Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 7 décembre 2017 (version be787a0)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2017.

... ...
@@ -43458,19 +43458,19 @@ La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
43458 43458
 
43459 43459
 Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes :
43460 43460
 
43461
-1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;
43461
+1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
43462 43462
 
43463 43463
 2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un représentant élu du personnel mandaté ou un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
43464 43464
 
43465 43465
 ######## Article D2232-3
43466 43466
 
43467
-Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur :
43467
+Les modalités d'organisation de la consultation prévoient :
43468 43468
 
43469
-1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
43469
+1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
43470 43470
 
43471 43471
 2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
43472 43472
 
43473
-3° L'organisation et le déroulement du vote ;
43473
+3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
43474 43474
 
43475 43475
 4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
43476 43476
 
... ...
@@ -43488,13 +43488,13 @@ Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité de la consulta
43488 43488
 
43489 43489
 I. - La ou les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives dans un délai d'un mois à compter de la date de signature de l'accord.
43490 43490
 
43491
-II. - Les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par un protocole conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations signataires recueillant plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
43492
-
43493
-III. - Le protocole est porté à la connaissance des salariés par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.
43491
+II et III (Annulés).
43494 43492
 
43495 43493
 ######## Article D2232-7
43496 43494
 
43497
-En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixées par le protocole, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue au III de l'article D. 2232-6 par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement et statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43495
+En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43496
+
43497
+Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent.
43498 43498
 
43499 43499
 ####### Sous-section 3 : Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
43500 43500
 
... ...
@@ -43504,7 +43504,7 @@ La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est
43504 43504
 
43505 43505
 ######## Article D2232-9
43506 43506
 
43507
-En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 par le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés et statue en la forme des référés et en dernier ressort.
43507
+En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation retenues par l'employeur, le tribunal d'instance peut être saisi dans un délai de huit jours à compter de l'information prévue à l'article D. 2232-8 et statue en la forme des référés et en dernier ressort.
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 ##### Chapitre III : Conventions et accords de travail  conclus dans le secteur public
43510 43510