués aux organisations syndicales de salariés sont répartis de manière uniforme entre chacune d'entre elles et, sauf stipulation contraire de la convention conclue par l'organisme à vocation nationale avec le fonds, les crédits attribués aux organisations professionnelles d'employeurs sont répartis proportionnellement à leur audience au niveau national et interprofessionnel déterminée dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 2135-13.
42957 42957
 
42958
-II.-Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros.
42958
+II. - Le conseil d'administration de l'association gestionnaire du fonds détermine la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, sans que la dotation prévue au 2° puisse être inférieure à 36 millions d'euros.
42959 42959
 
42960 42960
 En l'absence de délibération du conseil d'administration sur la répartition des crédits entre les dotations prévues au 1° et au 2° du I, la dotation prévue au 2° est fixée à un montant de 36 millions d'euros.
42961 42961
 
... ...
@@ -43087,32 +43087,6 @@ L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation
43087 43087
 
43088 43088
 Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
43089 43089
 
43090
-####### Article R2145-7
43091
-
43092
-I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 2145-6, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;
43093
-- en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;
43094
-- en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.
43095
-
43096
-II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.
43097
-
43098
-III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.
43099
-
43100
-####### Article R2145-8
43101
-
43102
-I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2145-6, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise : 1° L'identité du salarié ;
43103
-
43104
-2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;
43105
-
43106
-3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;
43107
-
43108
-4° La date de la formation.
43109
-
43110
-II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.
43111
-
43112
-III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 2145-7.
43113
-
43114
-IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I.
43115
-
43116 43090
 ##### Chapitre VI : Dispositions pénales
43117 43091
 
43118 43092
 ###### Article R2146-1
... ...
@@ -45488,7 +45462,7 @@ Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisat
45488 45462
 
45489 45463
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45490 45464
 
45491
-En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
45465
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément à l'article L. 2313-3, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
45492 45466
 
45493 45467
 ###### Article R2313-3
45494 45468
 
... ...
@@ -45516,7 +45490,7 @@ Les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et socia
45516 45490
 
45517 45491
 Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de la réception de la contestation. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
45518 45492
 
45519
-En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
45493
+En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les organisations syndicales représentatives dans l'unité économique et sociale et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou, lorsque les négociations se sont déroulées conformément au quatrième alinéa de l'article L. 2313-8, le comité social et économique peuvent saisir, dans un délai de quinze jours, le tribunal d'instance afin qu'il soit statué sur la contestation.
45520 45494
 
45521 45495
 ###### Article R2313-6
45522 45496
 
... ...
@@ -46285,7 +46259,7 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2315-39 et L. 2315-47, les comm
46285 46259
 
46286 46260
 ######## Article D2315-29
46287 46261
 
46288
-En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
46262
+Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :
46289 46263
 
46290 46264
 1° Le nombre de cinquante salariés à la clôture d'un exercice ;
46291 46265
 
... ...
@@ -46293,7 +46267,7 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, une commission des marché
46293 46267
 
46294 46268
 3° Le montant du total du bilan prévu au 3° de l'article R. 612-1 du code de commerce.
46295 46269
 
46296
-Le seuil mentionné à l'article L. 2315-58 est fixé à 30 000 euros.
46270
+Le seuil mentionné à l'article L. 2315-44-2 est fixé à 30 000 euros.
46297 46271
 
46298 46272
 ######## Article R2315-30
46299 46273
 
... ...
@@ -46309,6 +46283,12 @@ En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2315-45, le comité social et écon
46309 46283
 
46310 46284
 ####### Sous-section 7 : Subvention de fonctionnement
46311 46285
 
46286
+######## Article R2315-31-1
46287
+
46288
+L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.
46289
+
46290
+Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.
46291
+
46312 46292
 ######## Article R2315-32
46313 46293
 
46314 46294
 A défaut d'accord entre le comité central et les comités d'établissement prévu à l'article L. 2315-62 et à défaut de stipulations dans la convention collective de branche, le tribunal d'instance fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d'établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier.
... ...
@@ -46353,7 +46333,7 @@ Pour l'appréciation du seuil mentionné à l'article D. 2315-35, les ressources
46353 46333
 
46354 46334
 ######## Article R2315-37
46355 46335
 
46356
-Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2325-46 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
46336
+Les comptes annuels ou les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 sont approuvés dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
46357 46337
 
46358 46338
 Ce délai peut être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête.
46359 46339
 
... ...
@@ -46478,7 +46458,7 @@ Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L. 2315-85, porte sur plusieurs
46478 46458
 
46479 46459
 L'expert désigné par le comité social et économique peut s'adjoindre la compétence d'un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l'expertise.
46480 46460
 
46481
-L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-96.
46461
+L'expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d'expertise ou, le cas échéant, de l'habilitation prévue à l'article L. 2315-94.
46482 46462
 
46483 46463
 ######## Paragraphe 3 : Contestations
46484 46464
 
... ...
@@ -46490,7 +46470,7 @@ Pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86, l'employeur sais
46490 46470
 
46491 46471
 Les contestations de l'employeur prévues à l'article L. 2315-86 relèvent de la compétence du président du tribunal de grande instance. Le délai du pourvoi en cassation formé à l'encontre du jugement est de dix jours à compter de sa notification.
46492 46472
 
46493
-######## Paragraphe 4 : Habilitation des experts en qualité du travail et de l'emploi
46473
+######## Paragraphe 4 : Habilitation des experts
46494 46474
 
46495 46475
 ##### Chapitre VI : Comité social et économique central et comité social et économique d'établissement
46496 46476
 
... ...
@@ -46622,7 +46602,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre, saisi d'un recour
46622 46602
 
46623 46603
 La représentation du personnel au comité de groupe, prévue à l'article L. 2333-1, comprend trente membres au plus.
46624 46604
 
46625
-Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
46605
+Lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d'un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, le nombre de membres du comité de groupe ne peut être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
46626 46606
 
46627 46607
 ##### Chapitre III : Fonctionnement
46628 46608
 
... ...
@@ -90742,10 +90722,6 @@ Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de
90742 90722
 
90743 90723
 Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.
90744 90724
 
90745
-######### Article R6332-35-1
90746
-
90747
-Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.
90748
-
90749 90725
 ######## Paragraphe 5 :  Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés
90750 90726
 
90751 90727
 ######### Article R6332-36