Code du travail


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Version consolidée au 1er décembre 2017 (version 3c9a6ce)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2017.

84737 84737
######## Article D5424-51
84738 84738

                                                                                    
84739 84739
I. – 
L'allocation de professionnalisation et de solidarité est attribuée selon les règles définies par les annexes 
VIII et X 
au règlement général annexé à la convention 
du 18 janvier 2006 
relative
 à l'aide au retour à l'emploi et
 à l'indemnisation du chômage
 et applicables aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle mentionnées à l'article L. 5424-21, dans les conditions définies au présent article et aux articles D. 5424-51-1 et D. 5424-52
.
84740 84740

                                                                                    
84741
II. – Bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
84742

                                                                                    
84743
1° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I ;
84744

                                                                                    
84745
2° Et justifie de 507 heures de travail au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I ou à la date de dépôt de la demande d'allocation d'assurance.
84746

                                                                                    
84747
III. – Bénéficie également de l'allocation de professionnalisation et de solidarité le travailleur involontairement privé d'emploi qui justifie de 507 heures de travail au cours des dix-huit mois qui précèdent la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I.
84748

                                                                                    
84741 84749
IV. – 
Outre les périodes mentionnées dans 
ces
les
 annexes
,
 mentionnées au I
 sont pris en compte pour la recherche de la condition d'activité antérieure :
84742 84750

                                                                                    
84743 84751
1° Les congés maladie de trois mois ou plus. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé ;
84744 84752

                                                                                    
84745 84753
2° Les 
congés de maladie correspondant aux maladies, quelle qu'en soit la durée, figurant sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code
heures prises en compte pour l'ouverture
 de la 
sécurité sociale. Ces périodes sont assimilées à des heures d'activité à raison de cinq heures de travail par jour de congé
clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I
 ;
84746 84754

                                                                                    
84747 84755
3° Dans la limite de 120 heures, les heures d'enseignement dispensées dans des établissements d'enseignement ou de formation dans lesquels les intéressés interviennent au titre de leur profession pour transmettre leurs compétences. La liste de ces établissements est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Ces heures d'enseignement réduisent à due proportion le nombre d'heures de formation assimilables conformément aux annexes précitées.
   

                    
84757
######## Article D5424-51-1
84758

                        
84759
Les dispositions des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 relatives au différé d'indemnisation et au délai d'attente ne sont pas applicables à l'allocation de professionnalisation et de solidarité.
84760

                        
84761
A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.
   

                    
84749 84763
######## Article D5424-52
84750 84764

                                                                                    
84751 84765
Le versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité cesse définitivement au titre de la même ouverture de droits dès lors que l'allocataire justifie des conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage.
84766

                                                                                    
84767
Lorsque l'allocataire bénéficie de l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du II de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de douze mois à compter :
84768

                                                                                    
84769
1° Du lendemain de la date anniversaire prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ;
84770

                                                                                    
84771
2° Ou de la demande d'allocation d'assurance au titre des annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
84772

                                                                                    
84773
Lorsque l'allocataire bénéficie l'allocation de professionnalisation et de solidarité au titre du III de l'article D. 5424-51, la durée maximale de versement est de six mois à compter la date de fin de la période d'indemnisation ouverte au titre de la clause de rattrapage prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
   

                    
84753 84775
######## Article D5424-53
84754 84776

                                                                                    
84755 84777
Bénéficie de l'allocation de fin de droits, le travailleur involontairement privé d'emploi qui :
84756 84778

                                                                                    
84757 84779
1° A épuisé ses droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 ou à l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
84758 84780

                                                                                    
84759 84781
2° Ne satisfait pas à nouveau aux conditions d'attribution de l'allocation d'assurance chômage ou de l'allocation de professionnalisation et de solidarité ;
84760 84782

                                                                                    
84761 84783
3° Justifie de 507 heures de travail selon les règles définies à l'article D. 5424-51 au cours des douze mois précédant la fin de contrat de travail immédiatement antérieure à la 
date anniversaire ou à la 
demande d'allocation 
de fin de droits.
d'assurance ;
84784

                                                                                    
84785
4° Ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la clause de rattrapage prévue par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51.
   

                    
84763 84787
######## Article D5424-54
84764 84788

                                                                                    
84765 84789
La demande d'allocation
Les franchises prévues par les annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 sont applicables à l'allocation
 de fin de droits
 est déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage dans un délai de deux mois suivant la fin de contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits.
.
84790

                                                                                    
84791
A l'issue de la période d'indemnisation au titre de cette allocation, le reliquat éventuel de franchise prévue aux annexes mentionnées au I de l'article D. 5424-51 ne donne lieu à aucune régularisation.