Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 novembre 2017 (version b59ed96)
La précédente version était la version consolidée au 11 novembre 2017.

... ...
@@ -43454,7 +43454,7 @@ La commission paritaire accuse réception des conventions et accords transmis.
43454 43454
 
43455 43455
 ######## Article D2232-2
43456 43456
 
43457
-Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-21-1 et L. 2232-27 sont les suivantes :
43457
+Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12, L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 sont les suivantes :
43458 43458
 
43459 43459
 1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique dans les conditions prévues aux articles R. 2324-5 à R. 2324-17. Son organisation matérielle incombe à l'employeur. Lorsque la consultation est organisée en application de l'article L. 2232-12, le protocole conclu avec les organisations syndicales détermine la liste des salariés couverts par l'accord au sens du cinquième alinéa de cet article et qui, à ce titre, doivent être consultés ;
43460 43460
 
... ...
@@ -43462,7 +43462,7 @@ Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés
43462 43462
 
43463 43463
 ######## Article D2232-3
43464 43464
 
43465
-Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur :
43465
+Sauf dans les cas prévus aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 pour lesquels cette compétence relève de l'employeur, les modalités d'organisation de la consultation sont fixées par le protocole conclu avec les organisations syndicales signataires. Elles portent sur :
43466 43466
 
43467 43467
 1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;
43468 43468
 
... ...
@@ -43498,7 +43498,7 @@ En cas de désaccord sur les modalités d'organisation de la consultation fixée
43498 43498
 
43499 43499
 ######## Article D2232-8
43500 43500
 
43501
-La consultation prévue aux articles L. 2232-21-1 et L. 2232-27 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.
43501
+La consultation prévue aux articles L. 2232-23-1, L. 2232-24 et L. 2232-26 est organisée dans un délai de deux mois à compter de la conclusion de l'accord. L'employeur, consulte au préalable le ou les représentants élus du personnel mandatés ou le ou les salariés mandatés sur ses modalités. Il informe les salariés de ces modalités par tout moyen au plus tard quinze jours avant la consultation.
43502 43502
 
43503 43503
 ######## Article D2232-9
43504 43504