Code du travail


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Version consolidée au 31 décembre 2017 (version 3cc4415)
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... ...
@@ -20280,102 +20280,6 @@ Le complément de rémunération mentionné au 2° du I de l'article L. 4162-4 e
20280 20280
 
20281 20281
 Les titulaires du compte personnel de prévention de la pénibilité décidant, à compter de l'âge fixé en application du II de l'article L. 4162-4, d'affecter des points à l'utilisation mentionnée au 3° du I du même article bénéficient de la majoration de durée d'assurance mentionnée à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
20282 20282
 
20283
-###### Section 3 : Gestion des comptes, contrôle et réclamations
20284
-
20285
-####### Article L4162-11
20286
-
20287
-La gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité est assurée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et le réseau des organismes régionaux chargés du service des prestations d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale. Une convention entre l'Etat, la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut prévoir que l'information des salariés mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, comme celle des entreprises mentionnées à l'article L. 722-1 du même code, est mise en œuvre par les organismes prévus à l'article L. 723-1 dudit code.
20288
-
20289
-Les organismes gestionnaires enregistrent sur le compte les points correspondant aux données déclarées par l'employeur en application de l'article L. 4162-3 et portent annuellement à la connaissance du travailleur les points acquis au titre de l'année écoulée dans un relevé précisant chaque contrat de travail ayant donné lieu à déclaration et les facteurs d'exposition ainsi que les modalités de contestation mentionnées à l'article L. 4162-14. Ils mettent à la disposition du travailleur un service d'information sur internet lui permettant de connaître le nombre de points qu'il a acquis et consommés au cours de l'année civile précédente, le nombre total de points inscrits sur son compte ainsi que les utilisations possibles de ces points.
20290
-
20291
-Ils versent les sommes représentatives des points que le travailleur souhaite affecter aux utilisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 4162-4, respectivement, aux financeurs des actions de formation professionnelle suivies, aux employeurs concernés ou au régime de retraite compétent.
20292
-
20293
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
20294
-
20295
-####### Article L4162-12
20296
-
20297
-Dans des conditions définies par décret, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 4162-11 du présent code ainsi que, pour les entreprises et établissements mentionnés aux articles L. 722-20 et L. 722-24 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, notamment pour l'application de l'article L. 4162-14 du présent code, procéder à des contrôles de l'effectivité et de l'ampleur de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que de l'exhaustivité des données déclarées, sur pièces et sur place, ou faire procéder à ces contrôles par des organismes habilités dans des conditions définies par décret. Ils peuvent demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de leur communiquer toute information utile. Le cas échéant, ils notifient à l'employeur et au salarié les modifications qu'ils souhaitent apporter aux éléments ayant conduit à la détermination du nombre de points inscrits sur le compte du salarié. Ce redressement ne peut intervenir qu'au cours des trois années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être inscrits au compte.
20298
-
20299
-En cas de déclaration inexacte, le montant des cotisations mentionnées à l'article L. 4162-20 et le nombre de points sont régularisés. L'employeur peut faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme gestionnaire, dans la limite de 50 % du plafond mensuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel l'inexactitude est constatée. L'entreprise utilisatrice, au sens de l'article L. 1251-1 du présent code, peut, dans les mêmes conditions, faire l'objet d'une pénalité lorsque la déclaration inexacte de l'employeur résulte d'une méconnaissance de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4161-1. La pénalité est recouvrée selon les modalités définies aux sixième, septième, neuvième et avant-dernier alinéas du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
20300
-
20301
-####### Article L4162-13
20302
-
20303
-Sous réserve des articles L. 4162-14 à L. 4162-16, les différends relatifs aux décisions de l'organisme gestionnaire prises en application des sections 1 et 2 du présent chapitre et de la présente section 3 sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. Les différends portant sur la déclaration mentionnée à l'article L. 4161-1 ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui mentionné au présent article. Par dérogation à l'article L. 144-5 du code de la sécurité sociale, les dépenses liées aux frais des expertises demandées par les juridictions dans le cadre de ce contentieux sont prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 4162-18 du présent code.
20304
-
20305
-####### Article L4162-14
20306
-
20307
-Lorsque le différend est lié à un désaccord avec son employeur sur l'effectivité ou l'ampleur de son exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, le salarié ne peut saisir la caisse d'une réclamation relative à l'ouverture du compte personnel de prévention de la pénibilité ou au nombre de points enregistrés sur celui-ci que s'il a préalablement porté cette contestation devant l'employeur, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Le salarié peut être assisté ou représenté par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
20308
-
20309
-En cas de rejet de cette contestation par l'employeur, l'organisme gestionnaire se prononce sur la réclamation du salarié, après avis motivé d'une commission dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette commission dispose de personnels mis à disposition par ces caisses. Elle peut demander aux services de l'administration du travail, aux personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 du code de la sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole de lui communiquer toute information utile.
20310
-
20311
-####### Article L4162-15
20312
-
20313
-En cas de recours juridictionnel contre une décision de l'organisme gestionnaire, le salarié et l'employeur sont parties à la cause. Ils sont mis en mesure, l'un et l'autre, de produire leurs observations à l'instance. Le présent article n'est pas applicable aux recours dirigés contre les pénalités mentionnées à l'article L. 4162-12.
20314
-
20315
-Un décret détermine les conditions dans lesquelles le salarié peut être assisté ou représenté.
20316
-
20317
-####### Article L4162-16
20318
-
20319
-L'action du salarié en vue de l'attribution de points ne peut intervenir qu'au cours des deux années civiles suivant la fin de l'année au titre de laquelle des points ont été ou auraient dû être portés au compte. La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi à l'organisme gestionnaire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
20320
-
20321
-###### Section 4 : Financement
20322
-
20323
-####### Article L4162-17
20324
-
20325
-I. ― Il est institué un fonds chargé du financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité.
20326
-
20327
-Ce fonds est un établissement public de l'Etat.
20328
-
20329
-II. ― Le conseil d'administration du fonds comprend :
20330
-
20331
-1° Des représentants de l'Etat ;
20332
-
20333
-2° Des représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20334
-
20335
-3° Des représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
20336
-
20337
-4° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
20338
-
20339
-La composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont fixés par décret.
20340
-
20341
-III. ― Un décret définit le régime comptable et financier du fonds. Il précise les relations financières et comptables entre le fonds et les organismes gestionnaires du compte personnel de prévention de la pénibilité.
20342
-
20343
-####### Article L4162-18
20344
-
20345
-Les dépenses du fonds sont constituées par :
20346
-
20347
-1° La prise en charge de tout ou partie des sommes exposées par les financeurs des actions de formation professionnelle suivies dans le cadre de l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4162-4, dans des conditions fixées par décret ;
20348
-
20349
-2° La prise en charge des compléments de rémunération et des cotisations et contributions légales et conventionnelles correspondantes mentionnés au 2° du même I, selon des modalités fixées par décret ;
20350
-
20351
-3° Le remboursement au régime général de sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, des sommes représentatives de la prise en charge des majorations de durée d'assurance mentionnées au 3° dudit I, calculées sur une base forfaitaire ;
20352
-
20353
-4° La prise en charge des dépenses liées aux frais d'expertise exposés par les commissions mentionnées à l'article L. 4162-14, dans la limite d'une fraction, fixée par décret, du total des recettes du fonds, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux frais des expertises mentionnées à l'article L. 4162-13 ;
20354
-
20355
-5° Le remboursement aux caisses mentionnées au premier alinéa de l'article L. 4162-11 des frais exposés au titre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité.
20356
-
20357
-####### Article L4162-19
20358
-
20359
-Les recettes du fonds sont constituées par :
20360
-
20361
-1° Une cotisation due par les employeurs au titre des salariés qu'ils emploient et qui entrent dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 4162-20 ;
20362
-
20363
-2° Une cotisation additionnelle due par les employeurs ayant exposé au moins un de leurs salariés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, dans les conditions définies au II de l'article L. 4162-20 ;
20364
-
20365
-3° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.
20366
-
20367
-####### Article L4162-20
20368
-
20369
-I. ― La cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage, fixé par décret, dans la limite de 0,2 % des rémunérations ou gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, perçus par les salariés entrant dans le champ d'application du compte personnel de prévention de la pénibilité défini à l'article L. 4162-1 du présent code.
20370
-
20371
-II. ― La cotisation additionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 4162-19 est égale à un pourcentage fixé par décret et compris entre 0,1 % et 0,8 % des rémunérations ou gains mentionnés au I du présent article perçus par les salariés exposés à la pénibilité, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 4162-2, au cours de chaque période. Un taux spécifique, compris entre 0,2 % et 1,6 %, est appliqué au titre des salariés ayant été exposés simultanément à plusieurs facteurs de pénibilité.
20372
-
20373
-III. ― La section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à la cotisation définie au I du présent article et à la cotisation additionnelle définie au II.
20374
-
20375
-####### Article L4162-21
20376
-
20377
-Pour la fixation du taux des cotisations définies aux 1° et 2° de l'article L. 4162-19 et du barème de points spécifique à chaque utilisation du compte défini à l'article L. 4162-4, il est tenu compte des prévisions financières du fonds pour les cinq prochaines années et, le cas échéant, des recommandations du comité de suivi mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale.
20378
-
20379 20283
 ###### Section 5 : Dispositions d'application
20380 20284
 
20381 20285
 ####### Article L4162-22
... ...
@@ -38511,9 +38415,9 @@ c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
38511 38415
 
38512 38416
 Les représentants des salariés au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
38513 38417
 
38514
-1° Quatre membres sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
38418
+1° Quatre membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
38515 38419
 
38516
-2° Trois membres sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
38420
+2° Trois membres sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
38517 38421
 
38518 38422
 3° Deux membres sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
38519 38423
 
... ...
@@ -38529,15 +38433,15 @@ Les représentants des employeurs au Conseil supérieur de la prud'homie sont :
38529 38433
 
38530 38434
 2° Un membre, représentant les entreprises publiques, désigné après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
38531 38435
 
38532
-3° Un membre sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
38436
+3° Deux membres sur proposition de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;
38533 38437
 
38534 38438
 4° Un membre, représentant les professions agricoles, sur proposition conjointe de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
38535 38439
 
38536
-5° Un membre, représentant les employeurs artisans, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
38440
+5° Un membre, sur proposition de l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;
38537 38441
 
38538 38442
 6° Un membre, représentant les employeurs de l'économie sociale, sur proposition de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) ;
38539 38443
 
38540
-7° Un membre, représentant les professionnels libéraux employeurs, sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL).
38444
+7° (Supprimé).
38541 38445
 
38542 38446
 ####### Article R1431-7
38543 38447
 
... ...
@@ -38547,11 +38451,9 @@ En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représ
38547 38451
 
38548 38452
 ####### Article R1431-8
38549 38453
 
38550
-Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
38551
-
38552
-Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés pour une durée de trois ans.
38454
+Le président ainsi que les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, pour une durée de quatre ans renouvelable.
38553 38455
 
38554
-Le mandat des membres du Conseil supérieur de la prud'homie est renouvelable. En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.
38456
+En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés. Le successeur reste en fonction jusqu'à expiration de la durée normale des fonctions du membre remplacé.
38555 38457
 
38556 38458
 ###### Section 3 : Organisation et fonctionnement
38557 38459
 
... ...
@@ -38575,9 +38477,9 @@ La commission permanente comprend :
38575 38477
 
38576 38478
 1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;
38577 38479
 
38578
-2° Sept membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
38480
+2° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
38579 38481
 
38580
-3° Sept membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
38482
+3° Six membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
38581 38483
 
38582 38484
 Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
38583 38485
 
... ...
@@ -89565,7 +89467,7 @@ II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels d
89565 89467
 
89566 89468
 III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :
89567 89469
 
89568
-1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 6323-4 ;
89470
+1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 8°, 9° et 10° du II de l'article L. 6323-4 ;
89569 89471
 
89570 89472
 2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 et les agents des structures contribuant au service public de l'orientation tout au long de la vie qui interviennent en faveur des jeunes sortant du système éducatif sans diplôme mentionnés à l'article L. 122-2 du code de l'éducation pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;
89571 89473
 
... ...
@@ -89601,11 +89503,13 @@ Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités d
89601 89503
 
89602 89504
 Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :
89603 89505
 
89604
-1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans le cadre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité dont celle-ci est chargée par l'article L. 4162-11 ;
89506
+1° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention ;
89507
+
89508
+2° Les organismes chargés de la gestion de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général et des régimes agricoles, dans le cadre de leur mission de financement des actions de formation mentionnées au 6° de l'article L. 6323-4 ;
89605 89509
 
89606
-2° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;
89510
+3° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;
89607 89511
 
89608
-3° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.
89512
+4° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.
89609 89513
 
89610 89514
 ####### Article R6323-18
89611 89515