Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3707 | 3707 |
######## Article L1242-2 |
3708 | 3708 | |
3709 | 3709 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : |
3710 | 3710 | |
3711 | 3711 |
1° Remplacement d'un salarié en cas : |
3712 | 3712 | |
3713 | 3713 |
a) D'absence ; |
3714 | 3714 | |
3715 | 3715 |
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; |
3716 | 3716 | |
3717 | 3717 |
c) De suspension de son contrat de travail ; |
3718 | 3718 | |
3719 | 3719 |
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ; |
3720 | 3720 | |
3721 | 3721 |
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ; |
3722 | 3722 | |
3723 | 3723 |
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; |
3724 | 3724 | |
3725 | 3725 |
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois . Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l'employeur ; |
3726 | 3726 | |
3727 | 3727 |
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens d'une société d'exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ; |
3728 | 3728 | |
3729 | 3729 |
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise ; |
3730 | 3730 | |
3731 | 3731 |
6° Recrutement d'ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit : |
3732 | 3732 | |
3733 | 3733 |
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ; |
3734 | 3734 | |
3735 | 3735 |
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ; |
3736 | 3736 | |
3737 | 3737 |
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise. |
6023 |
####### Article L1322-1-1 |
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6024 | ||
6025 |
L'inspecteur du travail se prononce de manière explicite sur toute demande d'appréciation de la conformité de tout ou partie d'un règlement intérieur aux dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6 formulée par un employeur. |
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6026 | ||
6027 |
La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors que l'autorité administrative s'est déjà prononcée par une décision expresse en application de l'article L. 1322-2. |
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6028 | ||
6029 |
La décision prend effet dans le périmètre d'application du règlement intérieur concerné et est opposable pour l'avenir à l'autorité administrative tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'inspecteur du travail notifie au demandeur une modification de son appréciation. |
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6030 | ||
6031 |
La décision de l'inspecteur du travail est motivée. Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique. |
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6032 | ||
6033 |
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique, dans des conditions définies par voie réglementaire. |
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6034 | ||
6035 |
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du comité social et économique. |
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24795 |
###### Article L5312-12-2 |
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24796 | ||
24797 |
Pôle emploi se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur concernant un de ses mandataires sociaux ou d'une personne titulaire d'un mandat social ayant pour objet de déterminer son assujettissement à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi prévue à l'article L. 5422-13. |
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24798 | ||
24799 |
La décision ne s'applique qu'à la personne objet de cette demande et est opposable pour l'avenir à son employeur, à Pôle emploi et aux organismes en charge du recouvrement des contributions d'assurance chômage tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'a pas été modifiée. |
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24800 | ||
24801 |
Pour toute la période couverte par une décision explicite de Pôle emploi concluant au non-assujettissement à l'obligation d'assurance, il ne peut être procédé à la mise en œuvre d'une action, d'une poursuite ou d'un recouvrement prévu à l'article L. 5422-16. |
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24802 | ||
24803 |
Lorsque Pôle emploi entend modifier pour l'avenir sa réponse, il en informe le demandeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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32875 | 32899 |
###### Article L8115-1 |
32876 | 32900 | |
32877 | 32901 |
L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : |
32902 | ||
32877 | 32903 |
1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; |
32878 | 32904 | |
32879 | 32905 |
2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; |
32880 | 32906 | |
32881 | 32907 |
3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; |
32882 | 32908 | |
32883 | 32909 |
4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; |
32884 | 32910 | |
32885 | 32911 |
5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. |
32891 | 32917 |
###### Article L8115-3 |
32892 | 32918 | |
32893 | 32919 |
Le montant maximal de l'amende est de 2 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. |
32894 | 32920 | |
32895 | 32921 |
Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature . |
32922 | ||
32923 |
Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature. |
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32897 | 32925 |
###### Article L8115-4 |
32898 | 32926 | |
32899 | 32927 |
Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de l'amende cette dernière , l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur , notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. |
32911 | 32939 |
###### Article L8115-6 |
32912 | 32940 | |
32913 | 32941 |
La personne à l'encontre de laquelle l'amende est prononcée un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l'administration devant le tribunal administratif, à l'exclusion de tout recours hiérarchique. |
32955 |
###### Article L8121-1 |
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32956 | ||
32957 |
L'autorité centrale de l'inspection du travail prévue par la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail ainsi que par la convention n° 129 de l'Organisation internationale du travail du 25 juin 1969 sur l'inspection du travail veille au respect des droits, garanties et obligations des agents de l'inspection du travail placés sous sa surveillance et son contrôle. Elle détermine les règles qui encadrent l'exercice des missions et s'assure de leur respect. Elle veille à l'application du code de déontologie du service public de l'inspection du travail prévu par l'article L. 8124-1. |
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33975 |
###### Article L8291-3 |
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33976 | ||
33977 |
L'autorité administrative se prononce sur toute demande d'un employeur portant sur l'application à sa situation des dispositions du présent titre. La demande doit poser une question précise, nouvelle et présenter un caractère sérieux. |
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33978 | ||
33979 |
La demande mentionnée au premier alinéa n'est pas recevable dès lors qu'un agent de contrôle de l'inspection du travail a engagé un contrôle sur le respect des dispositions de l'article L. 8291-1. |
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33980 | ||
33981 |
La décision de l'autorité administrative est opposable pour l'avenir à l'ensemble des agents de l'administration du travail ainsi qu'aux agents mentionnés au 3° de l'article L. 8271-1-2 tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées ou jusqu'à ce que l'autorité administrative notifie au demandeur une modification de son appréciation. |
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33982 | ||
33983 |
La demande mentionnée au premier alinéa du présent article peut être adressée par une organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche professionnelle. |