Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juin 2018 (version fd9b507)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2018.

642 642
######## Article L1221-18
643 643

                                                                                    
644 644
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de cinquante-cinq ans et plus licenciés ou ayant bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédant la déclaration.
645 645

                                                                                    
646 646
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse 
des travailleurs salariés
.
647 647

                                                                                    
648 648
Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
649 649

                                                                                    
650 650
L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité ou a été mis en retraite à l'initiative de l'employeur au cours de l'année civile précédente ainsi qu'aux employeurs dont au moins un salarié âgé de cinquante-cinq ans ou plus a été licencié ou a bénéficié de la rupture conventionnelle mentionnée à l'article L. 1237-11 au cours de l'année civile précédente.
   

                    
20685 20685
######## Article L4163-14
20686 20686

                                                                                    
20687 20687
La gestion du compte professionnel de prévention est assurée par la Caisse nationale 
d'assurance
de l'assurance
 maladie
 des travailleurs salariés
 et le réseau des organismes de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général.
20688 20688

                                                                                    
20689 20689
La caisse mentionnée au premier alinéa peut déléguer par convention les fonctions de gestion mentionnées aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18. Le terme “ organisme gestionnaire ” mentionné aux articles L. 4163-15, L. 4163-16 et L. 4163-18 désigne alors, le cas échéant, l'organisme délégataire.
   

                    
23829 23829
####### Article L5151-6
23830 23830

                                                                                    
23831 23831
I.-Chaque titulaire d'un compte personnel d'activité peut consulter les droits inscrits sur celui-ci et peut les utiliser en accédant à un service en ligne gratuit. Ce service en ligne est géré par la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice de l'article L. 4162-11. La Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse
 des travailleurs salariés
 concluent une convention définissant les modalités d'articulation des différents comptes et de mobilisation par leur titulaire.
23832 23832

                                                                                    
23833 23833
II.-Chaque titulaire d'un compte a également accès à une plateforme de services en ligne qui :
23834 23834

                                                                                    
23835 23835
1° Lui fournit une information sur ses droits sociaux et la possibilité de les simuler ;
23836 23836

                                                                                    
23837 23837
2° Lui donne accès à un service de consultation de ses bulletins de paie, lorsqu'ils ont été transmis par l'employeur sous forme électronique dans les conditions mentionnées à l'article L. 3243-2 ;
23838 23838

                                                                                    
23839 23839
3° Lui donne accès à des services utiles à la sécurisation des parcours professionnels et à la mobilité géographique et professionnelle.
23840 23840

                                                                                    
23841 23841
Le gestionnaire de la plateforme met en place des interfaces de programmation permettant à des tiers de développer et de mettre à disposition ces services.
23842 23842

                                                                                    
23843 23843
III.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions dans lesquelles les données à caractère personnel afférentes au compte personnel de formation et au compte professionnel de prévention, ainsi que celles issues de la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être utilisées pour fournir les services mentionnés aux I et II du présent article.
   

                    
24033 24033
######## Article L5212-6
24034 24034

                                                                                    
24035 24035
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec :
24036 24036

                                                                                    
24037 24037
1° Soit des entreprises adaptées ;
24038 24038

                                                                                    
24039 24039
2° Soit des centres de distribution de travail à domicile ;
24040 24040

                                                                                    
24041 24041
3° Soit des établissements ou services d'aide par le travail ;
24042 24042

                                                                                    
24043 24043
4° Soit des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.
24044 24044

                                                                                    
24045 24045
Cet acquittement partiel est proportionnel au volume de travail fourni à ces ateliers, centres, établissements, services ou travailleurs indépendants. 
Toutefois
Dans ce dernier cas
, cet acquittement partiel est déterminé
 soit
 en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4°
, soit
 ou
 de façon forfaitaire 
pour les
lorsque ces
 travailleurs indépendants 
mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à
relèvent des dispositions de
 l'article L. 
133-6-8
613-7
 du code de la sécurité sociale.
24046 24046

                                                                                    
24047 24047
Les modalités et les limites de cet acquittement partiel sont déterminées par voie réglementaire.
   

                    
26008 26008
###### Article L5523-4
26009 26009

                                                                                    
26010 26010
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 5212-6, les mots : “
 soit en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des
ou de façon forfaitaire lorsque ces
 travailleurs indépendants 
mentionnés au 4°, soit de façon forfaitaire pour les travailleurs indépendants mentionnés au même 4° relevant du régime prévu à
relèvent des dispositions de
 l'article L. 
133-6-8
613-7
 du code de la sécurité sociale
 
” sont 
remplacés par les mots : “ en tenant compte du nombre de salariés exerçant pour le compte des travailleurs indépendants mentionnés au 4° ”.
supprimés.
   

                    
29337 29337
######## Article L6331-48
29338 29338

                                                                                    
29339 29339
Les travailleurs indépendants, y compris ceux n'employant aucun salarié, ainsi que les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du présent code :
29340 29340

                                                                                    
29341 29341
1° Une contribution qui ne peut être inférieure à 0,25 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes mentionnées au premier alinéa, à l'exception de celles mentionnées au 2° du présent article. Ce taux est porté à 0,34 % lorsque ces personnes bénéficient du concours de leur conjoint collaborateur dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
29342 29342

                                                                                    
29343 29343
2° Une contribution égale à 0,29 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers dont :
29344 29344

                                                                                    
29345 29345
a) Une fraction correspondant à 0,12 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50 du présent code, aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts pour le financement d'actions de formation au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du présent code. Ces actions de formation font l'objet d'une comptabilité analytique et sont gérées sur un compte annexe ;
29346 29346

                                                                                    
29347 29347
b) Une fraction correspondant à 0,17 point est affectée, en application de l'article L. 6331-50, au fonds d'assurance-formation des chefs d'entreprise mentionné au III de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.
29348 29348

                                                                                    
29349 29349
Les travailleurs indépendants 
bénéficiant du régime prévu
mentionnés
 à l'article L. 
133-6-8
613-7
 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux mentionnés au 1° du présent article qui relèvent de la première catégorie définie au dernier alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts, à 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les autres travailleurs indépendants mentionnés au même 1° et à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° du présent article. Pour cette dernière catégorie, la contribution est répartie dans les conditions mentionnées au même 2°, au prorata des valeurs qui y sont indiquées.
29350 29350

                                                                                    
29351 29351
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du présent article.
   

                    
29371 29371
######## Article L6331-51
29372 29372

                                                                                    
29373 29373
Les contributions prévues à l'article L. 6331-48, à l'exception de celle mentionnée à l'avant-dernier alinéa, sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général dues par les assujettis concernés. Elles font l'objet d'un versement unique s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de novembre de l'année au titre de laquelle elles sont dues.
29374 29374

                                                                                    
29375 29375
Pour les chefs d'entreprise immatriculés au répertoire des métiers et affiliés au régime général de sécurité sociale en application des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale , la contribution est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les rémunérations. Elle fait l'objet d'un versement unique complémentaire aux cotisations du régime général de sécurité sociale versées sur l'exigibilité du mois d'octobre de l'année au titre de laquelle elle est due.
29376 29376

                                                                                    
29377 29377
Les versements de la contribution mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionnées à l' article L. 
133-6-8
613-7
 du code de la sécurité sociale .
29378 29378

                                                                                    
29379 29379
Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurance formation de non-salariés, agréés à cet effet par l'Etat et aux organismes mentionnés au a de l'article 1601 du code général des impôts , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les modalités de fixation des frais afférents au recouvrement et au reversement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-48 du présent code.
29380 29380

                                                                                    
29381 29381
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.
   

                    
96643 96643
##### Article L320-4
96644 96644

                                                                                    
96645 96645
Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente, leur âge et le montant de l'avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d'office à l'initiative de l'employeur intervenant dans les conditions de l'article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l'année civile précédant la déclaration.
96646 96646

                                                                                    
96647 96647
Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d'assurance vieillesse 
des travailleurs salariés
.
96648 96648

                                                                                    
96649 96649
Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi.
96650 96650

                                                                                    
96651 96651
L'obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s'applique qu'aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente.