Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 27 septembre 2017 (version 43c132e)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 2017.

... ...
@@ -35481,17 +35481,21 @@ Pour l'application de l'article R. 6331-13, ce versement est pris en compte dans
35481 35481
 
35482 35482
 ####### Article R1234-1
35483 35483
 
35484
-L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.
35484
+L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
35485 35485
 
35486 35486
 ####### Article R1234-2
35487 35487
 
35488
-L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
35488
+L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
35489
+
35490
+1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
35491
+
35492
+2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
35489 35493
 
35490 35494
 ####### Article R1234-4
35491 35495
 
35492 35496
 Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
35493 35497
 
35494
-1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
35498
+1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
35495 35499
 
35496 35500
 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
35497 35501